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CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

Par LegalRDC
février 16, 2022
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Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

De l’analyse de l’arrêt n° 090/2018 du 26 avril 2018 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « CCJA », de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, « OHADA », il se dégage que la recevabilité d’un recours devant la Cour est subordonnée au respect des conditions de forme et de fond fixées à l’article 28 du Règlement de procédure. Ainsi, l’invocation de la violation des dispositions du droit interne pour solliciter l’irrecevabilité d’un recours est inopérante.

Contexte de l’arrêt

M. H. Halidou avait fait pratiquer une saisie-attribution de créances sur les comptes de la société Fabrication Ivoirienne de Mousse et Ameublement, « FIMA ». La FIMA avait alors saisi la juridiction de l’exécution du Tribunal de première instance de Yopougon en contestation de cette saisie en vue de voir ordonner la mainlevée. Ledit tribunal avait rendu l’ordonnance n° 9 16 R rendue le 9 octobre 2015 dans laquelle il a rejeté cette demande. Sur appel de la FIMA, la Cour d’appel d’Abidjan avait rendu l’arrêt dont pourvoi.

In limine litis, M. H. Halidou avait soulevé l’irrecevabilité du pourvoi devant la CCJA pour violation des articles 247 et 250 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative au motif que l’assignation en contestation de saisie de FIMA a été irrégulièrement servie.

Fondement de l’arrêt

La CCJA a décidé que la recevabilité d’un recours devant elle est subordonnée exclusivement au respect des conditions de forme et de fond fixées à l’article 28 de son Règlement de procédure. L’invocation par M. H. Halidou de la violation des dispositions du droit interne pour solliciter l’irrecevabilité du recours devant elle ne peut prospérer.

Cette position de la CCJA a déjà été retenue dans l’arrêt n° 141/2017 du 29 juin 2017. Il ressort de cet arrêt que la recevabilité du recours en cassation devant la Cour est régie par l’article 28 de son Règlement de procédure, à l’exclusion de toute disposition de la législation interne d’un État partie au Traité de l’Ohada.

Etiquettes: art. 28 Règlement de procédurerecevabilité pourvoi

Commentaires 5

  1. loyargo says:
    il y a3 ans

    Evidement, les considérations nationales ne peuvent jouer dans ce cas

    Répondre
  2. Florilege says:
    il y a3 ans

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Règlement de procédure CCJA
Article 28 (Modifié par le Règlement n°01/2014/CM/OHADA)
1) Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’Avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 du présent Règlement. Le recours contient :
a) les nom et domicile du requérant ;
b) les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridiction nationale et 
de leur Avocat ;
c) les conclusions du requérant et les moyens invoqués à l’appui de ces conclusions.
Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour.
2) La décision de la juridiction nationale qui fait l’objet du recours doit être annexée à ce dernier. Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant.
3) Aux fins de la procédure, l’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège n’est pas obligatoire. L’élection de domicile indique, le cas échéant, le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations.
4) La requête peut indiquer que l’Avocat, ayant son domicile professionnel dans un État Partie au Traité, consent à ce que des significations lui soient adressées par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen technique de communication laissant trace.
5) Si le requérant est une personne morale, il joint à sa requête :
a) ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce et du crédit mobilier, ou toute autre preuve de son existence juridique ;
b) la preuve que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.
6) Si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Juge rapporteur fixe au requérant un délai aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour se prononce sur la recevabilité du recours.  
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1) Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’Avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 du présent Règlement. Le recours contient :
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b) les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridiction nationale et 
de leur Avocat ;
c) les conclusions du requérant et les moyens invoqués à l’appui de ces conclusions.
Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour.
2) La décision de la juridiction nationale qui fait l’objet du recours doit être annexée à ce dernier. Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant.
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a) ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce et du crédit mobilier, ou toute autre preuve de son existence juridique ;
b) la preuve que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.
6) Si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Juge rapporteur fixe au requérant un délai aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour se prononce sur la recevabilité du recours.  
Règlement de procédure CCJA
Article 28 (Modifié par le Règlement n°01/2014/CM/OHADA)
1) Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’Avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 du présent Règlement. Le recours contient :
a) les nom et domicile du requérant ;
b) les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridiction nationale et 
de leur Avocat ;
c) les conclusions du requérant et les moyens invoqués à l’appui de ces conclusions.
Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour.
2) La décision de la juridiction nationale qui fait l’objet du recours doit être annexée à ce dernier. Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant.
3) Aux fins de la procédure, l’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège n’est pas obligatoire. L’élection de domicile indique, le cas échéant, le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations.
4) La requête peut indiquer que l’Avocat, ayant son domicile professionnel dans un État Partie au Traité, consent à ce que des significations lui soient adressées par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen technique de communication laissant trace.
5) Si le requérant est une personne morale, il joint à sa requête :
a) ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce et du crédit mobilier, ou toute autre preuve de son existence juridique ;
b) la preuve que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.
6) Si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Juge rapporteur fixe au requérant un délai aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour se prononce sur la recevabilité du recours.  

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