Le pouvoir spécial remis à un avocat pour introduire un recours en annulation de la décision attaquée ne peut servir pour saisir le juge en référé-suspension. La demande en référé-suspension, comme toute action en justice, pour qu’elle soit admise, doit être intentée par son titulaire ou par un mandataire justifiant d’un pouvoir spécial pour le représenter en justice.
Ce principe a été établi dans l’Ordonnance ROR 013 du Conseil d’État. Dans cette instance, la société en liquidation RECAPNEUS, agissant par Maitre M. M. Elie, avait sollicité du juge des référés, une ordonnance tendant à suspendre principalement deux lettres de l’Inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires n° 0125/3199/008/D.044/IG/KIAB/CR/JM/2017 du 02 mars 2017 et n° 0434/0145/008/D.042/MIFKI/sec/JKK/ 2019 du 1er avril 2019.
A l’audience en chambre du conseil en référé-suspension, la société RECAPNEUX, par la voix de son conseil, avait déclaré réitérer sa demande.
Cependant, M.M. Elie, signataire de la requête, n’avait pas justifié, à suffisance de droit, la qualité dont il se prévalait pour ester en justice au nom de la société RECAPNEUX.
En effet, la procuration spéciale signée par le liquidateur judiciaire, produite au dossier, concernait le recours en annulation de la décision attaquée enrôlé sous RA 108 devant être examiné au fond par le juge du contrôle de la légalité et non l’instance en référé-suspension.
Le juge des référés saisi de la demande en référé-suspension avait donc dit irrecevable la requête en référé-suspension faute d’un pouvoir spécial.