Il est un fait : le droit social n’est régi par aucun Acte uniforme. Ainsi, si la Cour commune de justice et d’arbitrage – CCJA – est saisie d’un litige relevant du droit du travail, elle devra décliner sa compétence.
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Cependant, qu’en est-il de l’exécution des décisions rendues en matière sociale ?
Cette question a été posée à la CCJA et elle y a répondu de manière claire dans son arrêt n° 090 du 26 avril 2018.
Contexte de l’arrêt n° 090 du 26 avril 2018
Il ressort de cet arrêt que Monsieur Halidou avait fait pratiquer une saisie-attribution de créances sur les comptes de la société Fabrication Ivoirienne de Mousse et Ameublement – Fima -. C’était en exécution d’un jugement social du Tribunal de travail de Yopougon, en Côte d’Ivoire.
La société Fima venant en contestation, avait saisi la juridiction de l’exécution dudit Tribunal. Ce Tribunal avait rejeté sa demande. Sur appel de la Fima, la Cour d’appel d’Abidjan avait rendu un arrêt disant la contestation mal fondée. C’est ainsi qu’elle s’était pourvue en cassation auprès de la CCJA.
Devant la CCJA, Monsieur Halidou avait conclu à son incompétence au motif que c’est à la suite de l’exécution d’un jugement social que cette procédure de saisie avait été engagée.
Ainsi, selon lui, la cause étant purement sociale et non civile, seule la Cour suprême est compétente pour statuer sur les affaires sociales émanant du tribunal et de la Cour d’appel à l’exclusion de la CCJA quoique la question soulevée était la régularité de l’acte de dénonciation suite à la contestation d’une saisie-attribution de créances régie par l’article 160 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution.
Fondement de l’arrêt n° 090 du 26 avril 2018
Se basant sur les dispositions de l’article 14 du Traité, la CCJA a rejeté cette exception. Elle a fait remarquer que l’exécution d’une décision sociale relève de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution. Elle s’était donc logiquement déclarée compétente pour connaitre de ce pourvoi.
En effet, les seules règles applicables en matière de saisie sont celles édictées par l’Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d’exécution. Les lois de fond et de procédure de cet acte uniforme s’appliquent exclusivement à toute mesure d’exécution forcée à l’exclusion de toute disposition de droit interne.
Par Maitre Trésor Ilunga
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