legalRDC
  • Accueil
  • Le Magazine
    • Tous
    • Actualités
    • Pratique du droit
    • Procès dans la presse
    L’article 314 du Code minier révisé : abréviation des délais à géométrie variable ou omission législative ?

    L’article 314 du Code minier révisé : abréviation des délais à géométrie variable ou omission législative ?

    Investir dans le secteur de l’électricité en RDC : comment s’y prendre ?

    Investir dans le secteur de l’électricité en RDC : comment s’y prendre ?

    Nomination et révocation du directeur général dans une SA en cas de cumul de mandat social – contrat de travail

    Nomination et révocation du directeur général dans une SA en cas de cumul de mandat social – contrat de travail

    Gros plan sur le métier du négociant au regard du droit minier

    Gros plan sur le métier du négociant au regard du droit minier

    La qualité de tiers-saisi et l’étendue de sa responsabilité juridique en droit des voies d’exécution Ohada

     La rémunération des heures supplémentaires en droit congolais de travail

     La rémunération des heures supplémentaires en droit congolais de travail

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Liberté bafouée : le Conseil d’État suspend une décision du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens

    Le Conseil d’État rappelle l’exigence d’un pouvoir spécial distinct pour introduire une demande en référé-suspension

    Le Conseil d’État rappelle l’exigence d’un pouvoir spécial distinct pour introduire une demande en référé-suspension

  • Ohada Simplifiée
    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    Ohada – Arbitrage : Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA – Injonction de payer : La signification de l’opposition au domicile élu est parfaitement valable

    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA – Procédure de pourvoi : L’absence de certification des pièces jointes n’entraîne pas l’irrecevabilité

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    CCJA : tous les délais prévus par l’acte uniforme sur les voies d’exécution sont francs

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

    Le magistrat délégué de l’article 49 AUPSRVE doit-il prouver sa délégation par un écrit ? • Les précisions

    Exécution d’un jugement social : la CCJA est compétente en cas de contestation liée aux voies d’exécution

    CCJA : l’existence d’une clause attributive de compétence exclut la compétence de la Cour

    CCJA : l’existence d’une clause attributive de compétence exclut la compétence de la Cour

  • Législations
    • Tous
    • Banques et Assurances
    • Douanes et Accises
    • Droit civil
    • Droit des ressources naturelles
    • Droit du travail et de la Sécurité sociale
    • Droit économique
    • Droit public
    • Finances et Fiscalité
    • Justice
    • Ohada
    • Poste et Télécommunication
    • Traités et accords internationaux
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique n° 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Édit sur les procédures de perception des impôts, droits, taxes et redevances dus à la Ville de Kinshasa

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI • Textes cordonnés juillet 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités d’identification et d’enregistrement des entreprises éligibles à l’exercice des activités de la sous-traitance dans le secteur privé

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi de finances 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Décret modifiant et complétant le Décret créant l’ARSP

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CNO • Décision en matière d’omission des avocats

  • Jurisprudences
    • Tous
    • CCJA
    • Conseil d’Etat
    • Cour constitutionnelle
    • Cour de cassation
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Conseil d’Etat : Ordonnance en référé-liberté en appel • RORA 037 du 13 mai 2022 • Monsieur Godefroid MAYOBO c/ la RDC et le Ministre de l’Intérieur

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 060/2022 du 03 mars 2022 • Générale des Carrières et des Mines, GECAMINES SA c/ SORETAC SARL

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RP 0001 du 15 novembre 2021 • Ministère public c/ Messieurs Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice&Grobler Christo

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 139/2021 du 24 juin 2021 • Kouadio N’Guessan Norbert c/ Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI) SA & 2. Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1550 du 06 mai 2021 • Requête du Président de la République en appréciation de la conformité des ordonnances portant mesure d’application de l’état de siège sur une partie de la République

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 076/2021 du 29 avril 2021 • Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA c/ Société Energie Centrafricaine

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 047/2021 du 08 avril 2021 • Établissement DEBIBE ARRANGA c/ État Tchadien

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 020/2021 du 18 février 2021 • Société Earning Source Invesment Limited c/ Société Congo International Mining Corporation, CIMCO

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1453/163/164 du 15 janvier 2021 • Requête en interprétation de l’article 101 alinéa 5 de la Constitution

Pas de résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Le Magazine
    • Tous
    • Actualités
    • Pratique du droit
    • Procès dans la presse
    L’article 314 du Code minier révisé : abréviation des délais à géométrie variable ou omission législative ?

    L’article 314 du Code minier révisé : abréviation des délais à géométrie variable ou omission législative ?

    Investir dans le secteur de l’électricité en RDC : comment s’y prendre ?

    Investir dans le secteur de l’électricité en RDC : comment s’y prendre ?

    Nomination et révocation du directeur général dans une SA en cas de cumul de mandat social – contrat de travail

    Nomination et révocation du directeur général dans une SA en cas de cumul de mandat social – contrat de travail

    Gros plan sur le métier du négociant au regard du droit minier

    Gros plan sur le métier du négociant au regard du droit minier

    La qualité de tiers-saisi et l’étendue de sa responsabilité juridique en droit des voies d’exécution Ohada

     La rémunération des heures supplémentaires en droit congolais de travail

     La rémunération des heures supplémentaires en droit congolais de travail

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Liberté bafouée : le Conseil d’État suspend une décision du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens

    Le Conseil d’État rappelle l’exigence d’un pouvoir spécial distinct pour introduire une demande en référé-suspension

    Le Conseil d’État rappelle l’exigence d’un pouvoir spécial distinct pour introduire une demande en référé-suspension

  • Ohada Simplifiée
    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    Ohada – Arbitrage : Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA – Injonction de payer : La signification de l’opposition au domicile élu est parfaitement valable

    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA – Procédure de pourvoi : L’absence de certification des pièces jointes n’entraîne pas l’irrecevabilité

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    CCJA : tous les délais prévus par l’acte uniforme sur les voies d’exécution sont francs

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

    Le magistrat délégué de l’article 49 AUPSRVE doit-il prouver sa délégation par un écrit ? • Les précisions

    Exécution d’un jugement social : la CCJA est compétente en cas de contestation liée aux voies d’exécution

    CCJA : l’existence d’une clause attributive de compétence exclut la compétence de la Cour

    CCJA : l’existence d’une clause attributive de compétence exclut la compétence de la Cour

  • Législations
    • Tous
    • Banques et Assurances
    • Douanes et Accises
    • Droit civil
    • Droit des ressources naturelles
    • Droit du travail et de la Sécurité sociale
    • Droit économique
    • Droit public
    • Finances et Fiscalité
    • Justice
    • Ohada
    • Poste et Télécommunication
    • Traités et accords internationaux
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique n° 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Édit sur les procédures de perception des impôts, droits, taxes et redevances dus à la Ville de Kinshasa

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI • Textes cordonnés juillet 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités d’identification et d’enregistrement des entreprises éligibles à l’exercice des activités de la sous-traitance dans le secteur privé

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi de finances 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Décret modifiant et complétant le Décret créant l’ARSP

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CNO • Décision en matière d’omission des avocats

  • Jurisprudences
    • Tous
    • CCJA
    • Conseil d’Etat
    • Cour constitutionnelle
    • Cour de cassation
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Conseil d’Etat : Ordonnance en référé-liberté en appel • RORA 037 du 13 mai 2022 • Monsieur Godefroid MAYOBO c/ la RDC et le Ministre de l’Intérieur

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 060/2022 du 03 mars 2022 • Générale des Carrières et des Mines, GECAMINES SA c/ SORETAC SARL

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RP 0001 du 15 novembre 2021 • Ministère public c/ Messieurs Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice&Grobler Christo

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 139/2021 du 24 juin 2021 • Kouadio N’Guessan Norbert c/ Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI) SA & 2. Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1550 du 06 mai 2021 • Requête du Président de la République en appréciation de la conformité des ordonnances portant mesure d’application de l’état de siège sur une partie de la République

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 076/2021 du 29 avril 2021 • Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA c/ Société Energie Centrafricaine

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 047/2021 du 08 avril 2021 • Établissement DEBIBE ARRANGA c/ État Tchadien

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 020/2021 du 18 février 2021 • Société Earning Source Invesment Limited c/ Société Congo International Mining Corporation, CIMCO

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1453/163/164 du 15 janvier 2021 • Requête en interprétation de l’article 101 alinéa 5 de la Constitution

Pas de résultat
Voir tous les résultats
legalRDC
Pas de résultat
Voir tous les résultats
Accueil Ohada Simplifiée

Le champ de compétence de la CCJA sur les arrêts des Cours constitutionnelles des États Parties

Par LegalRDC
juin 12, 2020
0 0
0
Le magistrat délégué de l’article 49 AUPSRVE doit-il prouver sa délégation par un écrit ? • Les précisions

Dans son pourvoi n° 033/2017/PC du 16 février 2017, la Banque Internationale du Bénin, – BIBE -, avait soumis à la Cour commune de justice et d’arbitrage, – CCJA -, une question d’une très haute importance. 

Il s’agissait pour la CCJA de se prononcer sur la décision de la Cour constitutionnelle du Benin. Cette décision de la Cour constitutionnelle avait annulé, pour inconstitutionnalité, un jugement rendu en matière de saisie immobilière impliquant l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, – AUPSRVE -. 

L’arrêt n° 027/2018 du 08 février 2018 indique que la CCJA a décliné sa compétence à connaitre, en cassation, d’une décision rendue par une Haute juridiction d’un État partie. De quoi se demander quel est le champ de compétence de la CCJA sur les décisions rendues par une Cour constitutionnelle d’un État Partie ?

Champ d’application de la compétence de la CCJA

Aux termes de l’ article 14 du Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 de l’Ohada tel que complété et modifié à ce jour, – Traité -, de manière générale, la CCJA assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions[1].

Sur ce, la compétence de la CCJA s’étend sur trois matières : en matière d’avis consultatif, en matière de cassation et en matière d’annulation.

Concernant la matière d’avis consultatif, la CCJA peut être consultée en interprétation par tout État Partie ou par le Conseil des ministres ou encore par toute juridiction nationale saisie pour régler un contentieux relatif à l’application des actes uniformes, en première instance ou en appel[2].   

Pour ce qui est de la cassation, la CCJA peut être saisie par voie d’un recours en cassation contre les décisions rendues par les juridictions d’Appel ou non susceptibles d’appel, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales[3].

Enfin, en matière d’annulation, lorsqu’une juridiction nationale statuant en cassation a méconnu la compétence de la CCJA, celle-ci peut être saisie par un recours en annulation et elle est compétente pour annuler la décision rendue par cette juridiction[4].

Le contexte de l’arrêt n° 027/2018 rendu le 08 février 2018

Dans le cas d’espèce, le litige ayant conduit à l’arrêt sous examen prend son origine dans un contrat de prêt conclu entre la BIBE et la Société Palace Hôtel le Président. Pour garantir cette créance, la Société Palace Hôtel le Président avait consentie, au profit de la BIBE, une hypothèque sur un immeuble.

Faute pour la Société Palace Hôtel le Président d’honorer ses engagements, la BIBE avait procédé à la clôture du compte et à la réalisation de la garantie en pratiquant une saisie immobilière, conformément à l’ AUPSRVE .

L’affaire a été portée devant le Tribunal de première instance de Porto-Novo. Lors de l’instance, une exception d’inconstitutionnalité a été soulevé. Plutôt que de sursoir à statuer, le Tribunal avait rendu une décision en rejetant ladite exception.

Ce tribunal avait toutefois justifié sa décision par le fait que le droit applicable en matière de saisie immobilière, l’ AUPSRVE , est un droit communautaire, supranational, et qu’aucune disposition de cet acte uniforme n’a prévu le sursis à l’adjudication du fait d’un recours en inconstitutionnalité.

Le Tribunal avait donc ordonné la continuation des poursuites et la transmission de la copie du dossier de la procédure à la Cour constitutionnelle pour être statué ce que de droit.

Saisie de l’exception d’inconstitutionnalité, la Cour constitutionnelle du Bénin a déclaré le jugement du Tribunal de première instance de Porto-Novo contraire à la Constitution car, lorsqu’une juridiction est saisie d’une telle exception, elle est tenue de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle du Bénin a légalement motivé en arguant que l’appréciation d’une exception d’inconstitutionnalité même contre une convention internationale ou un acte communautaire ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Le juge constitutionnel est seul compétent pour apprécier la pertinence de l’exception soulevée et au besoin de rappeler son incompétence en se fondant sur la primauté du droit communautaire sur le droit interne y compris la Constitution.

Se fondant sur l’ article 14 alinéas 3 et 4  du Traité, la BIBE s’est pourvue en cassation devant la CCJA contre ladite décision de la Cour constitutionnelle du Benin. 

Le fondement de l’incompétence de la CCJA dans l’arrêt n° 027/2018  

Comme relevé plus haut dans l’introduction, la CCJA s’est dit incompétente pour connaitre de la cassation de cette décision de la Cour constitutionnelle.   

Sa motivation est simple :

« Les décisions des juridictions des États parties susceptibles d’être attaquées par la voie du recours en cassation sont celles rendues par les juridictions d’appel ou celles insusceptibles d’appel rendues par les juridictions du premier degré des États parties statuant légalement en premier et dernier ressort ; que contre les décisions rendues par les hautes juridictions nationales statuant en cassation, le législateur Ohada n’a prévu que le recours en annulation dans les conditions édictées par l’ article 18 dudit Traité ;

Attendu qu’en l’espèce, la décision dont pourvoi a été ainsi relevé sur le fondement de l’ article 14 alinéas 3 et 4  du Traité, a été rendue par la Cour constitutionnelle du Bénin, haute juridiction dont les décisions sont insusceptibles de recours ; qu’il échet dès lors de se déclarer incompétent pour connaitre dudit recours en cassation ». 

Dans cette motivation, la CCJA a rappelé et recadré sa compétence en matières contentieuses. Conformément aux articles 14 et 18 du Traité, la CCJA n’est compétente que d’une part, en matière de cassation contre les décisions rendues par les juridictions d’appel ou celles insusceptibles d’appel. Et, d’autre part, en matière d’annulation contre les décisions rendues par les hautes juridictions nationales statuant en cassation. Rappelons que dans les deux cas la CCJA n’est compétente que si les juridictions concernées ont mal interprété ou appliqué le Traité ou un acte uniforme ou un règlement.

Dans l’arrêt en cause, la CCJA a été subtile en ajoutant un mot aux dispositions de l’ article 14 du Traité lorsqu’elle dit que les décisions susceptibles d’être attaquées par la voie du recours en cassation sont celles rendues par les juridictions […] statuant légalement[5] en premier et dernier ressort.  La CCJA a sous-entendu ici que le Tribunal de première instance de Porto-Novo qui a rejeté l’exception d’inconstitutionnalité, aurait statué illégalement, en violation de la Constitution de la République du Bénin.

L’analyse de cette motivation permet de dire que la BIBE n’aurait pas dû saisir la CCJA en cassation puisque la décision rendue par la Cour constitutionnelle de Bénin n’entre pas dans le champ d’application de l’ article 14 du Traité. Il s’agissait plutôt d’une décision d’une haute juridiction.

Cette motivation de la CCJA nous semble incomplète puisque même dans ce cas, la décision rendue par la Cour constitutionnelle de Bénin n’était pas susceptible d’un recours en annulation puisqu’elle n’avait pas statué en cassation dans une matière où le Traité ou un acte uniforme ou un règlement a été mal interprété ou appliqué. Elle a plutôt été saisie de l’exception d’inconstitutionnalité, matière qui sort du champ de la compétence de la CCJA

De plus, même si la BIBE avait saisi la CCJA en annulation, son recours semble-t-il n’aurait pas abouti car ce tribunal avait statué en toute illégalité.

En définitive, il faut noter que contre les décisions rendues par les hautes juridictions nationales – dont les cours suprêmes, les cours de cassation, les cours constitutionnelles etc.-, le requérant doit saisir la CCJA en annulation et jamais en cassation.

Consulter l’arrêt n° 027/2018 du 08 février 2018

Par Maitre Trésor Ilunga Tshibamba


[1] article 14 alinéa 1 du Traité

[2] article 14 alinéa 2 du Traité

[3] article 14 alinéas 3 et 4  du Traité

[4] article 18 du Traité

[5] C’est nous qui soulignons

Etiquettes: art. 14 Traité Ohadacour constitutionnelleexception d’inconstitutionnalitéincompétence ccja

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

legalRDC

LegalRDC, portail du droit congolais, est spécialiste en informations juridiques. Il vise à contribuer, par le droit, au développement économique et social de la République démocratique du Congo à travers les recherches, les analyses, les publications et la diffusion des informations juridiques.

Liens utiles

  • Accueil
  • Le Magazine
  • Ohada Simplifiée
  • Législations
  • Jurisprudences

Rester connecté

  • A propos de nous
  • Politiques de confidentialité
  • Conditions d’utilisation
  • Contact

© 2023 LégalRDC - Tous les droits réservés

Pas de résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Le Magazine
  • Ohada Simplifiée
  • Législations
  • Jurisprudences

© 2023 LégalRDC - Tous les droits réservés

Nous saluons le retour!

Connectez-vous à votre compte ci-dessous

Mot de passe oublier?

Récuperer le mot de passe

Veuillez entrer votre nom d'utilisateur ou votre adresse email pour réinitialiser votre mot de passe.

S'identifier

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Cliquez ici pour obtenir l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution du 10 avril 1998
Traité Ohada
Article 14
(Révision du 17 octobre 2008)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.
La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.
Cliquez ici pour obtenir l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution du 10 avril 1998
Cliquez ici pour obtenir l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution du 10 avril 1998
Traité Ohada
Article 14 alinéas 3 et 4 
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.
Traité Ohada
Article 18 
Toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu'elle notifie tant aux parties qu'à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.
Traité Ohada
Article 14 alinéas 3 et 4 
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.
Traité Ohada
Article 14
(Révision du 17 octobre 2008)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.
La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.
Traité Ohada
Article 18 
Toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu'elle notifie tant aux parties qu'à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.
Traité Ohada
Article 14
(Révision du 17 octobre 2008)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.
La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.
Traité Ohada
Article 14
(Révision du 17 octobre 2008)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.
La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.
Traité Ohada
Article 14 alinéa 1 
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.
Traité Ohada
Article 14 alinéa 2 
La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
Traité Ohada
Article 14 alinéas 3 et 4 
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.
Traité Ohada
Article 18 
Toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu'elle notifie tant aux parties qu'à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.