Dans son arrêt REA 049 du 13 mai 2019, le Conseil d’État a rappelé une règle de procédure électorale fondamentale : un candidat inscrit sur la liste d’un parti ou d’un regroupement politique ne peut, en son nom propre, introduire un recours contre les résultats provisoires des élections. Seuls les candidats indépendants disposent de cette faculté à titre individuel.
Les faits
Par une requête déposée le 18 mars 2019, Monsieur B. Tony Cassius, en qualité de candidat, et le regroupement politique Alliance Démocratique du Congo et Alliés (AFDC), ont saisi le Conseil d’État en annulation de la décision RCE/R 147/155/162 rendue par la Cour d’appel de l’Équateur. Cette décision avait déclaré irrecevable une requête du regroupement AFDC introduite sous le numéro RCE/R147.
Les requérants demandaient, notamment, l’annulation des résultats issus des bureaux de vote des centres E.P ESENGO et DJOMBO, ainsi que la validation de l’élection de Monsieur B. Tony Cassius comme député provincial dans la circonscription électorale de Mbandaka.
En défense, Monsieur B. Bolumbu Bobo, candidat du PPRD, a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de procuration spéciale autorisant Monsieur Cassius à agir en justice au nom du regroupement. Il a, en outre, fait valoir que ce dernier ne pouvait agir en son nom propre, n’étant pas candidat indépendant.
Fondement de l’arrêt REA 049
S’appuyant sur l’article 73, alinéa 2, de la Loi électorale, le Conseil d’État a confirmé l’irrecevabilité de l’action intentée par Monsieur B. Tony Cassius. Il a rappelé que seuls les candidats indépendants peuvent introduire des recours en contestation des résultats provisoires des scrutins électoraux en leur nom personnel. En revanche, lorsqu’un candidat est inscrit sur la liste d’un parti ou d’un regroupement politique, seul ce dernier — par ses organes statutaires ou un mandataire dûment habilité — est compétent pour introduire un tel recours.
En conséquence, la qualité de candidat inscrit sur la liste de l’AFDC ne conférait pas à Monsieur Cassius la capacité d’agir à titre personnel dans la présente procédure.
Cette jurisprudence a été confirmée dans l’arrêt REA 110 du 8 mai 2019, dans lequel le Conseil d’État a réaffirmé que les recours en contestation des résultats doivent, dans le cas des candidatures partisanes, être introduits par le parti ou regroupement politique concerné, ou par un mandataire expressément désigné à cet effet.