La réponse à cette interrogation est contenue dans l’arrêt n° 037/2016 rendu le 29 février 2016. Pour la Cour commune de Justice et d’Arbitrage, – CCJA -, il ressort de l’ article 28 du Règlement de procédure que la signification d’un arrêt n’est pas la condition du recours contre celui-ci. Ainsi, un recours introduit avant la signification de la décision attaquée est bien recevable.
Le contexte de l’arrêt n° 037/2016 rendu le 29 février 2016
Le pourvoi qui a conduit à cet arrêt a été formé le 28 janvier 2014 par la société Transregionales contre un arrêt rendu le 28 mai 2012 par la Cour d’appel de N’Djamena au Tchad. Cette dernière était opposait à la société Esso Exploration And Production Chad Inc « EEPCI», au sujet de l’exécution d’un protocole d’accord conclu entre la société Transregionales et la société Ralph Entreprise Ltd Lagos pour la fourniture d’une cinquantaine de véhicules gros porteurs.
Devant la CCJA, la société EEPCI, avait soulevé une exception d’irrecevabilité du pourvoi pour prématurité pris de la violation de l’ article 28-1 et 28-2 du Règlement de procédure dans la mesure où l’arrêt rendu par la Cour d’appel de N’Djamena le 28 mai 2012 n’avait pas encore été signifié aux parties en cause. Ainsi, pour elle, le défaut de cette formalité préalable rendait donc le pourvoi formé par la société Transregionales irrecevable.
Le fondement de l’arrêt n° 037/2016
La CCJA fait observer, se fondant sur l’ article 28-1 et 28-5 du Règlement de procédure, que la signification d’un arrêt n’est pas la condition du recours contre celui-ci mais marque plutôt le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé. De plus, aucune disposition du Règlement de procédure n’interdit qu’un recours puisse être fait avant la signification de la décision attaquée.
Consulter l’arrêt n° 037/2016 du 29 février 2016
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