Dans son Ordonnance n° 020 rendu en date du 26 juin 2019, le juge de référé en référé-suspension, faisant application des dispositions de l’article 287 alinéa 2 de la Loi n° 16/027 du 15 avril 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif, a dit irrecevable la requête de Monsieur Joseph K. A, Directeur ad intérim du Bureau Technique de contrôle qui sollicitait du Conseil d’État la suspension de l’Arrêté n° 33/CAB/MINETA/METPS/01/2019 du 24 avril 2019 portant annulation de la décision de l’Inspection urbaine du travail de la ville de Kinshasa.
Le juge de référé, constatant que le demandeur n’avait pas introduit un recours préalable auprès de l’autorité qui avait pris la décision encore moins un recours juridictionnel, a déclaré la requête introduite devant lui irrecevable.
En effet, le recours administratif préalable obligatoire s’adresse à une administration ou auprès de l’autorité qui a pris la décision attaquée et constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif, d’une part.
D’autre part, le recours juridictionnel dont fait allusion les dispositions de l’article 287 se rapporte au recours principal en annulation ou en réformation devant être enrôlé préalablement devant le Conseil d’État avant toute demande en référé-suspension.