Dans son Ordonnance n° 020 du 26 juin 2019, le juge des référés du Conseil d’État, statuant en matière de référé-suspension, a déclaré irrecevable une requête introduite en l’absence de tout recours administratif préalable ou de recours principal en annulation, conformément aux exigences posées à l’article 287, alinéa 2, de la Loi n° 16/027 du 15 avril 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.
Les faits de l’affaire
La requête avait été déposée par Monsieur Joseph K. A., agissant en qualité de Directeur ad intérim du Bureau Technique de Contrôle (BTC). Ce dernier sollicitait, en urgence, la suspension de l’exécution de l’Arrêté ministériel n° 33/CAB/MINETA/METPS/01/2019 du 24 avril 2019, par lequel le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale avait annulé une décision rendue par l’Inspection urbaine du travail de la ville de Kinshasa.
Monsieur Joseph K. A. estimait que cet arrêté portait une atteinte directe et injustifiée aux droits du BTC, et requérait du Conseil d’État l’adoption de mesures conservatoires par voie de référé, dans l’attente d’une éventuelle décision au fond.
Le fondement du rejet : absence de recours préalable ou de requête au fond
Toutefois, le juge des référés, avant d’examiner les conditions de fond du référé-suspension, a procédé à la vérification des conditions de recevabilité de la requête. Se référant à l’article 287, alinéa 2, de la loi précitée, il a constaté que le requérant n’avait ni :
- introduit un recours administratif préalable auprès de l’autorité ayant pris l’acte attaqué, à savoir le Ministre compétent,
- ni engagé un recours juridictionnel au fond, tendant à l’annulation ou à la réformation de l’acte contesté.
En effet, l’article 287 alinéa 2 de la loi organique dispose que la saisine du juge des référés aux fins de suspension ne peut intervenir que dans le cadre ou à la suite d’un recours en annulation régulièrement introduit, ou après épuisement des voies de recours administratives obligatoires, selon la nature de l’acte contesté.
Portée de la décision
En l’espèce, en l’absence de toute action principale en annulation, la demande de suspension était juridiquement prématurée, et ne pouvait donc prospérer.
Le Conseil d’État a ainsi rappelé un principe de ce type de contentieux administratif : le référé-suspension est un recours accessoire, qui ne peut être exercé de manière autonome. Il suppose l’existence préalable d’une requête au fond. À défaut, le juge est contraint de rejeter la demande pour irrecevabilité formelle, sans même examiner les moyens de fond.
Enjeux pratiques
Cette décision constitue un rappel essentiel à l’attention des requérants et de leurs conseils : toute demande en référé-suspension, si urgente soit-elle, doit impérativement s’inscrire dans un cadre contentieux cohérent, préalablement établi. Le défaut de la requête principal en annulation prive le juge de référé de la base procédurale nécessaire à l’examen de la mesure sollicitée.
Par ailleurs, les requérants peuvent se rabattre sur la procédure de référé-liberté qui annihile plusieurs formalités.