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Ohada – Arbitrage : Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

Par LegalRDC
mai 4, 2022
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Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

En droit OHADA, le pourvoi en cassation contre une sentence arbitrale n’est recevable que s’il est dirigé contre la décision rendue sur le recours en annulation de cette sentence. En vertu de l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage – AUA – , seule la décision du juge national statuant sur une demande en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage – CCJA – de l’OHADA.

Lire également : OHADA : les voies de recours contre une sentence arbitrale

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Dès lors, un pourvoi formé simultanément contre la sentence arbitrale et l’ordonnance qui a statué sur la demande en annulation de ladite sentence est irrecevable. C’est la position réaffirmée par la CCJA dans son arrêt n°096/2018.

Contexte de l’affaire : arrêt CCJA n°096/2018

Dans cette affaire, la société Technifer et la société Injelec avaient conclu un contrat portant sur la construction de logements. À la suite d’un litige, la société Injelec avait obtenu gain de cause devant la chambre d’arbitrage de Guinée. Estimant la sentence infondée, la société Technifer avait saisi le Premier président de la Cour d’appel de Conakry, statuant en référé, aux fins d’annulation de ladite sentence.

Le magistrat délégué a rejeté cette demande par ordonnance. Technifer a alors formé un pourvoi contre cette ordonnance, mais également contre la sentence arbitrale elle-même. Injelec a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi pour méconnaissance des dispositions de l’article 25 AUA.

Fondement de l’arrêt

La Haute juridiction de l’OHADA a confirmé l’argument d’irrecevabilité. En effet, conformément à l’article 25 AUA, seul le recours formé contre la décision statuant sur l’annulation d’une sentence arbitrale est recevable devant la CCJA. En l’espèce, le pourvoi était irrégulièrement dirigé à la fois contre la sentence arbitrale – qui n’est pas susceptible d’un tel recours – et contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation.

Par ailleurs, la CCJA a constaté que le moyen soulevé dans le pourvoi ne portait pas sur l’ordonnance rendue par la juridiction nationale, mais critiquait exclusivement la sentence arbitrale. Ce faisant, le pourvoi apparaissait manifestement contraire à l’article 25 AUA.

En conséquence, la CCJA a déclaré le pourvoi irrecevable.

Etiquettes: annulation sentenceart. 25 AUAirrecevabilité pourvoisentence arbitrales

Commentaires 5

  1. SHECK says:
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Article 25
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel ni de pourvoi en cassation.
Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation qui doit être porté devant la juridiction compétente dans l'Etat Partie.
Toutefois, les parties peuvent convenir de renoncer au recours en annulation de la sentence arbitrale à la condition que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public international.
La décision de la juridiction compétente dans l'Etat Partie sur le recours en annulation n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce opposition par toute personne devant la juridiction de l'Etat Partie qui eût été compétente à défaut d'arbitrage et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits.
Elle peut également faire l'objet d'un recours en révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer sur la solution du différend une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision. Lorsque le tribunal arbitral ne peut plus être réuni, le recours en révision est porté devant la juridiction de l'Etat Partie qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.
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