Par LUPETU SIDIBE Cheick
Juriste en droit des affaires comparé et en droit Ohada
Introduction
Le recouvrement de créance est un ensemble des opérations judiciaires ou extrajudiciaires tendant à obtenir le paiement d’une dette d’argent[1]. Il permet à une personne dont la créance n’a pas été payée à la date d’échéance de pouvoir recouvrer le paiement de celle-ci auprès de la personne débitrice.
Le recouvrement de créance par la procédure d’injonction de payer dans l’espace communautaire de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (« OHADA ») est régi par l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (« AUPSRVE ») du 10 avril 1998.
En effet, aux termes de l’article 1er de l’AUPSRVE : « Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ». La mise en œuvre du recouvrement de créance par la procédure d’injonction de payer en droit OHADA nécessite au préalable la vérification de trois conditions précitées à l’article premier de l’AUPSRVE.
La créance à recouvrer doit être certaine : cela revient à dire que son existence ne doit faire l’objet d’aucune contestation de la part du débiteur. Elle est liquide lorsque son montant est déterminé à l’avance par les deux parties. Et enfin, elle est exigible dès lors qu’elle est arrivée à la date d’échéance ou elle est échue.
A cet effet, la Cour commune de justice et d’arbitrage a dans sa jurisprudence de l’arrêt n° 189/2015 du 23 décembre 2015, dégagée la position selon laquelle la mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer telle que prévu en droit OHADA ne peut avoir lieu lorsque les caractères de certitude et de liquidité de la créance à recouvrer font défaut.
Selon le législateur communautaire, la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte de l’émission d’un effet de commerce[2].
Dans la pratique, il est important de s’assurer que la créance à recouvrer n’a pas été frappée de prescription du fait de l’inaction du créancier. Il est également fondamental de préciser que le recouvrement de créance n’est pas envisageable lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’encontre du débiteur. Mais, conformément à l’article 78 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, le créancier a l’obligation de produire (déclarer) sa créance auprès du syndic de la procédure dans le délai légal[3].
En matière de recouvrement de créance par l’injonction de payer, quelles sont les différentes étapes procédurales à suivre pour l’obtention d’un titre exécutoire ?
Dans l’étude de la présente thématique, il est d’une importance capitale d’aborder (I) la phase procédurale de l’injonction de payer avant d’évoquer la voie de recours et les effets de la décision portant injonction (II).
I. La phase procédurale
La phase procédurale du recouvrement de créance par l’injonction de payer débute par l’introduction d’une requête auprès de la juridiction compétente (A) en vue d’obtenir une décision d’injonction de payer valant titre exécutoire (B)
A. La requête adressée au président du tribunal compétent
Dans la pratique du droit OHADA, pour qu’une procédure soit ouverte à l’encontre d’une partie, il faut au préalable obéir à l’exigence d’introduire auprès de la juridiction compétente un acte introductif d’instance. A ce sujet, le législateur communautaire a réservé aux juridictions de première instance et d’appel des États membres de l’OHADA la compétence de régler les contentieux relatifs à l’application des actes uniformes[4].
Le recouvrement de créance par l’injonction de payer sur le plan procédural débute par l’introduction d’une requête auprès du tribunal du lieu de domicile ou du lieu où il a le siège de son activité, cas de société débitrice. Lorsque le recouvrement doit se faire auprès de plusieurs débiteurs, l’alinéa premier de l’article 3 AUPSRVE in fine préconise la saisine du tribunal du lieu de domicile de l’un des débiteurs.
Le créancier qui ne dispose pas de résidence dans le pays de la créance à recouvrer doit élire domicile soit à l’adresse professionnelle de son avocat ou ailleurs, sous peine d’irrecevabilité de sa demande en justice[5]. Cette possibilité d’élection de domicile existe dans la majorité des États membres de l’OHADA.
Lorsque le créancier ou son conseil saisit une juridiction territorialement incompétente, il appartient au débiteur ou à la juridiction de soulevée l’exception d’incompétence contre la demande de ce dernier.
La compétence matérielle de la juridiction à saisir en droit national congolais pour le recouvrement d’une créance de nature civile se définit conformément aux dispositions de la Loi organique n° 13/011-b du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire. Mais, lorsque le recouvrement porte sur une créance dont la nature est commerciale, la compétence matérielle de la juridiction compétente à saisir se détermine conformément à la Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce en République Démocratique du Congo[6].
A titre de comparaison, en République française la compétence matérielle pour le recouvrement d’une créance civile ou commerciale est accordée au tribunal judiciaire depuis la réforme de 2019 de la procédure civile[7]. Il s’agit d’une simplification très considérable qui permet aux professionnels du droit français de saisir le tribunal compétent pour l’obtention d’une décision d’Injonction de payer.
La requête d’injonction de payer doit nécessairement contenir les différentes mentions prévues à l’alinéa deuxième de l’article 4 de l’AUPSRVE à peine d’irrecevabilité. Ces mentions ne sont pas facultatives vu que leur absence rend la requête irrecevable par le tribunal.
Il est important de rappeler que la requête d’injonction de payer doit obligatoirement être accompagnée des différents documents justifiants l’existence de la créance en originaux ou copies certifiées conformes aux originaux pour son dépôt au greffe du tribunal compétent. La défaillance du créancier à produire les éléments justificatifs de la créance peut donner lieu au rejet partiel ou total du montant de la créance par le président de la juridiction saisie.
B. La décision d’injonction de payer du tribunal compétent
Comme dans l’issue de toutes les affaires judiciaires, le juge qui connaît l’affaire rend sa décision sur la base des éléments produits devant sa juridiction par les différentes parties au litige. Cela étant dit, il est de l’intérêt du créancier dont la créance est à recouvrer de prendre toutes les précautions nécessaires lors du dépôt de la requête d’injonction de payer de fournir les documents justificatifs de sa créance à l’égard du débiteur.
Aux termes de l’alinéa deuxième de l’article 5 de l’AUPSRVE : « Si le président de la juridiction compétente rejette en tout ou en partie la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun ». Cette disposition communautaire est très interpellative pour l’avocat du créancier d’autant plus que l’absence de diligence dans la constitution et le traitement du dossier de recouvrement fera perdre au créancier un gain de temps précieux pour la récupération son argent.
Ainsi, lorsque le créancier obtient une décision favorable à sa demande, l’article 6 de l’AUPSRVE dispose que : « La requête et la décision portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l’appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe ». Ensuite, le greffe du tribunal doit se conformer aux dispositions de l’article 7 de l’AUPSRVE, selon lesquelles : « une copie certifiée conforme de l’expédition de la requête et de la décision d’injonction de payer délivrée conformément aux dispositions de l’article précédent est signifiée à l’initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extra-judiciaire ».
La responsabilité de la signification de la décision d’injonction de payer rendu par le tribunal est naturellement à la charge du créancier, qui en principe, doit dans un délai de trois mois accomplir cette obligation sous peine que la décision soit considérée comme non avenue[8].
Par ailleurs, lorsque le créancier n’obtient pas gain de cause, l’alinéa deuxième de l’article 6 de l’AUPSRVE nous précise que : « En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant ».
Il est donc important de révéler que le législateur communautaire a prévu dans les dispositions de l’article 8 de l’AUPSRVE : « qu’à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer doit impérativement contenir sommation d’avoir à payer au créancier le montant de la créance… »
Il ressort de l’analyse de l’article 8 dudit acte uniforme qu’il faut sommer le débiteur lors de la signification de la décision d’injonction de payer de s’acquitter du paiement de la créance tout en l’informant également de la possibilité pour ce dernier de pouvoir formuler une opposition dans le délai légal de quinze jours.
Quid de la voie de recours du débiteur contre la décision de la juridiction compétente ?
II. La voie de recours et les effets de la décision du tribunal
Une fois la décision d’injonction de payer rendue par le président de la juridiction compétente notifiée au débiteur, celle-ci donne la possibilité à ce dernier de faire opposition (A) ou de subir les effets de ladite décision notifiée (B).
A. L’exercice du droit d’opposition par le débiteur
Dans l’espace OHADA, le législateur a prévu l’opposition comme étant l’unique voie de recours au profit du débiteur contre la décision d’injonction de payer. En réalité, le débiteur exerce son droit d’opposition pour contester la décision d’injonction de payer rendue par le président du tribunal compétent. Il formule son action par un acte extra-judiciaire devant la juridiction ayant rendu ladite décision, suivant les dispositions de l’Acte Uniforme.
Selon l’article 10 alinéa premier de l’AUPSRVE « L’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer ». L’on peut comprendre de cette disposition que le délai légal concerné est celui dont la computation commence à partir de la date de signification de la décision au débiteur.
Le législateur communautaire considère que le délai d’opposition ne cours pas à l’égard du débiteur tant qu’il n’a pas été signifié de la décision d’injonction de payer.
Toutefois, il commence à courir lorsque le débiteur a pris connaissance de la signification de la décision par l’intermédiaire d’une personne ou par une mesure d’exécution rendant ses biens indisponibles.
A son tour, le législateur a imposé au débiteur dans l’article 11 de l’AUPSRVE l’obligations de signifier son opposition au créancier et au greffe du tribunal compétent, tout en servant assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition. Le non-respect de ces obligations expose le débiteur à la déchéance de son droit d’opposition contre la décision d’injonction de payer.
Lorsque l’opposition est déposée conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 de l’AUPSRVE, le tribunal compétent organise une tentative de conciliation entre le créancier et le débiteur à fin d’aboutir un accord amiable. Il s’agit d’une tentative de conciliation antérieure à la décision d’injonction de payer.
Quid de la mise en place d’une conciliation des parties avant la décision d’injonction de payer ?
Selon l’article 12 de l’AUPSRVE : « si celle-ci aboutit, le président dresse un procès-verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire. Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire ».
A ce stade de la procédure, il importe énormément pour le créancier d’apporter les éléments de preuves justifiant sa créance, dans le but de faire obstacle à l’action d’opposition de son débiteur contre la décision d’injonction de payer rendu par le président de la juridiction compétente.
En cas de difficulté du créancier à produire la preuve de l’existence de sa créance face à l’opposition du débiteur, la juridiction compétente rend une nouvelle décision sur l’opposition, qui remplace automatiquement la décision d’injonction de payer.
Le créancier qui estime que la juridiction a rendu la décision d’opposition aux mépris de ses éléments de preuve, peut interjeter appel contre ladite décision dans le délai de trente jours conformément aux dispositions de l’article 15 de l’AUPSRVE.
Selon la jurisprudence de la Cour commune de justice et d’arbitrage du 23 juillet 2015 n° 100/2015, le créancier qui ne respecte pas le délai de trente jours pour faire appel contre la décision d’opposition ne peut bénéficier de relevé de forclusion[9].
B. Les effets de la décision d’injonction de payer notifiée au débiteur
En réalité, la décision portant injonction de payer ne produit pas ses effets en faveur du créancier tant que le débiteur n’est pas en situation de forclusion ou de désistement pour exercer son droit d’opposition. La forclusion ne peut être constaté qu’après expiration du délai de quinze jours à compter de la date de signification de la décision d’injonction de payer.
Quant à la situation de désistement, elle existe dans le cas où le débiteur est en difficulté pour contester non seulement la décision mais aussi les conditions exigées par l’article premier dudit acte uniforme en ce qui concerne la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance faisant l’objet de procédure d’injonction de payer.
La demande d’apposition de la formule exécutoire sur la décision d’injonction de payer est logiquement à la charge du créancier, qui dispose d’un délai de deux mois dont la computation commence à courir à partir de la date de forclusion ou de désistement du débiteur à exercer son droit d’opposition. Cette demande peut être effectuée par une simple déclaration écrite ou verbale auprès du greffe de la juridiction ayant rendu la décision.
Il s’agit de la simplification de la démarche par le législateur communautaire au profit des créanciers de l’espace OHADA.
Ainsi, selon l’alinéa trois de l’article 17 de l’AUPSRVE : « Les copies certifiées conformes des documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l’opposition ou au moment où la décision est revêtue de la formule exécutoire ».
Par ailleurs, il est fondamentalement important de préciser que l’absence de la demande d’apposition de la formule exécutoire sur la décision d’injonction de payer de la part du créancier dans le délai de deux mois rend la décision nulle et non avenue, ce, conformément à l’article 17 de l’AUPSRVE.
Sur le plan théorique et pratique, seule, l’apposition de la formule exécutoire sur la décision d’injonction de payer permet au créancier de pouvoir bénéficier des effets de la décision d’injonction de payer, laquelle sera considérée comme étant contradictoire à l’égard des parties.
A ce stade, la décision ne pourra plus faire l’objet d’aucune voie de recours par le débiteur, ni d’appel auprès d’une autre juridiction de l’espace OHADA.
CONCLUSION
La conclusion de la présente étude permet d’affirmer que la simplification par le législateur communautaire de la procédure d’injonction de payer dans l’espace OHADA facilite efficacement le recouvrement de créance par l’obtention d’un titre exécutoire dans un meilleur délai. Contrairement aux autres procédures des voies d’exécution, la procédure d’injonction de payer présente un grand intérêt de célérité pour le créancier sans pour autant que ce dernier engage un coût financier important pour recouvrer sa créance.
Ladite simplification de la procédure d’injonction de payer offre également la possibilité au créancier non-juriste de pouvoir accomplir de manière autonome certaines formalités comme à titre d’exemple : la demande d’apposition de la formule exécutoire sur la décision d’injonction de payer.
[1] Vocabulaire juridique, Gerard Cornu, Association Henri Capitant page 857, année 2011, édition Quadrige
[2] article 2 AUPSRVE indique que « La procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque : 1° la créance a une cause contractuelle ; 2° l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante ».
[3] article 78 Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif révisé prévoit que « A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la deuxième insertion dans un Journal d’annonces légales de l’État partie concerné tel que défini à l’article 1‐3 ci‐dessus, tous les créanciers composant la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre‐vingt‐dix jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaître son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance ».
[4] article 13 du Traité dit Ohada, Traite relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), fait à Port-Louis, le 17 octobre 1993 tel que modifié par le Traité de Québec du 17 octobre 2008
[5] article 4 alinéa 4 de l’AUPSRVE « Lorsque la requête émane d’une personne non domiciliée dans l’État de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction ».
[6] Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce en République Démocratique du Congo ; article 17 dispose « le tribunal de Commerce connaît en matière de droit privé : … 3. Des contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce ce compris les actes relatifs aux sociétés commerciales, aux fonds de commerce à la concurrence commerciale et aux opérations de bourse ; 4. Des actes mixtes si le défendeur est commerçant ; 5. Des litiges complexes comprenant plusieurs défendeurs dont l’un est soit caution, soit signataire d’un chèque bancaire, d’une lettre de change ou d’un billet à ordre.»
[7] Code de l’organisation judiciaire modifié par la Loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice JORF n°0071 du 24 mars 2019 ; Art. L 211-3 dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
[8] article 7 alinéa 2 de l’AUPSRVE « La décision portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date ».
[9] Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt n° 100/2015 du 23 juillet 2015
Merci pour cet article. Interessant
Je prepare une audience contre la DGI grace à cet article,
Merci
Très intéressant merci
Merci pour l’exposé.
Après un recouvrement qu’est ce qui est dû au requérant dans les emoluments du commissaire de justice.
Pourrez-vous faire même un prospectus avec cet article ?
Maitre Louis
Un article appréciée et pratique. Merci beaucoup
Merci beaucoup pour cette mise à jour
La conclusion est très interessante : seuls les établissements publics sont bénéficiaires d’une immunité d’exécution à l’exclusion de toutes formes des personnes morales constituées conformément à l’AUDSCGIE et plus précisément les entreprises du portefeuille de l’État.
Il ne s’agit pas d’une procédure simplifiée. C’est lourd surtout avec l’opposition. CA devient une procédure ordinaire
La procédure est dite simplifiée non pas parce qu’elle est simple.
Cette procédure est dite simplifiée pourla simple raison qu’elle permet d’obtenir rapidement un titre exécutoire par rapport à la procédure d’assignation.
Merci pour ce résumé dans la procédure portant injonction de payer
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