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    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : l’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer signifiée au domicile élu est valable

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

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    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA : la certification des pièces n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du pourvoi

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

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    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

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Infraction commise par un ancien Premier ministre : quid de la juridiction compétente ?

Par LegalRDC
novembre 22, 2021
0 0
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Le juge judiciaire face aux principes généraux de droit • Quelle attitude adoptée ?

Commentaires sur la compétence des juridictions congolaises pour connaitre des infractions commises par les anciens Premier Ministres dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions

Par Strelly-Olivier Tshitenge M.
Avocat au Barreau de Kinshasa Matete

L’affaire Bukangalozo qui met en cause l’ancien Premier ministre Matata Ponyo défraie la chronique, beaucoup d’encre a coulé sur la question. Force est de constater que ce débat purement juridique est pollué par des considérations politiques. Bien que tout point de vue comporte un biais, sans avoir la prétention d’en être exempt, le raisonnement en droit exige à défaut d’objectivité parfaite, une rigueur permettant de trouver la solution durable et idoine aux questions qui se posent. Cette exigence voudrait que le juriste recourt par principe à des solutions qui sont à sa portée car comme le disait Sun Tzu dans l’art de la guerre, « il y a des cas où ce qui est au-dessus du bon n’est pas bon lui-même, c’en est ici un où plus on s’élève au-dessus du bon, plus on s’approche du pernicieux et du mauvais »[1].

En effet, en date du 15 novembre 2021, la Cour Constitutionnelle a rendu un arrêt dans lequel, elle s’est déclarée incompétente pour juger un ancien Premier ministre poursuivi pour des infractions de droit commun commises pendant qu’il était en fonction.

Pour une certaine opinion, cet arrêt consacre l’incompétence des juridictions congolaises pour connaître des infractions commises par un ancien Premier ministre devenu parlementaire, pour une autre, l’ancien Premier ministre sera poursuivi par le juge de sa qualité du moment des poursuites.

Au regard de ce qui précède, les questions suivantes méritent notre attention :

  • Que couvrent les immunités des parlementaires ?
  • Un ancien Premier Ministre devenu parlementaire, qui dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de Premier Ministre aurait commis des infractions politiques ou de droit commun jouirait-il donc d’une impunité ?

Telle est la problématique que nous allons tenter d’éclaircir.

I. Que couvrent les immunités parlementaires

Dans cette partie, il sera question de savoir ce que l’on entend par immunités d’une part et la portée de leur implication sur le plan du droit.

I.1. Les immunités et leur portée

On qualifie d’immunité parlementaire, l’ensemble des dispositions qui assurent aux parlementaires un régime juridique dérogatoire au droit commun dans leurs rapports avec la justice afin de préserver leur indépendance[2].

Le souci de concilier la nécessaire protection de l’exercice du mandat parlementaire et le principe de l’égalité des citoyens devant la loi a conduit à distinguer deux catégories d’immunités : l’irresponsabilité et l’inviolabilité.

I.2. Les implications des immunités

L’irresponsabilité. Le siège de l’irresponsabilité des parlementaires en RDC sont les articles 107 alinéa 1 de la Constitution[3], 101 alinéa 1 du Règlement intérieur de l’assemblée nationale[4] et 217 alinéa 1 du Règlement intérieur du sénat[5]. Les deux derniers articles sont des copies de l’article 107 de la constitution qui dispose : « Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ».

L’irresponsabilité couvre tous les actes de la fonction parlementaire : interventions et votes, propositions de loi, amendements, rapports ou avis, questions, actes accomplis dans le cadre d’une mission confiée par les instances parlementaires. Elle protège les parlementaires contre toute action judiciaire, pénale ou civile, motivée par des actes qui, accomplis hors du cadre d’un mandat parlementaire, seraient pénalement sanctionnables ou susceptibles d’engager la responsabilité civile de leur auteur (diffamation ou injure par exemple)[6].

Dans son domaine d’application, l’irresponsabilité a un caractère absolu, car aucune procédure ne permet de la lever. Elle est permanente, car elle s’applique toute l’année y compris pendant les vacances parlementaires. Elle est perpétuelle et s’oppose aux poursuites motivées par les actes accomplis durant le mandat, même après la fin de celui-ci. Cette irresponsabilité est un moyen d’ordre public ; aussi le parlementaire ne peut-il y renoncer.

L’inviolabilité. L’inviolabilité tend à éviter que l’exercice du mandat parlementaire ne soit entravé par certaines actions pénales visant des actes accomplis par les députés en tant que simples citoyens ou avant l’acquisition de la qualité de parlementaire. Elle réglemente les conditions dans lesquelles s’exerce l’action pénale pour les actes étrangers à sa fonction.

Le siège de la matière en droit congolais se trouve aux articles 107 alinéas 2, 3, 4 de la Constitution, 101 alinéas 2, 3, 4 du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale et 217 alinéas 2, 3 et 4 du Règlement intérieur du Sénat. Les articles sont libellés comme suit :

« Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas.
En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours ».

Contrairement à l’irresponsabilité dont les effets ne sont pas limités dans le temps, l’inviolabilité a une portée réduite à la durée du mandat.

II. De la juridiction compétente pour juger un ancien Premier Ministre devenu parlementaire

En RDC, le juge naturel des parlementaires (Articles 153 de la Constitution et 93 de la loi Organique sur les juridictions de l’ordre judiciaire[7]) est la Cour de Cassation en premier et dernier ressort, sauf s’ils sont complices ou coauteurs des infractions commises par le Président de la République ou du Premier Ministre suivant l’article 164 de la Constitution de la RDC.

Peut-on à juste titre affirmer qu’un ancien Premier Ministre devenu par la suite parlementaire jouit d’une impunité totale quant aux infractions politiques ou de droit commun qu’il aurait commises dans l’exercice de ses fonctions ?

La Réponse est non.

Les articles 153 et 93 cités plus haut disposent :

« … Dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par : 1. les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ; ».

Cette disposition est limpide, l’idée du constituant et celle du législateur est celle de ne pas faire du parlement un asile pour échapper aux poursuites judiciaires. Bien plus, la compréhension de cette disposition ne limite pas la compétence de la Cour de cassation qu’aux infractions commises par les parlementaires pendant leur mandat. Ceci dit, tout parlementaire est de jure justiciable devant la Cour de Cassation qu’il s’agisse des infractions commises avant ou pendant le mandat parlementaire. Cette position se trouve confortée par la Cour de cassation alors Cour suprême de justice dans son arrêt du 23 décembre 1986 rendu sous R.P.A. 121[8] consacrant la qualité au moment des poursuites comme facteur qui détermine de la juridiction compétente, dont un extrait de sa motivation dit : « Le but du privilège étant d’éviter que le juge saisi ne soit influencé par les fonctions du prévenu, c’est sa qualité́ au moment des poursuites qui détermine le juge compétent. Est ainsi justiciable de la cour d’appel le prévenu qui au moment de la commission des faits était chef de Division et qui, au moment des poursuites, était devenu directeur ».

Conclusion

A la lumière de ce qui a été développé supra, nous nous inscrivons en faux contre la logique selon laquelle il y aurait un vide juridique quant à la répression des infractions commises par un Premier ministre dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, qui devient membre du parlement. Car tout individu a un juge naturel. La compétence de la juridiction est déterminée par la qualité au moment des poursuites c’est ainsi qu’un ancien Premier ministre peut être poursuivi par le juge naturel des parlementaires si par après il devenait parlementaire ou par le juge naturel de la position qu’il occupe au moment des poursuites.


[1] Sun Tzu, l’art de la guerre, lu sur http://lartetlavoie.free.fr/shun%20tzu%20-%20art%20de%20la%20guerre.pdf, le 17 novembre 2021
[2] L’Assemblée nationale dans les institutions françaises, Fiches de synthèse, Paris, Novembre 2012, 4e édition, p. 105
[3] Constitution de la République démocratique du Congo modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février, in JORDC, Kinshasa, Numéro spécial du 05 février 2011, 52ème Année
[4] Règlement intérieur de l’Assemblée nationale de la RDC pour la 3ème Législature, Mars 2019, Kinshasa, Lingwala
[5] Règlement intérieur du Sénat de la RDC pour la 3ème législature, 16 Septembre 2019, Kinshasa, Lingwala
[6] L’Assemblée nationale dans les institutions françaises, Fiches de synthèse, Paris, Novembre 2012, 4e édition, p. 105
[7] Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire
[8] Cour suprême de justice, arrêt RPA 121, du 23 décembre 1986, Aff. Kitaba et Endungu/MP et succession Mwinyi, publié par Katwala Kaba Kashala, Arrêts de principe et autres principales décisions de la Cour suprême de justice, éd. Batena Ntambua, Kinshasa, 2009, p. 264

Etiquettes: art. 107 ConstitutionBukangalonzocompétence cour constitutionnellecompétence cour de cassationMatata Ponyo

Commentaires 13

  1. Ping : Quelles sont les compétences dévolues à la Cour constitutionnelle ? - legalRDC
  2. Magie says:
    il y a2 ans

    Un article très interessant

    Répondre
    • NDUNGI NDUNGI Octave says:
      il y a4 mois

      Je ne suis pas d’avis malheureusement avec cette façon de réfléchir pour aboutir à la détermination de la juridiction compétente pour juger les anciens premiers ministres (cas de Matata Ponyo devenu sénateur).

      Dire que l’article 153 de la Constitution laisse un champ étendu des faits (peu importe avant ou pendant l’obtention du mandat de sénateur) pour attribuer cette compétence à la Cour de Cassation, m’incite à vous poser quelques questions :

      👉 Est-ce que c’est le sénateur (qualité actuelle) Matata qui a commis le fait du détournement ou c’est Matata (individu) dans sa posture du premier ministre ? Si c’est le second cas, dans quelle mesure cette extension est possible vers la Cour de Cassation ? Poursuit-on un sénateur ou un ancien premier ministre ? Surtout que cette disposition ne fait objet d’aucune incidence antérieure (d’après nous), la procédure d’application sera celle de sénateur ou celle de la qualité perdue du premier ministre 🤷‍♂️.

      L’article 153 est clair, pour dire que la Cour de Cassation est compétente pour les infractions commises par les membres de l’Assemblée nationale ou du sénat… Je ne vois en rien, Matata détourner les fonds publics dans sa posture actuelle (sénateur). Et même en cas de cristallisation de la qualification au moment des faits, l’appréciation de la qualification (pour qu’il soit poursuivi du détournement) ne sait être envisageable du moment où il est sénateur, car l’action fut posée en une autre posture (Premier ministre). Controverse non attributive de compétence à la Cour de Cassation !

      Au fait, le problème n’est pas de crier du fait qu’il y a l’impunité. Car, l’absence d’une procédure existante pour les anciens premiers ministres laisse subsister un vide juridique qui doit être comblé par le législateur. Ainsi, dans la mesure où une nouvelle loi de forme vient d’être publiée, l’incidence est qu’elle sera d’application immédiate pour les procédures en cours, sauf dans le cas où le législateur prévoit expressément qu’elle peut rétroagir. Et là, Matata, soumis à cette nouvelle loi de forme, sera jugé par la Cour Constitutionnelle (en cas de rétroactivité expresse de la loi de forme par le législateur).

      Mais encore, il y a un problème ! Les arrêts de la Cour Const. étant opposables à tous, ils échappent à cette justiciabilité du fait que, les anciens juges saisis pour l’affaire, ont été pressés de rendre la décision et partant sans demander au parlement de fixer une nouvelle loi de forme pour qu’elle régisse l’affaire. Et l’incidence actuelle, c’est un cas à ne plus espérer justice, car si la prescription est une sanction au retard des autorités judiciaires, a fortiori un arrêt opposable à la même Cour !

      Répondre
      • Yongola says:
        il y a4 mois

        En tout cas, la réflexion est meilleur, mais il faudra encore ajouter que cette question, parce qu’elle fait couler d’encre, elle finira par trouver une solution au bon attendement des gens qui ne cessent de s’interroger. Alors il est même évident que: Et le législateur et la doctrine , bien semble avoir été abordée cette question par la jurisprudence, Mais l’objectif recherché n’est pas jusque trouvé d’autant plus que les questions ne cessent d’être posées.

        Ainsi, il faut savoir qu’exactement la vraie raison est là, et la solution même qui doit être trouvée, elle est là, mais on attend encore.

        Répondre
  3. Erick M. Mulindwa says:
    il y a1 an

    Je suis de même avis que vous d’une part, la Cour dans son arrêt n’octroie pas à Matata des immunités substantielles car elle considère que pendant la durée de ses fonctions, le Premier ministre ne peut voir sa responsabilité pénale engagée que devant la Cour constitutionnelle ;pour tous ses actes, y compris ceux accomplis en dehors de ses fonctions, il bénéficie d’un privilège de juridiction le mettant largement à l’abri puisque les particuliers ne peuvent saisir celle-ci. Ce privilège de juridiction prend cependant fin avec les fonctions de Premier ministre, lequel redevient à la fin de son mandat justiciable des tribunaux ordinaires.

    Mais d’autre part, je ne suis pas d’accord avec vous et avec la Cour. En effet, en Droit, la compétence d’une juridiction s’apprécie au moment de la commission des faits et non pas au moment de poursuite. Exceptionnellement, elle se fait au moment de poursuite lorsqu’il s’agit soit d’une infraction continuelle, soit lorsqu’il y a concours entre une juridiction militaire et celle de droit commun.

    L’esprit de la jurisprudence de Cour suprême de justice du 23 décembre 1986 rendu sous R.P.A. 121, veut que si lors de sa poursuite un suspect a acquis des fonctions plus importantes que celles qu’il avait lors de la commission des faits, de peur de ne pas influencer le juge inférieur, le suspect doit être poursuivi devant le Juge du rang de ses nouvelles fonctions, ce qui revient à dire que la compétence de la juridiction devra s’apprécier au moment de poursuite.

    In casu specie, le Juge constitutionnel compétent en matière pénale pour juger un président de la République et un premier-ministre ainsi que leurs coauteurs et complices pouvait-il vraiment être intimidé ou influencé par Matata Ponyo un premier-ministre honoraire ? Les fonctions de parlementaires acquises par Matata actuellement sont-elles importantes (supérieures) à celles de premier-ministre ? Cette jurisprudence de 1986 de la Cour suprême de justice n’a pas sa place ici.

    Moi, par contre, un certain moment j’estimais que cet arrêt Matata vallait son pesant d’or du fait qu’il atténue la procédure de poursuite d’un ancien premier-ministre car si pour poursuivre ce dernier il faudra l’accord de 2/3 des membres composant le congrès alors que s’il est poursuivi par la qualité qu’il aura acquise après ses fonctions de premier ministre, la procédure sera peut-être adoucie (atténuée).

    Mais la question qu’il faut se poser, est-ce que la Cour doit adoucir ou atténuer la procédure en faisant du faux ?

    Pour moi, la Cour constitutionnelle congolaise doit faire preuve du sérieux dans le traitement des dossiers et cela dans toutes les matières.

    Erick M. Mulindwa / Mastérant en Droit à L’Université de Goma

    Répondre
    • Mukanirwa tatyana says:
      il y a1 an

      Bonjour monsieur Éric je suis étudiante en droit public à l’ULPGL Goma. Votre conclusion m’intéresse néanmoins j’aimerais bien savoir s’il fallait que la cour fasse du sérieux comme vous le dite qu’est ce qu’elle aurait fait à la place? Est ce qu’il s’agira de reconnaître sa compétence à juger L’ancien premier ministre ou Ilya autre chose dont vous faites allusions.

      Mukanirwa francine Tatyana

      Répondre
    • Patrick Kwete says:
      il y a5 mois

      J’ai aimé votre analyse. j’en cherche aussi l’esprit

      Répondre
  4. Buamba says:
    il y a1 an

    Je suis étudiant à la faculté de droit à l’université notre dame du Kasaï, précisément dans la ville de kananga, quand à cette question, nous suggérons qu’il y a un vide juridique car la disposition constitutionnelle est absolument Claire à ce sujet, l’ancien premier ministre actuellement en RDC n’a pas son juge naturel, il faudra que le pouvoir constituant dérivés puisse revoir la constitution par rapport à ce sujet.

    Répondre
  5. Buamba Tunsele Joël says:
    il y a1 an

    Je suis étudiant à la faculté de droit à l’université notre dame du Kasaï, précisément dans la ville de kananga, quand à cette question, nous suggérons qu’il y a un vide juridique car la disposition constitutionnelle est absolument Claire à ce sujet, l’ancien premier ministre actuellement en RDC n’a pas son juge naturel, il faudra que le pouvoir constituant dérivés puisse revoir la constitution par rapport à ce sujet.

    Répondre
  6. Buamba Joël says:
    il y a1 an

    Je suis étudiant à l’université notre dame du Kasaï précisément dans la ville de kananga quand à cette question, nous suggérons qu’il y a un vide juridique car la disposition constitutionnelle est absolument Claire à ce sujet, l’ancien premier ministre actuellement en RDC n’a pas son juge naturel, il faudra que le pouvoir constituant dérivés puisse revoir la constitution par rapport à ce sujet.

    Répondre
  7. Adrien Nyeloka osomba says:
    il y a8 mois

    Bonjour Me, après avoir fait votre lecture j’ai vide compris que vous attachez à la cour de cassation la compétence de poursuivre un ancien premier ministre et cela m’arrive à poser une certaine question :
    Mais au cas où, l’ancien premier ministre n’exerce aucune fonction (parlementaire, administrative et consorts) quel sera son juge naturel?
    Votre réponse nous permettra d’avancer pour la suite

    Répondre
    • Patrick Kwete says:
      il y a5 mois

      Bien ! Après avoir religieusement fait lecture de votre analyse qui par conséquent attribue la compétence de juger un ancien 1er ministre à la cour de cassation, je m’inscris en faux. Il n’est d’aucune raison d’arguer sur 4 chemins. Par le principe de cristallisation des faits en droit, on peut si facilement se joindre à l’idée selon laquelle le seul juge compétent soit celui compétent de le poursuivre au moment de la commission des de ses infractions. In causa preci ce n’est que la cour constitutionnelle partant de sa compétence du moment des faits. Merci

      Répondre
  8. YONGOLA EKONDA Médard says:
    il y a4 mois

    En tout cas, la réflexion est meilleure Mon frère, mais faudra-t-il encore ajouter que cette question, parce qu’elle fait couler d’encre, elle finira par trouver une solution au bon moment inattendu des gens qui ne cessent de s’y interroger. Alors il est même évident que: Et le législateur et la doctrine , bien que semble avoir été abordée cette question par la jurisprudence, Mais l’objectif recherché n’est pas jusque là trouvé d’autant plus que les questions ne cessent d’être posées.

    Ainsi, il faudra savoir qu’exactement la vraie raison est là, et la solution même qui doit être trouvée, elle est là, mais on attend encore autre chose, au-delà même de magouille manifestement déplaisant des histoires liées à la haute portée politique.

    Répondre

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Constitution
Paragraphe 3 : Des immunités et des incompatibilités
Article 107
Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas.
En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.
Règlement intérieur de l’assemblée nationale
Section 2 : Des immunités
Article 101
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale. E
n dehors des sessions, aucun député ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
Le Président de l’Assemblée nationale en informe l’Assemblée plénière à l’ouverture de la session la plus proche.
En cas de privation de liberté d’un député national, la détention préventive est remplacée par l’assignation à résidence surveillée, conformément à l’article 6, alinéa 3 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation.
La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.
Règlement intérieur du sénat
CHAPITRE 2 : DES IMMUNITÉS DU SÉNATEUR
Article 217
Aucun Sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun Sénateur ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation du Sénat.
Aucun Sénateur, en dehors de sessions, ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
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Section 2 : Des immunités
Article 101
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Aucun député ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale. E
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Le Président de l’Assemblée nationale en informe l’Assemblée plénière à l’ouverture de la session la plus proche.
En cas de privation de liberté d’un député national, la détention préventive est remplacée par l’assignation à résidence surveillée, conformément à l’article 6, alinéa 3 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation.
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CHAPITRE 2 : DES IMMUNITÉS DU SÉNATEUR
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Aucun Sénateur ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation du Sénat.
Aucun Sénateur, en dehors de sessions, ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
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La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.
Constitution
Paragraphe 2 : Des juridictions de l’ordre judiciaire
Article 153
Il est institué un ordre de juridictions judiciaires, composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation.
Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution ou par les lois de la République, la Cour de cassation connaît des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et Tribunaux civils et militaires.
Dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par :
1. les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ; 2. les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ; 3. les membres de la Cour constitutionnelle ; 4. les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet près cette Cour ; 5. les membres du Conseil d’État et les membres du parquet près ce Conseil ; 6. les membres de la Cour des Comptes et les membres du parquet près cette Cour ; 7. les premiers Présidents des Cours d’appel ainsi que les Procureurs généraux près ces cours ; 8. les premiers Présidents des Cours administratives d’appel et les Procureurs près ces Cours ; 9. les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres provinciaux ; 10. les Présidents des Assemblées provinciales.
Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
L’organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l’ordre judiciaire sont déterminés par une loi organique.
Loi sur les juridictions de l'ordre judiciaire
Sous-section   4 : De la Cour de cassation
Article 93
La Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par :
1. les membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat ;
2. les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre ;
3. les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du Parquet près cette Cour ;
4. les membres de la Cour de Cassation et ceux du Parquet près cette Cour ;
5. les membres du Conseil d'État et ceux du Parquet près ce Conseil ;
6. les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet près cette Cour ;
7. les Premiers Présidents des Cours d'appel et des Cours administratives d'appel ainsi que les Procureurs Généraux près ces Cours ;
8. les Gouverneurs, les Vice Gouverneurs de province et les Ministres provinciaux ainsi que les Présidents des Assemblées provinciales.
Constitution
Article 164
La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices.
Constitution
Paragraphe 2 : Des juridictions de l’ordre judiciaire
Article 153
Il est institué un ordre de juridictions judiciaires, composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation.
Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution ou par les lois de la République, la Cour de cassation connaît des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et Tribunaux civils et militaires.
Dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par :
1. les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ; 2. les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ; 3. les membres de la Cour constitutionnelle ; 4. les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet près cette Cour ; 5. les membres du Conseil d’État et les membres du parquet près ce Conseil ; 6. les membres de la Cour des Comptes et les membres du parquet près cette Cour ; 7. les premiers Présidents des Cours d’appel ainsi que les Procureurs généraux près ces cours ; 8. les premiers Présidents des Cours administratives d’appel et les Procureurs près ces Cours ; 9. les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres provinciaux ; 10. les Présidents des Assemblées provinciales.
Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
L’organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l’ordre judiciaire sont déterminés par une loi organique.
Loi sur les juridictions de l'ordre judiciaire
Sous-section   4 : De la Cour de cassation
Article 93
La Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par :
1. les membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat ;
2. les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre ;
3. les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du Parquet près cette Cour ;
4. les membres de la Cour de Cassation et ceux du Parquet près cette Cour ;
5. les membres du Conseil d'État et ceux du Parquet près ce Conseil ;
6. les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet près cette Cour ;
7. les Premiers Présidents des Cours d'appel et des Cours administratives d'appel ainsi que les Procureurs Généraux près ces Cours ;
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