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    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA : la certification des pièces n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du pourvoi

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

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Accueil Le Magazine Pratique du droit

Non messieurs, un ancien Premier Ministre n’est pas un Premier Ministre

Par LegalRDC
octobre 25, 2021
dans Pratique du droit
3
Non messieurs, un ancien Premier Ministre n’est pas un Premier Ministre

Par Maitre Eshimata Ngimbi Kevin
Avocat, Chercheur en Droit
Apprenant en IIIe Cycle en Droit Public à l’UNIKIN
Coordonnateur de la LegalTech  https://waramdrc.com

L’actualité politique et judiciaire en République démocratique du Congo est dominée depuis un temps par des enquêtes et poursuites engagées pour élucider la dilapidation des deniers publics constatées dans l’exécution des différents marchés publics et plus particulièrement du projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo.

Nous exposons dans ces lignes quelques observations juridiques essentielles au sujet de la compétence ou non de la Cour Constitutionnelle pour juger un ancien Premier Ministre congolais.

D’abord et avant tout, Monsieur Matata Ponyo Mapon, ancien Premier Ministre, dont le nom a été cité dans plusieurs rapports en lien avec ce projet, est poursuivi pour les faits qu’il aurait commis pendant qu’il exerçait les fonctions de Premier Ministre et non en tant qu’ancien Premier Ministre.

N’ayant plus la qualité de Premier Ministre, l’on ne peut pas lui reconnaître les prérogatives et privilèges attachés à cette qualité. Ceci revient à dire qu’il ne peut pas, à ce jour, se prévaloir des attributions et garanties liées à cette fonction.

Aussi, faudrait-il préciser que le statut des anciens Premiers ministres en droit congolais est organisé par le décret 18/039 du 24 novembre 2018. Ce décret définit les droits et devoirs des anciens Premiers Ministres et ne traite pas de leur régime répressif. Ceci paraît tout à fait logique dans la mesure où les privilèges et immunités relèvent du domaine de la loi[1].

Du point de vue pénal, ce dernier ne relève plus de la compétence de la Cour Constitutionnelle car l’article 164 de la Constitution reconnaît à la Cour Constitutionnelle la qualité de juge pénal du Président de la République et du Premier Ministre (en fonction) de la République démocratique du Congo ainsi que de leurs co-auteurs et complices[2].

Deux points de vue justifient cette compétence personnelle de la Cour Constitutionnelle en droit pénal constitutionnel

Primo, parce que le Président de la République et le Premier Ministre en fonction sont détenteurs des pouvoirs constitutionnels. C’est dans cette optique que la Constitution leur assigne un juge propre.

Secundo, l’intervention du juge constitutionnel se justifie car en cas de condamnation, le Président de la République et le Premier Ministre seront déchus de leurs charges par la Cour Constitutionnelle (article 167 alinéa 1 de la Constitution).  

Il faut donc noter que la compétence de la Cour Constitutionnelle est conditionnée d’une part, par la détention de la qualité du Président de la République ou du Premier Ministre (ou de leurs co-auteurs et complices) et d’autre part, par les faits infractionnels commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Il s’agit là des deux conditions cumulatives.

La reconnaissance de cette compétence pénale à la Cour Constitutionnelle procède d’une vision très large de la justice constitutionnelle qui a pour vocation de garantir le respect général de l’ordre constitutionnel de l’État[3].

C’est dans ce cadre que l’alinéa 2 de l’article 167 de la Constitution suspend les poursuites contre le Président de la République et le Premier Ministre pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions[4].

Monsieur Matata Ponyo Mapon est au regard de sa qualité actuelle de Sénateur, justiciable devant la Cour de Cassation et non devant la Cour Constitutionnelle et ce, conformément à l’article 153 de la Constitution.

Le principe de cristallisation des faits est un principe général du droit

Les articles 153 alinéa 4 de la Constitution et 118 alinéa 2 de la loi n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, indique la place qu’occupe cette source du droit et les conditions dans lesquelles elle peut connaitre application en droit congolais.

Il est donc logique que l’on réserve primauté à la Constitution, à la loi 13/011-B du 11 avril 2013 relative aux juridictions de l’ordre judiciaire, à la loi 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation qui consacrent la compétence de la Cour de Cassation à l’égard des Sénateurs car comme le note Monsieur Luzolo Bambi Lessa : « le juge pénal, juge les hommes qui ont commis des faits »[5].

Le privilège de juridiction va de pair avec la qualité de la personne au moment des poursuites et non au moment des faits c’est dans ce sens que la Cour suprême de Justice a abondé dans ce sens dans son arrêt RPA 121 du 23 décembre 1986 mettant en évidence la qualité de l’agent au moment de poursuites.

Conclusion

Les poursuites contre l’ancien Premier Ministre, Monsieur Matata Ponyo Mapon, devenu Sénateur, relèvent de la compétence de la Cour de Cassation. Toutefois au regard de sa nouvelle qualité, il bénéficie de l’inviolabilité et celle-ci peut être levé suivant la procédure prévue aux articles 73 à 79 de la loi 13/010 du 19 février 2013[6].

Ainsi, si le Procureur Général près la Cour de Cassation estime que la nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l’exercice de l’action publique, il sollicite l’autorisation des poursuites au Sénat au moyen d’un réquisitoire aux fins de l’instruction.

Et si par la suite, il estime devoir traduire l’inculpé devant la Cour de Cassation, il adressera de nouveau un réquisitoire au Sénat aux fins d’obtenir l’autorisation des poursuites.


[1] L. YUMA BIABA, Manuel de Droit Administratif général, CEDI, Kinshasa, pp. 44-46
[2] Bienvenu WANE BAMEME, Cours de procédure pénale, Notes de cours, 2014-2015, pp. 53-56
[3] Marc VERDUSSEN, Les douze juges : la légitimité de la Cour constitutionnelle, LABOR, Belgique, 2004, p.33
[4] Lire également J. DJOLI ESENG’ELI, Droit constitutionnel : l’expérience congolaise (RDC), Le Harmattan, 2013, pp.206-207
[5] LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel, BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Manuel de Procédure Pénale, PUC, Kinshasa, 2011, p.27
[6] F. KABANGE NUMBI, Exercice de l’action publique dans le système judiciaire, in Mercuriales du Procureur Général de la République, rentrée judiciaire 2010, inédit

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Arrêt RP 0001 du 15 novembre 2021 • Ministère public c/ Messieurs Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice&Grobler Christo

Commentaires 3

  1. Claudel Nkongolo says:
    il y a7 mois

    Je rallie cette lecture du simple fait que, l’ex Primier ministre jouit maintenant de la qualité du sénateur. Le poursuivre entant que “ancien premier ministre ” équivaudrait à dire, que les privilèges dont il jouissaient ont rétro agis.(?) Une compréhension en dent de scie qui risque d’entamer la crédibilité de la justice et laisser une jurisprudence ambiguë.
    Me Claude Thomas Nkongolo.

    Répondre
  2. Ping : Quelles sont les compétences dévolues à la Cour constitutionnelle ? - legalRDC
  3. Bindu Eric says:
    il y a3 mois

    L’Etat devrait lister tous les voleurs anciens et actuels de deniers publics pour qu’ils soient tous jugés.
    Ne pas faire ça fera toujours penser à l’acharnement politique.
    Malheureusement, personne ne peut échapper sinon cette formule est appliquée.
    Les politiques deviennent plus riches que les entrepreneurs à cause du vol.

    Répondre

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Constitution
Article 164
La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices.
Constitution
Article 167
En cas de condamnation, le Président de la République et le Premier ministre sont déchus de leurs charges. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle.
Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu’à l’expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est suspendue.
Constitution
Article 167
En cas de condamnation, le Président de la République et le Premier ministre sont déchus de leurs charges. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle.
Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu’à l’expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est suspendue.
Constitution
Paragraphe 2 : Des juridictions de l’ordre judiciaire
Article 153
Il est institué un ordre de juridictions judiciaires, composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation.
Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution ou par les lois de la République, la Cour de cassation connaît des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et Tribunaux civils et militaires.
Dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par :
1. les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ; 2. les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ; 3. les membres de la Cour constitutionnelle ; 4. les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet près cette Cour ; 5. les membres du Conseil d’État et les membres du parquet près ce Conseil ; 6. les membres de la Cour des Comptes et les membres du parquet près cette Cour ; 7. les premiers Présidents des Cours d’appel ainsi que les Procureurs généraux près ces cours ; 8. les premiers Présidents des Cours administratives d’appel et les Procureurs près ces Cours ; 9. les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres provinciaux ; 10. les Présidents des Assemblées provinciales.
Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
L’organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l’ordre judiciaire sont déterminés par une loi organique.
Constitution
Paragraphe 2 : Des juridictions de l’ordre judiciaire
Article 153
Il est institué un ordre de juridictions judiciaires, composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation.
Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution ou par les lois de la République, la Cour de cassation connaît des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et Tribunaux civils et militaires.
Dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par :
1. les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ; 2. les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ; 3. les membres de la Cour constitutionnelle ; 4. les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet près cette Cour ; 5. les membres du Conseil d’État et les membres du parquet près ce Conseil ; 6. les membres de la Cour des Comptes et les membres du parquet près cette Cour ; 7. les premiers Présidents des Cours d’appel ainsi que les Procureurs généraux près ces cours ; 8. les premiers Présidents des Cours administratives d’appel et les Procureurs près ces Cours ; 9. les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres provinciaux ; 10. les Présidents des Assemblées provinciales.
Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
L’organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l’ordre judiciaire sont déterminés par une loi organique.
Loi sur les juridictions de l'ordre judiciaire
Article 118
Si une contestation doit être tranchée suivant la coutume, les Cours et tribunaux appliquent celle-ci, pour autant qu'elle soit conforme aux lois, à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
En cas d'absence de coutume ou lorsque celle-ci n'est pas conforme aux  lois, à l'ordre public et aux bonnes mœurs, les Gours et tribunaux s'inspirent des principes généraux du droit.
Lorsque les dispositions légales ou réglementaires ont eu pour effet de substituer d'autres règles à la coutume, les Cours et tribunaux appliquent ces dispositions.
Loi procédure Cour de cassation
TITRE IV : DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISEES PAR L’ARTICLES 153 ALINEA 3 DE LA CONSTITUTION
CHAPITRE 1er : DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU PARLEMENT
Article 73
Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas.
En dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
Même dans le cas où les faits seraient flagrants ou réputés tels, si la Chambre dont il relève décide, en cours d’instruction d’une cause, de suspendre les poursuites et la détention d’un membre de la Chambre, cette décision est immédiatement exécutoire, mais elle cesse de produire ses effets dès la clôture de la session.
Article 74
L’officier de police judiciaire ou l’officier du Ministère public qui reçoit une plainte, une dénonciation ou constate l’existence d’une infraction même flagrante à charge d’une personne qui, au moment de la plainte ou du constat est membre du Parlement, transmet son procès-verbal directement au Procureur Général près la Cour de Cassation et en avise ses chefs hiérarchiques de l’ordre judiciaire.
Le Procureur Général près la Cour de Cassation en informe le Bureau de la Chambre dont relève le parlementaire.
Article 75
Sauf dans le cas où le parlementaire peut être poursuivi ou détenu sans l’autorisation préalable de l’Assemblée nationale, du Sénat ou de leur Bureau selon le cas, si le Procureur Général près la Cour de Cassation, estime que la nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l’exercice de l’action publique, il adresse au Bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire, un réquisitoire aux fins de l’instruction.
L’autorisation une fois obtenue, le Procureur Général pose tous les actes d’instruction.
Article 76
Les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l’instruction préparatoire.
Toutefois, la Cour de Cassation est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive dont elle détermine les modalités dans chaque cas.
La détention préventive est remplacée par l’assignation à résidence surveillée.
Article 77
Si le Procureur Général estime devoir traduire l’inculpé devant la Cour, il adresse un réquisitoire au Bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire aux fins d’obtenir la levée des immunités et l’autorisation des poursuites.
Une fois l’autorisation obtenue, il transmet le dossier au Premier président pour fixation d’audience.
La Procureur Général fait citer le prévenu devant la Cour en même temps que les personnes poursuivies conjointement en raison de leur participation à l’infraction commise par le parlementaire ou en raison d’infraction connexe.
Article 78
La constitution de partie civile n’est pas recevable devant la Cour de Cassation.
De même, la Cour ne peut statuer d’office sur les dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux.
L’action civile ne peut être poursuivie qu’après l’Arrêt définitif de la Cour et devant les juridictions ordinaires.
Article 79
Sauf dispositions légales contraires, les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables devant la Cour pour tout ce qui concerne l’instruction à l’audience et l’exécution de l’Arrêt.