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Investir dans le secteur de l’électricité en RDC : comment s’y prendre ?

Par LegalRDC
avril 23, 2025
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Investir dans le secteur de l’électricité en RDC : comment s’y prendre ?
Par Carlos PIMANT 
Avocat

La loi n° 14/011 du 17 juin 2014 encadrant le secteur de l’électricité en RDC apparaît vraisemblablement comme un bris d’ère, elle initie opportunément la libéralisation du secteur de l’électricité en mettant une croix sur le monopole, jadis détenu par la Société Nationale de l’électricité.

La portée légistique à attribuer au concept libéralisation du secteur de l’électricité en RDC, n’est rien d’autre que, l’ouverture dudit marché à la concurrence, belle aubaine pour tout opérateur ou investisseur sérieux qui désire se faire des dividendes dans le secteur et contribuer au développement communautaire.

La RDC recèle un potentiel énergétique fascinant et économiquement séduisant, elle traine à elle seule, 13% du potentiel hydroélectrique mondial, soit 100 000 MW ce, une forte demande en besoin énergétique est exprimée par ceux du secteur industriel, consommateur d’électricité de premier ordre, avec une consommation atteignant jusqu’à 7 333 948 MWH, gage d’un marché propice aux investissements dans le secteur.

Comment s’y prendre alors ?

Investir dans le secteur de l’électricité en RDC appelle à l’intellection des conditions d’éligibilité comme opérateur dans le secteur (1), aux régimes juridiques applicables dans le secteur (2), à la procédure d’octroi des titres (3), à la problématique de l’achat d’énergie par l’entreprise minière voire, les conditions d’exploitation d’une centrale hydroélectrique pour ses besoins propres (4) et les contours fiscaux liés au secteur (5).

1. Les conditions d’éligibilité comme opérateur dans le secteur

Il est utile de souligner au préalable, par une lecture combinée des articles 2 du décret numéro 18/052 du 24 Décembre 2018 et 3 de la loi du 17 Juin 2014, l’on attend par opérateur dans le secteur de l’électricité, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé exerçant les activités soit de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation et de commercialisation de l’énergie électrique.

À l’étai du dernier alinéa de l’article 2 du décret numéro 18/052 du 24 Décembre 2018 fixant les modalités de sélection des opérateurs, d’attribution, de modification et d’annulation des concessions, des licences, et des autorisations dans le secteur de l’électricité, ces différentes activités sont subordonnées impérativement à l’obtention d’une concession, d’une licence ou d’une autorisation à requérir selon le cas, soit auprès du Ministre de l’énergie et ressources hydrauliques, soit auprès du Gouverneur de Province en plein égard à la loi relative à l’électricité sus allusionnée et du décret du 24 Décembre 2018.

En référence à l’article 10.b du décret du 24 décembre 2018, l’exercice d’une des activités dans le secteur de l’électricité est strictement réservée aux sociétés des droits congolais, ce qui revient à dire, seules les personnes physiques ou morales de droit congolais, avec résidence ou adresse connue sont éligibles au titre d’opérateur dans le secteur de l’électricité, sous réserves d’autres conditions cumulatives renseignées dans le décret ci-haut indexé.

En d’autres termes, conformément à l’esprit de l’article énoncé au précèdent paragraphe, les sociétés étrangères, c’est-à-dire, celles qui sont créées et régies par un droit autre que le droit congolais, sont inéligibles comme opérateur dans le secteur de l’électricité et ne peuvent par conséquent, exprimer la volonté d’investir dans le domaine car n’ayant guère le profil attendu.

2. Régimes juridiques applicables dans le secteur

La loi du 17 Juin 2014, telle que modifiée et complétée par celle numéro 18/031 relative au secteur de l’électricité, dans son article 35, conditionne l’exercice d’une des activités du secteur suivant cinq régimes juridiques, qui sont exhaustivement :

  • La concession ;
  • La licence ;
  • L’autorisation ;
  • La déclaration ;
  • Et la liberté ;

En commentaire au premier régime juridique, il faut entendre par concession, un contrat conclu entre l’État congolais et un opérateur permettant à celui-ci d’exploiter le domaine public dans les limites territoriales précises, en vue d’assurer le service public de l’électricité sur la base d’un cahier des charges alors que la licence est un acte juridique délivré par l’autorité compétente à un opérateur lui permettant d’exercer une activité précise dans le secteur de l’électricité et la même appréhension est similaire au concept d’autorisation.

Par ailleurs, la déclaration est une formalité administrative accomplie auprès de l’autorité compétente en vue d’exercer certaines activités prévues dans le cadre de la loi relative à l’électricité.

En règle générale, les concessions et les licences sont accordées obligatoirement sur la base d’un appel d’offres, après les avoir obtenues, elles peuvent faire objet de cession ou de transmission.

La concession est octroyée soit, par le gouvernement central, soit par la province selon l’article 47 de la loi du 17 Juin 2014 relative à l’électricité . Pour le premier cas, il est requis dans le cas de l’exploitation ou l’usage de l’énergie concernant plus d’une province où est destinée l’exportation ou l’importation et pour le second, quand l’exploitation répond singulièrement au besoin d’une seule province pour une durée ne pouvant excéder trente ans au regard de l’alinéa 2, de l’article 52 de la loi relative à l’électricité du 17 Juin 2014

En revanche, et à l’étai de l’article 66 de la loi sur l’électricité pré rappelée, en cas de commercialisation de l’énergie électrique, de l’importation et l’exportation de l’énergie électrique ou de la production indépendante de l’énergie électrique de puissance égale ou supérieure à 1.000kW réalisée en dehors du domaine public, le régime juridique qui vaut est la licence.

Par ricochet, le domaine public est entendu selon l’article 10 de la loi du 20 juillet 1973, qualifiée de la loi foncière, l’ensemble des biens qui sont affectés à un usage public ou à un service public et qui ne sont hors commerce tant qu’ils ne sont pas régulièrement désaffectés.

L’autorisation elle, est requise pour les installations d’autoproduction en dehors du domaine public d’une puissance comprise entre 100kW et 999,99kW et pour les établissement des lignes électriques privées utilisant ou traversant une voie publique ou un point situé à moins de dix mètres de distance horizontale d’une ligne électrique, de communication ou de télécommunication existant sur le domaine public.

L’autorisation n’est donnée que par l’autorité provinciale ou par l’entité territoriale décentralisée.

Mais lorsque la puissance à installer par un auto producteur, en dehors du domaine public, est comprise entre 51 et 99 kW, celui-ci est tenu de faire une déclaration écrite auprès de l’administration locale en charge de l’électricité qui en accuse réception et les installations régies par le régime de liberté sont requises en cas d’installation des centrales dont la puissance est inférieure ou égale à 50kW ainsi que les lignes électriques privées est libre lorsque les ouvrages sont entièrement implantés sur une concession foncière privée à condition qu’aucune voie publique ne soit utilisée ou traversée par ces lignes et les conducteurs ne soient en aucun point situés à moins de dix mètres de distance. Horizontale d’une ligne électrique, de communication ou de télécommunication existant sur le domaine public.

3. La procédure d’octroi des titres

La procédure d’octroi des titres est encadrée par le décret n° 18-052 du 24 décembre 2018 et met en avant plan, l’Autorité de Régulation du secteur de l’Électricité, ARE en sigle, qui au préalable analyse les dossiers d’octroi des concessions, des licences et des autorisations et les soumet à l’autorité étatique nationale ou provinciale selon le cas.

Au regard de l’article 11 du décret sus allusionné, la demande peut être initiée, soit par l’autorité étatique compétente, soit par l’opérateur, l’investisseur ou le développeur public ou privé. Et la demande dont question, devrait être accompagnée par le dossier administratif, financier et technique du demandeur.

a. Pour ce qui est du permis pour les concessions, la procédure commence par :

  • Le dépôt de la lettre de soumission ou de souscription aux différents éléments du dossier d’appel d’offres public de l’État ou dépôt de la demande telle que décrite à l’article 10 du décret sous examen ;
  • Examen de la conformité, de la recevabilité et du contenu au dépôt du dossier ;
  • Dans le cas de concessions et des licences astreintes aux appels d’offres, publication, par tous moyens appropriés, du fait qu’il est envisagé d’accorder un permis à un opérateur, avec délai d’attente de tout tiers pouvant être entendu ;
  • Examen du dossier par l’ARE dans le 30 jours de la réception de la demande pour soumettre ledit dossier à la décision de l’autorité compétente, avec avis conforme et notification au demandeur ;
  • Décision de l’autorité compétente dans les 30 jours à dater de la réception du dossier par ses services sur pied de vérification du dossier par l’administration du Ministère des ressources hydrauliques, soit par le cabinet du ministre provincial ayant l’électricité dans ses attributions
  • Paiement des droits et taxes inhérents à l’octroi du permis d’opérer sollicité.

Néanmoins, pour les demandes d’initiatives privée volontaire des opérateurs ou investisseurs privés, l’on débute par :

  • Manifestation d’intérêt de l’investisseur intéressé ;
  • Publication de l’avis à manifestation d’intérêt, dans le cas d’un projet du domaine public ;
  • Dépôt et analyse de la proposition du promoteur ou des soumissions enregistrées ;
  • Notification du promoteur sélectionné
  • Signature d’un protocole d’accord avec le promoteur pour l’élaboration des études ;
  • Validations des études, schémas et plans ;
  • Et enfin, l’octroi du permis

NB : pour ce qui de mode de sélection, c’est la procédure d’appels d’offre qui est en est le principe, la possibilité d’un gré à gré intervient comme exception lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu’à un opérateur pour des raisons techniques ou impératives de développement du potentiel de production, de transport ou de distribution de l’électricité pour un projet donné, précise l’article 18 du décret n° 18-052 du 24 décembre 2018

b. Pour ce qui est de la procédure pour les autorisations, elle débute par :

  • Délivrance d’un récépissé de dépôt de la demande par l’ARE, après vérifications de la recevabilité du dossier ;
  • Transmission de l’avis motivé et du dossier à l’autorité compétente nationale ou provinciale dans les trente jours à dater de la réception du dossier ;
  • Décision de l’autorité compétente dans les trente jours ouvrables, à dater de la réception du dossier et de l’avis de l’ARE ;

    4. De l’achat d’énergie par l’entreprise minière voire, les conditions d’exploitation d’une centrale hydroélectrique pour ses besoins propres

À l’entame de cette problématique, il est indispensable de noter que la vente de l’énergie à une autre entité, est l’effectivité voire, la conséquence directe du principe de la libéralisation du secteur de l’électricité.

Le déficit énergétique dans le secteur extractif accentué notamment, avec l’obligation imposée par l’article 342 bis de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n°007/2002 du 11 juillet portant Code minier, celle du traitement et de la transformation des substances minérales en RDC, les opérateurs miniers sont donc, des cibles et des acheteurs de choix au regard de leurs consommations considérables d’énergie variant en fonction des minerais, du processus et des opérations de transformation ou d’enrichissement appliqué.

Les entreprises minières congolaises peuvent donc, acheter de l’énergie auprès des opérateurs qui en produisent, commercialisent, vendent l’excèdent d’énergie, ou carrément à la suite d’une importation d’énergie.

L’effectivité de cette opération se solde par la signature d’un contrat d’achat d’énergie entre la société minière acquéreuse et l’opérateur du secteur de l’électricité sous l’œil vigilant des entités étatiques notamment, l’Autorité de Régulation de l’Électricité, ARE en sigle qui l’approuve et veille au respect des règles de la concurrence et de transparence, sur base d’un prix librement négocié et les modalités de fourniture de l’électricité ayant fait objet de vente.

En revanche, C’est par une note affirmative que nous accédons à cette problématique en ce qu’une entreprise minière peut faire ériger une centrale hydroélectrique pour ses besoins énergétiques propres. Cet avis est soutenu par les articles 283 pour ce qui est de la loi du 11 Juillet 2002 et 64 bis de Loi n° 18/001 du 09 Mars 2018 portant Code minier, conférant au détenteur du titre minier le droit d’utiliser l’eau souterraine, l’eau des cours non navigables, non flottables notamment, pour établir, dans le cadre d’une concession une chute d’eau, une centrale hydroélectrique destinée à satisfaire les besoins énergétiques de la mine.

Par ailleurs, le principe de l’exclusivité de l’objet social des entreprises minières dédiées aux activités minières tel que posé par l’article 23 de la Loi du 09 Mars 2018 constitue le plus grand frein à la matérialisation du bénéfice des articles évoqués au précèdent paragraphe puisqu’il faut en outre, revêtir la qualité de fournisseur d’énergie, laquelle est incompatible aux sociétés minières.

Et pour y remédier, les opérateurs miniers peuvent mettre sur pied un montage juridique en initiant la création d’une nouvelle structure, laquelle aura un objet social dédié aux activités d’électricité, et possèdera un permis au titre d’opérateur dans le secteur de l’électricité.

La structure nouvellement créée existera sous forme de filiale ou de succursale de la société minière pour ainsi permettre à celle-ci de profiter de son investissement contre une production énergétique pour ses besoins propres.

5. Les contours fiscaux liés au secteur

Il est de principe que les opérateurs du secteur de l’électricité soient soumis aux mêmes régime fiscal, douanier et social en vigueur en RDC.

Cependant, depuis la promulgation du décret n° 18/054 du 27 décembre 2018 portant mesures d’allègements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l’importation et à l’exportation de l’énergie électrique, précisément en ses articles 2, 3 et suivant et de l’article 2 de l’Arrêté Ministériel du 12 novembre 2016, les opérateurs du secteur bénéficie de certains avantages d’ordre fiscal et douanier tels que :

  • L’énergie électrique bénéficie de la suspension de la perception des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation ;
  • L’énergie électrique est soumise au paiement des droits de douane de 1% à l’exportation ;
  • Les biens d’équipements, matériels, outillages et pièces détachées, importées et destinés exclusivement à la production de l’énergie électrique bénéficient de la suspension de la perception des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Le bénéfice des avantages ci-haut évoqués sont subordonnés à l’approbation, par le ministre des finances, de la liste des biens à importer, après avis du Ministre ayant l’énergie dans ses attributions, lorsque lesdits bien sont importés par le titulaire des droits miniers ce, ces avantages douaniers et fiscaux sont pour une durée de quatre ans.

En conclusion, avec la libéralisation du secteur de l’électricité, les opérateurs ont la latitude d’investir pour leurs propres besoins en énergie et peuvent conséquemment faire de profits en vendant leurs excèdent d’énergie aux autres, et le tout en se conformant aux prescrits légaux, et bénéficier de l’accompagnement des structures étatiques, établies à ces fins

Etiquettes: code des investissementsélectricitéinvestissementsecteur de l'électricité

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Décret n° 18/052 du 24 Décembre 2018 Article 2
De l’acquisition de la qualité d’opérateur Le statut d’opérateur du secteur de l’électricité s’acquiert par l’exercice de l’une ou l’autre activité de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation ou de commercialisation de l’énergie électrique, consécutivement :
- à l’aménagement et à l’exploitation des ouvrages et des installations d’un projet de production, de transport ou de distribution de l’électricité ;
- au rachat d’un projet d’infrastructures d’électricité en cours d’exécution et à l’exploitation de ses ouvrages ;
- à la gestion ou à l’exploitation des installations existantes de production, de transport ou de distribution de l’électricité par délégation ;
- à l’exploitation d’une licence de commercialisation, d’importation ou d’exportation de l’électricité.
L’exercice de ces activités est astreint à l’obtention d’une concession, d’une licence ou d’une autorisation expresse auprès du Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions ou du Gouverneur de province, dans le respect des dispositions de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité et celles édictées par le présent Décret.
CHAPITRE 2 : DES DEFINITIONS
Article 3
Au sens de la présente loi, on entend par :
35. opérateur : personne physique ou morale de droit public ou privé exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ;
Décret n° 18/052 du 24 Décembre 2018 Article 2
De l’acquisition de la qualité d’opérateur Le statut d’opérateur du secteur de l’électricité s’acquiert par l’exercice de l’une ou l’autre activité de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation ou de commercialisation de l’énergie électrique, consécutivement :
- à l’aménagement et à l’exploitation des ouvrages et des installations d’un projet de production, de transport ou de distribution de l’électricité ;
- au rachat d’un projet d’infrastructures d’électricité en cours d’exécution et à l’exploitation de ses ouvrages ;
- à la gestion ou à l’exploitation des installations existantes de production, de transport ou de distribution de l’électricité par délégation ;
- à l’exploitation d’une licence de commercialisation, d’importation ou d’exportation de l’électricité.
L’exercice de ces activités est astreint à l’obtention d’une concession, d’une licence ou d’une autorisation expresse auprès du Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions ou du Gouverneur de province, dans le respect des dispositions de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité et celles édictées par le présent Décret.
Chapitre 1 : Des modalités de sélection des operateurs
Section 1 : Des dossiers à présenter
Article 10 : De l’identification du demandeur
La délivrance d’une concession, d’une licence et d’une autorisation est soumise aux conditions suivantes:
a) pour la personne physique :
1. être une personne physique de nationalité congolaise ou étrangère établie en République Démocratique du Congo, avec une résidence ou une adresse connue ;
2. justifier des capacités techniques avérées dans le domaine de l’électricité
3. disposer des capacités financières suffisantes ;
4. présenter, le cas échéant, la preuve de l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
5. avoir un numéro d’identification nationale ;
6. avoir un numéro d’impôt ;
7. avoir la notoriété et la bonne réputation pour assumer les responsabilités découlant de l’activité pour laquelle la concession, la licence ou l’autorisation est demandée.
b) pour les personnes morales :
1. être une personne morale de droit congolais, avec une résidence ou une adresse connue en République Démocratique du Congo ;
2. présenter ses statuts notariés ;
3. justifier des capacités techniques ou de l’expérience dans le domaine de l’électricité ;
4. disposer des capacités financières suffisantes ;
5. présenter la preuve de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
6. avoir un numéro d’identification nationale ;
7. avoir un numéro d’impôt ;
8. avoir un personnel dirigeant disposant de la notoriété et de la bonne réputation requises pour assumer les responsabilités découlant de l’activité pour laquelle la concession, la licence ou l’autorisation est demandée.
Loi sur l'électricité 
TITRE III : DES REGIMES JURIDIQUES CHAPITRE 1 : DES GENERALITES
Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la présente loi, l’exercice des activités dans le secteur de l’électricité est soumis à l’un des régimes juridiques ci-après:
  • la concession ;
  • la licence ;
  • l’autorisation ;
  • la déclaration ;
  • la liberté.
Loi sur l'électricité 
Article 47
La concession est octroyée par le gouvernement central et par la province.
Elle est octroyée par le gouvernement central pour l’exploitation des sources énergétiques ou des réseaux électriques d’intérêt national et par la province pour des sources d’énergie ou des réseaux électriques d’intérêt provincial ou local.
Loi sur l'électricité 
Article 52
La durée de la concession est fixée dans le contrat de manière à permettre l’amortissement des installations ainsi que les conditions de sa suspension, caducité, révision et de sa révocation par l’Autorité concédante.
Toutefois, cette durée ne peut excéder trente ans.
Loi sur l'électricité 
CHAPITRE 3 : DE LA LICENCE Relèvent de la licence : 
1. la production indépendante de l’énergie électrique de puissance égale ou supérieure à 1.000kW réalisée en dehors du domaine public;
2. l’importation et l’exportation de l’énergie électrique ;
3. la commercialisation de l’énergie électrique.
Code des biens 
Article 10 
Les biens de l’Etat qui sont affectés à un usage ou à un service public sont hors commerce, tant qu’ils ne sont pas régulièrement désaffectés.
Décret n° 18/052 du 24 Décembre 2018
Article 11 : De la présentation des demandes
Toute personne physique ou morale, remplissant les conditions requises, désirant exercer l’une des activités du secteur de l’électricité, à l’exception de celles subordonnées au régime de la déclaration et de la liberté, adresse sa demande à l’autorité compétente.
Chapitre 1 : Des modalités de sélection des operateurs
Section 1 : Des dossiers à présenter
Article 10 : De l’identification du demandeur
La délivrance d’une concession, d’une licence et d’une autorisation est soumise aux conditions suivantes:
a) pour la personne physique :
1. être une personne physique de nationalité congolaise ou étrangère établie en République Démocratique du Congo, avec une résidence ou une adresse connue ;
2. justifier des capacités techniques avérées dans le domaine de l’électricité
3. disposer des capacités financières suffisantes ;
4. présenter, le cas échéant, la preuve de l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
5. avoir un numéro d’identification nationale ;
6. avoir un numéro d’impôt ;
7. avoir la notoriété et la bonne réputation pour assumer les responsabilités découlant de l’activité pour laquelle la concession, la licence ou l’autorisation est demandée.
b) pour les personnes morales :
1. être une personne morale de droit congolais, avec une résidence ou une adresse connue en République Démocratique du Congo ;
2. présenter ses statuts notariés ;
3. justifier des capacités techniques ou de l’expérience dans le domaine de l’électricité ;
4. disposer des capacités financières suffisantes ;
5. présenter la preuve de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
6. avoir un numéro d’identification nationale ;
7. avoir un numéro d’impôt ;
8. avoir un personnel dirigeant disposant de la notoriété et de la bonne réputation requises pour assumer les responsabilités découlant de l’activité pour laquelle la concession, la licence ou l’autorisation est demandée.
Décret n° 18/052 du 24 Décembre 2018
Section 2 : Des modalités de sélection
Article 18 : Du mode de sélection
Conformément à la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, les concessions de production, de transport et de distribution de l’électricité ainsi que les licences de production indépendante d’électricité s’octroient à la suite d’appels d’offres.
Lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu’à un opérateur déterminé, pour des raisons techniques ou impératives de développement du potentiel de production, de transport ou de distribution de l’électricité, pour un projet donné, l’autorité compétente peut recourir exceptionnellement à la procédure de gré à gré.
La candidature unique d’un investisseur ou opérateur qui dépose une demande spontanée auprès de l’autorité compétente est acceptée uniquement dans les cas suivants :
- en l’absence de l’intérêt manifesté officiellement par un tiers ;
- à l’issue d’un appel d’offres infructueux.
L’initiative spontanée doit s’intégrer dans le plan d’électrification de la zone concernée.
Code minier 
Article 342 bis : Du délai d’application de l’obligation de traitement et de transformation en République Démocratique du Congo pour les titulaires actuels des droits miniers (inséré par l’article 30 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Les titulaires des droits miniers en cours de validité disposent d’un délai de trois ans pour procéder, sur le territoire de la République Démocratique du Congo, au traitement et à la transformation des substances minérales par eux exploitées.
Le délai prévu à l’alinéa premier du présent article ne peut être réduit ou prorogé que par une modification de la présente disposition par les deux chambres du Parlement.
La présente disposition produit ses effets dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
Code minier 
Article 64 bis : Des droits conférés par le Permis d’exploitation (inséré par l’article 19 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Le Permis d’exploitation confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, à l’intérieur du Périmètre sur lequel il est établi et pendant la durée de sa validité, les travaux de recherche, de développement, de construction et d’exploitation visant les substances minérales pour lesquelles le permis est établi et les substances associées ou non associées s’il en a demandé l’extension. Il permet en outre, sans limitation, de :
a. entrer dans le périmètre d’exploitation pour procéder aux opérations minières ;
b. construire les installations et infrastructures nécessaires à l’exploitation minière ;
c. utiliser les ressources d’eau et du bois se trouvant à l’intérieur du périmètre minier pour les besoins de l’exploitation minière, en se conformant aux normes définies dans l’EIES et le PGES ;
d. disposer, transporter et commercialiser librement ses produits marchands provenant du Périmètre d’exploitation ;
e. procéder aux opérations de concentration, de traitement métallurgique ou technique des substances minérales extraites du gisement à l’intérieur du Périmètre d’exploitation ;
f. procéder aux travaux d’extension de la mine. Le titulaire du Permis d’exploitation a l’obligation de traiter et de transformer sur le
territoire congolais les substances minérales par lui exploitées.
Code minier 
TITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Premier : DE L’ELIGIBILITE
Article 23 : De l’éligibilité aux droits miniers et de carrières (modifié aux litteras a et b de son alinéa 1er par l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessous, sont éligibles aux droits miniers et de carrières :
1. toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif sur le territoire national et dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières;
2. toute personne morale de droit étranger dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières et qui se conforme aux lois de la République ;
3. tout organisme à vocation scientifique.
Les personnes éligibles visées au littera b du présent article sont tenues d’élire domicile auprès d’un mandataire en mines et carrières établi dans le Territoire National et d’agir par son intermédiaire.
Les personnes morales de droit étranger et les organismes à vocation scientifique cités aux littera b et c du présent article ne sont éligibles qu’aux droits miniers et/ou de carrières de recherches.

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