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Élection : le contentieux de résultats des élections provinciales ne relève pas de la Cour d’appel

Élection : incompétence de la Cour d’appel dans le contentieux de résultats des élections provinciales

Par LegalRDC
septembre 20, 2023
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Élection : le contentieux de résultats des élections provinciales ne relève pas de la Cour d’appel

La Cour d’appel, statuant comme juridiction de l’ordre judiciaire, est matériellement incompétente pour connaitre du contentieux des résultats des élections provinciales. Le Conseil d’État avait ainsi jugé dans son arrêt REA 037 rendu 13 mai 2019.

Les faits

Monsieur M.O. Alexandre, Président du Mouvement Social – MS – avait, pour mal jugé, interjeté appel contre l’arrêt sous RCE/R 162 rendu le 03 mars 2019 par la Cour d’appel de l’Équateur, siégeant en matière de contentieux des résultats, dans la cause ayant opposé son regroupement politique Mouvement Social au Regroupement politique Républicains Indépendants et Alliés – RIA -. Au terme de cette instance, ladite Cour avait déclaré la requête du regroupement RIA fondée et a proclamé élu député provincial pour le compte dudit Regroupement, dans la circonscription de Bolomba, le candidat E.B. Jean-Pierre en lieu et place de M.T.A. Simon proclamé provisoirement élu par la Commission Électorale Nationale Indépendante – CENI -.

Le Conseil d’État avait soulevé d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence matérielle de la Cour d’appel de l’Équateur.

Fondement de l’arrêt

L’article 154 de la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire dispose : « En attendant l’installation des Juridictions de l’Ordre Administratif, la Cour Suprême de Justice et la Cour d’appel exercent les attributions dévolues respectivement au Conseil d’État et à la Cour Administrative d’appel prévus par la Constitution et appliquent, chacune, les règles de compétence définies par les articles 146 à 149 de l’Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaire. »

Or, les articles 146 à 149 ayant été abrogés par l’article 407 de la Loi Organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif, le juge d’appel, siégeant en matière de contentieux des résultats des élections provinciales devrait appliquer les articles 94 à 101 de cette dernière et siéger comme Cour administrative d’appel et non comme Cour d’appel. Ne l’ayant pas fait, la Cour d’appel de l’Équateur était incompétence pour statuer dans cette cause et sa décision a été annulée.

Il faut rappeler qu’il a été jugé par le Conseil d’État, dans son arrêt rendu en appel sous REA 001, dans la cause ayant opposé l’Alliance de Forces Démocratiques du Congo et Alliés – AFDC-A –  au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie – PPRD – que lorsque la Cour d’appel, faisant partie de l’ordre judiciaire, siège en matière de contentieux électoral, sa décision doit être annulée pour incompétence, parce qu’elle viole l’esprit et la lettre de l’article 407 de la Loi organique sur les juridictions de l’ordre administratif.

Dans cet arrêt sous le REA 001, le Conseil d’État avait relevé l’incompétence de la section administrative de la Cour d’appel de Kananga de connaitre de ce contentieux ce, pour les mêmes raisons.

Etiquettes: contentieux de résultatsélectionsincompétence cour d'appel

Commentaires 1

  1. Aboubakar says:
    il y a2 mois

    Très bel arrêt

    Répondre

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Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaire
CHAPITRE III DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
Article 146
La Cour d’appel connaît en premier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, formés contre les actes ou décisions des autorités administratives régionales et locales et des organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités.
Article 147
La section administrative de la Cour suprême de justice connaît, en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour violation de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités centrales et des organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités.
Article 148
Elle connaît de l’appel des décisions rendues par les cours d’appel sur recours en annulation formés pour violation de la loi contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives, régionales et locales.
Article 149
L’action en réparation du préjudice causé par un acte, un règlement ou une décision illégal peut être portée en même temps que la demande en annulation devant la même Cour, lorsque le préjudice subi ne peut être entièrement réparé par l’acte d’annulation.
Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaire
CHAPITRE III DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
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La Cour d’appel connaît en premier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, formés contre les actes ou décisions des autorités administratives régionales et locales et des organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités.
Article 147
La section administrative de la Cour suprême de justice connaît, en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour violation de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités centrales et des organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités.
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Loi sur les juridictions de l'ordre administratif 
Article 407
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi organique.
Loi sur les juridictions de l'ordre administratif
Section 2 : Des Cours administratives d’appel
Paragraphe 1er : De la Compétence en matière consultative
Article 94
La section consultative de la Cour administrative d’appel est compétente pour donner des avis motivés sur les textes de tout projet ou de toute proposition d’édit, d’acte, de règlement ou de décisions des autorités provinciales et des organismes placés sous leur tutelle.
Elle se prononce sur les difficultés d’interprétation de ces textes.
Article 95
La section consultative donne des avis motivés notamment sur la constitutionnalité, la légalité et la conformité aux règlements d’exécution nationaux des édits ainsi que sur la légalité et la conformité aux édits des règlements des autorités provinciales pour lesquelles elle est consultée.
Elle donne des avis motivés, s’il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs que les autorités administratives provinciales se sont assignés, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’action administrative.
Par voie d’avis motivé, elle répond aux questions qui soulèvent une difficulté d’interprétation des textes visés à l’alinéa 1er du présent article devant une juridiction ou une autorité administrative provinciale et attire l’attention des pouvoirs publics provinciaux sur les réformes qui paraissent nécessaires pour l’intérêt général.
Paragraphe 2 : De la compétence en matière contentieuse
Article 96
La section du contentieux de la Cour administrative d’appel est compétente pour connaître, au second degré, de l’appel des jugements et ordonnances rendus par les Tribunaux administratifs ainsi que de l’appel des décisions prises par des organes disciplinaires des provinces, des organismes publics ou des ordres professionnels provinciaux et locaux.
Elle connaît, au premier degré, des recours en annulation, pour violation de la loi, de l’édit et du règlement, formés contre les actes, règlements ou décisions des autorités administratives provinciales et des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que des organes provinciaux des ordres professionnels. Elle se prononce soit en suspension, soit en annulation desdits actes.
Elle connaît également, au premier degré, du contentieux des élections des députés provinciaux, des gouverneurs et vice-gouverneurs de province.
Elle connaît en outre, en premier et dernier ressort, des recours introduits, sur réclamation du contribuable, contre les décisions prises par l’administration fiscale du Pouvoir central qui ne donnent pas entière satisfaction à l’intéressé.
Article 97
La Cour administrative d’appel connaît, toutes sections réunies, des matières estimées complexes par le Premier Président ou les Présidents des sections.
Article 98
La Cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort duquel ce tribunal a son siège.
Article 99
Les jugements rendus par un tribunal administratif sur une demande de sursis à exécution, à l’occasion d’un recours pour lequel la compétence d’appel est dévolue à une Cour administrative d’appel, relèvent, en cas d’appel, de cette Cour.
Article 100
La Cour administrative d’appel saisie d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétente pour connaître d’une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d’une autre Cour.
Article 101
Lorsque deux Cours administratives d’appel sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux Premiers Présidents intéressés saisit le Conseil d’État et lui transmet, en l’état, le dossier de la cause.
L’ordonnance de renvoi est notifiée au Premier Président de l’autre Couradministrative d’appel, lequel transmet également, toutes affaires cessantes, au Conseil d’État le dossier de la demande lui soumise.
La section du contentieux du Conseil d’État se prononce sur l’existence d’un lien de connexité et, le cas échéant, détermine la juridiction compétente qui connaîtra de ces demandes connexes.
Loi sur les juridictions de l'ordre administratif 
Article 407
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi organique.

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