Par Maître Abaya Koy Pépé
Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, RD Congo
Secrétaire de l’Ordre dudit Barreau
INTRODUCTION
Dans le souci de promouvoir le développement et la croissance économiques au sein des Etats parties, l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires, Ohada en sigle, a mis en place, à travers ses actes uniformes et le traité, un droit des affaires unifié, harmonisé, simple, moderne et adapté aux exigences de la mondialisation et de la compétitivité économiques. Ce mécanisme a pour but d’améliorer le climat des affaires, notamment, d’inciter les investissements et de faciliter l’activité des entreprises, mais aussi d’attirer les capitaux au sein des Etats parties.
A cet égard, le droit de recouvrement des créances occupe une place de choix car il permet, d’une part, aux créanciers de recourir à des procédures de recouvrement plus simples, plus rapides et plus efficaces en vue d’assurer la croissance de leurs activités économiques et, d’autre part, de contenir les manœuvres des débiteurs qui, en tout temps, n’ont jamais hésiter de manipuler les mêmes dispositifs légaux dans le but d’organiser leur insolvabilité.
Dans ce combat judiciaire qui oppose le créancier à son débiteur, il arrive fréquemment qu’une personne étrangère au litige y joue un rôle déterminant : c’est le tiers saisi. Il y est impliqué, bon gré, mal gré, qu’il le veule ou non. Pourtant, il peut, par son attitude, faciliter ou compromettre gravement le recouvrement des créances. Dans ce cercle des tiers saisis, les banques et autres établissements de crédit sont les plus sollicités par les opérations de saisie.
Aussi, le législateur communautaire a-t-il pris des dispositions visant à décourager les manœuvres du tiers saisi, surtout lorsque celui-ci agit délibérément au gré des intérêts qui le lient au débiteur saisi.
Les articles 38
, 81
, 154
, in fine et 156
de l’AUPSRVE consacrent le principe de la responsabilité personnelle du tiers saisi aux causes de la saisie en cas d’attitude de nature à faire obstacle à l’exécution, mais plus particulièrement, lorsqu’il y a déclaration fautive.
Par ailleurs, il faut veiller à ne pas, non plus, par un régime fort sévère, livrer le tiers saisi de bonne foi en pâture aux créanciers qui peuvent, malicieusement, obtenir leurs condamnations aux causes de la saisie, souvent, à la suite des petites erreurs innocentes qui ne dénotent nullement d’une quelconque mauvaise foi dans leur chef.
Dès lors, quelles sont les exceptions ou limitations à la responsabilité civile du tiers saisi au paiement des causes de la saisie ? La présente réflexion nous aidera à y apporter quelques réponses, nous l’espérons, utiles.
L’étude des limites à la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie passera par une définition de ce qu’il faille entendre par “tiers saisi” (I) avant de déterminer l’étendu de ses obligations et de sa responsabilité (II) et de parcourir les différents cas qui le dédouanent de toute responsabilité au paiement des causes de la saisie (III).
I. Qui est le tiers saisi ?
I.1. Notion de tiers saisi en droit Ohada : la qualité de tiers saisi, condition essentielle à la condamnation au paiement des causes de la saisie
En général, le tiers saisi est la personne, physique ou morale, de droit public ou privé qui détient les biens appartenant au débiteur saisi et entre les mains desquelles la saisie de ces biens est pratiquée.
Cette notion, si elle n’est pas précisée, accroît grandement les risques dangereux de considérer comme tel, toute personne auprès de qui la saisie est pratiquée.
Or, toute personne auprès de qui la saisie est pratiquée n’est pas forcément tiers saisi.
Mais Qui est donc le tiers saisi ? Le tiers saisi est la personne qui, au moment de la saisie pratiquée entre ses mains, a la qualité de tiers saisi, c’est-à-dire détient effectivement des biens pour le compte du débiteur.
Les dispositions relatives à la déclaration fautive ou au défaut de déclaration ainsi qu’aux sanctions y afférentes ne sont applicables que si la personne entre les mains de qui la saisie est pratiquée a la qualité de tiers saisi.
Le terme tiers saisi désigne, au sens de l’ article 156
de l’AUPSRVE, la personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui détient des sommes d’argent ou des biens meubles corporels ( articles 64 à 68
AUPSRVE) appartenant au débiteur saisi en vertu d’un pouvoir propre et indépendant, même si elle les détient pour le compte d’autrui.
Rentre donc dans les prévisions de ce texte, la banque qui détient en ses livres un compte ouvert au nom d’un organisme (caisse autonome d’amortissement) pour recueillir les montants des droits sociaux des ex-employés d’une entreprise qui sont débiteurs saisis.
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Aussi, les sommes ou les biens saisis doivent être dus au débiteur saisi, soit par le tiers saisi, soit pour compte d’autrui. C’est donc dire que le compte saisi ou, la compensation des comptes ou encore la fusion de plusieurs comptes bancaires, objet de la saisie, doit dégager un solde créditeur en faveur du débiteur saisi vis-à-vis du tiers saisi qui en est le détenteur.
En revanche, lorsqu’une personne détient un ou plusieurs comptes du débiteur saisi, mais qui sont des comptes négatifs ou débiteurs, elle n’a pas la qualité de tiers saisi et ne peut, en aucun cas, être considérer comme tel. C’est pour cette raison que dans la plupart de ses décisions la CCJA insiste sur le fait que la personne entre les mains de qui la saisie est pratiquée doit avoir la qualité de tiers saisi, c’est-à-dire, détenir effectivement des obligations vis-à-vis du débiteur et non l’inverse.
“Il ressort de l’esprit de l’ article 156
de l’AUPSRVE que ses dispositions s’appliquent exclusivement au tiers saisi, c’est-à-dire la personne qui détient des sommes d’argent dues au débiteur saisi en vertu d’un pouvoir propre et indépendant. En conséquence, il y a lieu de relever que le défaut de déclaration ou la déclaration tardive, et même si cette déclaration était donnée dans les délais légaux, n’aurait eu aucun impact sur la saisie-attribution dès lors que la personne qui a fait ou n’a pas fait la déclaration, ou l’a faite tardivement, n’a pas la qualité de tiers au sens de l’article 156 susvisé”
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En réalité, le substantif “dues”, employé par la CCJA, dans cette décision, suppose que le tiers saisi doit effectivement détenir l’argent ou des biens en actif à devoir au débiteur saisi et non que le débiteur lui doive de l’argent.
En sus, les dispositions relatives à la déclaration fautive ou au défaut de déclaration ainsi qu’aux sanctions y afférentes ne sont applicables que si la personne entre les mains de qui la saisie est pratiquée a la qualité de tiers saisi.
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I.2. Le tiers saisi est celui qui détient “effectivement” les avoirs du débiteur saisi
Il faut entendre par tiers saisi, la personne qui détient effectivement un bien appartenant au débiteur saisi. Cette détention doit s’apprécier au moment de la saisie. Elle ne doit pas être supposée ou assimilée. Elle ne doit pas non plus être révolue ou future, ni encore aléatoire. Elle doit absolument être effective entre les mains du tiers saisi au moment de la saisie y compris les dépôts postérieurs à la saisie.
Ainsi, lorsque la saisie est pratiquée par le créancier au domicile du débiteur absent, mais en présence d’un tiers, fut-il parent ou allié, les dispositions régissant la saisie entre les mains d’un tiers ne sont pas applicables. Cela emporte pour conséquence que ni le débiteur absent, ni le tiers en présence duquel la saisie a été pratiquée, ne sera considéré comme tiers saisi.
Jugement n° 1860 du 21 novembre 2000, Christian Dering c/ Ousseynou Sow
Tribunal régional hors classe de Dakar, Sénégal
Il en est de même de la personne qui, de suite de l’avarie, détient pour le compte du débiteur saisi, des récoltes putréfiées et, ainsi, devenues impropres à la consommation ou à la revente. Une telle personne n’a pas la qualité de tiers saisi.
Tel est également le cas de la personne qui détenait des biens repris par le débiteur peu avant l’opération de saisie.
Il en est aussi de même d’une banque qui, après l’opération de saisie, ne détient aucun compte ouvert en ses livres en faveur du débiteur saisi. Une telle banque, même dans l’hypothèse où elle ferait, par inadvertance, une déclaration fautive, ne saurait être considérée comme tiers saisi.
A ce sujet, il sied de rappeler un cas d’école jugé par la CCJA. Dans cette affaire, le Trésorier Général de l’Etat du Niger qui avait fait une déclaration tardive à la saisie attribution de créance pratiquée en faveur de la Banque Islamique du Niger pour le commerce et l’Investissement, dite BINCI SA a échappé à la condamnation aux causes de la saisie parce qu’au moment de la saisie, il ne détenait aucun avoir pour le compte de Monsieur Hamadi, débiteur saisi, réalité du reste, non contestée par la créancière saisissante, BINCI SA.
Dans sa décision, la CCJA a ainsi motivé sa position : “La Cour, en décidant en l’absence de fonds appartenant à Monsieur HAMADI Mohamed dans les livres du Trésor Public, selon les indications du Trésorier général dans sa lettre du 19 mars 2007, prive celui-ci de la qualité de tiers saisi et ne peut par conséquent, l’exposer en cas de déclarations tardives ou inexactes, sur l’étendue de ses obligations à l’égard du saisi, a donné une base légale à sa décision ne contrariant pas ses motifs”.
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Il en est de même du compte bancaire du débiteur saisi qui, au moment de la saisie, n’est pas encore ouvert. La qualité de tiers saisi étant déterminée au moment de la saisie, la banque, tiers saisi qui viendrait à ouvrir un compte en faveur du débiteur saisi, même quelques minutes seulement après l’opération de saisie, ne peut en aucun cas être considérée comme tiers saisi et, par conséquent ne peut faire l’objet d’une condamnation aux causes de la saisie.
Il faut aussi noter le cas du débiteur qui n’est pas tiers saisi même si la saisie a été pratiquée entre ses mains. En effet, les dispositions de l’ article 156
de l’AUPSRVE ne sont pas applicables au débiteur qui n’a pas la qualité de tiers saisi, à la suite d’une erreur qui s’est glissée sur son identité confondue à celle du tiers saisi au moment de la saisie, l’erreur ayant été commise de bonne foi par l’agent de saisie.
Arrêt n° 09/2005 du 27 janvier 2005, Affaire Société AFROCOM-CI c/ CITIBANK, Juris Ohada, n° 1/2005, Janvier-Mars 2005, p. 28, Recueil de Jurisprudence de la CCJA, n° 5, Janvier-Juin 2005, Volume 1, p. 56
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Pareille erreur emportera nullité de l’acte de saisie.
I.3. Le tiers saisi est celui qui détient l’actif et non le passif sur les avoirs du débiteur saisi
La qualité de tiers saisi est subordonnée à la détention effective, pour compte du débiteur saisi, de l’actif et non du passif.
A l’issue de l’opération de saisie, il s’avérera que certaines banques détiendront des avoirs pour le compte du débiteur, d’autre n’en détiendront rien et d’autres encore n’en détiendront que des dettes.
En effet, celui qui, en vertu d’un contrat de dépôt ou d’un pouvoir propre ou indépendant, détient contre le débiteur saisi une dette est son créancier et non son débiteur. A ce titre, il ne peut être considéré comme tiers saisi même lorsqu’il ferait une déclaration fautive.
En revanche, dès lors que la saisie est pratiquée entre ses mains et qu’il s’avère qu’elle détient effectivement des avoirs en faveur du débiteur, mais qu’elle a commis une déclaration fautive, la personne concernée doit non seulement être considérée comme tiers saisi, mais également, être condamnée au paiement des causes de la saisie.
Pour s’en prémunir, le tiers saisi doit s’assurer de faire, à chaque opération de saisie, une déclaration exempte de faute : comment doit-il le faire ? Comment doit-il s’y prendre pour effectuer une excellente communication des pièces justificatives ? Nous essayerons d’y apporter quelques réponses.
II. L’étendue de l’obligation de déclarer dans le chef du tiers saisi
II.1. Quand faire la déclaration ?
L’ article 156
, alinéa 2, dispose ce qui suit : “Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne...”.
Il ressort de la disposition précitée que le tiers saisi doit faire sa déclaration sur le champ ou, au plus tard, dans les cinq jours de la saisie, selon que la signification de la saisie est faite à personne ou non.
a) Le tiers saisi est tenu de déclarer sur le champ lorsque la saisie lui est signifiée à personne
Le tiers saisi est tenu de déclarer sur le champ l’étendu de ses obligations à l’égard du débiteur lorsque la saisie est pratiquée entre ses mains. On dit aussi, en ce cas, que la saisie lui est signifiée à personne.
Au même moment, il doit également communiquer copie des pièces justificatives des modalités, cessions, délégations et charges qui affectent ses obligations, mais aussi informer l’agent d’exécution d’éventuelles saisies antérieures sur les mêmes biens.
En pratique, on considère que la saisie est signifiée à personne lorsque le tiers saisi a personnellement réceptionné l’acte de saisi, soit à son domicile réel, soit à son domicile élu. Dans le cas où le procès-verbal de saisi est signifié à une personne trouvée au domicile du tiers saisi, fut-elle membre de sa famille ou préposé, l’obligation de déclarer sur le champ tombe et le délai de cinq jours doit lui être reconnu.
Si le tiers saisi est une personne morale, on retient que la signification de l’acte de saisie lui est faite à personne lorsqu’il est réceptionné par le Gérant (Directeur Général ou son adjoint) ou par le Chef du Département ou de la Direction Juridique (y compris le Conseiller ou l’assistant Juridique). Certains juristes estiment qu’il en est de même lorsque l’acte de saisie est réceptionné par toute personne qui assume des fonctions de commandement au sein de la société. Nous ne partageons pas ce point de vue car certains cadres de direction au sein de l’entreprise ne maîtrise pas les subtilités du droit des saisies et peuvent négliger, sur leurs bureaux, un acte de saisie alors qu’ils s’adonnent à leurs tâches quotidiennes.
A l’instar de la CCJA, nous pensons qu’il est dangereux d’étendre la signification à personne à tout individu qui assume au sein de l’entreprise une fonction de commandement.
A ce sujet, il a été jugé qu’est considérée comme faite à la personne du tiers saisi, la signification faite au responsable du service juridique d’une banque agissant en son nom, ledit service en étant un organe.”
Arrêt n° 015/2009, 16 avril 2009, Affaire Commercial Bank Tchad dite CBT c/ Al Hadj Adam Adji
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Que faut-il alors entendre par “sur le champ” ? Cette expression signifie que le tiers saisi fait sa déclaration et communique les pièces justificatives immédiatement, pendant que l’agent d’exécution se trouve encore dans ses murs. Si ce dernier quitte le lieu de la saisie sans que le tiers saisi n’ait procédé à la déclaration requise, il y a absence de déclaration et il peut engager sa responsabilité personnelle au paiement des causes de la saisie. Elle ne donne pas au tiers saisi la possibilité de faire une promesse de déclaration, ni dans les heures, ni dans les jours qui suivent.
A cet égard, le tiers saisi qui déclare, sur le champ, que la réponse suivra et adresse à l’huissier, le lendemain, un courrier dans lequel il déclare ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur, viole l’obligation de déclarer sur le champ.
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b) Le tiers saisi est tenu de déclarer dans les cinq jours de la saisie lorsque celle-ci ne lui est pas signifiée à personne
Lorsque la saisie ne lui est pas signifiée à personne, le tiers saisi est tenu de faire la déclaration dans les cinq jours de la saisie. Il convient de préciser qu’il s’agit, en application de l’ article 335
de l’AUPSRVE, d’un délai franc pour lequel ni le dies a quo, ni le dies ad quem n’est computé.
Cette obligation du tiers saisi de déclarer et de communiquer les pièces justificatives dans les cinq jours suppose que l’agent d’exécution ait signifié l’acte de saisi à une personne autre que le tiers saisi. Ce délai ne sera pas accordé au tiers saisi s’il a reçu l’acte de saisi en mains propres.
Si le tiers saisi est une personne physique, la saisie pratiquée à son domicile réel ou élu, auprès d’une personne trouvée sur le lieu, à condition que celle-ci y réside ou y travaille, emporte d’office le délai de cinq jours. Cette autre personne peut être un parent, un allié, un maître ou un serviteur trouvé au lieu de la saisie, c’est-à-dire, au domicile réel ou élu du tiers saisi.
Dans le cas où le tiers saisi est une personne morale, il est nanti du délai de cinq jours francs dès lors que la saisie ne lui est pas signifiée à personne, mais qu’elle est signifiée à un employé n’assumant ni la fonction de gérant, ni celle de juridique. C’est pour cette raison que le tiers saisi, personne morale, qui tient à bénéficier de ce délai de cinq jours pour mieux affuter sa déclaration évitera de se faire signifier la saisie soit au Directeur Général ou Directeur Général Adjoint, ou encore au Conseiller ou Assistant Juridique car on considère, en ce cas, que c’est la tête de la société qui en est avisé.
II.2. Quelle doit être la forme de la déclaration ?
Qu’elle soit faite sur le champ ou dans les cinq jours de la saisie, la déclaration des avoirs du débiteur saisi et la communication des pièces justificatives doivent être faites et constatées par écrit. Elles ne peuvent, en aucun cas être verbales, ni virtuelles, ni encore électroniques. Elles doivent absolument être couchées par écrit et sur papier. Elles doivent être mentionnées sur l’acte de saisi dont l’agent d’exécution gardera l’original et le tiers saisi la copie.
Lorsqu’elle est faite sur le champ, la déclaration est conjointement signée par l’agent de saisie et le tiers saisi. Les pièces justificatives communiquées sur le champ sont visées par l’huissier sur l’acte de saisie et y sont annexées.
Quant à la personne morale, a qualité pour faire et signer la déclaration, tout agent commis à cette tâche par le gérant ou un responsable de l’entreprise. Dans la pratique, vu le caractère juridique de la pratique de la saisie, c’est le chef du département juridique ou un conseiller juridique qui fait et signe la déclaration.
Lorsqu’elle est faite dans les cinq jours, la déclaration doit être écrite et transmise, sous pli fermé mais à découvert, soit remis par un facteur ou messager ordinaire contre récépissé ou accusé de réception.
La déclaration doit être datée et signée de la personne habilitée ou chargée de la faire. Il n’est pas indispensable que la déclaration soit signée par le gérant, même si en droit des sociétés, c’est lui qui engage la société vis-à-vis des tiers. Il suffit qu’elle soit signée par une personne habilitée à représenter la société dans ce domaine, telle que le Conseiller juridique, Directeur des crédits ou des risques ou encore du chef d’agence, etc.
II.3. A qui la déclaration doit-elle être adressée ?
La déclaration doit absolument être faite à l’agent de saisi ou huissier de justice ayant pratiqué la saisie. Les pièces justificatives doivent également lui être transmises. Elle ne doit être faite, adressée ou transmise, ni au titulaire du greffe d’exécution, ni au greffier divisionnaire, ni au chef de la juridiction compétente.
A cet égard, la CCJA est restée constante et rigoureuse. Elle n’a pas hésité de condamner des tiers saisis qui ont adressés leurs déclarations et pièces justificatives à des personnes autres que l’agent de saisi.
Il a été jugé que viole les dispositions de l’ article 156
de l’AUPSRVE, s’exposant ainsi au paiement des causes de la saisie, indépendamment de toute autre cause susceptible d’éteindre la créance dont exécution, le tiers saisi qui, non seulement ne fait pas sa déclaration à l’huissier ou l’agent d’exécution, mais plutôt au greffe du tribunal, et hors le délai imparti pour ce faire.
Arrêt n° 027/2005, du 07 avril 2005, Affaire Société Nationale d’Assurances er de Réassurances dite SONAR c/ Projet d’Appui à la création des Petites et Moyennes Entreprises dite PAPME
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Pour ne pas s’exposer au paiement des causes de la saisie, le tiers saisi doit connaître les cas qui peuvent donner lieu à condamnation au paiement des causes de la saisie :
II.4. La nature d’une déclaration fautive donnant lieu à condamnation aux causes de la saisie
Le caractère fautif d’une déclaration a toujours été corrélatif d’une intention manifeste du tiers saisi de faire obstacle à la bonne exécution de la saisie, notamment, en posant des actes de nature à empêcher le recouvrement forcé de la créance.
On observe qu’à chaque foi qu’elle est arrivée à la conviction que le tiers saisi, dans son attitude, a tenté de faire ou a fait obstacle à l’exécution de la saisie, la CCJA n’a pas manqué de le condamner.
Cette position de la CCJA, apparemment très sévère, s’explique par application de l’ article 38
de l’AUPSRVE qui dispose que les tiers saisis ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages-intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur.
Très souvent, il règne une certaine confiance, voire même une complicité, dans les relations entre le tiers saisi et le débiteur saisi, soit du fait de leurs rapports d’affaires, soit du fait de leurs affinités, car ce n’est pas par pur hasard que le tiers détient les biens du débiteur. Il n’est donc pas rare que le tiers saisi adopte une attitude tendant à protéger les intérêts du débiteur au détriment du créancier saisissant.
Aussi, l’Acte uniforme après avoir posé le principe de la condamnation du tiers saisi à l’ article 38
, a prévu des dispositions visant à dissuader toute attitude à entraver. Il s’agit, des articles 81
, 154
et 156
de l’AUPSRVE.
La seule sanction retenue par l’Acte uniforme en cas d’inexécution des obligations prévues aux articles 38
et 156
de l’Acte uniforme par le tiers saisi, en l’occurrence, l’interdiction de faire obstacle à l’exécution de la saisie et l’obligation de déclarer immédiatement, est la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts et non le paiement des intérêts de droit.
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Quels sont alors les comportements du tiers saisi qui peuvent donner lieu à sa condamnation aux causes de la saisie ? Selon l’ article 156 de l’AUPSRVE, la responsabilité personnelle du tiers saisi est engagée dès lors qu’il fait une déclaration inexacte, incomplète ou tardive.
a) Une déclaration inexacte est fautive
Une déclaration est dite inexacte lorsqu’elle ne suit pas rigoureusement la vérité de la situation des avoirs du débiteur saisi. En d’autres termes, une déclaration inexacte est celle par laquelle le tiers saisi ne dit pas clairement ce qu’il détient à l’égard du débiteur.
Il a été jugé que constitue une saisie inexacte qui justifie la condamnation au paiement des causes de la saisie et non au paiement des sommes reconnues par le tiers saisi, la déclaration par le tiers saisi, de l’existence d’un seul compte appartenant au débiteur alors que lors d’une précédente saisie conservatoire pratiquée par le même créancier, le même tiers avait déclaré l’existence de trois comptes appartenant au débiteur.
Arrêt n° 006/2015, 26 février 2015, Affaire Société Ivoire Coton SA contre Société Ecobank SA
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Tel est également le cas d’un tiers saisi qui, dans l’intention de finasser la valeur marchande du véhicule qu’il détient du débiteur saisi, déclare que ledit véhicule est fabriqué en l’an 2001 alors qu’il sait qu’il a été fabriqué en 2015.
Des telles déclarations inexactes sont fautives. Aussi, le juge se doit de les condamner. Pour la CCJA, les tiers saisis doivent être condamnés à payer les causes de la saisie et le paiement solidaire de dommages-intérêts, dès lors que d’une part, ils ont refusé de payer les causes de la saisie, violant ainsi les dispositions de l’ article 164
de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, et d’autre part, ont fait des déclarations inexactes et incomplètes.
Arrêt n° 435 du 28 juillet 2011, Affaire K contre BFA, ECOBANK, BACI, BNI, Juris Ohada, 2011, n° 4, Octobre-décembre, p. 32 ; Ohadata J-13-13
Cour d’Appel d’Abidjan, Côte d’Ivoire
b) Une déclaration incomplète est fautive
Une déclaration incomplète est celle par laquelle le tiers saisi met à la disposition de l’agent de saisie des informations insuffisantes en occultant ou en taisant certains éléments relatifs soit à l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, soit aux modalités qui les affectent.
Il en est ainsi de la déclaration par laquelle le tiers saisi se contente simplement de déclarer le solde négatif du compte saisi, vingt quatre heures après la signification de l’acte de saisie, sans mentionner les modalités pouvant affecter ses obligations vis-à-vis du débiteur, ni les éventuelles cessions de créances, délégations ou saisies antérieures, en l’occurrence l’ATD (avis à tiers détenteur qui est une saisie fiscale) pratiquée par l’Etat du Niger, et sans communiquer les pièces justificatives de sa déclaration.
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Est également incomplète, une déclaration par laquelle le tiers saisi déclare détenir un nombre inférieur des biens du débiteur ou une somme d’argent inférieure alors qu’il en détient plus.
Une déclaration est également incomplète lorsque, notamment, le tiers saisi déclare que le débiteur saisi n’est pas un salarié, mais, perçoit plutôt les commissions sans en préciser le montant, ne satisfait pas à son obligation de déclarer l’étendue de la créance ainsi que les modalités pouvant l’affecter et s’expose en conséquence au paiement des causes de la saisie.
Arrêt n° 1250, 13 décembre 2002, Affaire Nationale d’Assurance contre Kouakou Kpan Thérèse
Cour d’Appel d’Abidjan, Côte d’Ivoire
c) Une déclaration mensongère est fautive
Une déclaration est mensongère lorsqu’elle contient des mensonges, des faussetés ou des contrevérités. C’est une déclaration inadéquate à la réalité des avoirs du débiteur saisi. Il s’agit, en effet, d’une déclaration par laquelle le tiers saisi déclare une situation des avoirs du débiteur saisi diamétralement opposée à la réalité.
Il a été jugé qu’engage sa responsabilité, le tiers saisi qui fait une déclaration mensongère sur l’étendue de ses obligations vis-à-vis du débiteur et s’abstient volontairement de communiquer au créancier saisissant les pièces justificatives.
Arrêt n° 937, du 11 juillet 2003, Ahou N’guessan contre la Caisse Autonome d’Amortissement ; Ohadata J-03-340
Cour d’Appel d’Abidjan, Côte d’Ivoire
d) Une déclaration tardive est fautive
Une déclaration est tardive lorsqu’elle est faite hors délai, selon que la signification de l’acte de saisie est faite à personne ou non, au tiers saisi. Celui-ci est tenu de faire la déclaration sur le champ lorsque la signification de l’acte de saisie lui est faite à personne ou dans les cinq jours lorsque qu’elle ne lui est pas faite à personne. En pareille occurrence, le tiers peut avoir fait une déclaration fidèle à la réalité de la situation des avoirs du débiteur, mais pèche quant au délai dans lequel il adresse sa déclaration à l’agent de saisie.
Il résulte de l’ article 156
de l’Acte uniforme portant voies d’exécution que le tiers saisi doit obligatoirement porter à la connaissance du saisissant, le même jour de la signification de l’acte, l’état de la situation des comptes du débiteur, la seule exception prévue par l’acte uniforme étant celle du tiers saisi qui n’a pas personnellement reçu ledit acte et qui dispose de cinq jours pour y répondre. Dès lors il y a lieu de confirmer la décision ayant condamné le tiers saisi qui a fait sa déclaration trois jours après la réception de la signification de l’acte de saisi à payer les causes de la saisie.
Arrêt civil contradictoire n° 142, Audience du vendredi 23 avril 2010, Affaire BFA contre REMA ; Ohadata J-11-23
Cour d’Appel d’Abidjan, Côte d’Ivoire
e) Le refus de déclarer est fautif
Le tiers saisi qui refuse de déclarer l’étendu de ses obligations en faveur du débiteur saisi ou de communiquer les pièces justificatives commet une faute qui donne lieu à condamnation au paiement des causes de la saisie. L’ article 38
de l’Acte uniforme réaffirme l’esprit du législateur communautaire qui considère, notamment, le refus de déclarer, comme un obstacle aux procédures d’exécution ou de conversion des saisies.
En effet, comme nous l’avions mentionné supra, la CCJA n’a pas hésité de condamner les tiers saisis à chaque qu’il a tiré la conviction qu’il y avait dans leurs attitudes, l’intention de faire obstacle à la saisie.
Notons qu’aucun motif ne peut fonder le tiers saisi à refuser de déclarer. S’il est vrai qu’il ne détient aucun bien pour le compte du débiteur saisi, alors il a l’obligation de déclarer qu’il ne détient aucun bien. Il ne lui est pas permis de s’abstenir de déclarer.
Même l’absence de liens juridiques avec le débiteur ou une irrégularité contenue dans l’acte de saisie, ne saurait justifier le refus de déclarer. Le tiers saisi qui tenterait de se cacher derrière pareille exception, se verrait condamner au paiement des causes de la saisie pour avoir fait obstacle à l’exécution.
f) Les déclarations versatiles sont fautives
Il faut entendre par déclarations versatiles, les déclarations qui sont faites à des épisodes différents, mais qui renseignent, à chaque fois, des situations variées sur les avoirs du débiteur. Tel est le cas lorsque le tiers saisi, au gré des circonstances, change facilement d’opinion ou qu’il fait volte-face après une première déclaration. Tantôt, il déclare qu’il ne détient aucun bien pour le compte du débiteur, tantôt il déclare qu’il n’en détient qu’une partie, tantôt il reconnaît qu’il en détient l’entier ou la totalité.
Une telle attitude cyclothymique du tiers saisi est fautive et elle justifie sa condamnation au paiement des causes de la saisie.
Il a été jugé que viole les dispositions de l’ article 156
AUPSRVE, s’exposant ainsi au paiement des causes de la saisie, le tiers saisi qui fait une déclaration inexacte, en alléguant d’abord de l’inexistence de relations avec le débiteur saisi, ensuite de l’existence de relations, mais du caractère débiteur du compte du débiteur saisi et de l’impossibilité de faire provision en faveur du créancier et enfin, après l’intervention du débiteur saisi, procède au cantonnement d’une somme d’argent en faveur du créancier.
Arrêt n° 053/REF, du 20 février 2006, Affaire la société BITC sarl c/ BICEC SA
Cour d’Appel du Littoral, Cameroun
Dans le même sens, la reconnaissance puis la réfutation par le tiers saisi de la possession de sommes appartenant au débiteur sur un compte dans ses livres, s’assimile à une déclaration inexacte justifiant l’application de l’ article 156 de l’AUPSRVE.
Arrêt n° 214, du 06 février 2004, Affaire dame Koffi Amenan OUEDRAOGO Osseni, Alliance Africaine d’Assurances, SGBCI
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Tombe également sous le coup de la sanction prévue au présent article, le tiers saisi qui, après une première saisie signifiée à personne, déclare que le compte du débiteur saisi est inexistant dans ses livres et à la suite d’une deuxième saisie signifiée à personne, refuse par écrit de donner effet à la saisie pour se raviser trois jours plus tard et envoyer sa déclaration et communication des pièces justificatives à l’huissier instrumentaire.
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g) Une déclaration qui omet de signaler les précédentes saisies est fautive
Il est aisé de constater que toutes les dispositions relatives aux mentions substantielles que doit contenir l’acte de saisie imposent au débiteur ou au tiers saisi, l’obligation de signaler à l’agent de saisie, les éventuelles saisies antérieures ou précédentes. A titre d’exemple, nous pouvons citer les articles 36
, 133
et 156
de l’AUPSRVE. Cette exigence qui a pour but de permettre au créancier saisissant d’évaluer ses chances de recouvrer face à la concurrence des autres précédents créanciers saisissant, vise à faire gagner du temps au créancier qui ne le perdra à attendre l’issue d’une saisie dont les fruits sont rendus indisponibles en faveur d’un concurrent.
Aussi, commet une faute civile, la banque, tiers saisi qui a failli à son obligation de faire une déclaration affirmative complète lors de son interpellation par l’huissier en omettant volontairement de signaler une précédente saisie sur le compte du saisi. La sanction de cette faute est prévue à l’ article 156
, alinéa 2 de l’AUPSRVE, qui dit que “toute déclaration inexacte, incomplète et tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice de condamnation à des dommages intérêts“.
Arrêt n° 62, du 8 mai 2002, Ecobank Niger contre Snar Leyma et dame Hadiza Hassan ; Ohadata J-03-253
Cour d’Appel de Niamey, Niger
h) L’absence de communication des pièces justificatives ou absence production du soubassement
Lors de la déclaration de l’étendue ses obligations à l’égard du débiteur, à la suite d’une saisie pratiquée entre ses mains, il arrive quelques fois que le tiers saisi fasse valoir des charges qui pèsent sur les avoirs du débiteur saisi. Il peut s’agir d’un prêt, d’un gage ou de tout autre contrat faisant naître dans le chef du débiteur des obligations vis-à-vis, notamment, du tiers saisi.
La déclaration de l’étendue de ses obligations par le tiers saisi va de pair avec les modalités qui pourraient affecter ces obligations. Tant la déclaration de l’étendue des obligations que les modalités doivent être justifiées par la production immédiate des pièces. Par conséquent, est considérée comme une déclaration incomplète, la déclaration du gage au profit du tiers saisi, modalité affectant l’étendue de l’obligation, sans production du contrat de gage en cause.
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Le tiers saisi qui manquerait à cette exigence découlant de l’article 156 de l’AUPSRVE s’exposerait à une condamnation aux causes de la saisie.
II.5. Le tiers saisi qui reverse au débiteur les sommes saisies doit être condamné aux causes de la saisie
Une fois pratiquée entre les mains du tiers saisi, la saisie produit des effets juridiques à l’égard de tous les intervenants dont les plus importants sont l’indisponibilité des avoirs saisis et l’attribution immédiate de ceux-ci au profit du créancier saisissant. La conséquence juridique des effets de la saisie est l’interdiction systématique faite au tiers saisi de disposer des biens saisis, soit par lui-même, soit en les libérant au débiteur. Aussi, l’ article 154
, alinéa 2 stipule que les sommes saisies sont rendues indisponibles par l’acte de saisie.
Doit être condamné au paiement des causes de la saisie, le tiers saisi qui, nonobstant la saisie-attribution de créances pratiquée entre ses mains, procède néanmoins au versement des sommes saisies au débiteur.
Arrêt n° 023/2008 du 30 avril 2008, Affaire Société Loteny Telecom SA c/ Société Insurances Broker Association dite IBAS SARL
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Par ailleurs, en cas de signification d’une ordonnance de mainlevée, le tiers saisi doit néanmoins, avant de reverser au débiteur les sommes saisies, se rassurer que ladite décision est passée en force de chose jugée irrévocable au risque d’engager sa responsabilité vis-à-vis du créancier pour négligence fautive.
Bien que l’appel interjeté contre l’ordonnance de mainlevée de la saisie ne soit pas suspensif, le tiers saisi ne peut reverser les causes de la saisie au débiteur saisi que sur présentation d’un certificat de non appel ou de la signification d’une décision exécutoire ordonnant la mainlevée.
Cour commune de justice et d’arbitrage
II.6. Le tiers saisi qui, d’une manière ou d’une autre, fait obstacle à l’exécution de la saisie, doit être condamné aux causes de la saisie
L’ article 38
de l’AUPSRVE sanctionne tout comportement du tiers saisi tendant, même en apparence, à faire obstacle à la saisie ou à la conservation des créances. Ce comportement peut résulter de plusieurs attitudes, entre autres, le fait pour le tiers saisi de refuser de déclarer ou de recevoir signification de l’acte de saisie, etc.
A cet égard, la CCJA a jugé que le créancier saisissant qui, après avoir vainement cherché à faire délivrer le procès-verbal de saisie-attribution au siège du tiers saisi, fait dresser un procès-verbal de difficulté d’exécution, procède à la signification à mairie et obtient une ordonnance enjoignant au tiers saisi de recevoir les actes, établit indiscutablement par ces actes que le tiers a fait obstacle à l’exécution de la saisie l’exposant au paiement des causes de la saisie et aux dommages et intérêts.
Arrêt n° 006/2006 du 9 mars 2006, Affaire Société Indus-Chimie c/ Madame MRP et autres
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Cependant, il est des cas qui, en dépit d’une faute commise par le tiers saisi lors de la déclaration de l’étendue de ses obligations vis-à-vis du débiteur, empêchent, néanmoins, toute condamnation de celui-ci au paiement des causes de la saisie. Ces cas sont nombreux, mais à l’occasion de la présente étude, nous n’en avons épinglé que quinze.
III. Les cas qui empêchent la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie
A l’aune de son installation, la CCJA avait donné le ton de la rigueur et de la sévérité des sanctions prises à l’égard des tiers saisis. Elle motivait alors sa position par le souci, d’une part, de décourager les manœuvres dilatoires des tiers saisis et, d’autre part, de booster la croissance des activités économiques par le recouvrement des créances. Les tiers saisis devaient donc rester passifs lors des opérations de saisie et se garder de toute attitude tendant à faire obstacle à l’exécution des saisies.
Au fil du temps, elle s’est rendue compte que les tiers saisis, généralement les banques qui étaient les plus sollicitées lors des opérations de saisie, faisaient presque toujours l’objet de condamnations aux causes de la saisie même à la suite de banales erreurs commises de bonne foi. Cette situation anormale a eu pour conséquence d’accroitre les risques, pour ces banques, de mettre la clé sous le paillasson. Il fallait absolument y remédier.
C’est pourquoi la CCJA n’avait pas hésité de faire un revirement de sa jurisprudence en allant dans le sens de protéger l’activité des banques et des autres établissements de crédits dont l’importance dans la stabilité économique de la région est indéniable.
Désormais, pour être condamné au paiement des causes de la saisie, le tiers saisi doit impérativement avoir la qualité de tiers saisi. A côté de cette condition essentielle, il en existe d’autres que nous abordons dans les lignes qui suivent :
III.1. Le tiers saisi, établissement de crédit, ne peut être condamné aux causes de la saisie lorsqu’il invoque l’application de l’unicité des comptes découlant de la convention entre lui et son client, le débiteur saisi
Depuis longtemps, les établissements des crédits, en l’occurrence, les banques commerciales, avaient du mal à se faire entendre en justice, lorsqu’ils invoquaient l’application de l’unicité des comptes ou la fusion des comptes courants pour justifier l’impossibilité de payer le créancier. Ils arguaient, à l’appui de leur prétention, que lorsque l’ensemble des comptes d’un client en les livres d’une banque dégage un solde global débiteur, ce n’est pas la banque qui doit de l’argent au débiteur saisi, mais ce dernier qui doit à la banque des crédits impayés.
Plusieurs juridictions des états parties dans l’espèce Ohada n’hésitaient pas de condamner les banques, considérant qu’elles faisaient obstacle, soit à la conservation de la créance, soit à l’exécution de la saisie. Pour elles, le débiteur saisi détenant plusieurs comptes dont certains sont créditeurs et d’autres débiteurs, dispose des avoirs dans les comptes créditeurs, et le tiers saisi n’est pas fondé d’invoquer l’unicité des comptes courants pour s’opposer au paiement, car il est et demeure tiers et, par conséquent, doit payer en prélevant sur les comptes créditeurs de son client.
D’où, la question épineuse de la portée de la convention de fusion des comptes sur l’obligation de paiement du tiers saisi : quid de la position de la CCJA ?
A cet égard, il sied de mentionner que la CCJA vient de rendre un arrêt récent, datant du 28 novembre 2019, par lequel elle professe que le tiers saisi qui invoque l’application par lui de l’unicité ou de la fusion des comptes courants découlant de la convention d’ouverture de compte conclue avec le débiteur saisi, son client, ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie.
Ne viole pas les dispositions de l’ article 164
de l’AUPSRVE, l’arrêt d’appel qui, pour relever que le tiers saisi n’a pas failli à ses obligations, affirme que les différents comptes relatifs à une convention d’ouverture des comptes constituent les sections d’un compte unique dont la position globale est opposable aux tiers ; que par l’effet de ce principe d’unicité, ne commet aucune faute, le tiers saisi qui, pour s’opposer au paiement réclamé par le créancier saisissant, invoque le solde global débiteur des divers comptes fusionnés
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III.2. Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie en cas de déclaration régulière
Il va de soi que le tiers saisi qui a régulièrement fait sa déclaration, dans le respect des conditions légales prévues à l’ article 156
de l’AUPSRVE ne peut en aucun cas faire l’objet d’une condamnation au paiement des causes de la saisie.
A cet égard, la CCJA a jugé que la responsabilité du tiers saisi ne peut être recherchée pour le paiement des causes de la saisie que dans le cas où celui-ci fait des déclarations incomplètes, inexactes ou mensongères ou s’abstient d’en faire. Par conséquent, le tiers saisi, établissement bancaire, ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie lorsque celui-ci a régulièrement fait ses déclarations à l’appui des pièces justificatives, le créancier saisissant ne rapportant pas la preuve de l’inobservation par ledit tiers saisi de ses obligations imposées à l’ article 161
de l’acte uniforme.
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III.3. Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie lorsque l’acte de saisi est caduc
Le défaut d’accomplissement de certaines formalités requises à la suite d’une saisie conservatoire, d’une saisie-attribution des créances ou d’une saisie revendication entraîne la caducité de l’acte de saisie. Cette sanction est prévue aux articles 61
, 79
, 86
, 160
, 238
de l’AUPSRVE. Ces formalités sont, notamment, l’obligation de dénoncer la saisie au débiteur ( article 79
) et celle de la convertir (la saisie conservatoire en saisie exécution – article 69
ou en saisie attribution des créances – article 153
, la saisie revendication en saisie appréhension – article 218 AUPSRVE
).
L’acte de saisie étant caduc, il ne peut plus produire ses effets à l’égard des intervenants, en particulier le tiers saisi et ne peut donc donner lieu à sa condamnation aux paiements des causes de la saisie, même en cas d’une déclaration fautive.
A ce sujet, la CCJA a jugé que l’acte notarié d’un Etat étranger, titre exécutoire ayant fondé la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution des créances, étant déclaré irrégulier à défaut des formalités d’exéquatur, le tiers saisi ne peut faire l’objet d’une condamnation au paiement des causes de la saisie-attribution des créances et des dommages-intérêts dès lors que la saisie conservatoire ainsi convertie est frappée de caducité, faute de formalités pour obtenir un titre exécutoire dans le mois de la saisie.
Arrêt n° 111/2016 du 9 juin 2016, Affaire Société Oikocrédit c/ Orabank Côte d’Ivoire
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De même, est nulle pour cause de caducité et encourt mainlevée, la saisie conservatoire des créances n’ayant pas fait l’objet de signification au débiteur saisi dans le délai de 8 jours à compter de ladite saisie.
Ordonnance de référé n° 869 du 15 juillet 2002, Affaire Léopold Mapathé di Ibrahima Mbaye c/ Salimata Bodian
TRHC de Dakar, Sénégal
Ordonnance n° 482/C du 2 septembre 2008, Affaire Eyone Luc c/ Ngo Som Julienne, Me Biloa Marie Fidelia, Union Bank of Cameroun, Plc et autres
TPI de Yaoundé – Cameroun, Centre Administratif
Le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie conservatoire des créances dès lors que ladite saisie n’a pas fait l’objet de conversion en saisie-attribution des créances en vertu d’un titre exécutoire.
Arrêt n° 525 du 7 juin 2005, Affaire BICICI c/ Société Meroueh Fils et compagnie
Cour d’Appel d’Abidjan, Côte d’Ivoire
III.4. Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie en cas de nullité de l’acte de saisi
Le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie en cas de nullité de l’acte de saisie même alors il aurait fait une déclaration fautive. La sanction précitée peut résulter de l’inobservance par le créancier saisissant des formalités prescrites par l’Acte uniforme, à peine de nullité. Il s’agit, notamment, des articles 59
, 64
, 67
, 69
, 67
, 82
, 157
et 160
de l’AUPSRVE.
Il a été jugé que l’action en paiement contre le tiers saisi ne saurait être mise en œuvre que si la saisie est valable et que le tiers détient pour le compte du débiteur. Par conséquent, le tiers saisi ne saurait être condamné au paiement des causes de la saisie en cas de nullité de la saisie.
Arrêt n° 066/2013 du 31 octobre 2013, Affaire Etat de Côte d’Ivoire c/ Akobe Georges Armand
Cour commune de justice et d’arbitrage
Dans le même sens, l’action en paiement des causes de la saisie contre le tiers saisi pour déclaration tardive ne peut prospérer dès lors que le procès-verbal de saisie, fondement de l’action, est nul pour défaut de mention à peine de nullité.
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III.5. Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie lorsque l’acte de saisi est annulé
Entre le moment où la saisie est pratiquée et le moment où la juridiction compétente est saisie d’un contentieux d’exécution, il peut arriver que l’acte de saisie soit annulé à la suite d’une action intentée par le débiteur pour inobservance de l’une ou l’autre mention prescrite à peine de nullité.
Dans pareil cas, le tiers saisi qui aurait pourtant fait une déclaration fautive, ne saurait être condamné au paiement des causes de la saisie, le procès-verbal, fondement de ladite saisie, étant annulé.
Il a été jugé que la demande de condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie pour déclaration contradictoire lors des opérations de saisie ne saurait aboutir dès lors que les saisies litigieuses ont été annulées.
Cour commune de justice et d’arbitrage
En outre, le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie du fait de ses déclarations sur la base d’une saisie-attribution ayant fait l’objet d’annulation.
Arrêt n° 120/2016 du 23 juin 2016, Affaire Cisse Abdoulaye c/ Bank of Africa dite BOA SA
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III.6. Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie en cas de rétractation de l’acte ou l’ordonnance autorisant la saisie
De prime abord, il faut noter que cette hypothèse de non condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie ne peut s’envisager qu’en cas de saisie pratiquée en l’absence de titre exécutoire.
En effet, lorsqu’il ne détient pas un titre exécutoire, le créancier saisissant ne peut pas pratiquer une saisie-attribution des créances ou une saisie appréhension. Il ne pratiquera, en l’espèce, qu’une saisie conservatoire ou une saisie revendication ; laquelle est soumise à une autorisation préalable de la juridiction compétente du domicile du débiteur (articles 54
et 227
de l’AUPSRVE). Cette autorisation est généralement appelée ordonnance.
Toutefois, l’ordonnance autorisant la saisie ne peut être délivrée que si la créance remplie les conditions fixées aux articles 31
et 54
de l’AUPSRVE : d’abord, la juridiction qui autorise la saisie doit être compétente personnellement, matériellement et territorialement. Ensuite, la créance doit paraître fondée en son principe. Enfin, en sus d’être documentée, la créance doit être certaine, liquide, exigible et son recouvrement menacé. Si l’ordonnance a été délivrée en l’absence de l’une ou l’autre des conditions suscitées, le débiteur peut solliciter de la juridiction compétente, sa rétractation.
A cet égard, il a été jugé que le créancier saisissant qui pratique une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels de son débiteur doit attester de l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance. Faute de le faire, le débiteur saisi peut obtenir de la juridiction compétente qu’elle prononce la rétractation de l’ordonnance sur requête dont le créancier saisissant était bénéficiaire.
Ordonnance n° 90/CED du 25 mars 2001, Affaire Petnga Thierry c/ Ngassa Kouynou Joseph, Ohadata J-13-12
Cour d’Appel du Centre, Cameroun
En conséquence, le tiers saisi qui dans l’intervalle aura fait une déclaration fautive, ne sera pas condamné au paiement des causes de la saisie, l’acte l’autorisant ayant été rétracté.
III.7. Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour défaut de déclaration complémentaire
En principe, la déclaration du tiers saisi doit être faite en une seule fois. Il arrive, néanmoins, que certains tiers saisis fassent des déclarations premières lesquelles seront, dans un délai légal, suivies des déclarations complémentaires.
C’est le cas des banques privées qui ont l’obligation de signaler au créancier saisissant (par le biais de l’agent de saisi) sous huitaine, les modifications intervenues après opération de contre-passation sur les comptes du débiteur saisi et qui sont de nature à diminuer les sommes rendues indisponibles par la saisie.
A ce sujet, l’ article 160
, in fine de l’AUPSRVE dispose : “En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l’établissement doit fournir, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressé au créancier saisissant au plus tard huit jours après l’expiration du délai de contre-passation, un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement”.
Aussi, a-t-il été jugé que même si les articles 156
et 161
mettent à la charge du tiers saisi l’obligation de collaboration à la procédure de saisie-attribution des créances, sa condamnation pour les causes de la saisie ne peut intervenir que si le tiers saisi n’a pas fait de déclaration, ou a fait une déclaration inexacte, incomplète ou tardive. Les seuls cas où le banquier, tiers saisi, est tenu de faire une déclaration supplémentaire dans un délai de huit jours, c’est lorsqu’il y a diminution des sommes rendues indispensables à l’issue des opérations de contre-passation Par conséquent, le juge met à la charge du tiers saisi des conditions non prévues par l’ article 161
de l’Acte uniforme dès lors qu’il lui reproche l’absence d’une déclaration complémentaire dans un délai de cinq jours alors que celui-ci a régulièrement fait les déclarations portant sur tous les comptes et leur solde, laquelle déclaration le décharge de l’obligation d’en faire une autre dans le délai de cinq jours.
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Le tiers saisi qui ne ferait pas une déclaration complémentaire prévue à l’ article 161 de l’AUPSRVE ne pèche pas contre l’ article 156 de l’AUPSRVE et, en conséquence, ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie.
III.8. Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie en cas de mainlevée de la saisie
La mainlevée d’une saisie peut être judiciaire ou unilatérale. Elle est judiciaire lorsqu’elle est prononcée par la juridiction compétente à la suite d’une action intentée par le débiteur ou un tiers. Elle est unilatérale lorsqu’elle est donnée par le créancier, notamment, après avoir été désintéressé par le débiteur.
En effet, après qu’elle ait été pratiquée par l’agent d’exécution, une saisie peut faire l’objet d’une action intentée par le débiteur saisi (action en contestation, en nullité, en insaisissabilité) ou un tiers (action en distraction). Cette action peut donner lieu, notamment, à une décision de mainlevée de la saisie.
Est sans fondement, l’action en paiement des causes de la saisie exercée contre le tiers saisi dès lors que ladite saisie a été levée à la requête du saisissant, annihilant ainsi ses effets.
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Aussi, l’action en paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts contre le tiers saisi ne peut prospérer dès lors que le procès-verbal de saisie-attribution sur lequel se fonde ladite action est privé d’effet en raison de la mainlevée unilatérale donnée par les saisissants, alors même que la déclaration faite par ledit tiers était de nature à permettre à ces derniers de poursuivre en toute connaissance de cause, la saisie-attribution engagée.
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III.9. Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie en cas de non conversion de la saisie conservatoire ou de la saisie revendication
Lorsque la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire, le saisissant doit, dans le mois suivant la saisie, initier une procédure en vue de l’obtention d’un titre exécutoire devant lui permettre de procéder à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ou saisie vente et de la saisie revendication en saisie appréhension. L’inobservance de cette prescription légale prévue aux articles 61
et 227
de l’Acte uniforme est sanctionnée par la caducité de la saisie. Cette situation aura pour conséquence, la non conversion de la saisie conservatoire ou de la saisie revendication.
Il a été jugé que le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie conservatoire des créances dès lors que ladite saisie n’a pas fait l’objet de conversion en saisie-attribution des créances en vertu d’un titre exécutoire.
Arrêt n° 525 du 7 juin 2005, Affaire BICICI c/ Société Meroueh Fils et Compagnie
Cour d’Appel d’Abidjan, Côte d’Ivoire
III.10. Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie lorsqu’il n’existe aucun lien juridique entre lui et le débiteur saisi
La personne entre les mains de qui la saisie est pratiquée et qui n’a pas de relation juridique avec le débiteur saisi, n’a pas la qualité de tiers saisi. A ce titre, elle ne peut en aucun cas être condamnée au paiement des causes de la saisie.
Il a été jugé que le tiers saisi au sens du présent article désigne la personne qui détient des sommes d’argent appartenant au débiteur saisi en vertu d’un pouvoir propre et indépendant même si elle les détient pour le compte d’autrui. Par conséquent, la banque saisie ne peut être considérée comme un tiers saisi et condamné au paiement des causes de la saisie dès lors que celle-ci ne détient pas de sommes d’argent pour le compte de la débitrice saisie qui ne justifie pas sa qualité de titulaire d’un compte bancaire en ses livres, les sommes d’argent, initialement saisies par ladite débitrice et libérées à la faveur d’une mainlevée judiciaire, appartenant à une tierce personne avec laquelle le créancier ne se prévaut d’aucun lien juridique.
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III.11. Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie lorsqu’il est établi qu’il ne détient du débiteur aucun compte ou un compte vide, clôturé ou encore passif
Comme évoqué en liminaire, la personne qui ne détient rien pour compte du débiteur saisi ou ne détient que des dettes, ou que l’ensemble des comptes dégage un solde débiteur, ou encore un compte déjà clôturé au moment de la saisie, n’a pas la qualité de tiers saisi. En conséquence, elle ne peut être condamnée au paiement des causes de la saisie, même alors elle aurait fait une déclaration fautive.
Cette affirmation est tirée de la jurisprudence de CCJA ci-après : “Il ressort de l’esprit de l’ article 156
de l’AUPSRVE que ses dispositions s’appliquent exclusivement au tiers saisi, c’est-à-dire la personne qui détient des sommes d’argent dues au débiteur saisi en vertu d’un pouvoir propre et indépendant. En conséquence, il y a lieu de relever que le défaut de déclaration ou la déclaration tardive, et même si cette déclaration était donnée dans les délais légaux, n’aurait eu aucun impact sur la saisie-attribution dès lors que la personne qui a fait ou n’a pas fait la déclaration, ou l’a faite tardivement, n’a pas la qualité de tiers au sens de l’ article 156
susvisé”
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III.12. Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie à la suite d’une erreur de bonne foi
Il arrive que le tiers saisi ne dispose pas de suffisamment de temps pour faire sa déclaration à l’agent de saisi, surtout dans l’hypothèse d’une déclaration sur le champ. Une déclaration aussi hâtive ne manquerait pas de laisser quelques écueils.
Aussi, il arrive fréquemment que le tiers saisi commette des erreurs de bonne foi. En ce cas, lorsqu’il est établi que le tiers saisi a commis une erreur de bonne foi lors de sa déclaration, il ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie.
A cet égard, il a été jugé que lorsque, au cours d’une saisie-attribution, la banque tiers saisi commet de bonne foi une erreur sur l’identité du débiteur, elle ne fait pas une déclaration inexacte, incomplète ou tardive susceptible d’engager sa responsabilité.
Arrêt n° 584 du 3 mai 2002, Affaire CityBank c/ Afrocom, Ohadata J-03-17
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Il reste, cependant, à prouver que le tiers saisi a commis une erreur de bonne foi. A défaut d’une telle preuve, il sera condamné au paiement des causes de la saisie pour déclaration mensongère ou inexacte.
III.13. Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour avoir déclaré, par erreur, détenir les biens du débiteur alors qu’en réalité il n’en détient aucun
S’il est vrai que le tiers saisi peut commettre une erreur sur l’identité du débiteur saisi comme dans le cas précédent, il n’en demeure pas moins vrai qu’il reste exposé à la même maladresse quant au point de savoir s’il détient ou non les avoirs du débiteur. En effet, il peut s’agir d’une erreur consistant à déclarer détenir un compte du débiteur en ses livres alors que ledit compte n’existe pas ou à déclarer le compte du débiteur créditeur alors qu’il est négatif.
De même, il a été jugé qu’une banque ne saurait être condamnée à payer les causes de la saisie dès lors qu’il est établi qu’elle a, par erreur, déclaré détenir des sommes d’argent pour le compte du saisi.
Arrêt n° 518 du 27 avril 2004, Affaire Ecobank Côte d’Ivoire c/ Coopérative Aleh-Ahun et la Colina, Ohadata J-05-320
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“… par conséquent, la banque saisie ne peut être considérée comme tiers saisi et condamnée au paiement des causes de la saisie dès lors que celle-ci ne détient pas des sommes d’argent pour le compte de la débitrice saisie qui ne justifie pas sa qualité de titulaire d’une compte bancaire en ses livres, …
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III.14. Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie en cas de confusion de débiteur saisi
Lorsqu’il est établi que le tiers saisi a déclaré, par erreur, détenir les avoirs d’une personne qu’elle a confondue au débiteur saisi, il ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie car son attitude de bonne foi n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution de la saisie. En pareille occurrence, la charge de cette bonne foi appartient au tiers saisi.
Ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie, faute de qualité de tiers saisi, la banque qui a fait une déclaration manifestement tardive de l’état des comptes d’une société qui n’est pas la débitrice du créancier par confusion due à l’homonymie de la dénomination commerciale.
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III.15. Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie en cas d’extinction de la créance
Dans les entrefaites de la saisie et des poursuites éventuelles engagées contre le tiers saisi en paiement des causes de la saisie, le débiteur saisi peut, d’une manière ou d’une autre, avoir éteint son obligation vis-à-vis du créancier saisissant. Etant poursuivi en paiement des causes de la saisie, le tiers saisi sera fondé et reçu par le juge dans tout moyen tendant à faire constater l’extinction de la créance et, par conséquent, l’inopportunité des telles poursuites engagées contre lui.
En droit des obligations, il existe plusieurs modes d’extinction des obligations : le paiement pur et simple du débiteur saisi, d’une caution ou d’un garant, la novation, la compensation, la subrogation, le paiement par le tiers saisi des causes de la saisie après l’écoulement du délai de contestation, etc. Les offres réelles rejetées sans juste motif par le créancier saisissant peuvent également produire les mêmes effets : l’extinction de la créance entraine, d’office, l’annulation de la saisie.
L’annulation de la saisie entraîne la libération du tiers saisi des obligations qui lui incombent, nonobstant tout acte d’acquiescement du débiteur saisi, lequel acte ne peut remettre en cause ladite annulation qui rend caduc tout accord relatif à la saisie.
Arrêt n° 120/2016 du 23 juin 2016, Affaire Cisse Abdoulaye c/ Bank Of Africa, dite BOA SA
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L’annulation de la saisie entraîne la libération du tiers saisi des obligations qui lui incombent, nonobstant tout acte d’acquiescement du débiteur saisi, lequel acte ne peut remettre en cause ladite annulation qui rend caduc tout accord relatif à la saisie.
Arrêt n° 120/2016 du 23 juin 2016, Affaire Cisse Abdoulaye c/ Bonk Of Africa dite BOA SA
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III.16. Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pendant l’écoulement du délai de contestation
Après l’opération de saisie, trois types de délais courent : le premier à l’égard du tiers saisi, c’est le délai pour déclarer ; le second à l’égard du débiteur saisi, c’est le délai pour élever les contestations et le troisième, à l’égard du créancier saisissant, c’est le délai pour d’une part, dénoncer la saisie à l’égard du débiteur saisi et, d’autre part, initier les procédures nécessaires en vue de l’obtention d’un titre exécutoire.
Singulièrement, tant que le délai reconnu au débiteur pour élever les contestations n’est pas encore écoulé, le tiers saisi qui a fait sa déclaration, ne peut être poursuivi pour les causes de la saisie.
Il a été jugé que ne peut être contraint au paiement des causes de la saisie, le tiers saisi qui n’a commis aucune faute dans le déroulement de la procédure de saisie mais qui, après cantonnement des sommes rendues indisponibles reste dans l’attente de l’attestation de non contestation.
Arrêt n° 464 du 18 avril 2003, Affaire Mme Khouri Marie c/ Société Induschime et consort
Cour d’Appel d’Abidjan, Côte d’Ivoire
CONCLUSION
Il se développe, de plus en plus, dans le chef des créanciers saisissant, un certain acharnement à l’endroit des tiers saisi, surtout lorsque ceux-ci sont des banques. Cette attitude se justifie d’une part, par le désarroi des créanciers qui, après moult tentatives, éprouvent encore des sérieuses difficultés à recouvrer auprès des débiteurs et, d’autre part, par l’idée d’une certaine faciliter à obtenir recouvrement, même au préjudice du tiers saisi, le recours de ce dernier contre le débiteur saisi n’étant pas toujours concluant.
Acteur de premier ordre, le tiers saisi parait moins l’être tant il est exposé soit du fait du débiteur saisi c’est-à-dire pour les causes de la saisie soit du fait de l’inobservation des prescrits de l’acte uniforme ou de la loi interne, soit encore du fait de la témérité des certains créanciers peu scrupuleux qui préfèrent lorgner au portefeuille le plus solvable quitte à s’organiser avec les services du greffe pour y parvenir.
Lire à propos, Bâtonnier Kayudi Misamu Coco, “Le tiers saisi en droit Ohada”
Exposé au 62ème Congrés de l’Union Internationale des Avocats, UIA, Porto, 0ctobre 2018, p. 9
Dans la pratique, les juges ne se préoccupent pas toujours de vérifier si la personne auprès de qui la saisie est pratiquée a bien la qualité de tiers saisi avant de le condamner au paiement des causes de la saisie. Aussi, faut-il qu’ils s’assurent que ce dernier ait intentionnellement fait obstacle à l’exécution de la saisie.
En définitive, il ne suffit pas que le tiers saisi fasse une déclaration fautive en violation de l’ article 156
de l’AUPSRVE pour être condamné au paiement des causes de la saisie, mais encore faut-il qu’il ait la qualité de tiers saisi.
Bel article mais, l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été créée par le Traité du même nom signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis et révisé à Québec au Canada, le 17 Octobre 2008, avec pour principal objectif de trouver des solutions à l’insécurité juridique et judiciaire existant dans les États Parties.
L’insécurité juridique s’expliquait notamment par la vétusté des textes juridiques en vigueur : la plupart d’entre eux dataient en effet de l’époque de la colonisation. Ils ne correspondaient donc plus, ni à la situation économique ni aux rapports internationaux de l’heure.
Le corollaire de cet objectif consiste en la restauration de la confiance des investisseurs et la facilitation des échanges entre les Etats parties.
Mais, personnellement, je n’aime pas l’OHADA en ce que, les procédures simplifiées de recouvrement contiennent des dispositions trop favorables aux débiteurs indélicats, telles que les mentions requises à peine de nullité ou d’irrecevabilité des actes.
L’arbitrage, quant à lui, est une justice conventionnelle et privée. Les honoraires liés à l’arbitrage représentent des sommes considérables.
Signer une clause compromissoire comporte des risques monumentaux pour la partie la plus faible.
L’arbitrage reste alors une justice de riches bien qu’il soit encadré par des textes.
Le défaut d’encadrement du secteur informel, où, par définition, évoluent des opérateurs clandestins, n’aide pas à assainir et à rasséréner l’environnement économique.
Analyse parfaite
Très bel article. Ca m’a bcp aidé
Thanks for this
Depuis le Mali, LegalRDC nous sert aussi dans sa partie sur l’Ohada
Il est bizarre s’il en était autrement. La CCJA a bien dit le droit dans le cas sous examen.
Nawej depuis Bamako
Un article très pratique
Merci pour cet article
Merci pou l’article.c’est édifiant
Bonjour, j’ai une question, est ce que lorsqu’une saisie conservatoire est pratiquée avec une ordonnance caduc, le tiers saisi est tenu de déclarer ces obligations à l’huissier instrumentaire? Ou l’inexécution par le tiers saisi s’applique?
J’ai profité de la saisie attribution en matière de travail, mon argent a été logé sur le compte de mon avocat, puis le compte en question fait l’objet de la saissie attribution par la même qui dit avoir un arrêt de la cour d’appel contre un jugement exécuté depuis septembre et maintenant que nous sommes en Novembre. L’avocat ne m’a jamais ni informé sur le numéro de son comte, ni combien il veut pour ses honoraires, ni pour quoi il ne veut pas… qui peut m’éclairer et qui m’aider pour que j’entre dans mes droits ?
Mon whatsapp +24381 681 81 53
C’est un article très intéressant ! Félicitations.
Très ravis
Et je souhaiterais encore recevoir vos cours merci
Merci! ça c’est vraiment de la générosité intellectuelle!
Bonjour !
Au Tchad le juge (président du tribunal de commerce) accordent trop facilement, (sans vérifier si la créance parait fondée en son principe et que son recouvrement est réellement menacé/existence de risques sérieux d’insolvabilité) des Ordonnances ou Autorisations de pratiquer les saisies notamment conservatoires (cantonnement des comptes bancaires des entreprises), ceci bloquent fréquemment le bon fonctionnement des entreprises considérées trop souvent à tort comme débitrices.
On se pose souvent la question de savoir quel est l’intérêt pour un juge de signer aussi légèrement et autant d’Ordonnances de saisie conservatoires aux conséquences souvent désastreuses pour l’économie des entreprises et plus globalement pour les employeurs (blocage des ressources/comptes bancaires) ?