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Contentieux électoral : la Cour d’appel incompétente pour connaître du contentieux des résultats des élections provinciales

Par LegalRDC
septembre 20, 2023
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Contentieux électoral : la Cour d’appel incompétente pour connaître du contentieux des résultats des élections provinciales

Dans son arrêt REA 037 du 13 mai 2019, le Conseil d’État a réaffirmé un principe en matière de contentieux électoral : les Cours d’appel, siégeant comme juridiction de l’ordre judiciaire, sont matériellement incompétentes pour statuer sur les recours portant sur les résultats des élections provinciales. Le juge administratif suprême a, ce faisant, annulé la décision d’une Cour d’appel qui s’était indûment saisie d’un litige relevant de la compétence exclusive de l’ordre administratif. 

Les faits

La procédure trouve son origine dans un litige électoral opposant deux regroupements politiques : le Mouvement Social (MS), représenté par son président Monsieur M.O. Alexandre, et le Regroupement politique Républicains Indépendants et Alliés (RIA).

Le différend portait sur la validité de la proclamation des résultats provisoires par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), laquelle avait proclamé élu, dans la circonscription de Bolomba, Monsieur M.T.A. Simon sous le label du MS. Le regroupement RIA contesta cette décision devant la Cour d’appel de l’Équateur, qui, par arrêt RCE/R 162 du 3 mars 2019, fit droit à ses prétentions et proclama Monsieur E.B. Jean-Pierre élu député provincial à la place du candidat initialement désigné.

Estimant la décision infondée, le président du MS interjeta appel devant le Conseil d’État. Ce dernier, avant même d’aborder le fond du litige, a soulevé d’office un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence matérielle de la Cour d’appel de l’Équateur, qui avait statué dans cette affaire.

Fondement juridique de l’arrêt

L’analyse du Conseil d’État repose principalement sur l’interprétation combinée des articles 154 de la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 et l’407 de la Loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016.

L’article 154 précité prévoyait, à titre transitoire, que la Cour Suprême de Justice et les Cours d’appel exerceraient les compétences respectivement attribuées au Conseil d’État et aux Cours administratives d’appel, en attendant l’opérationnalisation des juridictions de l’ordre administratif. Cependant, cette disposition renvoyait expressément à l’application des articles 146 à 149  de l’Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982, qui ont été abrogés par l’article 407 de la Loi organique n° 16/027.

De ce fait, depuis l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi organique, les juridictions appelées à connaître des contentieux administratifs – dont le contentieux des résultats des élections provinciales – doivent se référer aux articles 94 à 101 de ladite loi et siéger comme Cour administrative d’appel et non comme Cour d’appel.

En conséquence, la Cour d’appel de l’Équateur ne pouvait valablement siéger comme juridiction de l’ordre judiciaire en matière de contentieux électoral provincial, et ce même lorsqu’elle agit par sa “section administrative”. Le fait qu’elle ait exercé cette compétence méconnaît à la fois la lettre et l’esprit de la loi organique de 2016, ce qui a entraîné l’annulation pure et simple de sa décision par le Conseil d’État.

Jurisprudence constante

Cette position avait déjà été affirmée par le Conseil d’État dans un précédent arrêt (REA 001), dans une affaire similaire opposant l’Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés (AFDC-A) au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD). Dans cette affaire, la Cour d’appel de Kananga, siégeant en matière de contentieux électoral, avait vu sa décision annulée pour les mêmes motifs d’incompétence matérielle.

Le Conseil d’État y avait clairement énoncé que les contentieux électoraux relevant de l’ordre administratif ne peuvent être tranchés par des juridictions de l’ordre judiciaire, et que toute décision rendue en méconnaissance de ce principe est entachée d’une irrégularité grave justifiant son annulation.

Etiquettes: contentieux de résultatsélectionsincompétence cour d'appel

Commentaires 1

  1. Aboubakar says:
    il y a2 ans

    Très bel arrêt

    Répondre

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CHAPITRE III DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
Article 146
La Cour d’appel connaît en premier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, formés contre les actes ou décisions des autorités administratives régionales et locales et des organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités.
Article 147
La section administrative de la Cour suprême de justice connaît, en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour violation de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités centrales et des organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités.
Article 148
Elle connaît de l’appel des décisions rendues par les cours d’appel sur recours en annulation formés pour violation de la loi contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives, régionales et locales.
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Article 407
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi organique.
Loi sur les juridictions de l'ordre administratif
Section 2 : Des Cours administratives d’appel
Paragraphe 1er : De la Compétence en matière consultative
Article 94
La section consultative de la Cour administrative d’appel est compétente pour donner des avis motivés sur les textes de tout projet ou de toute proposition d’édit, d’acte, de règlement ou de décisions des autorités provinciales et des organismes placés sous leur tutelle.
Elle se prononce sur les difficultés d’interprétation de ces textes.
Article 95
La section consultative donne des avis motivés notamment sur la constitutionnalité, la légalité et la conformité aux règlements d’exécution nationaux des édits ainsi que sur la légalité et la conformité aux édits des règlements des autorités provinciales pour lesquelles elle est consultée.
Elle donne des avis motivés, s’il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs que les autorités administratives provinciales se sont assignés, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’action administrative.
Par voie d’avis motivé, elle répond aux questions qui soulèvent une difficulté d’interprétation des textes visés à l’alinéa 1er du présent article devant une juridiction ou une autorité administrative provinciale et attire l’attention des pouvoirs publics provinciaux sur les réformes qui paraissent nécessaires pour l’intérêt général.
Paragraphe 2 : De la compétence en matière contentieuse
Article 96
La section du contentieux de la Cour administrative d’appel est compétente pour connaître, au second degré, de l’appel des jugements et ordonnances rendus par les Tribunaux administratifs ainsi que de l’appel des décisions prises par des organes disciplinaires des provinces, des organismes publics ou des ordres professionnels provinciaux et locaux.
Elle connaît, au premier degré, des recours en annulation, pour violation de la loi, de l’édit et du règlement, formés contre les actes, règlements ou décisions des autorités administratives provinciales et des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que des organes provinciaux des ordres professionnels. Elle se prononce soit en suspension, soit en annulation desdits actes.
Elle connaît également, au premier degré, du contentieux des élections des députés provinciaux, des gouverneurs et vice-gouverneurs de province.
Elle connaît en outre, en premier et dernier ressort, des recours introduits, sur réclamation du contribuable, contre les décisions prises par l’administration fiscale du Pouvoir central qui ne donnent pas entière satisfaction à l’intéressé.
Article 97
La Cour administrative d’appel connaît, toutes sections réunies, des matières estimées complexes par le Premier Président ou les Présidents des sections.
Article 98
La Cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort duquel ce tribunal a son siège.
Article 99
Les jugements rendus par un tribunal administratif sur une demande de sursis à exécution, à l’occasion d’un recours pour lequel la compétence d’appel est dévolue à une Cour administrative d’appel, relèvent, en cas d’appel, de cette Cour.
Article 100
La Cour administrative d’appel saisie d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétente pour connaître d’une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d’une autre Cour.
Article 101
Lorsque deux Cours administratives d’appel sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux Premiers Présidents intéressés saisit le Conseil d’État et lui transmet, en l’état, le dossier de la cause.
L’ordonnance de renvoi est notifiée au Premier Président de l’autre Couradministrative d’appel, lequel transmet également, toutes affaires cessantes, au Conseil d’État le dossier de la demande lui soumise.
La section du contentieux du Conseil d’État se prononce sur l’existence d’un lien de connexité et, le cas échéant, détermine la juridiction compétente qui connaîtra de ces demandes connexes.

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