Les délais prévus dans l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « AUPSRVE », sont des délais francs.
Bon à savoir : Le délai franc se compte en mois de quantième à quantième, le jour de la notification ou de la publication ne compte pas (dies a quo) et le jour de l’échéance non plus (dies ad quem). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le recours peut être déposé le premier jour ouvrable suivant. Par exemple pour un acte signifié le 28 août à 10 heures 30, et qui compte un jour franc, le délai commencera à courir le 29 août à 0 heure, et expirera le 30 août à 0 heure.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « CCJA », de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, « OHADA », faisant application des dispositions de l’article 335 AUPSRVE a cassé un arrêt qui a violé les dispositions de l’article 160 dudit Acte uniforme en ce que le juge d’appel a considéré la date contenue dans l’acte de dénonciation comme date limite du délai de contestation sans pour autant décompter le dies a quo et le dies ad quem.
Contexte de l’arrêt n° 090/2018 du 26 avril 2018
M. H. Halidou avait fait pratiquer une saisie-attribution de créances sur les comptes de la société Fabrication Ivoirienne de Mousse et Ameublement, « FIMA », le 10 juillet 2015. Cette saisie a été dénoncée par exploit du 15 juillet 2015. Suivant exploit du 17 août 2015, la FIMA avait contesté la saisie pratiquée en vue de voir ordonner la mainlevée de celle-ci. Cependant, la FIMA va voir sa demande rejetée par la juridiction de l’exécution du Tribunal de première instance de Yopougon. Sur appel de la FIMA, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu le 15 janvier 2016, l’arrêt dont pourvoi.
En effet, le pourvoyant, la FIMA, faisait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan d’avoir violé les articles 160 alinéa 2 et 335 AUPSRVE en ce qu’il avait déclaré mal fondée la demande en contestation de saisie en considérant la date du 18 août 2015 mentionnée dans l’acte de dénonciation comme date limite du délai de contestation, alors que cette date indiquée dans l’acte de dénonciation était fausse en décomptant le dies a quo et le dies ad quem.
Fondement de l’arrêt
La CCJA a donc relevé, conformément aux dispositions de l’article 160 AUPSRVE qui indique que l’acte de dénonciation doit contenir à peine de nullité l’indication que les contestations doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle ce délai expire. Que le décompte du délai dans l’exploit de contestation était erroné car il ne tenait pas compte du dies a quo et du dies ad quem. Ainsi, l’acte de dénonciation était nul.
La CCJA a donc cassé l’arrêt attaqué et évoqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
La CCJA a appliqué à la lettre les dispositions de l’acte uniforme
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