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    L’arrêt sous RP 0001 du 15 novembre 2021 : le non-dit du juge constitutionnel

    L’arrêt sous RP 0001 du 15 novembre 2021 : le non-dit du juge constitutionnel

    L’intervention du juge étatique dans la procédure arbitrale :  portée, relativité et identification

    L’intervention du juge étatique dans la procédure arbitrale : portée, relativité et identification

    Le juge judiciaire face aux principes généraux de droit • Quelle attitude adoptée ?

    Cour de cassation : en matière répressive, le Procureur de la République n’a pas qualité pour former un pourvoi en cassation

    Expiration du délai légal pour convoquer une assemblée générale ordinaire • la prorogation rendue impossible par l’article 348 de l’AUSCGIE

    Du vide juridique des modalités pratiques de passation des marchés publics spéciaux

    Les répercussions de la pandémie du Covid-19 sur le contrat du travail

    Mécanisme opérationnel du crédit-bail en République démocratique du Congo

    Sociétés commerciales Ohada et Covid-19 : la conciliation, panacée pour faire face à la crise

    Comment garantir la conformité des entreprises à la législation sociale congolaise ?

    CCJA : quel est l’étendu du pouvoir d’appréciation des faits par les juges du fond ?

    Le recouvrement de créance par la procédure d’injonction de payer dans l’espace Ohada

    Quelle procédure suivre pour expulser le preneur d’un bail professionnel ?

    Pas d’immunité d’exécution pour les entreprises publiques du secteur marchand

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    CCJA : tous les délais prévus par l’acte uniforme sur les voies d’exécution sont francs

  • Ohada Simplifiée
    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : l’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer signifiée au domicile élu est valable

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA : la certification des pièces n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du pourvoi

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    CCJA : tous les délais prévus par l’acte uniforme sur les voies d’exécution sont francs

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

    Le magistrat délégué de l’article 49 AUPSRVE doit-il prouver sa délégation par un écrit ? • Les précisions

    Les questions relatives à l’exécution d’un jugement social sont-elles de la compétence de la CCJA ?

    L’incompétence de la CCJA établie face à une clause attributive de compétence

    L’incompétence de la CCJA établie face à une clause attributive de compétence

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    Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI • Textes cordonnés juillet 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités d’identification et d’enregistrement des entreprises éligibles à l’exercice des activités de la sous-traitance dans le secteur privé

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

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    Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication

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    Décret modifiant et complétant le Décret créant l’ARSP

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    CNO • Décision en matière d’omission des avocats

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    JO spécial • 5 août 2020 • Tableau des membres de l’ordre national des Experts-comptables de la RDC « ONEC-RDC »

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    JO spécial • 16 avril 2020 • Ordonnance portant proclamation de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et Arrêt R. Const. 1.200

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    Conseil d’Etat : Ordonnance en référé-liberté en appel • RORA 037 du 13 mai 2022 • Monsieur Godefroid MAYOBO c/ la RDC et le Ministre de l’Intérieur

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    Arrêt RP 0001 du 15 novembre 2021 • Ministère public c/ Messieurs Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice&Grobler Christo

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    Arrêt RConst 1550 du 06 mai 2021 • Requête du Président de la République en appréciation de la conformité des ordonnances portant mesure d’application de l’état de siège sur une partie de la République

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêt RConst 1453 du 15 janvier 2021 • Requête en interprétation de l’article 101 alinéa 5 de la Constitution

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    Arrêt RCA 0001 du 15 janvier 2021 • Requête aux fins de règlement d’un conflit d’attribution de litige aux juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif

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    CCJA : arrêt n° 001/2021 du 14 janvier 2021 • Société Africaine de Construction au Congo S.A c/ Société PARKLAND S.A

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    Arrêt RConst 1438 du 15 décembre 2020 • Requête de l’AN tendant à obtenir habilitation de son bureau d’âge à finaliser le processus d’examen de la pétition contre un membre du bureau de l’AN et à assurer sa gestion courante jusqu’à la mise en place d’un bureau définitif

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêt RConst 1272 du 04 décembre 2020 • Requête de Monsieur Wanyanga Muzumbi Jean-Israel, général de brigade, en inconstitutionnalité de la procédure et arrêt de la Haute Cour militaire du 02 juillet 2020 sous RP 015/2020

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    Le bail commercial français et le bail professionnel Ohada : comparaison

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    Le contrôle politique de l’exécution du budget de l’Etat en RDC

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    Régime fiscal applicable aux opérations de fusion et de scission des sociétés anonymes

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Accueil Ohada Simplifiée

Saisir la CCJA en cassation – procédure en trois points

Par LegalRDC
mars 23, 2020
dans Ohada Simplifiée
0
La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

La Cour commune de justice et d’arbitrage, – CCJA -, est l’organe juridictionnel de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, – Ohada -. Elle a pour mission de veiller à l’interprétation et à l’application uniforme des normes communautaires dans les États parties. Ces missions ne peuvent efficacement être exercées que si la Cour est saisie dans le cadre des demandes d’avis et surtout des recours en cassation ou en annulation dirigés contre les ordonnances, jugements et arrêts des juridictions nationales[1].

Dans cette brève analyse, il sera question d’établir la marche à suivre pour saisir la CCJA en cassation d’une décision. Cette procédure est décrite dans le Règlement de procédure telle que modifié et complété à ce jour plus spécialement en ses articles 23 , 27 , 27bis et 28 .

1. Le Ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour

Primo, il faut consulter un avocat. Dans l’arrêt n° 095/2018 rendu le 26 avril 2018, la CCJA a rappelé l’obligation d’assistance par un avocat lors des recours formés devant elle.

Il a été décrété de l’irrecevabilité dudit pourvoi car le requérant n’avait pas eu recourt au ministère d’avocat.

Il ressort de cet arrêt : « […] qu’aux termes de l’article 23(nouveau)-1. du Règlement de procédure de la Cour de céans, « le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour … » ;[…] qu’en l’espèce, Maître Ahumah a non seulement confirmé par écrit son absence de constitution dans cette affaire et n’a pas démenti […] à son confrère Folquet Diallo […] ; que le pourvoi formé devant la Cour de céans par monsieur Kouadio Amani contre l’arrêt susvisé sans recourir au ministère d’avocat viole les dispositions de l’article 23 (nouveau)-1 du Règlement de procédure susmentionné et doit être déclaré irrecevable […].

L’avocat ainsi constituer doit justifier de sa qualité et produire un mandat spécial de la partie qu’il représente. L’absence du mandat spécial pouvant être assimilée à une initiative privée de l’avocat[2].

Toutefois, la régularisation d’un mandat est possible. Un recours introduit par un avocat dépourvu d’un mandat spécial au moment de son dépôt, et ayant régularisé sa constitution par la suite est donc recevable (voy. arrêt n° 027/2013 du 18 avril 2013).

En effet, le reglement de procécure n’exige aucune forme particulière au mandat spécial et peut donc être librement rédigé, l’essentiel étant de faire ressortir la mission confiée à l’avocat qui est celle d’agir en lieu et place de la partie à la CCJA.

L’avocat ainsi constitué doit introduire le recours dans un délai précis.

2.  Le recours en cassation doit être présenté dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée

Le pourvoi en cassation introduit plus de deux mois après la signification de la décision, objet du pourvoi est irrecevable (voy. arrêt n°070/2016 du 21 avril 2016 ).

A ce délai de deux mois, il y a lieu d’ajouter le délai de distance en fonction du lieu de situation du domicile du défendeur au pourvoi (voy. décision 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance).

Le point de départ du délai de recevabilité d’un recours en cassation est le lendemain de la signification de la décision déférée. Il s’agit d’un délai franc qui ne prend en compte ni le jour au cours duquel survient la signification ni le dernier jour au cours duquel expire le délai. Cependant pour des raisons exceptionnelles, le délai peut être suspendu (voy. décision n° 009/2011/CCJA du 16 mai 2011 suspendant les délais de procédure en raison de la crise socio-politique en Côte d’Ivoire). 

Par ailleurs, l’absence de signification d’un arrêt n’entraine pas l’irrecevabilité du pourvoi. Il ressort de l’arrêt n° 037/2016 du 29 février 2016 que : « la signification d’un arrêt n’est pas la condition du recours contre celui-ci mais marque plutôt le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé ; qu’ainsi, les dispositions du Règlement de procédure de la Cour de céans n’interdisent pas les recours faits avant la signification de la décision attaquée ».

Lire CCJA : quid de la recevabilité d’un recours introduit avant la signification de la décision attaquée ?

LégalRDC

In specie, et pour ce qui est de la République démocratique du Congo, pays d’Afrique centrale, le recours est présenté au greffe de la Cour dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt attaqué, augmenté de 21 jours en raison de la distance.

3. Les contenus du recours et pièces  

Le recours en cassation doit contenir : 

  • Le nom et domicile du requérant ;
    • Le nom et domiciles des autres parties à la procédure ainsi que de l’avocat devant la juridiction nationale ;
    • Les conclusions du requérant et moyens invoqués à l’appui de ses conclusions ;
    • La détermination des actes uniformes ou des règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ;
    • La décision de la juridiction nationale faisant l’objet du recours doit être annexée à ce dernier ; mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant ;
    • Si le requérant est une personne morale, il joint à sa requête ses statuts ou un extrait récent du RCCM ou toute autre preuve de son existence juridique et la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.

Pour ce qui est des conclusions du requérant et des moyens invoqués, il faut dire que la CCJA, sur fond des dispositions de l’ article 28 bis  du Règlement de procédure, a arrêté, dans son arrêt n° 002 rendu le 24 janvier 2019, qu’un moyen qui assimile deux cas d’ouverture à cassation – notamment le défaut de motifs et le manque de base légale – sans les spécifier, est à la fois vague et imprécis et ne permet pas à la Cour d’apprécier sa pertinence. Et partant est irrecevable. 

Lire Quel sort réserve la CCJA à un moyen qui confond deux cas d’ouverture à cassation ?

LégalRDC

Aussi, un pourvoi qui n’invoque pas la violation d’un acte uniforme ou des règlements prévus au Traité est toujours irrecevable.

Sur ce, voici une liste des pièces à produire :

  • Le recours lui-même[3] ;
  • La décision de la juridiction nationale attaquée ;
  • L’exploit de signification (facultatif) ;
  • Les statuts ou extrait récent du RCCM ou tout autre preuve de l’existence juridique lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
  • Le mandat spécial donné à l’avocat ;
  • L’indication d’un domicile élu au siège de la Cour, le cas échéant[4] ;
  • La preuve de la qualité de l’avocat du conseil constitué ;
  • Et tous autres pièces invoqués dans le pourvoi. 

[1] J. Wambo, La saisine de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’Ohada en matière contentieuse, 2e éd., Douala, p. 5
[2] Un mémoire en réponse présenté par un avocat non muni d’un mandat spécial est irrecevable et ne saisit pas la CCJA des moyens qui y sont invoqués.
[3]Le recours est accompagné de toutes les annexes, est présenté avec une copie pour la Cour et autant de copies qu’il y a de parties en cause ; ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose. L’original de tout acte de procédure doit être signé par l’Avocat de la partie. Les langues de travail sont : Anglais, Espagnol, Français et Portugais. La langue de procédure est choisie par le requérant.
[4] En effet, l’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège n’est pas obligatoire ; toutefois, le recours peut indiquer, le cas échéant, le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations où la Cour a son siège. Attention : un recours signé par un avocat sans mandat, auprès de qui il a été élu domicile est irrecevable (voy. arrêt n° 110/2017 du 11 mai 2017).

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Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage
Article 23
(Modifié par le Règlement n°01/2014/CM/OHADA)
1) Le ministère d’Avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’Avocat devant une juridiction de l’un des États Parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour. Elle devra en outre produire un mandat spécial de la partie qu’elle représente.
2) L’Avocat dont le comportement devant la Cour est incompatible avec la dignité de celle-ci ou qui use des droits qu’il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui ont été reconnus peut, après avoir été entendu, être exclu à tout moment de la procédure par ordonnance du Président de la Cour. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.
Lorsqu’un Avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai fixé par le Président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre Avocat.
3) Les ordonnances prises en exécution des alinéas précédents peuvent être rapportées par le Président de la Cour, à la requête de l’Avocat exclu.
Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage
Chapitre 2 : De la procédure écrite 
Article 27
(Modifié par le Règlement n°01/2014/CM/OHADA)
1) L’original de tout acte de procédure doit être signé par l’Avocat de la partie. Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec une copie pour la Cour, et autant de copies qu’il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose.
2) Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date de dépôt au greffe sera prise en considération.
3) À tout acte de procédure est annexé un dossier, contenant les pièces et documents invoqués à l’appui et accompagné d’un bordereau de ces pièces et documents.
4) Si, en raison du volume d’une pièce ou d’un document, il n’en est annexé à l’acte que des extraits, la pièce ou le document entier ou une copie complète est déposé au greffe.
Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage
Article 27 bis
(Inséré par le Règlement n°01/2014/CM/OHADA)
1) Les langues de travail de la Cour sont celles de l’OHADA, conformément à l’article 42 du Traité révisé.
2) La langue de procédure est choisie par le requérant, sous réserve des dispositions ci-après :
a) si le défendeur est un État Partie, la langue de procédure est la langue officielle de cet 
État ;
b) dans le cas où il existe plusieurs langues officielles, le requérant a la faculté de choisir 
celle qui lui convient.
3) La langue de procédure est notamment employée dans les mémoires et plaidoiries des parties, y compris les pièces et documents annexés, ainsi que les procès-verbaux et décisions de la Cour. Toute pièce et tout document produits, annexés et rédigés dans une autre langue sont accompagnés d’une traduction dans la langue de procédure.
4) Toutefois, dans le cas de production de pièces et documents volumineux, des traductions en extraits peuvent être présentées. À tout moment, la Cour peut exiger une traduction plus complète ou intégrale, soit d’office, soit à la demande d’une des parties.
Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage
Article 28
(Modifié par le Règlement n°01/2014/CM/OHADA)
1) Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’Avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 du présent Règlement. Le recours contient :
a) les nom et domicile du requérant ;
b) les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridiction nationale et 
de leur Avocat ;
c) les conclusions du requérant et les moyens invoqués à l’appui de ces conclusions.
Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour.
2) La décision de la juridiction nationale qui fait l’objet du recours doit être annexée à ce dernier. Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant.
3) Aux fins de la procédure, l’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège n’est pas obligatoire. L’élection de domicile indique, le cas échéant, le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations.
4) La requête peut indiquer que l’Avocat, ayant son domicile professionnel dans un État Partie au Traité, consent à ce que des significations lui soient adressées par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen technique de communication laissant trace.
5) Si le requérant est une personne morale, il joint à sa requête :
a) ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce et du crédit mobilier, ou toute autre preuve de son existence juridique ;
b) la preuve que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.
6) Si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Juge rapporteur fixe au requérant un délai aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour se prononce sur la recevabilité du recours.  
Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage
Article 28
(Modifié par le Règlement n°01/2014/CM/OHADA)
1) Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’Avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 du présent Règlement. Le recours contient :
a) les nom et domicile du requérant ;
b) Lire la suite
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Article 28 bis
(Inséré par le Règlement n°01/2014/CM/OHADA)
Le recours en cassation est fondé sur :
- la violation de la loi ;
- l’incompétence et l’excès de pouvoir ;
- la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ;
- le défaut, l’insuffisance ou la contrariété des motifs ;
- l’omission ou le refus de répondre à des chefs de demandes ;
- la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;
- le manque de base légale ;
- la perte de fondement juridique ;
- le fait de statuer sur une chose non demandée ou d’attribuer une chose au-delà de ce qui a 
été demandé.