La Cour d’appel, statuant comme juridiction de l’ordre judiciaire, est matériellement incompétente pour connaitre du contentieux des résultats des élections provinciales. Le Conseil d’État avait ainsi jugé dans son arrêt REA 037 rendu 13 mai 2019.
Les faits
Monsieur M.O. Alexandre, Président du Mouvement Social – MS – avait, pour mal jugé, interjeté appel contre l’arrêt sous RCE/R 162 rendu le 03 mars 2019 par la Cour d’appel de l’Équateur, siégeant en matière de contentieux des résultats, dans la cause ayant opposé son regroupement politique Mouvement Social au Regroupement politique Républicains Indépendants et Alliés – RIA -. Au terme de cette instance, ladite Cour avait déclaré la requête du regroupement RIA fondée et a proclamé élu député provincial pour le compte dudit Regroupement, dans la circonscription de Bolomba, le candidat E.B. Jean-Pierre en lieu et place de M.T.A. Simon proclamé provisoirement élu par la Commission Électorale Nationale Indépendante – CENI -.
Le Conseil d’État avait soulevé d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence matérielle de la Cour d’appel de l’Équateur.
Fondement de l’arrêt
L’article 154 de la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire dispose : « En attendant l’installation des Juridictions de l’Ordre Administratif, la Cour Suprême de Justice et la Cour d’appel exercent les attributions dévolues respectivement au Conseil d’État et à la Cour Administrative d’appel prévus par la Constitution et appliquent, chacune, les règles de compétence définies par les articles 146 à 149 de l’Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaire. »
Or, les articles 146 à 149 ayant été abrogés par l’article 407 de la Loi Organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif, le juge d’appel, siégeant en matière de contentieux des résultats des élections provinciales devrait appliquer les articles 94 à 101 de cette dernière et siéger comme Cour administrative d’appel et non comme Cour d’appel. Ne l’ayant pas fait, la Cour d’appel de l’Équateur était incompétence pour statuer dans cette cause et sa décision a été annulée.
Il faut rappeler qu’il a été jugé par le Conseil d’État, dans son arrêt rendu en appel sous REA 001, dans la cause ayant opposé l’Alliance de Forces Démocratiques du Congo et Alliés – AFDC-A – au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie – PPRD – que lorsque la Cour d’appel, faisant partie de l’ordre judiciaire, siège en matière de contentieux électoral, sa décision doit être annulée pour incompétence, parce qu’elle viole l’esprit et la lettre de l’article 407 de la Loi organique sur les juridictions de l’ordre administratif.
Dans cet arrêt sous le REA 001, le Conseil d’État avait relevé l’incompétence de la section administrative de la Cour d’appel de Kananga de connaitre de ce contentieux ce, pour les mêmes raisons.
Très bel arrêt