L’arrêt n° 190/2020 du 28 mai 2020 de la Cour commune de justice et d’arbitrage, – CCJA -, a l’avantage d’établir une nouvelle exception quant à l’appréciation de l’immunité d’exécution pour les entreprises publiques.
En effet, dans cet arrêt, la Haute Cour a confirmé une décision de la Cour d’appel d’Abidjan qui a relevé qu’une société à participation publique majoritaire constituée sous la forme d’une personne morale de droit privé est justiciable de l’Acte uniforme de l’Ohada sur les voies d’exécution et peut voir ses biens faire l’objet d’une saisie exécution. Que la présence dans son capital social de fonds publics ou d’une personne morale de droit public est indifférente.
Le contexte de l’arrêt n° 190/2020 du 28 mai 2020
Il ressort de l’arrêt en cause qu’en recouvrement d’une créance sur la Société des Transports Abidjanais – SOTRA -, la Nouvelle Société Nationale de Restauration – Nouvelle SONAREST – pratiquait, le 02 juillet 2018, une saisie conservatoire de créances entre les mains de l’État de Côte d’Ivoire.
Que par exploit du 13 août 2018, la SOTRA contestait cette saisie devant le juge de l’exécution du Tribunal de première instance d’Abidjan- Plateau qui déclarait son action irrecevable ; sur appel de la SOTRA, la Cour d’Abidjan rendait, en date du 09 avril 2019, l’arrêt n°419 dans lequel il déboutait la SOTRA de ses demandes.
Devant la CCJA, la SOTRA reprochait à l’arrêt d’appel de lui avoir dénié l’immunité d’exécution au motif qu’elle était constituée sous la forme d’une personne morale de droit privé alors qu’en dépit de sa forme, elle est une société à participation publique majoritaire qui bénéficie de l’immunité d’exécution prévue par l’ article 30
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. La SOTRA en avait déduit à une insuffisance de motif.
Le fondement de l’arrêt n° 190/2020 du 28 mai 2020
Pour la CCJA, la Cour d’appel d’Abidjan a légalement justifiée sa décision puisqu’après avoir relevé que la SOTRA est une société anonyme définie et organisée par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, a considéré qu’en adoptant « les canons de l’Ohada, la SOTRA a qualité de personne morale de droit privé donc une société commerciale ordinaire et non de droit public et qu’a cet égard, la présence dans son capital social de fonds publics ou d’une personne morale de droit public est indifférente », pour en déduire « qu’elle est justiciable de l’Acte uniforme de l’Ohada sur les voies d’exécution et peut voir ses biens faire l’objet d’une saisie exécution ».
Dans ce contexte, ce nouvel arrêt de la CCJA ne fait plus de distinction avec les sociétés d’économie mixte et les sociétés à participation publique majoritaire comme cela a été ressortie dans l’arrêt n° 103/2018 du 26 avril 2018.
Aussi, les notions d’entreprise publique bénéficiaire des immunités d’exécution contenue dans les arrêts 043/2016 et 044/2016 du 18 mars 2016 doivent être revisitées.
Ainsi, toutes les entreprises publiques à participation publique majoritaire ou même ayant comme seul actionnaire l’État mais qui, pour leur exploitation, ont choisi une des formes commerciales conforme à l’Acte uniforme sur le droit de société, sont justiciables de l’Acte uniforme de l’Ohada sur les voies d’exécution et peuvent voir leurs biens faire l’objet d’une saisie exécution sans restriction.
Lire aussi Les immunités d’exécution des entreprises publiques • Principes et exceptions
LégalRDC
Par Maitre Trésor Ilunga Tshibamba
Bien dit cher Trésor
Je salue cette jurisprudence qui va dissiper tout douter ou flou sur l’interprétation de l’article 30 de l’AUPSRVE