Le pouvoir spécial donné à un avocat pour introduire un recours en annulation ne saurait valoir mandat pour saisir le juge des référés en vue d’une suspension de la décision contestée. Comme toute action en justice, la demande en référé-suspension doit émaner soit du titulaire du droit d’agir, soit d’un mandataire justifiant d’un pouvoir spécial lui conférant expressément qualité pour représenter la partie devant le juge des référés.
Ce principe a été réaffirmé dans l’Ordonnance ROR 013 du Conseil d’État. Dans cette affaire, la société RECAPNEUS, en liquidation, représentée par Maître M.M. Elie, avait sollicité du juge des référés la suspension de deux lettres émanant de l’Inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires : la lettre n° 0125/3199/008/D.044/IG/KIAB/CR/JM/2017 du 2 mars 2017 et la lettre n° 0434/0145/008/D.042/MIFKI/sec/JKK/2019 du 1er avril 2019.
Lors de l’audience, le conseil de la société avait réitéré la demande de suspension. Toutefois, Maître Elie, auteur de la requête, n’avait pas produit d’acte établissant de manière suffisante sa qualité pour représenter la société dans cette procédure spécifique.
En effet, la seule procuration versée au dossier, signée par le liquidateur judiciaire, portait exclusivement sur l’introduction d’un recours en annulation enrôlé sous le numéro RA 108, lequel relevait du contentieux de fond, et non sur une action en référé-suspension.
Constatant cette irrégularité, le juge des référés a déclaré la requête irrecevable, faute pour l’avocat de justifier d’un pouvoir spécial couvrant expressément l’action en référé-suspension.