Par MPONGO ILUNGA Popo et KAYENGO MANZANZA Prisque
Avocats près la Cour d’Appel du Lualaba
INTRODUCTION
Le code de procédure civile organise tout moyen pouvant permettre au défendeur de mettre en échec la prétention du demandeur. Pour y parvenir, il peut s’employer à contester soit la recevabilité, soit le bien-fondé de la demande et pourquoi pas la régularité de la procédure. C’est de la sorte qu’à chaque type de défense correspond une qualification particulière. Il peut s’agir des défenses au fond, des exceptions de procédure, ou des fins de non-recevoir.
Au-delà de ces moyens, il en existe d’autres qui, une fois évoqués, empêchent la juridiction de procéder car un formalisme impératif fait défaut. C’est dans cette catégorie qu’il faille situer les fins de non-procéder qui sont à considérer comme des exceptions de procédure, qui constitue même l’objet de cette étude.
En effet, la question du règlement des frais d’inscription au rôle ou le paiement d’une taxe préalable à une procédure, sont prévus par les articles 144 et 145 du décret du 7 mars 1960 portant code de procédure civile et l’article 122 du code de procédure pénale.
En faisant une lecture combinée de ces dispositions, nulle part le terme fin de non-procéder n’est repris expressis verbis. Mais c’est la déduction de la première partie de l’article 145 qui a permis de tirer le sens de ce concept à partir de l’expression « qu’aucun acte de procédure ne sera exécuté »[1].
La gratuité de la justice est l’un des principes sacro-saints du droit processuel. Pour obtenir justice, les justiciables ne sont pas tenus à payer quoique ce soit. Les services rendus par les cours et tribunaux, explique Matadi Nenga, sont en principe gratuits. Les justiciables ne sont pas soumis au paiement de leur juge ni de l’officier du ministère public auxquels ils recourent[2]. Cependant, le terme « en principe » utilisé par l’auteur est à juste titre étant donné qu’à côté de ce principe, loge une exception, comme quoi, « nulla regula sine exceptione ».
En effet, cette exception est bien expliquée à travers l’enseignement de Rubbens selon lequel « lorsque nous disons que la justice est gratuite, nous n’entendions nullement dire qu’elle n’était pas coûteuse, mais spécialement qu’il n’appartenait pas aux parties de rémunérer les juges ; ceux-ci sont appointés à charge du budget, indépendamment de leurs prestations[3] ».
Abordant dans le même optique, Luzolo Bambi Lessa Emmanuel J. et Bayona Ba Meya Nicolas Abel opinent que le fonctionnement de la justice appelle le concours d’un nombre des services : Police Judiciaire, Parquet, Juridiction. Le coût de ce fonctionnement est une charge pour l’État et n’incombe pas aux justiciables. Mais, en justice, un justiciable peut être amené à devoir consigner des frais en vue de l’accomplissement de certains actes[4].
C’est sous cette exception que se trouve donc la consignation (frais d’exploit introductif d’instance et de mise au rôle). Elle est, pour dire simple, une provision que le demandeur en justice verse entre les mains du greffier pour que ce dernier fasse figurer sa demande dans le registre des affaires à appeler par le juge. Donc, l’inscription au rôle d’une affaire nécessite le paiement d’un droit, d’une taxe sans laquelle aucun acte de procédure ne pourra être exécuté.
Il en résulte que le défaut de ce paiement oblige au juge de ne procéder à aucun acte de procédure jusqu’à ce que le demandeur s’en acquitte. Le défaut de consigner, dit Rubbens, ou les provisions requises, constitue une fin de non procéder que le juge retiendra d’office (sur avertissement du greffier). Si le Tribunal passe outre, le greffier en prend acte à la feuille d’audience et dégage ainsi sa responsabilité personnelle[5]. Vu sous cet angle, le non-procéder constitue une simple pause à la mission du juge qui pourra redémarrer une fois le devoir pécuniaire accompli.
C’est dans cette logique que s’inscrit cette étude qui se propose de mener une réflexion critique sur cette thématique afin d’essayer de répondre aux multiples interprétations vécues en pratique sur les effets de la décision de non-procéder et la sanction subséquente.
Quelques interrogations méritent d’être formulées : en cas de défaut de paiement des frais de consignation, y a-t-il extinction d’instance, suspension ou péremption d’instance ? Une fois que le juge se prononce sur la question par une décision de justice (arrêt ou jugement), est-il dessaisi ou il peut se ressaisir une fois la décision rendue ? Peut-on former un recours contre une telle décision ? Si oui, lequel ?
Telle est la quintessence de préoccupations qui permet de dégager l’ossature de la présente réflexion. Ainsi, la problématique dans la présente réflexion comporte deux parties : la première est consacrée aux notions sur la Fin de non-procéder partant, des définitions, de la terminologie et des notions voisines, alors que la deuxième concerne les sanctions du défaut de consignation et effets de la décision de fin de non-procéder à la lumière de la loi, de la doctrine ainsi que de la jurisprudence.
I. Notions
I.1. Définitions et terminologie
Au-delà des multiples définitions juridiques du terme « consignation » existantes, nous en retenons deux dans le cadre de notre analyse ; La première est celle qui définit la consignation comme « un dépôt dans une caisse publique des sommes ou des valeurs en garantie d’un engagement ou à titre conservatoire… »[6]. La deuxième définit la consignation comme « le dépôt d’espèces, de valeur ou d’objets entre les mains d’une tierce personne à charge pour elle de les remettre à qui de droit. Ainsi du plaideur qui dépose au greffe de la juridiction la somme nécessaire à la couverture des frais et vacations de l’expert… »[7].
S’il est vrai que la gratuité de la justice est l’un des principes sacro-saints du droit processuel congolais, il n’en demeure pas moins qu’un procès engendre toujours des frais sans lesquels il serait impossible d’aboutir à une décision judiciaire. Ces frais sont divers mais le plus important de tous est ce qu’on appelle « la consignation ». En effet, sans cette dernière, il n’aura même pas un commencement du procès vu qu’elle constitue pratiquement le prélude de la saisine même de son juge naturel car, engendrant le non-procéder qu’est une décision administrative du juge lorsque le juge le constate d’emblée. Toutefois, dans le but de garantir à tout justiciable, quel que soit son statut social, l’accès au juge ou à la justice, le législateur congolais a donné la possibilité à un indigent d’obtenir, sur requête, la dispense de consignation sur ordonnance du chef de la juridiction compétente.
I.2. Étude des notions voisines : biffure et radiation
I.2.1. Biffure
En droit positif congolais, le seul endroit où le législateur a fait mention du terme biffure c’est dans la Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, à son article 25 qui dispose : « Si le demandeur ne comparait pas, la cause est biffée du rôle et ne peut être reprise qu’une seule fois. Si le défendeur ne comparait pas, il est donné défaut et les conclusions du demandeur sont adjugées si elles se trouvent justes et bien vérifiées après avis du Ministère Public. »
1.2.2. Radiation
La notion de fin de non-procéder se confond de fois à celle de radiation. Mais il s’agit bel et bien des notions différentes. Cependant, le code de procédure civile, la Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, ainsi que l’arrêté d’organisation judiciaire n° 299/79 du 20.08.1979 donnent un sens à ce concept.
Commençant par le code de procédure civile, il est dit ce qui suit à l’article 145 : « Aucun acte de procédure ne sera exécuté avant que la consignation prescrite ait été opérée et la cause sera rayée du rôle en cas de non-versement de la somme requise à titre de supplément. »
Quant à l’article 31 relative à la procédure devant la Cour de cassation :
« Aucune affaire ne peut être portée au rôle sur requête d’une partie sans la consignation préalable d’une provision, sauf dispense de consignation accordée suivant les modalités prévues aux articles 33 et 34 de la présente Loi organique. Le Greffier doit réclamer un complément de provision lorsqu’il estime que les sommes consignées sont insuffisantes pour couvrir les frais qui sont exposés. En cas de contestation sur le montant réclamé par le Greffier, le Premier Président décide. Le défaut de consignation à l’expiration du délai de pourvoi entraîne le classement définitif de la cause ordonné par le Premier Président de la Cour de Cassation, sauf décision contraire de sa part. Le défaut de consignation complémentaire, après un délai de quinze jours, entraîne la radiation de la cause par Arrêt de la Cour de Cassation, sauf décision contraire du Premier Président de la Cour de Cassation. »
Quant à l’article 26 de l’arrêté d’organisation judiciaire :
« À la première audience du mois de novembre de chaque année, le premier président de la Cour d’appel et le président du tribunal de grande instance procèdent à l’appel des causes portées au rôle général en matière de droit privé, administratif, fiscal et du travail. Les affaires terminées par transaction ou autrement dont la Cour ou le tribunal se trouverait dessaisi, celles dans lesquelles les parties ne se présentent pas, refusent fixation du jour pour conclure et plaider ou demandent le maintien au rôle général, sont radiées. »
Le terme « radiation », provenant de « rayée » de l’article 145, est sans nul doute utilisé pour sanctionner le non-paiement des frais requis à titre de supplément. En effet, dans le premier cas, la cause n’est pas enrôlée ou si elle l’est, on ne procède à aucun acte et elle est mise de côté, le tribunal l’ignore. Dans le second cas, l’affaire est déjà portée au rôle, le tribunal aura même déjà procédé à certains actes parce que le demandeur avait payé les frais de consignation. Mais si à un certain stade de la procédure le paiement des frais supplémentaires éventuels sollicités par le greffier n’est pas effectué, la cause sera rayée (radiée du rôle)[8].
II. Sanctions du défaut de consignation et effets de la décision de fin de non-procéder
Les frais de justice, tels qu’ils sont tarifiés, sont au demeurant sans rapport avec l’importance, la valeur ou le cout des prestations fournies par les magistrats et officiers. Ils n’ont même pas à l’égard du trésor un caractère rémunératoire, c’est-à-dire proportionnés aux prestations fournies comme serait le paiement de l’utilisation d’un service public en matière de transport ou de santé. Ils ont un caractère purement fiscal, assurant quelque recette au compte général du trésor, le cout des services judiciaires étant d’autre part à la charge du budget de l’État. Il serait absurde de tendre à une justice qui serait « payante », c’est-à-dire qui rapporterait autant ou plus qu’elle ne coute[9].
La base de la décision de non-procéder reste ce que la loi appelle « les éléments nécessaires à la rédaction de l’assignation et la consignation de la somme d’argent » pour le paiement des frais. Ceci cadre avec l’interdiction faite à quiconque, juge ou greffier, de commettre un acte de procédure avant la consignation.
La décision de non-procéder apparait comme un appendice financier de procédure, une contrainte financière dressée sur la voie des parties en faveur du trésor public. Le juge et le greffier sont en quelque sorte agents contrôleurs ou vérificateurs des recettes judiciaires[10]. Cela revient à dire que lorsque qu’il n’y a pas paiement des frais dits de consignation, il n’y a pas enrôlement car l’article 145 dispose qu’aucun acte de procédure ne sera exécuté avant que la consignation prescrite ait été opéré. Mais dans la pratique, le greffier enregistre la cause et celle-ci peut recevoir un numéro du rôle ;
A l’appel de la cause devant le tribunal, celui-ci vérifie toujours si la consignation avait été libéré, dans le cas contraire, il prononce le non-procéder. Cela est analysé en droit comme une exception dilatoire car il suffit que le demandeur consigne pour que le tribunal connaisse de l’affaire[11].
Mais alors, pour confirmer le principe de la gratuité de la justice et dans le souci de faciliter son accès à toutes les couches de la population, le législateur a prévu une procédure permettant à un indigent d’obtenir dispense ses frais au cas où ses revenus ou sa situation financière ne lui permettent pas de payer les frais exigés, c’est ce que nous allons examiner dans le point suivant avant de passer en revue les sanctions du défaut de consigner.
II.1. De la procédure de dispense de consignation en procédure pénale, civile et en cassation
L’exigence de la consignation a été tempérée par le législateur qui a prévu la procédure de dispense de consignation pour éviter que l’accès à la justice ne soit pas seulement l’apanage des nantis mais qu’elle soit aussi à la portée des démunis.
II.1.1. En procédure pénale
« Si la partie qui doit consigner les frais est indigente, ceux-ci sont avancés en tout ou en partie, par le Trésor. L’indigence est constatée par le juge ou par le président de la juridiction devant laquelle l’action est ou doit être intentée ; ce magistrat détermine les limites dans lesquelles les frais sont avancés par le Trésor »[12].
II.1.2. En procédure civile
« La partie indigente est dispensée, dans les limites prévues par le juge, de la consignation des frais. Les frais d’expertise et les taxations à témoins sont avancés par le Trésor. L’indigence est constatée par le président de la juridiction devant laquelle l’action est ou doit être intentée ; ce magistrat détermine les limites dans lesquelles les frais sont avancés par le Trésor »[13].
II.1.3. Devant la Cour de cassation
« Compte tenu des ressources des parties, dispense totale ou partielle de consignation ainsi qu’autorisation de délivrance en débet des expéditions et copies peuvent être accordées sur requête par le Premier Président. ‘Ordonnance de dispense ou d’autorisation n’entre pas en taxe. En cas de dispense totale ou partielle de consignation, les frais d’expertise et les taxations à témoins sont avancés par le Trésor »[14].
II.2. De l’irrecevabilité et du non procéder comme sanctions du défaut de consignation en matière pénale
« L’opposition et l’appel de la partie civilement responsable des dommages-intérêts, dit l’article 122 alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure pénale, de même que « l’action », l’opposition et l’appel de « la partie civile » ne sont recevables que si ces parties ont consigné entre les mains du greffier la somme de Z. 150,00 (Zaïres Cent cinquante) au premier degré et de Z. 300,00 (Zaïres Trois cent) au degré d’appel. En cas de contestation sur le montant de la somme réclamée par le greffier, le président de la juridiction décide. Les suppléments à parfaire dans le cours de la procédure sont appréciés par le juge et consignés comme il est dit à l’alinéa 1er, à défaut de quoi, il ne sera procédé à aucun acte nouveau de procédure à la requête de ces parties. »
En matière pénale, deux personnes peuvent venir en justice contre un prévenu : le ministère public et la partie civile. Le ministère public, exerçant son ministère pour l’intérêt général n’a pas besoin de consigner vu que c’est le trésor public qui prend tout en charge.
II.2.1. De la preuve de la consignation
Viole l’article 201 du code civil congolais livre III sur la foi due aux actes authentiques, dit la Haute Cour[15], le juge d’appel qui déclare l’appel de la partie civile irrecevable pour non-paiement de la consignation exigée par l’article 122 du Code de procédure pénale alors que l’acte d’appel, qui est un acte authentique, prouve bien le paiement de cette consignation en mentionnant expressément « le numéro et la date de la quittance ».
Il résulte de la décision de la Haute Juridiction ci-avant rappelée que la preuve du paiement des frais de consignation est, sans nul doute, la quittance délivrée par le greffier comptable qui a reçu ladite somme du demandeur en justice et que sans cette quittance ou sans les références de cette quittance mentionnée sur un acte authentique, le juge devra constater qu’il n’y a, tout simplement jamais eu consignation préalable des frais d’acte introductif d’instance et de mise au rôle.
II.2.2. Sanction du non-paiement des frais de consignation en matière pénale
En matière répressive, que ça soit au premier ou au second degré, lorsque le demandeur ne consigne pas ou ne s’acquitte pas des frais complémentaires, les sanctions sont : « l’irrecevabilité » quant au défaut de consignation et le « non-procéder » en cas de non-paiement des frais supplémentaires, contrairement à la procédure civile où elles sont « le non-procéder » en cas du défaut de consignation et « la radiation » pour non-paiement des frais supplémentaires.
A la lecture attentive de l’article 122 du code de procédure pénale, le législateur congolais sanctionne à son alinéa premier le défaut de consignation par l’irrecevabilité même de l’action (au premier tout comme au second degré) alors qu’à son alinéa 3 il sanctionne le non dépôt de supplément de consignation par le non procéder.
Que donc, en matière pénale, que ça soit au premier ou au second degré, le juge ne peut pas en cas de défaut de consignation dans le chef du civilement responsable (lorsque ce dernier vient en opposition ou en appel) ; ou soit dans le chef de la partie civile (en cas de l’introduction de l’action civile, de l’opposition ou de l’appel) décréter le non-procéder mais bien au contraire l’irrecevabilité de l’action ; la décision de fin de non procéder ne peut intervenir que dans le cas où une partie qui avait déjà consigné (civilement responsable ou partie civile) refuse sans motif valable de suppléer sur décision du juge en cours de procédure. C’est ce qu’on peut voir dans l’arrêt de la Cour d’appel de Goma sous RPA 744/KBL Affaire : M.P. et P.C. Université libre des Pays des Grands Lacs (U.L.P.G.L), appelante Contre : Le Prévenu Lofemba Lyande, Intimé[16].
Dans cet arrêt prononcé le 22 novembre 2004, la Cour d’appel de Goma a d’office soulevé le moyen lié à l’irrecevabilité de l’appel tiré du défaut de consignation des frais par l’appelante. En plus, en matière pénale, en appel, la consignation doit être préalable au jugement sur la recevabilité de l’appel et non à la déclaration d’appel.
Il a été jugé dans ce sens que l’article 122 du Code de procédure pénale ne dispose pas que la consignation doit être concomitante à la déclaration d’appel mais que l’appel de la partie civile ne sera déclaré recevable que si celle-ci a consigné entre les mains du greffier la somme que cette dernière estime nécessaire, que seul le juge décrète l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de consignation des frais et seulement après la clôture des débats (CSJ., 28 août 1981, R.P.A 67)[17].
C’est ce qui a été aussi jugé dans un arrêt de la Cour Suprême de Justice à son audience du 19 septembre 1997 dans la cause sous R.P 1398 en cause : Kimbangi Menakuntima, Demandeur en Cassation contre Ministere Public, Kankonde Lumbala, Djinbu Kakiese, Mandundu Kihuya, Hôpital Maman Yemo, défendeurs en cassation ;
Dans cet arrêt, il a été jugé que « fait une fausse application de l’article 122 du code de procédure pénale, le juge d’appel qui a déclaré l’appel du demandeur irrecevable après avoir considéré comme non valable la consignation payée en dehors du délai de dix jours impartis pour former appel alors que ledit article doit être interprété dans le sens que la consignation doit être faite avant la clôture des débats. »[18]
En matière pénale, que ça soit au premier ou au deuxième degré, dès que le juge constate le défaut de consignation, il décrète l’irrecevabilité de l’action ; ce qui oblige au citant, à la partie civile, à l’opposant ou à l’appelant de réintroduire une autre action, si c’est au degré d’appel, il faudra alors un autre acte d’appel pourvu qu’il soit encore dans le délai.
II.3. De la fin de non-procéder et de la radiation comme sanctions du défaut de consignation en matière civile
II.3.1. De la fin de non-procéder
1°. Quant au premier degré
Pour ce qui est des matières du travail et commerciale, qui sont du reste prévues par des lois spéciales, celles-ci renvoi en matière de consignation au droit commun de procédure qui est le code de procédure civile. C’est ce qu’on peut lire respectivement dans les lois en question en ce terme : « Les frais de procédure sont payés conformément aux dispositions de droit commun… »[19] ; « Les frais de procédure sont payés conformément aux dispositions de droit commun… »[20].
Quant au droit commun de procédure, il esquisse ce qui suit aux articles 144 et 145 qui constituent la base de la matière :
« Lorsque, conformément à l’article 1er, le demandeur fournit les éléments nécessaires à la rédaction de l’assignation, il consigne entre les mains du greffier la somme de Z. 200,00 (zaïres deux cents) au premier degré, et de Z. 300,00 (zaïres trois cents) au degré d’appel Lorsque, au cours de la procédure, la somme consignée paraît insuffisante, le greffier fixe les suppléments à parfaire. En cas de contestation sur le montant de la somme réclamée par le greffier, le président de la juridiction décide[21] ».
« Aucun acte de procédure ne sera exécuté avant que la consignation prescrite ait été opérée et la cause sera rayée du rôle en cas de non-versement de la somme requise à titre de supplément »[22].
A la lecture attentive de ces deux dispositions, il est fait interdiction formelle au greffier et même aux juges de procéder en l’absence de toute consignation.
A. Moment de consignation
Il sied de noter malgré le fait que la loi semble être rigoureuse en décidant qu’aucun acte de procédure ne sera exécuté, dans la pratique[23], le demandeur a la possibilité de consigner le jour fixé pour l’audience.
Tant que la cause n’est pas prise en délibéré, le demandeur a toujours la possibilité de consigner, mais dès que la juridiction qui statue prend la cause en délibéré, s’en est fini, tel est la position de la Cour suprême de justice qui a jugé que « La consignation des frais est toujours reçue tant que la cause n’est pas prise en délibéré » (CSJ., 19 septembre 1997, RC 020 ; 30 décembre 1998, RC. 2028/2027)[24].
B. Conséquence de la Non consignation
Il a été jugé que « faute pour le demandeur de consigner entre les mains du greffier la somme nécessaire pour le paiement des frais, il est décrété d’office une fin de non procéder à l’examen de la cause conformément aux prescrits des articles 144 alinéa 1 et 145 du code de procédure civile »[25].
Comme dit ci-haut, en matière civile, en cas d’absence de consignation, le juge doit immédiatement d’examiner le litige et décrètera la fin de non procéder et non pas l’irrecevabilité comme c’est le cas de certaines décisions judiciaires car, en cette matière, devant les juridictions de fond bien sûr, tant que les débats ne sont pas clos, on peut toujours consigner ; la fin de non procéder apparait alors à ce stade de procédure comme une mesure administrative plutôt qu’une décision judiciaire.
A propos, dans une édition critique de la jurisprudence, une observation a été faite à un jugement rendue le 13 août 2004 sous RC 7372 du tribunal de grande instance de Kisangani, siégeant en matière civile et commerciale au premier degré en cause : Succession Bandombele représenté par Mm Bandombele Mendela, Demandeur contre : Monsieur Kandeke Kasangala, Ayant Pour Conseil, Bâtonnier Mukaya Mwanza, Défendeur.
Dans cette décision, le juge a eu à dire irrecevable l’action reconventionnelle, faute de consignation alors qu’au regard de l’article 145 du Code de procédure civile, la non consignation et une fin de non-procéder et nom une fin de non-recevoir[26].
C. Effets de la décision de non procéder pour défaut de consignation
Le Tribunal de Travail de Lubumbashi a, en date du 14 novembre 2019, dans la cause opposant la GECAMINES « Demanderesse sur opposition » à Kabasele Kalanda « Défendeur sur opposition » rendu un jugement sous RAT. 1572/1111 décrétant la fin de non-procéder après avoir constaté l’absence de preuve de consignation et ce après avoir déclaré recevable main non fondée la requête en réouverture des débats de la demanderesse afin de produire la preuve de la consignation. Dans cette affaire, la GECAMINES, après avoir été condamnée par défaut, a eu à faire recours en opposition. Dans leurs motivations, les juges s’expriment comme suit :
« …Qu’il sied d’observer qu’au regard de l’article 145 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne sera exécuté avant que la consignation prescrite ait été opéré ;
Que la doctrine va dans le même sens lorsqu’elle renseigne que lorsqu’il n’ y a pas paiement des frais dits de consignation, il n’ y a pas enrôlement car l’article 145 précité stipule qu’aucun acte de procédure ne sera exécuté avant que la consignation prescrite ait été opéré ou s’il y a eu enrôlement, on ne procède à aucun acte ; la cause est mise à côté, le Tribunal l’ignore ; Que la même doctrine poursuit que, la Cour Suprême de Justice estime que devant les juridictions de fond, tant que les débats ne sont pas clos, on peut toujours consigner (MATADI NENGA GAMANDA, Droit judiciaire privé, Éditions Droit et Idées Nouvelles, 2006, pp.279-280) ;
Qu’il suit donc de l’enseignement tiré de la loi et de la doctrine sus évoqués que le non-paiement des frais de consignation entraine comme conséquence le non procéder et que toute consignation qui intervient après la clôture des débats ne peut être reçue ou si elle l’est, elle n’a aucune valeur ;
Que dans le cas sous examen, le Tribunal constate que jusqu’à la clôture des débats dans cette cause, la demanderesse n’avait pas payé les frais de consignation mais elle les a plutôt payés en cours de délibéré c’est-à-dire après la clôture des débats comme l’atteste la preuve de paiement, en l’occurrence, le reçu n°058 versé au dossier, établi en date du 7/11/2019 et transmis à la même date à la composition par le greffe alors que les débats étaient déjà clos depuis le 5/11/2019 et l’affaire prise en délibéré le même jour ;
Que de ce qui précède, la requête sollicitant la réouverture des débats de la demanderesse sera dite recevable mais non fondée pour manque de pertinence, et la fin de non procéder sera décrétée. »
A la lumière de cette décision, nous fustigeons la situation délicate dans laquelle se mettent les juges congolais qui préfèrent appliquer les articles 144 et 145 du code de procédure civile en avale plutôt qu’en amont.
Comme le juge l’a si bien dit dans sa motivation, lorsqu’une partie n’a pas consigné en principe on n’enrôle même pas l’acte, ou même s’il y a eu enrôlement (ce qui est une violation de la loi), on ne peut procéder à aucun acte, la cause est mise de côté, le tribunal l’ignore ; ça, ce sont les termes employés dans la motivation du juge. Malheureusement, on voit que le juge a quand même eu à procéder, il y a eu autant de remises et qu’il a fallu l’avis du ministère public pour que le juge se rende compte que la partie demanderesse n’avait pas consigné. De même, pour le greffier, il est incompréhensible qu’il enrôle un dossier sans consignation et que le Président de la juridiction de son côté prenne de même une ordonnance de fixation sans se rassurer qu’il y a eu consignation.
En principe, dès l’introduction de la cause, au moment de déposer l’exploit, une somme doit être versée aux mains du greffier ; sauf dispense de consignation, le greffier ne recevra pas la demande avant le paiement. Dès que le greffier estime également que des devoirs requis sont de nature à exposer des frais qui dépassent le montant de consignation, il doit réclamer un supplément, au risque d’être tenus sur ses deniers des frais non recouvrés ; le défaut de consigner les provisions requissent constituent une fin de non procéder que le juge retiendra d’office. Si le tribunal passe outre, le greffier en prend acte à la feuille d’audience et dégage ainsi sa responsabilité personnelle[27].
Ce qui nous amène à nous poser la question de savoir dans le cas d’espèce, le jugement dont question, du premier degré décrétant la fin de non procéder éteint il l’instance ou bien il la suspend ? De notre part, nous estimons qu’il s’agit là bel et bien d’une décision juridictionnelle qui a pour effet d’éteindre l’instance, la seule solution pour la GECAMINES serait d’interjeter appel.
2° Au deuxième degré
Nous allons analyser au deuxième degré bien sûr, les effets du défaut de consignation pour savoir s’ils sont les mêmes comme au premier degré où le juge d’entrée de jeux lorsqu’il constate que la partie requérante n’a pas consigné décrète la fin de non procéder avec comme conséquence qu’à tout moment lorsque la partie diligente consigne l’instance peut reprendre.
En fait, une partie ne peut interjeter appel que contre une décision de justice lui portant grief. Ce qui revient sans doute à dire que quand il y a appel, il y a une décision de justice en souffrance au regard de l’effet suspensif de l’appel[28]. D’où l’intérêt de la diligence car, lorsqu’une partie va en appel, c’est à dire qu’elle a des moyens suffisants pour obtenir la réformation d’une décision qui lui porte grief ; malheureusement, certains plaideurs utilisent les voies de recours comme des moyens pour empêcher, retarder ou différer l’exécution des décisions de justice quand bien même il n’ont rien à les reprocher, oubliant que cela peut engager leurs responsabilité professionnelle pour abus de procédure soit, exposer leurs clients à des actions en dommages et intérêts pour procédures téméraires et vexatoires.
Aux termes de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 26 juin 1981 ratifiée par la République Démocratique du Congo, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend … le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale… »[29].
Pour toute décision de justice rendue sur l’ensemble du territoire national au nom du peuple congolais et devant être exécutée au nom du Président de la République[30], quel peut être le comportement du juge en cas de non consignation ? Constater l’absence de consignation et s’abstenir de procéder ? Décréter l’irrecevabilité de l’appel ? Ou bien procéder.
De notre côté, nous estimons au regard de la loi que la juridiction d’appel étant saisi du seul appel de la partie diligente, le juge ne peut pas décréter l’irrecevabilité, que cette sanction est seulement prévue en matière pénale. Se limiter à décréter d’emblée la fin de non-procéder en dehors du délibéré alors qu’on est au deuxième degré et qu’il y a une décision en de justice en souffrance serait ambigu, d’où, le juge se devra au cas où l’appelant ne se ravive pas à consigner en cours d’instance, procéder et prendre en délibérer en constatant le défaut de consignation, rendre un jugement ou un arrêt selon qu’on est au Tribunal de Grande Instance(Tribunal de travail et de commerce) ou à la Cour d’appel en décrétant la fin de non-procéder. Dans ce cas, la présente décision occasionnera non pas la surséance mais l’extinction d’instance vu que c’est une décision judiciaire qui a pour conséquence de vider la saisine juge et de le dessaisir. Dans ce cas, la fin de non procéder cesse d’être une mesure administrative.
A propos, la Cour d’appel du Lualaba, statuant au deuxième degré en matière du travail en appel du jugement rendue sous RAT 031/1286 par le Tribunal de Travail de Kolwezi où la société Kamoto Copper Compagny avait été condamnée, a eu en date du 5 septembre 2019 à rendre un arrêt décrétant la fin de non procéder dans la cause sous RTA. 150, opposant l’appelante Société Kamoto Copper Compagny contre l’intimé Kibwe Kabango Jacques ;
Dans son avis écrit lu à l’audience publique du 20 Aout 2019, « le ministère public sollicitât de la Cour de décréter la fin de non procéder pour non-paiement des frais de consignation par l’appelante, et ce, en application de l’article 145 du code de procédure civile » ;
La Cour quant à elle motiva son arrêt comme suit :
« La Cour aura égard à cette exception car il s’agit d’une question préalable et d’ordre publique ;
En effet, il ne git au dossier aucune preuve de paiement des frais de consignation en appel.
Il s’en suit également que pareil fait entraine la fin de non procéder.
Il a été jugé que le défaut de consignation des frais d’appel entraine la fin de non procéder qui peut être soulevée d’office et en tout état de cause par le juge, car elle est une question préalable et d’ordre public (CSJ, RC 410, 27 Juin 1984, RJZ 1985, p.120, in Justin Kombe Kalala et Bavon Kasenda Mukendi, recueil des arrêts en matière pénale, civile, commerciale, sociale et fiscale de la Cour d’appel de Bandundu, 2011-2014, p.380) »
Ce qui nous revient à faire une analyse de droit de cette décision par rapport à la portée de l’article 145 du code de procédure civile :
– La déclaration d’appel de la Société Kamoto Copper Compagny a été effectué et acté devant le Greffier Principal le 15 février 2019 et par conséquent, l’ordonnance de fixation du Premier Président de la Cour d’Appel du Lualaba a été prise pour fixer la cause à l’audience publique du 19 Mars 2019 ;
– La cause dont question sous RTA. 150 a été respectivement renvoyé aux audiences publiques du 2/04/2019 ; 7/05/2019 ; 21/05/2019 ; 4/06/2019 ; 18/06/2019 ; 25/05/2019 ; 2/07/2019 ; soit 7 fois ;
– A l’audience du 2 Juillet 2019, les parties ont plaidé la cause et communiqué au ministère public pour avis ;
– Le 20 Aout 2019, le ministère public donne son avis dans lequel il demande à la Cour de décréter la fin de non procéder et l’affaire fut prise en délibéré ;
– Le 5 septembre 2019 la Cour rend un arrêt dans lequel elle décrète la fin de non procéder conformément à l’article 145 du code de procédure civile et condamne l’appelante KCC SA aux frais d’instance.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne sera exécuté avant que la consignation prescrite ait été opérée et la cause sera rayée du rôle en cas de non-versement de la somme requise à titre de supplément. »
Que dans le cas d’espèce, la cause a été renvoyé à 8 reprises sans que le juge constate le défaut de consignation et refuse de procéder, il a par contre procédé en renvoyant, en recevant plaidoiries des parties, en prenant en délibérée et en prononçant et tout cela en l’absence de consignation.
Ce qui fait qu’à l’égard de la partie appelante, une décision prise dans ces conditions ne constitue pas une mesure administrative mais une décision judiciaire qui vide la saisine du juge vu que l’appelant fut même condamné aux frais.
On peut dans ce cas conclure que lorsqu’une partie interjette appel d’une décision et qu’elle ne diligente pas, ça veut simplement dire qu’elle ne manifeste pas de l’intérêt et vu que nous sommes au degré d’appel où son acte a eu pour effet de suspendre une décision de justice, il est inconcevable dans ce cas de donner carte blanche à une partie qui veut sans moyen et par caprice en empêcher l’exécution.
Ainsi, la conséquence de la décision de non procéder c’est qu’elle conforte celle du premier degré et donne libre court à l’exécution au cas où au premier degré le juge avait adjugé les prétentions de l’intimé.
II.3.2. De la radiation en matière civile
Aucun acte de procédure ne sera exécuté avant que la consignation prescrite ait été opérée et la cause sera rayée du rôle en cas de non-versement de la somme requise à titre de supplément. C’est ce qui ressort de la deuxième partie de l’article 145 du code de procédure civile ; si on s’en tient à la loi, cette sanction ne frappe que le défaut de suppléer, c’est la radiation en cas de non-paiement des frais supplémentaires, cette mesure est non appelable. La Cour Suprême de Justice a jugé certes que la radiation d’une cause du rôle est une « mesure administrative » et non juridictionnelle. Le pourvoi dirigé contre un arrêt de radiation est donc irrecevable[31].
Dès que la juridiction d’appel a ordonné la biffure de la cause, elle ne peut plus statuer ensuite sur cette cause, à moins qu’elle soit saisie à nouveau par un nouvel acte d’appel (sous un numéro différent)[32].
Notons enfin que devant la Cour cassation, la procédure est beaucoup plus rigoureuse en cette matière. Le troisième alinéa de l’article 31 dispose en effet que les frais de consignation doivent être versés avant l’expiration du délai de pourvoi (3 mois) en cassation sous peine d’un classement définitif du dossier[33]. Ce qui aura pour conséquence logique la non-possibilité pour le pourvoyant de réintroduire son pourvoi vu qu’il sera déjà forclos. Par contre, le quatrième alinéa du même article donne la possibilité au juge de radier par un arrêt définitif de la Cour, vu que ses décisions sont prises en dernier ressort, l’affaire 15 jours après à dater du jour où le supplément de la consignation était dû[34].
Si le demandeur n’a pas consigné dans le délai, ci-haut esquissé, la provision complémentaire (supplémentaire) réclamée et n’a pas non plus demandé la dispense de consignation, il y a lieu, en application de l’article 31 alinéa 3 de l’ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 portant Code de procédure devant la Cour Suprême de Justice (présentement article 31 alinéa 4 article 31 alinéa 4 de la loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la cour de cassation), d’ordonner la radiation (par arrêt) de la cause du rôle[35].
Lorsqu’invitée par le greffier à parfaire la consignation, la partie requérante ne s’exécute pas, l’affaire doit être rayée (définitivement) du rôle conformément aux prescrits de l’article 31 de l’ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice (présentement article 31 al. 4 de la loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la cour de cassation)[36].
CONCLUSION
La mise au rôle d’une affaire judiciaire est conditionnée nécessairement par le versement d’une somme d’argent à charge de l’initiateur de la demande en justice. Ces frais permettent à la juridiction saisie de cette action de pouvoir accomplir tous les actes qu’engendre cette demande en interne. Le défaut de cette consignation préalable, en principe, des frais exigés, entraîne le non-procéder ou l’irrecevabilité selon le cas, c’est-à-dire, le greffe, l’organe percepteur de ladite somme, ne procède à aucun enrôlement et si celui-ci avait été fait par mégarde, la juridiction ne devra procéder à aucun acte jusqu’à ce que l’obligation pécuniaire soit exécutée.
En cours d’instance, si la somme consignée s’avère insignifiante et exige un supplément, le défaut d’y souscrire entraîne la radiation de l’affaire du rôle utile au civil et le non-procéder au pénal. Toutefois, le législateur, dans son souci de permettre à tous quel qu’elle soit leur statut social le libre accès à la justice, a prévu la procédure de dispense, totale ou partielle, des frais de consignation. Ainsi, tout indigent pourra, sur base d’une requête, obtenir du président de la juridiction compétente l’autorisation de saisir la justice en débet.
Par cette réflexion, nous concluons que la fin de non-procéder qui est une exception dilatoire est une sanction prévue par le législateur suite au défaut de paiement de la taxe instituée par l’État pour permettre au greffier de procéder et de sanctionner en cas de défaut la négligence d’une partie qui introduit une action en justice sans consigner. Que donc, comme exception dilatoire, elle ne peut pas occasionner une extinction d’instance si ce n’est qu’une suspension jusqu’à ce que la partie diligente se conforme et ce, lorsqu’à première vue en introduction le juge ouvrant la farde constate d’emblée l’absence de la quittance et fait constater par un procès-verbal d’audience que la consignation fait défaut. Dans ce cas, on a à faire à une mesure purement administrative et non une décision judiciaire.
Mais, lorsque le juge procède, entend les prétentions des parties, prend en délibéré une affaire et rend une décision décrétant la fin de non-procéder, le juge est dessaisi ; quitte à la partie demanderesse de réintroduire une autre action sous un autre numéro lorsqu’on est au premier degré et à condition qu’elle ne soit pas forclose dans son droit. Lorsqu’on est au degré d’appel, de saisir à nouveau la juridiction d’appel par un nouvel acte d’appel à condition qu’elle soit encore dans le délai.
Comme dit dans l’introduction, cette notion qui semble théoriquement simple est sujette à diverses interprétations de la part des praticiens de droit. D’où, nous suggérons par cette réflexion d’abord aux greffiers, de veiller à ce qu’aucun acte de procédure, exploit, mise au rôle etc. ne soit accompli si la partie qui la demande n’a pas consigné préalablement les fonds nécessaires pour couvrir les frais ; aux juges, de vérifier à l’appel de la cause devant la juridiction si la consignation avait été libérée et au cas contraire de prononcer d’office le « non-procéder » afin d’éviter de se mettre en difficulté et de mettre les parties dos au murs ; au législateur, d’adapter les articles 144 et 145 du code de procédure civile, 122 du code de procédure pénale en les rendant beaucoup plus explicites pour éviter les controverses.