La procédure de référé n’est admise que lorsqu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte ou des craintes réelles sur la décision ou l’aggravation des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le juge administratif ou encore des violations manifestes et délibérées des libertés et droits fondamentaux garantis.
Dès lors, le juge des référés rejettera une requête en référé-liberté en l’absence d’une violation délibérée des libertés et droits fondamentaux garantis par la Constitution, laquelle violation conduirait le juge des référés saisi, de prendre en faveur de la demanderesse, des mesures nécessaires et conservatoires en vue de la sauvegarde de ses libertés qui auraient été inquiétées.
Le juge de référé s’est prononcé ainsi dans l’Ordonnance ROR 014 rendue en date du 02 mai 2019.
En effet, la société ERGOTECH Sarl, demanderesse en référé-liberté, sollicitait du juge des référés une ordonnance tendant à « ordonner » à l’administration judiciaire, notamment le greffier Divisionnaire du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe « de ne pas déférer » à la lettre n° 129/LW/78/KN/CAB/ME/MIN/JGS/2019 du 13 janvier 2019 du Ministre d’État, Ministre de la Justice et Garde des sceaux.
A l’appui de sa requête, la demanderesse alléguait qu’elle est concessionnaire ordinaire d’une parcelle dans la commune la Gombe couverte par un contrat de concession conclu en date du 15 avril 2004 avec la République Démocratique du Congo, défenderesse en référé-liberté.
Elle soutenait que la jouissance de cette parcelle était sérieusement troublée du fait des tiers au travers de divers procès judiciaires, principalement contre la succession BISENGIMANA RWEMA, la société CONGO TECHNICAL et Madame BUJA Antoinette.
Elle concluait que le ministre ayant la justice dans ses attributions avait ordonné administrativement, hors le dispositif des décisions de justice, son déguerpissement et l’installation dans la parcelle des personnes dépourvues de titre et d’autres tierces au procès. Cela constituait, selon elle, une violation grave et manifeste de l’article 34 de la Constitution.
Fondement de la décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État a constaté que la lettre du ministre d’État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux produite au dossier par la demanderesse, adressée au greffier Divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ayant trait à l’exécution d’une décision rendue par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe n’avait rien d’illégal et ne recélait aucune violation manifeste et délibérée des libertés et droits fondamentaux garantis.
La Haute juridiction administrative a considéré que dans sa lettre, le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, sur base des rapports du greffier d’exécution lui-même à qui la lettre était adressée, n’a fait qu’instruire celui-ci à procéder à l’exécution de la décision judiciaire concernée, étant entendu que, d’après les services du greffe, il n’y avait aucun obstacle légal à ladite exécution.
Le juge des référés avait donc considéré que, par cette lettre, le Ministre de la Justice n’avait commis, au préjudice de la demanderesse, aucune violation délibérée des libertés et droits fondamentaux garantis par la Constitution, laquelle violation conduirait le juge des référés saisi, de prendre en sa faveur, des mesures nécessaires et conservatoires en vue de la sauvegarde de ses libertés qui auraient été inquiétées.
Il avait donc rejeté la demande en référé-liberté.