L’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « AUPSRVE », n’interdit pas la signification d’une opposition contre une ordonnance d’injonction de payer au domicile élu.
Cette précision dans la procédure d’injonction de payer a été rapportée dans l’arrêt n° 001/2018 du 11 janvier 2018 rendu par la Cour commune de justice et d’arbitrage, « CCJA », de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, « Ohada ».
Contexte de l’arrêt
Le 18 juin 2012, la société CLEO PATRA avait obtenu du Président du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau une ordonnance d’injonction de payer contre la Compagnie Ivoirienne de Promotion pour l’Exportation et l’Importation, « CIPEXI », pour la somme de 18 973 721 FCFA. Cette ordonnance signifiée par exploit d’huissier en date du 29 août 2012 a donné lieu à l’opposition formée le 11 septembre 2012 par la société CIPEXI. Par jugement n° 878 du 17 avril 2013, le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau avait déclaré la société CIPEXI déchue de son opposition pour forclusion au motif qu’elle n’avait pas régulièrement signifié son opposition à l’intimée qui, pourtant, l’avait signifié au domicile élu.
Sur appel de la société CIPEXI, la Cour d’appel d’Abidjan avait infirmé le jugement entrepris. C’est contre cet arrêt que la société CLEO PATRA s’est pourvue en cassation à la CCJA.
Fondement de l’arrêt
Après avoir cassé l’arrêt de la Cour d’appel, la CCJA, sur évocation, a infirmé ce jugement motif pris de ce qu’en déclarant la société CIPEXI déchue de son opposition alors qu’elle l’avait signifiée au domicile élu, le juge avait mal appliqué l’article 11 AUPSRVE qui n’interdit nullement la signification au domicile élu.
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