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CCJA : l’existence d’une clause attributive de compétence exclut la compétence de la Cour

Par LegalRDC
août 23, 2021
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CCJA : l’existence d’une clause attributive de compétence exclut la compétence de la Cour

La compétence juridictionnelle est d’ordre public. Elle découle exclusivement de la loi ou d’un instrument juridique ayant valeur contraignante. Conformément à ce principe, nul ne peut s’arroger une compétence qu’un texte ne lui reconnaît expressément. En droit OHADA, l’article 14 du Traité attribue à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage – CCJA – la compétence pour connaître des affaires soulevant l’interprétation ou l’application des Actes uniformes, à l’exclusion des affaires à caractère pénal.

Cependant, la Cour peut être amenée à décliner sa compétence, non en raison de la nature du litige, mais en présence d’une clause attributive de compétence contractuellement convenue par les parties.

Bon à savoir : La clause attributive de compétence est une stipulation contractuelle par laquelle les parties conviennent à l’avance de soumettre tout différend né de leur relation à une juridiction déterminée, même si celle-ci ne serait pas compétente en vertu des règles ordinaires. Elle est particulièrement fréquente en droit commercial international.

Illustration par l’arrêt n° 163 du 9 mai 2019

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n°163 du 9 mai 2019, la société de Transformation Alimentaire s’opposait à Messieurs Sani Sabo Gado et Hadi Ali Maazou. La Cour d’appel de Niamey, par arrêt du 16 avril 2018, avait confirmé une décision condamnant la société, sans tenir compte d’une clause attributive de compétence désignant le Tribunal de commerce de Rouen (France).

Estimant que cette clause contractuelle avait été ignorée, la société s’est pourvue en cassation devant la CCJA.

Fondement et portée de la décision

Se fondant sur l’article 28 bis du Règlement de procédure, la CCJA a cassé l’arrêt d’appel, au motif que la juridiction nigérienne avait statué en méconnaissance d’une clause attributive de compétence valable. Après évocation, la CCJA s’est déclarée incompétente pour statuer au fond, et a renvoyé les parties devant le Tribunal de commerce de Rouen, comme stipulé dans leur convention.

Ainsi, lorsqu’une clause attributive de compétence est claire, licite et non équivoque, la CCJA en respecte la portée. Elle décline sa compétence, même après évocation, et renvoie le litige devant la juridiction désignée. Cette décision consacre la primauté de l’autonomie de la volonté des parties dans la désignation du juge compétent, tant que cela ne contrevient pas à l’ordre public communautaire.

Etiquettes: art. 28 bis Règlement de procédureclause attributive de compétenceincompétence ccjasaisine ccja

Commentaires 4

  1. Kabupwe says:
    il y a4 ans

    J’ai lu avec bcp d’attention cet article juridique , intéressant ,il me fait plonger encore dans les vastes coanisances des juristes africains et me permet de mettre à jour mon expérience dans le domaine car un juriste non a peu priste ne doit pas être déphasé mais plutôt à jour pour qu’aucune actualité ne lui échappe ,ce qui pourrait amenuiser ses chances de conseiller utilement ses clients, les accompagner dans le cadre des investissements de plantation et même représenter sa clientèle devant les juridictions

    Répondre
  2. Zoler says:
    il y a3 ans

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  3. David says:
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    il y a3 ans

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    Répondre

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Traité Ohada
Article 14 (Révision du 17 octobre 2008)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.
La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.
Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage
Article 28 bis (Inséré par le Règlement n°01/2014/CM/OHADA)
Le recours en cassation est fondé sur :
- la violation de la loi ;
- l’incompétence et l’excès de pouvoir ;
- la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ;
- le défaut, l’insuffisance ou la contrariété des motifs ;
- l’omission ou le refus de répondre à des chefs de demandes ;
- la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;
- le manque de base légale ;
- la perte de fondement juridique ;
- le fait de statuer sur une chose non demandée ou d’attribuer une chose au-delà de ce qui a 
été demandé.

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