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Les incompatibilités aux mandats des députés

Par LegalRDC
avril 22, 2021
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Les incompatibilités aux mandats des députés

Les incompatibilités aux mandats des députés nationaux et  provinciaux : regard croisé sur l’Avis rite 001 du Conseil d’État du 01 mars 2019

Par
Batonnier Jacques Zakayi Mbumba
et
Maitre Robert Beya Keshi

Abstract

Le droit positif congolais opère, sans élasticité aucune, deux ordres de juridictions et une Cour constitutionnelle. L’ordre judiciaire est gouverné par la Cour de cassation et celui administratif par le Conseil d’Etat. De la lecture combinée de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, « Constitution de la RDC », et de la loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif, « Loi organique du 15 octobre 2016 », le Conseil d’Etat exerce, d’une part, les compétences contentieuses, et d’autre part, les compétences consultatives. Sous l’angle de l’exercice de ses compétences consultatives, cette haute institution administrative a fait sa première sortie de marque sur l’interprétation des articles 77 et 78 de la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi n° 11/003 du 25 juin 2011, la loi n°15/001 du 12 février 2015 et la loi n°17/013 du 24 décembre 2017, « Loi électorale ».

En substance, quel est le cadre normatif des compétences du Conseil d’Etat ? Quelle est l’évolution historique du régime d’incompatibilité des fonctions et des mandats  en République Démocratique du Congo ? Enfin, quelle est, finalement, la portée de l’avis consultatif rendu par le Conseil d’Etat en date du 01 mars 2019 ? Cette étude revient sur toutes ces questions.

INTRODUCTION

La Constitution de la RDC institue un Parlement bicaméral composé de l’Assemblée Nationale et du Sénat[1]. Les membres de ces deux institutions sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable au suffrage universel direct et secret, pour les députés nationaux[2], et au second degré par les députés provinciaux, pour les Sénateurs[3].

Le mandat de ces parlementaires commence à la validation de leurs pouvoirs par leurs institutions respectives et expire à l’installation de la nouvelle Assemblée Nationale et du Nouveau Sénat[4].

Une fois élus et leurs pouvoirs validés, les Députés nationaux et Sénateurs sont soumis au régime des incompatibilités ; leur mandat est incompatible avec d’autres mandats et fonctions bien énumérés dans la Constitution de la RDC ; ce qui entraîne l’interdiction de cumul des fonctions et des mandats.

La présente étude est basée sur l’avis donné par le Conseil d’Etat au sujet de la divergence d’opinions née au sein du Gouvernement central après la validation par l’Assemblée nationale et les Assemblées provinciales des pouvoirs respectifs de leurs membres.

En effet, au sein du Gouvernement central, certains ministres élus députés nationaux et/ou provinciaux ont estimé, eu égard au caractère provisoire des résultats proclamés par la Commission Electorale Nationale Indépendante, « CENI », qu’une fois validés par leurs assemblées délibérantes respectives, ils pouvaient, néanmoins, continuer à expédier les affaires courantes de leurs ministères jusqu’à la remise et reprise avec les nouveaux animateurs en application du principe de la continuité de l’Etat et des services publics.

D’autres, en revanche, ont soutenu qu’aussitôt validés comme députés nationaux et/ou provinciaux, les ministres concernés devaient cesser immédiatement leur participation aux activités du Gouvernement.

C’est dans ce contexte que, pour se départager, le Premier ministre, agissant par le Vice-premier ministre, Ministre des transports et communications, a saisi le Conseil d’Etat qui a fixé l’opinion sur la question à travers son avis RITE 001 du 01 mars 2019. Cet avis est la première œuvre du Conseil d’Etat.

Pour aborder les questions en rapport avec les incompatibilités au mandat des députés nationaux et  provinciaux discutées dans cet avis, cette étude est axée  principalement sur :

  • les compétences du Conseil d’Etat ;
  • le régime des incompatibilités au mandat des députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux et
  • la portée de l’avis du Conseil d’Etat sur la consultation du Gouvernement

I. Bref aperçu des compétences du Conseil d’État

Botakile Batanga enseigne que  les compétences du juge administratif congolais sont portées par la Constitution et les lois de la République. Elles ses rapportent essentiellement au sens exacte à donner à un acte auquel doit se conformer l’initiative prise par l’autorité administrative[5].

En clair, le Conseil d’Etat exerce la compétence contentieuse (I.1), d’une part, et consultative (II.2), d’autre part.

I.1. Compétence contentieuse du Conseil d’Etat

La nature intrinsèque du juge administratif congolais se réalise à travers ses compétences contentieuses. Actuellement, ses compétences portent sur l’annulation des actes, décisions ou règlements illégaux, l’annulation et réparation pour faute et la réparation pour préjudice exceptionnel[6].

Le Conseil  d’Etat est la juridiction suprême de l’ordre administratif, autrement dit, il coiffe les juridictions inférieures suivantes : les Cours administratives d’appel et les Tribunaux administratifs[7].

L’ article 85 de la Loi organique du 15 octobre 2016 dispose que : « la section du contentieux du Conseil d’Etat est le juge de toutes les affaires qui relèvent de la compétence contentieuse du conseil d’Etat. Sans préjudice des autres compétences que lui reconnait la Constitution  ou la présente loi organique, la section du contentieux du Conseil d’Etat connait, en premier et en dernier ressort, des recours en annulation pour violation de la loi, de l’édit ou du règlement, formés contre les actes législatifs, règlements ou décisions des autorités administratives centrales ou contre ceux des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que ceux des organes nationaux des ordres professionnels »[8].

Quant à l’examen du fond, « la section contentieuse statue souverainement, en tenant compte des circonstances de fait et de droit sur les recours en suspension formés contre les dits actes »[9]. L’ article 86 de la même loi ajoute que « la section du contentieux connait de l’appel des arrêts ainsi que des décisions rendues au premier ressort par des Cours administratives d’appel ».

La section du contentieux  connaît également des pourvois en cassation pour violation de la Constitution, du traité international dûment ratifié, de la loi, de l’édit, de la coutume, des principes généraux de droit et du règlement dirigés contre les arrêts et jugements des juridictions administratives de droit commun ou contre les décisions des juridictions administratives spécialisées visées à l’ article 2 alinéa 3 de la présente loi organique »[10].

Cette section connait, en outre, de demandes en révision, des prises à partie des magistrats de l’ordre administratif, des règlements de juges, des demandes en renvoi d’une Cour administrative d’appel à une autre Cour administrative d’appel  ou d’une juridiction du ressort d’une Cour administrative à une autre du ressort d’une autre Cour administrative d’appel, des actions en responsabilité dirigées contre l’Etat pour durée excessive de la procédure devant une juridiction de l’ordre administratif[11].

Par ailleurs, au cas où il n’existe pas d’autre juridiction compétente, la section du contentieux connait également des demandes d’indemnités relatives à la réparation d’un  dommage exceptionnel, matériel ou moral, des pourvois qui soulèvent des questions de principe, des pourvois comportant des moyens complexes relevant de la compétence de plusieurs chambres d’une section et qui sont susceptibles de recevoir des solutions (…) et des affaires estimées complexes par le Premier Président ou par les Présidents des sections du Conseil d’Etat[12].

En somme, telles sont les compétences dévolues au Conseil d’Etat par le droit administratif congolais. En réponse à toute requête qui s’inscrit sur l’une des matières relevant de sa compétence contentieuse, le Conseil d’Etat agit par voie d’un arrêt. Qu’en est-il alors de sa compétence consultative ?

I.2. Compétence consultative du Conseil d’Etat

Diachroniquement, la compétence consultative du Conseil d’Etat était mise en œuvre par la section de législation de la Cour suprême de justice sur les projets des lois ou d’actes réglementaires qui lui étaient soumis ainsi que sur des difficultés d’interprétation des textes[13].

Mais le troisième adhérant de l’exposé de motif de la Loi organique du 15 octobre 2016, institue des sections consultatives à tous les niveaux  des juridictions de l’ordre administratif afin de rapprocher la fonction consultative de ces juridictions des autorités des administrations actives. En l’espèce, le regard est tourné sur la compétence consultative du Conseil d’Etat en ce qui concerne les actes du pouvoir central.

Le  Professeur Yuma Biaba enseigne que le Conseil d’Etat est la juridiction la plus élevée des juridictions administratives. Il exerce des compétences consultatives et des compétences contentieuses[14]. L’assiette juridique des compétences consultatives se trouve être la loi organique du 15 octobre 2016, particulièrement en ses articles 82, 83 et 84 .

La teneur de ces articles 82, 83 et 84   peut se lire comme suit : « la section consultative du Conseil d’Etat est compétente pour donner des avis motivés sur la régularité juridique de tout projet ou de toute proposition d’acte législatif, règlement ou de décision dont elle est saisie par les autorités du pouvoir central ainsi que celles des organismes placés sous leur tutelle. Elle se prononce sur les difficultés d’interprétation des textes juridiques ». En agissant ainsi, le Conseil d’Etat est considéré, non seulement comme conseil du Gouvernement, mais aussi du Parlement[15].

La souplesse avec laquelle le législateur congolais a posé  dans ce passage est à louer. Il parle des textes juridiques sans précision.  Il peut ainsi s’agir d’une loi, d’une Constitution ou de tout texte de portée nationale. La difficulté d’interprétation d’un texte juridique  peut se poser devant une juridiction ou une autorité administrative. Pour ce qui concerne l’autorité administrative, il s’agit bel et bien de l’autorité administrative centrale pour le cas de la compétence consultative du Conseil d’Etat.

C’est conformément aux articles 82 alinéa 2 et 84 alinéa 1 de la Loi organique du 15 octobre 2016 que le Premier ministre, autorité administrative centrale, a saisi le Conseil d’Etat qui  s’est déclaré, à bon droit, compétent de connaitre de la requête lui soumise étant donné qu’il s’est agi effectivement des difficultés d’interprétation des dispositions des textes juridiques, en l’occurrence les articles 77 et 78 de la Loi électorale.

De la synthèse de cette littérature, l’on peut déduire que la compétence consultative du Conseil d’Etat s’établit uniquement sur les actes législatifs nationaux ou des actes administratifs des autorités administratives centrales, car les actes des autorités administratives, provinciales ou locales, relèvent   de la censure consultative des cours administratives d’appel ou des tribunaux administratifs, selon le cas[16].

Après avoir passé en revue les compétences contentieuses et consultatives du Conseil d’Etat, il importe à présent de découvrir les incompatibilités auxquelles les mandats des députés nationaux, provinciaux et des sénateurs sont soumis.

II. Du régime des incompatibilités aux mandats des députés nationaux et provinciaux    

Ce point traite respectivement de l’évolution historique de la règle de l’incompatibilité des mandats et des fonctions en droit congolais (II.1), de l’état actuel de cette règle (II.2) et de l’avis du Conseil d’Etat  sur les incompatibilités au mandat des parlementaires (II.3).

II.1. Evolution historique de la règle de l’incompatibilité des fonctions et des mandats

La Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo ainsi que la Constitution du 1er août 1964 ont été muettes  au sujet des incompatibilités aux mandats des membres de la Chambre des représentants et du sénat.

Malgré les multiples révisions qu’elle a connues,  la Constitution du 24 juin 1967 manifeste également un semblant de titan en ce qui concerne la règle de l’incompatibilité des mandats et des fonctions.

Le vent de la démocratisation de l’Afrique qui a soufflé vers les années 1990  a favorisé l’insertion de cette règle  dans la sphère politique congolaise. En effet, l’Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de la transition du 04 août 1992 prévoyait clairement l’incompatibilité des « fonctions de membres du Gouvernement avec celles de membres du Haut Conseil de la République et de tout emploi public ou privé rémunéré[17] ». Il va de soi que, vice versa, le mandat des membres du Haut Conseil de la République était également incompatible avec les fonctions des membres du Gouvernement et tout emploi public ou privé rémunéré.

L’Acte constitutionnel harmonisé de la transition  du 02 avril 1993 pose également clairement la règle de l’incompatibilité des mandats et des fonctions en termes : « Sans préjudice des autres cas d’incompatibilité prévus par la loi, le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du haut Conseil de la République »[18].

Pendant que cette règle s’enracinait déjà dans l’espace politique congolais, le Décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et l’exercice du pouvoir en République démocratique du Congo a remis la roue en arrière-plan en ce qu’aucune de ses dispositions ne fait référence à cette règle. Cette situation se justifie certainement par le fait que ce Décret ne prévoyait pas l’Institution Parlement.

Bien qu’ayant institué l’Assemblée Constituante et législative, le Décret-loi constitutionnel n° 074 du 25 mai 1998 portant révision des dispositions du chapitre II du Décret-loi  constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et l’exercice du pouvoir en République démocratique du Congo a brillé également par son silence sur  la règle de l’incompatibilité des mandats et des fonctions.

Il a fallu attendre une nouvelle révision du Décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 en date du 01 juillet 2000 pour voir cette règle réapparaître. En effet, l’article 32 de ce Décret tel que modifié, complété et mis à jour se lit comme suit : « Sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent Décret-loi Constitutionnel et par les textes particuliers, le mandat de membre de l’Assemblée Constituante et Législative est incompatible avec tout autre mandat public, la qualité de membre du Gouvernement, la qualité de membre du cabinet du Président de la République et des cabinets ministériels, les fonctions d’autorités chargées de l’administration des entités territoriales, la qualité d’ambassadeur, la qualité de membres de forces de l’ordre ; de la défense nationale et des services de sécurité, de mandataire actif dans une entreprise publique, dans un établissement public ou dans une société d’économie mixte, les fonctions d’agent de carrière des services publics de l’Etat, de magistrat, de membre de la Cour des comptes et avec les fonctions rémunérées conférées par un Etat étranger ou une Organisation internationale ».

La Constitution de la transition du 05 avril 2003 a réaffirmé implicitement  la règle de l’incompatibilité pour les cas des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat en ses articles 100 alinéa 3 et 106[19] bien que les mandats et fonctions liés à cette incompatibilité ne soient pas précisés. En effet, en disposant que le mandat de député et de sénateur peut prendre fin entre autre autres  par incompatibilité, ces articles admettent que ces parlementaires ne peuvent exercer leur mandat concurremment avec un autre mandat ou fonction.

Telle est, historiquement, l’évolution de la règle de l’incompatibilité des mandats et des fonctions des parlementaires dans les différentes constitutions qui se sont succédé en RDC. Mais comment cette règle est-elle posée dans l’actuelle Constitution ?

II.2. La règle de l’incompatibilité des mandats et des fonctions dans la Constitution de la   RDC

La Constitution de la RDC pose clairement cette règle en son article 108 ainsi libellé : « le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :

  • membre du Gouvernement ;
  • membre d’une institution d’appui à la démocratie ;
  • membre des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité ;
  • magistrat ;
  • cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de collectivité-chefferie et de groupement ;
  • agent de carrière des services publics de l’Etat (…) et
  • tout autre mandat électif.

In fine, cette disposition précise davantage que le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec l’exercice des fonctions rémunérées conférées par un Etat étranger ou un organisme international.

De son côté, l’ article 77 de la Loi électorale pose cette règle pour les députés provinciaux, les conseillers urbains, communaux et des collectivités dont le mandat est incompatible avec les mandats ou les fonctions de :

  • membre du gouvernement ;
  • magistrat ;
  • membre du Conseil économique et social, membre d’une institution d’appui à la démocratie ;
  • membre du cabinet du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Premier ministre, membres du Gouvernement et de toute autre autorité politique ou administrative de l’Etat ;
  • membres des Forces armées, de la police nationale,
  • agent de carrière des services publics de l’Etat,
  • cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de chefferie et des chefs de groupement ;
  • mandataire public actif : président du Conseil d’administration, administrateur-Délégué Général, administrateur-Délégué Général adjoint, administrateur-Délégué et 
  • tout autre mandat électif.

De ce qui précède, nous pouvons affirmer que la Constitution de la RDC et la Loi électorale établissent clairement la règle et les cas d’incompatibilité aux mandats des parlementaires, des députés provinciaux, des conseillers urbains, communaux et des collectivités. C’est ce qui ressort également de l’avis du Conseil d’Etat sous revu et dont nous nous proposons d’examiner à présent la portée.

III. Portée de l’avis du conseil d’État sur consultation du gouvernement

La lecture de l’avis du Conseil d’Etat nous a permis de découvrir deux principes par lui dégagés des dispositions constitutionnelles et légales sus-évoquées. Il s’agit du principe de l’interdiction stricte de cumul des mandats et des fonctions (III.1) et celui de cessation immédiate des mandats ou fonctions incompatibles (III.2).

III.1. Principe d’interdiction stricte de cumul des mandats et des fonctions

De la lecture de l’avis, ce principe veut tout simplement dire qu’aucune autorité énumérée aux articles 96 [20] et 108 [21] de la Constitution de la RDC et 77 de la Loi électorale[22] ne peut détenir concomitamment sa fonction ou son mandat actuel avec les fonctions ou mandats obtenus dans le cadre des institutions nationales, provinciales, urbaines, communales et locales.

En l’occurrence, le Conseil d’Etat a opiné, avec raison, qu’aucun membre du Gouvernement central[23] ne peut, tout en conservant cette qualité, porter en même temps notamment la qualité du député national, sénateur ou député provincial.

C’est en interprétant les textes précités selon leur lettre (a) et esprit (b) que le Conseil d’Etat est arrivé à cette conclusion.

a. Interprétation selon la lettre des textes sur les incompatibilités des mandats et des  fonctions

Les dispositions de la Constitution de la RDC et de la Loi électorale sur les incompatibilités des fonctions et des mandats tranchent clairement cette question.

En espèce, il s’agit des articles 96 et 108 de la Constitution de la RDC et 77 de la Loi électorale. Pour faire simple, les articles 96 et 108 concernent les incompatibilités des fonctions ou mandats des autorités centrales, ici les membres du Gouvernement, les députés nationaux et sénateurs ; et l’ article 77 traite des cas des incompatibilités des fonctions ou mandats des députés provinciaux, conseillers urbains, et autres autorités locales.

Sous cette lancée, le Conseil d’Etat, sans élasticité aucune, a conclu à cette règle selon les termes des articles sus-évoqués. Dans l’avis rendu, le Conseil d’Etat note qu’il s’agit d’interdiction stricte de cumul desdites fonctions ou desdits mandats avec les fonctions ou les mandats visés à l’ article 77 .

En sus, le Conseil d’Etat précise qu’à l’exception des seuls Chefs de chefferie et de groupement, en leur qualité de détenteurs de l’autorité coutumière, aucune autorité énumérée aux points ci-avant ne peut détenir concomitamment sa fonction ou son mandat actuel avec les fonctions ou les mandats obtenus dans le cadre des institutions provinciales, urbaines, communales et locales. Les fonctions ou mandats concernés sont ceux visant le député provincial, le Gouverneur et le vice-gouverneur de province, le Conseiller municipal, le Maire et le Maire adjoint, le Conseiller communal, le Bourgmestre et le Bourgmestre adjoint, le Chef de secteur et le Chef de secteur adjoint.

Qu’en est-il de l’esprit de ce principe selon l’entendement du Conseil d’Etat ?

b. Interprétation selon l’esprit des textes sur les incompatibilités des mandats et des fonctions

Pour renforcer son argumentation sur l’interdiction de cumul des fonctions et des mandats, le Conseil d’Etat a ressorti la raison d’être des textes qui consacrent cette interdiction en mettant notamment en évidence la volonté manifeste du constituant et du législateur consistant à éviter la confusion des rôles et les dédoublements des paiements à charge du trésor public, à prévenir des possibles conflits d’intérêts, à faire respecter l’équilibre des pouvoirs contenus tant dans la Constitution que dans les différentes autres lois de la République et, particulièrement pour les députés nationaux et sénateurs, à protéger l’exercice par le pouvoir législatif de sa mission de contrôle du pouvoir exécutif, en vertu des articles 100 , 138 , 146 et 147 de la Constitution.

De l’avis du Conseil d’Etat, la confusion des rôles est inévitable lorsque l’on exerce la fonction de membre du gouvernement au même moment avec le mandat des députés ou sénateurs. Ces derniers ont reçu de la Constitution et des lois du pays les missions de voter les lois et de contrôler le Gouvernement, les entreprises publiques et les établissements publics[24], tandis que le Gouvernement conduit la politique de la nation[25].   

Par ailleurs, le risque des conflits d’intérêts est grand pour un membre du Gouvernement qui détient, en plus, le mandat électif du député national ou de sénateur lorsqu’il sera, par exemple, question de lui faire un contrôle parlementaire par  l’interpellation, la question d’actualité, la commission d’enquête, l’audition par les Commissions, la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote, une motion de défiance ou de censure[26]. En pareil cas, il ne pourra pas se faire contrôler et cela  pourrait entrainer la paralysie de la mission parlementaire, remettant ainsi en question, par l’occasion, le principe de séparation des pouvoirs, cher à un Etat de droit.

Enfin, étant rémunéré par le trésor public tout comme le député national, sénateur ou député provincial, un membre du Gouvernement qui détient également ce mandat sera forcément doublement payé par ce même trésor; ce qui est inconcevable. En clair, tel est, selon le Conseil, la raison d’être de la règle de l’incompatibilité des fonctions ou des mandats.

Au-delà  du principe d’interdiction de cumul des mandats ou des fonctions découvert dans cet avis, le Conseil d’Etat a scruté un autre principe qui est analysé dans les lignes qui suivent.

III.2. Principe de cessation immédiate des fonctions ou mandats incompatibles

Pour rappel, dans sa requête, le Premier ministre a fait état de la position de certains membres du Gouvernement pour qui, malgré le choix opéré pour le mandat obtenu, ils pouvaient continuer à détenir leurs fonctions de ministres jusqu’à la remise et reprise avec le nouveau Gouvernement en vertu du principe de la continuité de l’Etat et du caractère provisoire des résultats des élections.

En réponse, le Conseil d’Etat a scruté le principe de cessation immédiate des fonctions ou des mandats.

Tiré de l’ article 78 de la Loi électorale[27], ce principe signifie, selon le raisonnement du Conseil, que le choix opéré par l’élu qui se trouve dans les cas d’incompatibilités visés aux points 1,  3, 4, 6, 7 et 9 de l’ article 77 [28] de la Loi électorale sus-évoqué en faveur du mandat obtenu, entraine automatiquement et définitivement l’abandon de son mandat ou fonction incompatible.

Le Conseil d’Etat justifie ce principe (a) et considère, en conséquence, non pertinents les motifs invoqués de la continuité de l’Etat (b) et du caractère provisoire des résultats des élections pour justifier la pérennisation du cumul des mandats (c).

a. Justification du principe

Se référant à l’ article 78 de la Loi électorale, le Conseil d’Etat justifie ce principe, d’une part, par l’obligation, et non la faculté, faite aux responsables cités aux points 1, 3, 4, 6, 7 et 9 de l’ article 77 de la Loi électorale d’opérer, dans le  délai de 8 jours à dater de la validation de leur mandat, le choix entre ledit mandat et les fonctions incompatibles qu’elles exercent actuellement et, d’autre part, par la présomption de la renonciation au mandat obtenu au cas où ce choix n’est pas opéré dans ce délai.

Nous sommes d’avis avec le Conseil d’Etat que, par ces dispositions, le législateur a entendu donner un effet immédiat au régime d’interdiction de cumul de mandats ou de fonctions particulièrement pour ces responsables.

Ceci est d’autant plus vrai que cet article 77 cite également d’autres responsables à qui il n’est pas imposé cette obligation d’opérer le choix dans le délai de 8 jours à dater de la validation de leur mandat. Il s’agit de magistrat, membre des Forces armées, de la Police nationale et mandataire public actif dont le Président du Conseil d’Administration, l’Administrateur-Délégué Général, l’Administrateur-Délégué Général adjoint et l’Administrateur Délégué.

Cette distinction entre les deux catégories de responsables témoigne la volonté du législateur de soumettre les uns au régime de cessation immédiate de leur mandat ou fonction actuel incompatible une fois le choix opéré, et les autres à un autre régime ne nécessitant pas le choix et n’entrainant pas la cessation immédiate de mandat ou fonction incompatible.

b. Impertinence du principe de la continuité de l’Etat

Pour justifier la continuité de leurs fonctions actuelles malgré la validation de leur mandat de députés nationaux ou provinciaux, ces membres du Gouvernement ont invoqué le principe de la continuité de l’Etat qui, selon eux, devait leur permettre de rester encore en fonction jusqu’à la remise et reprise avec les membres du nouveau Gouvernement.

A cette préoccupation, le Conseil d’Etat a opiné que « l’existence de ce délai légal, assorti d’une telle sanction de perte de mandat, emporte pour conséquence l’impossibilité d’invoquer le principe de la continuité de l’Etat en tentant de justifier la pérennisation, même d’une manière temporaire et provisoire, du cumul de mandats, le Président de la République étant la seule institution constitutionnelle chargée d’assurer la continuité de l’Etat, en vertu de l’ article 69 alinéa 2 de la Constitution actuellement en vigueur ».

Nous notons que, pour rejeter le principe de la continuité de l’Etat dans l’espèce lui soumise, le Conseil d’Etat s’est limité à souligner que seul le Président de la République assure cette continuité en vertu de l’ article 69 alinéa 2[29] de la Constitution de la RDC.

A notre avis, au-delà de l’argumentaire du Conseil d’Etat, nous trouvons l’invocation même de ce principe inappropriée dans le cas d’espèce.

En effet, la continuité de l’Etat suppose que celui-ci fonctionne sans heurts, sans à-coups, sans arrêt. Bref, qu’il n’ait pas de dysfonctionnement des institutions de l’Etat. Si telle en est la compréhension, est-il imaginable que l’Etat cesse de fonctionner du fait du départ de certains ministres du Gouvernement alors qu’ils ont des adjoints ? En tout cas, leur départ ne peut créer un quelconque disfonctionnement de l’Etat, car d’autres animateurs peuvent toujours les remplacer ; ils ne sont donc pas les seuls à opérationnaliser ce principe, lequel, dans le cas d’espèce, est donc impertinent, tout comme d’ailleurs, le caractère provisoire des résultats des élections du 30 décembre 2018.

c. Impertinence du caractère provisoire des résultats des élections

Une autre justification de la pérennisation de leurs fonctions actuelles a été avancée dans la requête soumise au Conseil d’Etat, à savoir le caractère provisoire des résultats des élections.

Les dispositions de l’article 71 alinéa 3[30] de la Loi électorale, lues conjointement avec celles de l’article 72[31] deuxième partie, de la même loi, confirment que les résultats des élections des députés nationaux et provinciaux du 30 décembre dernier sont encore à ce jour provisoires, étant donné les recours introduits contre eux devant les juridictions compétentes[32], seules habilitées à proclamer les résultats définitifs, mais qui ne pourront le faire qu’après examen desdits recours.

Cependant,  l’on peut se poser la question de savoir si ce caractère provisoire des résultats peut aller jusqu’à justifier l’exercice des mandats ou fonctions actuels concomitamment avec le mandat électif obtenu. Autrement dit, peut-on admettre que seuls les résultats définitifs confèrent la qualité du député national ou provincial et que donc seule leur proclamation, par les juridictions compétentes, peut mettre définitivement fin aux mandats ou fonctions actuels ?

L’argument, tiré de l’ article 103 alinéa 2[33] de la Constitution de la RDC, utilisé par le Conseil d’Etat pour répondre à cette question est alléchant en ce que celui-ci précise d’abord le dies a quo et le dies ad quem du mandat de député national qui commence à courir à la validation des pouvoirs par l’Assemblée Nationale et expire à l’installation de la Nouvelle Assemblée. Notons que ces dispositions sont applicables aux députés provinciaux en vertu de l’ article 197 alinéa 6[34] de la même Constitution. Le Conseil d’Etat en infère, ensuite, que « la validation de leurs mandats par les Assemblées délibérantes fait naître dans leur chef et pour leurs comptes tous les droits et toutes les obligations attachés à leur nouvelle fonction élective ».

Observons que, par ces arguments, le Conseil d’Etat affirme ainsi implicitement que si les résultats des élections législatives et provinciales du 30 décembre dernier sont provisoires, les députés, qui en sont issus, eux, ne sont pas provisoires ; ils sont des députés à part entière dès la validation de leurs pouvoirs, étant donné que cette validation leur confère toutes les prérogatives constitutionnelles et légales attachées à leur mandat. En effet, consécutivement à la validation de leurs pouvoirs, les députés nationaux ou provinciaux touchent leurs émoluments, bénéficient des immunités des poursuites…peuvent exercer le contrôle parlementaire….

C’est la raison pour laquelle, dès que ces députés nationaux ou provinciaux, optent pour leur mandat obtenu en avisant par écrit les bureaux de leurs assemblées délibérantes respectives, ils doivent renoncer immédiatement et définitivement à leurs fonctions ou mandats actuels incompatibles, le caractère provisoire des résultats des élections étant impertinent.

CONCLUSION

La présente étude a porté sur l’examen de l’avis du Conseil d’Etat rendu le 01 mars 2019. L’objet de la requête consistait à obtenir l’interprétation des articles 77 et 78 de la Loi électorale qui posent la règle de l’incompatibilité des fonctions et des mandats. Cette règle claire et qui n’avait jamais connu de problème d’application jusque-là, a failli créer une confusion inutile dans le chef de certains membres du Gouvernement.

Heureusement que le Conseil d’Etat a donné un avis de principe sur la portée réelle de  cette règle dont la raison d’être est d’éviter notamment des possibles conflits d’intérêts, les dédoublements des paiements à charge du trésor, mais aussi de  maintenir l’équilibre des pouvoirs entre les institutions..

Cet avis a le mérite de fixer, une fois pour toute, tous les opérateurs politiques sur les incompatibilités aux mandats, non seulement des députés nationaux et provinciaux, qui étaient concernés en l’espèce, mais aussi de tous les autres élus, à savoir les sénateurs, les gouverneurs et vice-gouverneurs de Province, les conseillers urbains, les Maires et Maires adjoints, les conseillers communaux, et autres autorités politiques ou administratives, si elles tombent sous le coup de la règle de l’incompatibilité.

Intervenant  au  moment où  la  République Démocratique du Congo se veut un Etat de droit, cet avis pose déjà des bases solides pour éviter les dédoublements des paiements à charge du trésor.

En substance, cette étude partage parfaitement la position d’autorité prise par le Conseil d’Etat dans cet avis. Cette jeune juridiction est porteuse d’espoirs pour la consolidation de la justice administrative. Il suffit d’un temps raisonnable pour qu’elle s’affirme comme toute autre juridiction administrative dans d’autres Etats. En clair, cet avis est un coup de pousse significatif permettant à cette haute Cour administrative de construire de pas à pas sa jurisprudence.

Bibliographie indicative

I. Textes juridiques nationaux et décisions judiciaires

  1.  Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.
  2. Constitution du 1er août 1964.
  3. Constitution du 24 juin 1967, MC, n°14 du 15/07/1967.
  4. Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition du 04 août 1992
  5. Loi n° 93-001du 02 avril 1993 portant Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition
  6. Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994
  7. Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République démocratique du Congo
  8. Décret-loi constitutionnel n°074 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République démocratique du Congo, tel que modifié, complété et mis à jour au 01/07/2000
  9. Constitution de la Transition du 05 avril 2003
  10. Loi-organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.
  11. Loi électorale n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011, la loi n°15/001 du 12 février 2015 et la loi n°17/013 du 24 décembre 2017.
  12. Avis consultatif du Conseil d’Etat du 01 mars 2019.

    II. Doctrine
  1. BOTAKILE  BOTANGA  N, Précis du Contentieux administratif Congolais Tome 1, Edition Academia, 2014.
  2. MBOKO D’JANDIMA J-M, Droit congolais des services publics, Louvain-la-Neuve, éd. Academia, 2015.
  3. MELIN SOUCRAMANIEN F et PACTET P, Droit administratif, 35ème éd. Paris, Dalloz, 2017
  4. YUMA BIABA L, Manuel de droit administratif général, Kinshasa, édition CEDI, 2012.

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[1] Lire l’ article 100 alinéas 1 de la Constitution de la RDC.
[2] article 101 alinéa 1 de la Constitution de la RDC.
[3] article 104 alinéa 5 de la Constitution de la RDC.
[4] article 103 alinéa 2 et article 105 alinéas 2 de la Constitution de la RDC.
[5] BOTAKILE  BATANGA  N, Précis du Contentieux administratif Congolais, Tome 1, Academia, l’Harmattan, 2014, pp.51-52.
[6] BOTAKILE  BATANGA  N, Précis du Contentieux administratif Congolais, pp.56 à 61, op.cit.
[7] Lire l’esprit et la lettre des articles 154 et 155 de la Constitution du 18 février 2006.
[8]  article 85 de la Loi du 15 Octobre 2016.
[9] L’alinéa 4 de l’ article 85 de la Loi organique du 15 octobre 2016.
[10] article 87 alinéa 1 de la Loi organique du 15 octobre 2016.
[11] article 88 de la Loi organique du 15 octobre 2016.
[12] articles 89 et 90 de la Loi organique du 15 octobre 2016.
[13] Lire à titre historique l’article 159 de l’Ordonnance-loi n°82 du 31 mars 1982 portant code de l’organisation et de compétences judiciaires.
[14] YUMA BIABA L, Manuel de droit administratif général, Kinshasa, édition CEDI, 2012, p.243.
[15] MELIN SOUCRAMANIEN F et PACTET P, Droit administratif, 35ème éd. Paris, Dalloz, 2017, p.495.
[16] C’est nous qui soulignons en lecture des articles 94, 95 , 102 et 103 de la Loi du 15 octobre 2016.
[17] Article 76
[18] Article 77 Voir aussi dans ce sens les articles 64, 83 de l’Acte de la transition du 09 mars 1994.
[19] Lire les articles 100 et 106 de la Constitution de la transition du 05 avril 2003. L’alinéa 3 de l’article 100 dispose que : « Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 du présent article, le mandat de Député peut prendre fin pour cause de décès, démission, empêchement définitif, incompatibilité ou condamnation pénale. Il est alors pourvu à son remplacement dans les conditions définies à l’alinéa 1 de l’article 99 de la présente Constitution.». Cette situation est identique avec les sénateurs selon le dispositif de l’article 106 de la même Constitution.
[20] L’ article 96 vise le Président de la République.
[21] L’ article 108 concerne les députés nationaux et les sénateurs.
[22] L’ article 77 de la Loi électorale parle des fonctions électives provinciales, urbaines, communales et locales. Ainsi, ces fonctions sont : les députés provinciaux, les gouverneurs et vice gouverneurs de Province, les conseillers municipaux, le Maire et le Maire adjoint, les conseillers communaux, les bourgmestres et bourgmestres adjoints, les Chefs de secteur et les Chefs de Secteurs adjoints.
[23] Les membres du Gouvernement central sont parmi les autorités citées à l’ article 108 de la Constitution de la RDC et 77 de la Loi électorale.
[24] article 100 de la Constitution de la RDC.
[25] l'article 91 de la Constitution de la RDC.
[26] Arts 138 , 146 et 147 de la Constitution de la RDC.
[27] L’ article 78 de la Loi électorale. 
[28] Ces incompatibilités sont liées aux fonctions ou mandats ci-après: membre du Gouvernement ; membre du Conseil économique et social, membre d’une institution d’appui à la démocratie ; membre du cabinet du Président de la République, du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat, du Premier ministre, des membres du Gouvernement et de toute autre autorité politique ou administrative de l’Etat ; agent de carrière des services publics de l’Etat ; cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de chefferie et de chef de groupement et tout autre mandat électif.
[29] L’ article 69 alinéa 3 de la Constitution dispose que : « Il (Le président) assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l’Etat… ».
[30] Cet article est ainsi libellé : « Le président de la commission électorale nationale indépendante ou son remplaçant rend public les résultats provisoires du vote ».
[31] L’article 72 deuxième partie, de la Loi électorale dispose que : « La Cour constitutionnelle, la Cour administrative d’appel, le Tribunal administratif et le Tribunal de paix, selon le cas, proclame les résultats définitifs des élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai de recours si aucun recours n’a été introduit devant la juridiction compétente ».
[32] Ces juridictions compétentes sont celles citées à l’article 72 ci-dessus.
[33] L’ article 103 alinéa 3 de la Constitution de la RDC se lit comme suit : « Le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs par l’Assemblée nationale et expire à l’installation de la nouvelle Assemblée ».
[34] Cet article est ainsi libellé : « sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les dispositions des articles articles 100, 101, 102, 103 , 107, 108, 109 et 110 sont applicables, mutatis mutandis, aux Assemblées provinciales et à leurs membres». 

Etiquettes: art. 77 loi électoraleart. 78 loi électoraledéputésincompatibilité mandat

Commentaires 4

  1. ElenaRutty says:
    il y a3 ans

    Help the Ukrainians leave the war zone – https://no-war.site/

    Répondre
  2. Francisca says:
    il y a3 ans

    Merci bcp pour cet article LegalRDC

    Répondre
  3. Herion says:
    il y a3 ans

    Mais ces gens continuent tjrs à occuper des postes dans le gouvernement

    Répondre
  4. Rigobert Luamba says:
    il y a3 ans

    Discussion très interessante

    Répondre

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Loi électorale 
Article 77
Outre les incompatibilités aux fonctions de Président de la République, de député et de sénateur prévues aux articles 96 et 108 de la Constitution, selon le cas, sont incompatibles avec les fonctions électives provinciales, urbaines, communales et locales les fonctions ou mandats suivants :
1. Membre du gouvernement ;
2. Magistrat ;
3. Membre du Conseil économique et social, membre d’une institution d’appui à la démocratie 4. Membre du cabinet du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Premier ministre, des membres du Gouvernement et de toute autre autorité politique ou administrative de l’État ;
5. Membres des Forces armées, de la police nationale ;
6. Agent de carrière des services publics de l’État ;
7. Cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de chefferie et des chefs de groupement ;
8. Mandataire public actif :
- Président du Conseil d’administration
- Administrateur-Délégué Général,
- Administrateur-Délégué Général adjoint,
- Administrateur-Délégué
9. Tout autre mandat électif.
Loi électorale 
Article 78
L’élu qui fait l’objet de l’une des incompatibilités visées à l’article 77 points 1, 3, 4, 6, 7 et 9 doit opter, dans les huit jours de la validation de mandat, entre son mandat et les autres fonctions qu’il exerce . S’il opte pour son mandat, il en avise, par lettre dans le même délai, selon le cas, le bureau :
1. De l’Assemblée nationale,
2. Du Sénat,
3. De l’Assemblée provinciale,
4. Du Conseil urbain,
5. Du Conseil communal,
6. Du Conseil de secteur ou de chefferie,
7. De la Commission électorale nationale indépendante,
8. A défaut de se prononcer dans le délai fixé, il est présumé avoir renoncé à son mandat.
Loi juridictions de l’ordre administratif
Paragraphe 2 : De la compétence en matière contentieuse
Article 85
La section du contentieux du Conseil d’État est le juge de toutes les affaires qui relèvent de la compétence contentieuse du Conseil d’État.
Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaît la Constitution ou la présente loi organique, la section du contentieux du Conseil d’État connaît, en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour violation de la loi, de l’édit ou du règlement, formés contre les actes, règlements ou décisions des autorités administratives centrales ou contre ceux des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que ceux des organes nationaux des ordres professionnels.
La violation de la loi, de l’édit, du règlement, de la coutume et des principes généraux de droit comprend notamment :
  1. l’incompétence ;
  2. l’excès de pouvoir ;
  3. la fausse application ou la fausse interprétation de la loi, de l’édit ou du règlement ;
  4. la non-conformité à la loi, à l’édit ou au règlement de l’acte, du règlement ou de la décision dont il a été fait application ;
  5. la violation des formes substantielles ou des formes prescrites à peine de nullité des actes ;
  6. la dénaturation des faits et des actes ;
  7. la négation de la foi due aux actes.
La section contentieuse statue souverainement, en tenant compte des circonstances de fait et de droit sur les recours en suspension formés contre lesdits actes.
Loi juridictions de l’ordre administratif
Article 86
La section du contentieux connaît de l’appel des arrêts ainsi que des décisions rendus au premier ressort par des Cours administratives d’appel.
Loi juridiction de l'ordre administratif
Article 2
L’ordre des juridictions administratives comprend des juridictions de droit commun et des juridictions spécialisées.
Les juridictions de droit commun sont le Conseil d’État, les Cours administratives d’appel et les Tribunaux administratifs. Elles sont régies par la présente loi organique.
Les juridictions spécialisées de l’ordre administratif, non visées par la présente loi organique, sont créées et organisées en vertu des dispositions de l’article 149 alinéa 6 de la Constitution.
Loi juridiction de l'ordre administratif
CHAPITRE II : DES REGLES DE COMPETENCE PROPRES À CHAQUE JURIDICTION
Section 1re : Du Conseil d’État
Paragraphe 1er : De la compétence en matière consultative
Article 82
La section consultative du Conseil d’État est compétente pour donner des avis motivés sur la régularité juridique de tout projet ou de toute proposition d’acte législatif, règlement ou décision dont elle est saisie par les autorités du pouvoir central ainsi que par celles des organismes placés sous leur tutelle.
Elle se prononce sur les difficultés d’interprétation des textes juridiques.
Article 83
La section consultative donne des avis motivés sur la légalité ou sur la constitutionnalité des dispositions des textes sur lesquelles elle est consultée et, s’il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs que les autorités administratives centrales se sont assignés, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’action administrative.
Article 84
La section consultative répond aux questions qui soulèvent une difficulté d’interprétation des textes juridiques devant une juridiction ou une autorité administrative centrale et attire l’attention des pouvoirs publics sur les réformes qui paraissent souhaitables pour l’intérêt général.
Elle est chargée d’une mission permanente d’inspection à l’égard des juridictions de l’ordre administratif qu’elle exerce, sous l’autorité du Premier Président du Conseil d’État, par son Président, assisté des autres membres de ladite section.
Loi juridiction de l'ordre administratif
CHAPITRE II : DES REGLES DE COMPETENCE PROPRES À CHAQUE JURIDICTION
Section 1re : Du Conseil d’État
Paragraphe 1er : De la compétence en matière consultative
Article 82
La section consultative du Conseil d’État est compétente pour donner des avis motivés sur la régularité juridique de tout projet ou de toute proposition d’acte législatif, règlement ou décision dont elle est saisie par les autorités du pouvoir central ainsi que par celles des organismes placés sous leur tutelle.
Elle se prononce sur les difficultés d’interprétation des textes juridiques.
Article 83
La section consultative donne des avis motivés sur la légalité ou sur la constitutionnalité des dispositions des textes sur lesquelles elle est consultée et, s’il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs que les autorités administratives centrales se sont assignés, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’action administrative.
Article 84
La section consultative répond aux questions qui soulèvent une difficulté d’interprétation des textes juridiques devant une juridiction ou une autorité administrative centrale et attire l’attention des pouvoirs publics sur les réformes qui paraissent souhaitables pour l’intérêt général.
Elle est chargée d’une mission permanente d’inspection à l’égard des juridictions de l’ordre administratif qu’elle exerce, sous l’autorité du Premier Président du Conseil d’État, par son Président, assisté des autres membres de ladite section.
Loi juridiction de l'ordre administratif
CHAPITRE II : DES REGLES DE COMPETENCE PROPRES À CHAQUE JURIDICTION
Section 1re : Du Conseil d’État
Paragraphe 1er : De la compétence en matière consultative
Article 82
La section consultative du Conseil d’État est compétente pour donner des avis motivés sur la régularité juridique de tout projet ou de toute proposition d’acte législatif, règlement ou décision dont elle est saisie par les autorités du pouvoir central ainsi que par celles des organismes placés sous leur tutelle.
Elle se prononce sur les difficultés d’interprétation des textes juridiques.
Loi juridiction de l'ordre administratif
Article 84
La section consultative répond aux questions qui soulèvent une difficulté d’interprétation des textes juridiques devant une juridiction ou une autorité administrative centrale et attire l’attention des pouvoirs publics sur les réformes qui paraissent souhaitables pour l’intérêt général.
Elle est chargée d’une mission permanente d’inspection à l’égard des juridictions de l’ordre administratif qu’elle exerce, sous l’autorité du Premier Président du Conseil d’État, par son Président, assisté des autres membres de ladite section.
Loi électorale 
Article 77
Outre les incompatibilités aux fonctions de Président de la République, de député et de sénateur prévues aux articles 96 et 108 de la Constitution, selon le cas, sont incompatibles avec les fonctions électives provinciales, urbaines, communales et locales les fonctions ou mandats suivants :
1. Membre du gouvernement ;
2. Magistrat ;
3. Membre du Conseil économique et social, membre d’une institution d’appui à la démocratie 4. Membre du cabinet du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Premier ministre, des membres du Gouvernement et de toute autre autorité politique ou administrative de l’État ;
5. Membres des Forces armées, de la police nationale ;
6. Agent de carrière des services publics de l’État ;
7. Cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de chefferie et des chefs de groupement ;
8. Mandataire public actif :
- Président du Conseil d’administration
- Administrateur-Délégué Général,
- Administrateur-Délégué Général adjoint,
- Administrateur-Délégué
9. Tout autre mandat électif.
Loi électorale 
Article 78
L’élu qui fait l’objet de l’une des incompatibilités visées à l’article 77 points 1, 3, 4, 6, 7 et 9 doit opter, dans les huit jours de la validation de mandat, entre son mandat et les autres fonctions qu’il exerce . S’il opte pour son mandat, il en avise, par lettre dans le même délai, selon le cas, le bureau :
1. De l’Assemblée nationale,
2. Du Sénat,
3. De l’Assemblée provinciale,
4. Du Conseil urbain,
5. Du Conseil communal,
6. Du Conseil de secteur ou de chefferie,
7. De la Commission électorale nationale indépendante,
8. A défaut de se prononcer dans le délai fixé, il est présumé avoir renoncé à son mandat.
Constitution
Article 108
Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa.
Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
1. membre du Gouvernement ;
2. membre d’une institution d’appui à la démocratie ;
3. membre des Forces armées, de la Police nationale et des services de sécurité ;
4. magistrat ;
5. agent de carrière des services publics de l’État ;
6. cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de collectivité chefferie et de groupement ;
7. mandataire public actif ;
8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres du Gouvernement, et généralement d’une autorité politique ou administrative de l’État, employé dans une entreprise publique ou dans une société d’économie mixte ;
9. tout autre mandat électif.
Le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec l’exercice des fonctions rémunérées conférées par un État étranger ou un organisme international.
Loi électorale 
Article 77
Outre les incompatibilités aux fonctions de Président de la République, de député et de sénateur prévues aux articles 96 et 108 de la Constitution, selon le cas, sont incompatibles avec les fonctions électives provinciales, urbaines, communales et locales les fonctions ou mandats suivants :
1. Membre du gouvernement ;
2. Magistrat ;
3. Membre du Conseil économique et social, membre d’une institution d’appui à la démocratie 4. Membre du cabinet du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Premier ministre, des membres du Gouvernement et de toute autre autorité politique ou administrative de l’État ;
5. Membres des Forces armées, de la police nationale ;
6. Agent de carrière des services publics de l’État ;
7. Cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de chefferie et des chefs de groupement ;
8. Mandataire public actif :
- Président du Conseil d’administration
- Administrateur-Délégué Général,
- Administrateur-Délégué Général adjoint,
- Administrateur-Délégué
9. Tout autre mandat électif.
Constitution
Paragraphe 3 : Des dispositions communes au Président de la République et au Gouvernement
Article 96
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. Le mandat du Président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d’un parti politique.
Constitution
Article 108
Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa.
Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
1. membre du Gouvernement ;
2. membre d’une institution d’appui à la démocratie ;
3. membre des Forces armées, de la Police nationale et des services de sécurité ;
4. magistrat ;
5. agent de carrière des services publics de l’État ;
6. cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de collectivité chefferie et de groupement ;
7. mandataire public actif ;
8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres du Gouvernement, et généralement d’une autorité politique ou administrative de l’État, employé dans une entreprise publique ou dans une société d’économie mixte ;
9. tout autre mandat électif.
Le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec l’exercice des fonctions rémunérées conférées par un État étranger ou un organisme international.
Loi électorale 
Article 77
Outre les incompatibilités aux fonctions de Président de la République, de député et de sénateur prévues aux articles 96 et 108 de la Constitution, selon le cas, sont incompatibles avec les fonctions électives provinciales, urbaines, communales et locales les fonctions ou mandats suivants :
1. Membre du gouvernement ;
2. Magistrat ;
3. Membre du Conseil économique et social, membre d’une institution d’appui à la démocratie 4. Membre du cabinet du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Premier ministre, des membres du Gouvernement et de toute autre autorité politique ou administrative de l’État ;
5. Membres des Forces armées, de la police nationale ;
6. Agent de carrière des services publics de l’État ;
7. Cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de chefferie et des chefs de groupement ;
8. Mandataire public actif :
- Président du Conseil d’administration
- Administrateur-Délégué Général,
- Administrateur-Délégué Général adjoint,
- Administrateur-Délégué
9. Tout autre mandat électif.
Constitution
Paragraphe 3 : Des dispositions communes au Président de la République et au Gouvernement
Article 96
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. Le mandat du Président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d’un parti politique.
Constitution
Article 108
Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa.
Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
1. membre du Gouvernement ;
2. membre d’une institution d’appui à la démocratie ;
3. membre des Forces armées, de la Police nationale et des services de sécurité ;
4. magistrat ;
5. agent de carrière des services publics de l’État ;
6. cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de collectivité chefferie et de groupement ;
7. mandataire public actif ;
8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres du Gouvernement, et généralement d’une autorité politique ou administrative de l’État, employé dans une entreprise publique ou dans une société d’économie mixte ;
9. tout autre mandat électif.
Le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec l’exercice des fonctions rémunérées conférées par un État étranger ou un organisme international.
Loi électorale 
Article 77
Outre les incompatibilités aux fonctions de Président de la République, de député et de sénateur prévues aux articles 96 et 108 de la Constitution, selon le cas, sont incompatibles avec les fonctions électives provinciales, urbaines, communales et locales les fonctions ou mandats suivants :
1. Membre du gouvernement ;
2. Magistrat ;
3. Membre du Conseil économique et social, membre d’une institution d’appui à la démocratie 4. Membre du cabinet du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Premier ministre, des membres du Gouvernement et de toute autre autorité politique ou administrative de l’État ;
5. Membres des Forces armées, de la police nationale ;
6. Agent de carrière des services publics de l’État ;
7. Cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de chefferie et des chefs de groupement ;
8. Mandataire public actif :
- Président du Conseil d’administration
- Administrateur-Délégué Général,
- Administrateur-Délégué Général adjoint,
- Administrateur-Délégué
9. Tout autre mandat électif.
Constitution
Paragraphe 3 : Des dispositions communes au Président de la République et au Gouvernement
Article 96
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. Le mandat du Président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d’un parti politique.
Constitution
Article 108
Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa.
Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
1. membre du Gouvernement ;
2. membre d’une institution d’appui à la démocratie ;
3. membre des Forces armées, de la Police nationale et des services de sécurité ;
4. magistrat ;
5. agent de carrière des services publics de l’État ;
6. cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de collectivité chefferie et de groupement ;
7. mandataire public actif ;
8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres du Gouvernement, et généralement d’une autorité politique ou administrative de l’État, employé dans une entreprise publique ou dans une société d’économie mixte ;
9. tout autre mandat électif.
Le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec l’exercice des fonctions rémunérées conférées par un État étranger ou un organisme international.
Loi électorale 
Article 77
Outre les incompatibilités aux fonctions de Président de la République, de député et de sénateur prévues aux articles 96 et 108 de la Constitution, selon le cas, sont incompatibles avec les fonctions électives provinciales, urbaines, communales et locales les fonctions ou mandats suivants :
1. Membre du gouvernement ;
2. Magistrat ;
3. Membre du Conseil économique et social, membre d’une institution d’appui à la démocratie 4. Membre du cabinet du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Premier ministre, des membres du Gouvernement et de toute autre autorité politique ou administrative de l’État ;
5. Membres des Forces armées, de la police nationale ;
6. Agent de carrière des services publics de l’État ;
7. Cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de chefferie et des chefs de groupement ;
8. Mandataire public actif :
- Président du Conseil d’administration
- Administrateur-Délégué Général,
- Administrateur-Délégué Général adjoint,
- Administrateur-Délégué
9. Tout autre mandat électif.
Loi électorale 
Article 77
Outre les incompatibilités aux fonctions de Président de la République, de député et de sénateur prévues aux articles 96 et 108 de la Constitution, selon le cas, sont incompatibles avec les fonctions électives provinciales, urbaines, communales et locales les fonctions ou mandats suivants :
1. Membre du gouvernement ;
2. Magistrat ;
3. Membre du Conseil économique et social, membre d’une institution d’appui à la démocratie 4. Membre du cabinet du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Premier ministre, des membres du Gouvernement et de toute autre autorité politique ou administrative de l’État ;
5. Membres des Forces armées, de la police nationale ;
6. Agent de carrière des services publics de l’État ;
7. Cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de chefferie et des chefs de groupement ;
8. Mandataire public actif :
- Président du Conseil d’administration
- Administrateur-Délégué Général,
- Administrateur-Délégué Général adjoint,
- Administrateur-Délégué
9. Tout autre mandat électif.
Constitution
Section 2 : Du pouvoir législatif
Article 100
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux Chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics.
Chacune des Chambres jouit de l’autonomie administrative et financière et dispose d’une dotation propre.
Constitution
Article 146
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte.
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l’Assemblée nationale. La motion de défiance contre un membre du Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l’Assemblée nationale.
Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.
Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l’alinéa 1er est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.
Constitution
Article 147
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt quatre heures.
Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du Gouvernement est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire.
Constitution
Article 138
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée nationale ou du Sénat, sur le Gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics sont :
1. la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivie de vote ;
2. la question d’actualité ;
3. l’interpellation ;
4. la commission d’enquête ;
5. l’audition par les Commissions.
Ces moyens de contrôle s’exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur de chacune des Chambres et donnent lieu, le cas échéant, à la motion de défiance ou de censure, conformément aux articles 146 et 147 de la présente Constitution.
Constitution
Article 146
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte.
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l’Assemblée nationale. La motion de défiance contre un membre du Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l’Assemblée nationale.
Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.
Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l’alinéa 1er est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.
Constitution
Article 147
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt quatre heures.
Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du Gouvernement est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire.
Loi électorale 
Article 78
L’élu qui fait l’objet de l’une des incompatibilités visées à l’article 77 points 1, 3, 4, 6, 7 et 9 doit opter, dans les huit jours de la validation de mandat, entre son mandat et les autres fonctions qu’il exerce . S’il opte pour son mandat, il en avise, par lettre dans le même délai, selon le cas, le bureau :
1. De l’Assemblée nationale,
2. Du Sénat,
3. De l’Assemblée provinciale,
4. Du Conseil urbain,
5. Du Conseil communal,
6. Du Conseil de secteur ou de chefferie,
7. De la Commission électorale nationale indépendante,
8. A défaut de se prononcer dans le délai fixé, il est présumé avoir renoncé à son mandat.
Loi électorale 
Article 77
Outre les incompatibilités aux fonctions de Président de la République, de député et de sénateur prévues aux articles 96 et 108 de la Constitution, selon le cas, sont incompatibles avec les fonctions électives provinciales, urbaines, communales et locales les fonctions ou mandats suivants :
1. Membre du gouvernement ;
2. Magistrat ;
3. Membre du Conseil économique et social, membre d’une institution d’appui à la démocratie 4. Membre du cabinet du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Premier ministre, des membres du Gouvernement et de toute autre autorité politique ou administrative de l’État ;
5. Membres des Forces armées, de la police nationale ;
6. Agent de carrière des services publics de l’État ;
7. Cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de chefferie et des chefs de groupement ;
8. Mandataire public actif :
- Président du Conseil d’administration
- Administrateur-Délégué Général,
- Administrateur-Délégué Général adjoint,
- Administrateur-Délégué
9. Tout autre mandat électif.
Loi électorale 
Article 78
L’élu qui fait l’objet de l’une des incompatibilités visées à l’article 77 points 1, 3, 4, 6, 7 et 9 doit opter, dans les huit jours de la validation de mandat, entre son mandat et les autres fonctions qu’il exerce . S’il opte pour son mandat, il en avise, par lettre dans le même délai, selon le cas, le bureau :
1. De l’Assemblée nationale,
2. Du Sénat,
3. De l’Assemblée provinciale,
4. Du Conseil urbain,
5. Du Conseil communal,
6. Du Conseil de secteur ou de chefferie,
7. De la Commission électorale nationale indépendante,
8. A défaut de se prononcer dans le délai fixé, il est présumé avoir renoncé à son mandat.
Loi électorale 
Article 77
Outre les incompatibilités aux fonctions de Président de la République, de député et de sénateur prévues aux articles 96 et 108 de la Constitution, selon le cas, sont incompatibles avec les fonctions électives provinciales, urbaines, communales et locales les fonctions ou mandats suivants :
1. Membre du gouvernement ;
2. Magistrat ;
3. Membre du Conseil économique et social, membre d’une institution d’appui à la démocratie 4. Membre du cabinet du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Premier ministre, des membres du Gouvernement et de toute autre autorité politique ou administrative de l’État ;
5. Membres des Forces armées, de la police nationale ;
6. Agent de carrière des services publics de l’État ;
7. Cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de chefferie et des chefs de groupement ;
8. Mandataire public actif :
- Président du Conseil d’administration
- Administrateur-Délégué Général,
- Administrateur-Délégué Général adjoint,
- Administrateur-Délégué
9. Tout autre mandat électif.
Loi électorale 
Article 77
Outre les incompatibilités aux fonctions de Président de la République, de député et de sénateur prévues aux articles 96 et 108 de la Constitution, selon le cas, sont incompatibles avec les fonctions électives provinciales, urbaines, communales et locales les fonctions ou mandats suivants :
1. Membre du gouvernement ;
2. Magistrat ;
3. Membre du Conseil économique et social, membre d’une institution d’appui à la démocratie 4. Membre du cabinet du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Premier ministre, des membres du Gouvernement et de toute autre autorité politique ou administrative de l’État ;
5. Membres des Forces armées, de la police nationale ;
6. Agent de carrière des services publics de l’État ;
7. Cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de chefferie et des chefs de groupement ;
8. Mandataire public actif :
- Président du Conseil d’administration
- Administrateur-Délégué Général,
- Administrateur-Délégué Général adjoint,
- Administrateur-Délégué
9. Tout autre mandat électif.
Constitution
Article 69
Le Président de la République est le Chef de l’État. Il représente la nation et il est le symbole de l’unité nationale.

Il veille au respect de la Constitution.

Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux.
Constitution
Article 69
Le Président de la République est le Chef de l’État. Il représente la nation et il est le symbole de l’unité nationale.

Il veille au respect de la Constitution.

Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux.
Constitution
Article 103
Le député national est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible.
Le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs par l’Assemblée nationale et expire à l’installation de la nouvelle Assemblée.
Constitution
Article 197
- L.11/002 du 20 janvier 2011
L’Assemblée provinciale est l’organe délibérant de la province. Elle délibère dans le domaine des compétences réservées à la province et contrôle le Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux.

Elle légifère par voie d’édit.

Ses membres sont appelés députés provinciaux. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable.
Le nombre de députés provinciaux cooptés ne peut dépasser le dixième des membres qui composent l’Assemblée provinciale.
Sans préjudices des autres dispositions de la présente Constitution, les dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 107, 108, 109 et 110 sont applicables, mutatis mutandis, aux Assemblées provinciales et à leurs membres.
Lorsqu’une crise politique grave et persistante menace d’interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le Président de la République peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, dissoudre l’Assemblée provinciale. Dans ce cas, la Commission électorale nationale indépendante organise les élections provinciales dans un délai de soixante jours à compter de la dissolution.
En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à cent vingt jours au plus, par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale indépendante.
Loi électorale 
Article 77
Outre les incompatibilités aux fonctions de Président de la République, de député et de sénateur prévues aux articles 96 et 108 de la Constitution, selon le cas, sont incompatibles avec les fonctions électives provinciales, urbaines, communales et locales les fonctions ou mandats suivants :
1. Membre du gouvernement ;
2. Magistrat ;
3. Membre du Conseil économique et social, membre d’une institution d’appui à la démocratie 4. Membre du cabinet du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Premier ministre, des membres du Gouvernement et de toute autre autorité politique ou administrative de l’État ;
5. Membres des Forces armées, de la police nationale ;
6. Agent de carrière des services publics de l’État ;
7. Cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de chefferie et des chefs de groupement ;
8. Mandataire public actif :
- Président du Conseil d’administration
- Administrateur-Délégué Général,
- Administrateur-Délégué Général adjoint,
- Administrateur-Délégué
9. Tout autre mandat électif.
Loi électorale 
Article 78
L’élu qui fait l’objet de l’une des incompatibilités visées à l’article 77 points 1, 3, 4, 6, 7 et 9 doit opter, dans les huit jours de la validation de mandat, entre son mandat et les autres fonctions qu’il exerce . S’il opte pour son mandat, il en avise, par lettre dans le même délai, selon le cas, le bureau :
1. De l’Assemblée nationale,
2. Du Sénat,
3. De l’Assemblée provinciale,
4. Du Conseil urbain,
5. Du Conseil communal,
6. Du Conseil de secteur ou de chefferie,
7. De la Commission électorale nationale indépendante,
8. A défaut de se prononcer dans le délai fixé, il est présumé avoir renoncé à son mandat.
Constitution
Section 2 : Du pouvoir législatif
Article 100
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux Chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics.
Chacune des Chambres jouit de l’autonomie administrative et financière et dispose d’une dotation propre.
Constitution
Paragraphe 1er : De l’Assemblée nationale
Article 101
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député national. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret.
Les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendants.
Chaque député national est élu avec deux suppléants.
Le député national représente la nation.
Tout mandat impératif est nul.
Le nombre de députés nationaux ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont fixés par la loi électorale.
Constitution
Paragraphe 2 : Du Sénat
Article 104
Les membres du Sénat portent le titre de sénateur.
Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national.
Tout mandat impératif est nul. Les candidats sénateurs sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendant.
Ils sont élus au second degré par les Assemblées provinciales.
Chaque sénateur est élu avec deux suppléants. Les anciens Présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie.
Le nombre de sénateurs ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont fixés par la loi électorale.
Constitution
Article 103
Le député national est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible.
Le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs par l’Assemblée nationale et expire à l’installation de la nouvelle Assemblée.
Constitution
Article 105
Le sénateur est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible.
Le mandat de sénateur commence à la validation des pouvoirs par le Sénat et expire à l’installation du nouveau Sénat.
Constitution
Paragraphe 3 : Des juridictions de l’ordre administratif
Article 154
Il est institué un ordre de juridictions administratives composé du Conseil d’État et des Cours et Tribunaux administratifs.
Article 155
Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaît la Constitution ou la loi, le Conseil d’État connaît, en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales.
Il connaît en appel des recours contre les décisions des Cours administratives d’appel.
Il connaît, dans les cas où il n’existe pas d’autres juridictions compétentes, de demandes d’indemnités relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant d’une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République. Il se prononce en équité en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public ou privé.
L’organisation, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif sont fixés par une loi organique.
Loi juridictions de l’ordre administratif
Paragraphe 2 : De la compétence en matière contentieuse
Article 85
La section du contentieux du Conseil d’État est le juge de toutes les affaires qui relèvent de la compétence contentieuse du Conseil d’État.
Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaît la Constitution ou la présente loi organique, la section du contentieux du Conseil d’État connaît, en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour violation de la loi, de l’édit ou du règlement, formés contre les actes, règlements ou décisions des autorités administratives centrales ou contre ceux des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que ceux des organes nationaux des ordres professionnels.
La violation de la loi, de l’édit, du règlement, de la coutume et des principes généraux de droit comprend notamment :
  1. l’incompétence ;
  2. l’excès de pouvoir ;
  3. la fausse application ou la fausse interprétation de la loi, de l’édit ou du règlement ;
  4. la non-conformité à la loi, à l’édit ou au règlement de l’acte, du règlement ou de la décision dont il a été fait application ;
  5. la violation des formes substantielles ou des formes prescrites à peine de nullité des actes ;
  6. la dénaturation des faits et des actes ;
  7. la négation de la foi due aux actes.
La section contentieuse statue souverainement, en tenant compte des circonstances de fait et de droit sur les recours en suspension formés contre lesdits actes.
Loi juridictions de l’ordre administratif
Paragraphe 2 : De la compétence en matière contentieuse
Article 85
La section du contentieux du Conseil d’État est le juge de toutes les affaires qui relèvent de la compétence contentieuse du Conseil d’État.
Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaît la Constitution ou la présente loi organique, la section du contentieux du Conseil d’État connaît, en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour violation de la loi, de l’édit ou du règlement, formés contre les actes, règlements ou décisions des autorités administratives centrales ou contre ceux des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que ceux des organes nationaux des ordres professionnels.
La violation de la loi, de l’édit, du règlement, de la coutume et des principes généraux de droit comprend notamment :
  1. l’incompétence ;
  2. l’excès de pouvoir ;
  3. la fausse application ou la fausse interprétation de la loi, de l’édit ou du règlement ;
  4. la non-conformité à la loi, à l’édit ou au règlement de l’acte, du règlement ou de la décision dont il a été fait application ;
  5. la violation des formes substantielles ou des formes prescrites à peine de nullité des actes ;
  6. la dénaturation des faits et des actes ;
  7. la négation de la foi due aux actes.
La section contentieuse statue souverainement, en tenant compte des circonstances de fait et de droit sur les recours en suspension formés contre lesdits actes.
Loi juridiction de l'ordre administratif
Article 87
La section du contentieux connaît des pourvois en cassation, pour violation de la Constitution, du traité international dûment ratifié, de la loi, de l’édit, de la coutume, des principes généraux de droit et du règlement dirigés contre les arrêts et jugements des juridictions administratives de droit commun ou contre les décisions des juridictions administratives spécialisées visées à l’article 2 alinéa 3 de la présente loi organique.
Le pourvoi régulièrement formé contre un jugement définitif rendu sur le fond d’une contestation s’étend à tous les jugements dans les mêmes instances entre les mêmes parties.
L’acquiescement d’une partie à un jugement la rend non recevable à se pourvoir en cassation contre ce même jugement, sauf si l’ordre public est intéressé.
Loi juridiction de l'ordre administratif
Article 88
La section du contentieux connaît également :
  1. Des demandes en révision ;
  2. Des prises à partie des magistrats de l’ordre administratif ;
  3. Des règlements de juges ;
  4. des demandes en renvoi d’une Cour administrative d’appel à une autre Cour administrative d’appel ou d’une juridiction du ressort d’une Cour administrative d’appel à une autre du ressort d’une autre Cour administrative d’appel ;
  5. des actions en responsabilité dirigées contre l’État pour durée excessive de la procédure devant une juridiction de l’ordre administratif.
Loi juridiction de l'ordre administratif
Article 89
Dans les cas où il n’existe pas d’autre juridiction compétente, la section du contentieux du Conseil d’État connaît des demandes d’indemnités relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel, matériel ou moral, résultant d’une mesure prise ou ordonnée par les autorités du Pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes publics placés sous leur tutelle.
Elle se prononce en équité en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public ou privé.
Article 90
Le Conseil d’État connaît, toutes sections réunies :
  1. Des pourvois qui soulèvent des questions de principe ;
  2. des pourvois comportant des moyens complexes relevant de la compétence de plusieurs chambres d’une section et qui sont susceptibles de recevoir des solutions divergentes ;
  3. des pourvois soumis au Conseil d’état lorsque le juge de renvoi ne s’est pas conformé au point de droit jugé par le Conseil d’État ;
  4. des pourvois introduits, après cassation avec renvoi, contre les décisions rendues par la juridiction du renvoi ;
  5. des cas d’éventuels revirements de jurisprudence;
  6. du pourvoi du Procureur général près le Conseil d’État ;
  7. du pourvoi du Procureur général près le Conseil
    d’État agissant dans le seul intérêt de la loi ;
    8. de tout pourvoi, lorsque le Procureur général, le Premier Président, le Président de la section ou celui de la chambre le sollicite ;
    9. des pourvois introduits pour la deuxième fois après cassation et concernant la même cause et les mêmes parties ;
    10. des conflits de compétence entre différentes juridictions de l’ordre administratif ;
    11. des affaires estimées complexes par le Premier Président ou par les Présidents des sections du Conseil d’État.
Loi juridiction de l'ordre administratif
Section 2 : Des Cours administratives d’appel
Paragraphe 1er : De la Compétence en matière consultative
Article 94
La section consultative de la Cour administrative d’appel est compétente pour donner des avis motivés sur les textes de tout projet ou de toute proposition d’édit, d’acte, de règlement ou de décisions des autorités provinciales et des organismes placés sous leur tutelle.
Elle se prononce sur les difficultés d’interprétation de ces textes.
Article 95
La section consultative donne des avis motivés notamment sur la constitutionnalité, la légalité et la conformité aux règlements d’exécution nationaux des édits ainsi que sur la légalité et la conformité aux édits des règlements des autorités provinciales pour lesquelles elle est consultée.
Elle donne des avis motivés, s’il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs que les autorités administratives provinciales se sont assignés, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’action administrative.
Par voie d’avis motivé, elle répond aux questions qui soulèvent une difficulté d’interprétation des textes visés à l’alinéa 1er du présent article devant une juridiction ou une autorité administrative provinciale et attire l’attention des pouvoirs publics provinciaux sur les réformes qui paraissent nécessaires pour l’intérêt général.
Loi juridiction de l'ordre administratif
Section 3 : Des Tribunaux administratifs
Paragraphe 1er : De la compétence en matière consultative
Article 102
La section consultative du Tribunal administratif donne des avis motivés sur les textes de tout projet d’acte, de règlement ou de décision des autorités administratives du territoire, de la ville, de la commune, du secteur ou de la chefferie ainsi que des organismes publics placés sous leur tutelle.
Elle se prononce, par voie d’avis motivé, sur les difficultés d’interprétation des textes juridiques à la requête des autorités administratives locales.
Article 103
La section consultative donne des avis motivés notamment sur la constitutionnalité, la conformité au traité dûment ratifié et la légalité des dispositions des textes pour lesquelles elle est consultée et, s’il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs que les autorités administratives locales se sont assignés, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’action administrative.
Par voie d’avis motivé, elle répond aux questions qui soulèvent une difficulté d’interprétation des textes de sa compétence devant une juridiction ou une autorité administrative locale et attire l’attention des pouvoirs publics sur les réformes qui paraissent nécessaires pour l’intérêt général.
Constitution
Paragraphe 3 : Des dispositions communes au Président de la République et au Gouvernement
Article 96
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. Le mandat du Président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d’un parti politique.
Constitution
Article 108
Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa.
Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
1. membre du Gouvernement ;
2. membre d’une institution d’appui à la démocratie ;
3. membre des Forces armées, de la Police nationale et des services de sécurité ;
4. magistrat ;
5. agent de carrière des services publics de l’État ;
6. cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de collectivité chefferie et de groupement ;
7. mandataire public actif ;
8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres du Gouvernement, et généralement d’une autorité politique ou administrative de l’État, employé dans une entreprise publique ou dans une société d’économie mixte ;
9. tout autre mandat électif.
Le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec l’exercice des fonctions rémunérées conférées par un État étranger ou un organisme international.
Loi électorale 
Article 77
Outre les incompatibilités aux fonctions de Président de la République, de député et de sénateur prévues aux articles 96 et 108 de la Constitution, selon le cas, sont incompatibles avec les fonctions électives provinciales, urbaines, communales et locales les fonctions ou mandats suivants :
1. Membre du gouvernement ;
2. Magistrat ;
3. Membre du Conseil économique et social, membre d’une institution d’appui à la démocratie 4. Membre du cabinet du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Premier ministre, des membres du Gouvernement et de toute autre autorité politique ou administrative de l’État ;
5. Membres des Forces armées, de la police nationale ;
6. Agent de carrière des services publics de l’État ;
7. Cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de chefferie et des chefs de groupement ;
8. Mandataire public actif :
- Président du Conseil d’administration
- Administrateur-Délégué Général,
- Administrateur-Délégué Général adjoint,
- Administrateur-Délégué
9. Tout autre mandat électif.
Constitution
Article 108
Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa.
Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
1. membre du Gouvernement ;
2. membre d’une institution d’appui à la démocratie ;
3. membre des Forces armées, de la Police nationale et des services de sécurité ;
4. magistrat ;
5. agent de carrière des services publics de l’État ;
6. cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de collectivité chefferie et de groupement ;
7. mandataire public actif ;
8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres du Gouvernement, et généralement d’une autorité politique ou administrative de l’État, employé dans une entreprise publique ou dans une société d’économie mixte ;
9. tout autre mandat électif.
Le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec l’exercice des fonctions rémunérées conférées par un État étranger ou un organisme international.
Loi électorale 
Article 77
Outre les incompatibilités aux fonctions de Président de la République, de député et de sénateur prévues aux articles 96 et 108 de la Constitution, selon le cas, sont incompatibles avec les fonctions électives provinciales, urbaines, communales et locales les fonctions ou mandats suivants :
1. Membre du gouvernement ;
2. Magistrat ;
3. Membre du Conseil économique et social, membre d’une institution d’appui à la démocratie 4. Membre du cabinet du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Premier ministre, des membres du Gouvernement et de toute autre autorité politique ou administrative de l’État ;
5. Membres des Forces armées, de la police nationale ;
6. Agent de carrière des services publics de l’État ;
7. Cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de chefferie et des chefs de groupement ;
8. Mandataire public actif :
- Président du Conseil d’administration
- Administrateur-Délégué Général,
- Administrateur-Délégué Général adjoint,
- Administrateur-Délégué
9. Tout autre mandat électif.
Constitution
Section 2 : Du pouvoir législatif
Article 100
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux Chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics.
Chacune des Chambres jouit de l’autonomie administrative et financière et dispose d’une dotation propre.
Constitution
Paragraphe 2 : Du Gouvernement
Article 90
Le Gouvernement est composé du Premier ministre, de ministres, de Vice- ministres et, le cas échéant, de Vice-premier ministres, de ministres d’État et de ministres délégués.
Il est dirigé par le Premier ministre, chef du Gouvernement. En cas d’empêchement, son intérim est assuré par le membre du Gouvernement qui a la préséance.
La composition du Gouvernement tient compte de la représentativité nationale.
Avant d’entrer en fonction, le Premier ministre présente à l’Assemblée nationale le programme du Gouvernement.
Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l’Assemblée nationale, celle-ci investit le Gouvernement.
Constitution
Section 2 : Du pouvoir législatif
Article 100
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux Chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics.
Chacune des Chambres jouit de l’autonomie administrative et financière et dispose d’une dotation propre.
Constitution
Article 146
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte.
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l’Assemblée nationale. La motion de défiance contre un membre du Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l’Assemblée nationale.
Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.
Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l’alinéa 1er est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.
Constitution
Article 147
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt quatre heures.
Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du Gouvernement est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire.
Constitution
Article 91
Le Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la politique de la nation et en assume la responsabilité.
Le Gouvernement conduit la politique de la nation.
La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement.
Le Gouvernement dispose de l’administration publique, des Forces armées, de la Police nationale et des services de sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 90 , 100 , 146 et 147 .
Une ordonnance délibérée en Conseil des ministres fixe l’organisation, le fonctionnement du Gouvernement et les modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement.
Constitution
Article 146
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte.
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l’Assemblée nationale. La motion de défiance contre un membre du Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l’Assemblée nationale.
Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.
Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l’alinéa 1er est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.
Constitution
Article 147
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt quatre heures.
Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du Gouvernement est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire.
Constitution
Article 138
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée nationale ou du Sénat, sur le Gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics sont :
1. la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivie de vote ;
2. la question d’actualité ;
3. l’interpellation ;
4. la commission d’enquête ;
5. l’audition par les Commissions.
Ces moyens de contrôle s’exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur de chacune des Chambres et donnent lieu, le cas échéant, à la motion de défiance ou de censure, conformément aux articles 146 et 147 de la présente Constitution.
Constitution
Article 146
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte.
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l’Assemblée nationale. La motion de défiance contre un membre du Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l’Assemblée nationale.
Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.
Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l’alinéa 1er est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.
Constitution
Article 147
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt quatre heures.
Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du Gouvernement est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire.
Loi électorale 
Article 78
L’élu qui fait l’objet de l’une des incompatibilités visées à l’article 77 points 1, 3, 4, 6, 7 et 9 doit opter, dans les huit jours de la validation de mandat, entre son mandat et les autres fonctions qu’il exerce . S’il opte pour son mandat, il en avise, par lettre dans le même délai, selon le cas, le bureau :
1. De l’Assemblée nationale,
2. Du Sénat,
3. De l’Assemblée provinciale,
4. Du Conseil urbain,
5. Du Conseil communal,
6. Du Conseil de secteur ou de chefferie,
7. De la Commission électorale nationale indépendante,
8. A défaut de se prononcer dans le délai fixé, il est présumé avoir renoncé à son mandat.
Constitution
Article 69
Le Président de la République est le Chef de l’État. Il représente la nation et il est le symbole de l’unité nationale.

Il veille au respect de la Constitution.

Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux.
Constitution
Article 103
Le député national est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible.
Le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs par l’Assemblée nationale et expire à l’installation de la nouvelle Assemblée.
Constitution
Section 2 : Du pouvoir législatif
Article 100
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux Chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics.
Chacune des Chambres jouit de l’autonomie administrative et financière et dispose d’une dotation propre.
Paragraphe 1er : De l’Assemblée nationale
Article 101
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député national. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret.
Les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendants.
Chaque député national est élu avec deux suppléants.
Le député national représente la nation.
Tout mandat impératif est nul.
Le nombre de députés nationaux ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont fixés par la loi électorale.
Article 102
Nul ne peut être candidat aux élections législatives s’il ne remplit les conditions ci- après :
1. être Congolais ;
2. être âgé de 25 ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
Article 103
Le député national est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible.
Le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs par l’Assemblée nationale et expire à l’installation de la nouvelle Assemblée.
Constitution
 Paragraphe 3 : Des immunités et des incompatibilités
Article 107
Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas.
En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.
Article 108
Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa.
Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
1. membre du Gouvernement ;
2. membre d’une institution d’appui à la démocratie ;
3. membre des Forces armées, de la Police nationale et des services de sécurité ;
4. magistrat ;
5. agent de carrière des services publics de l’État ;
6. cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de collectivité-chefferie et de groupement ;
7. mandataire public actif ;
8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres du Gouvernement, et généralement d’une autorité politique ou administrative de l’État, employé dans une entreprise publique ou dans une société d’économie mixte ;
9. tout autre mandat électif.
Le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec l’exercice des fonctions rémunérées conférées par un État étranger ou un organisme international.
Paragraphe 4 : Des droits des députés nationaux ou des sénateurs
Article 109
Les députés nationaux et les sénateurs ont le droit de circuler sans restriction ni entrave à l’intérieur du territoire national et d’en sortir.
Ils ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Celle-ci est prévue dans la loi de finances.
Ils ont droit à une indemnité de sortie égale à six mois de leurs émoluments.
Les modalités d’application de l’alinéa précédent ainsi que les autres droits des
Parlementaires sont fixés par le Règlement intérieur de chacune des Chambres.
Paragraphe 5 : De la fin et de la suspension du mandat de député national ou de sénateur
- L.11/002 du 20 janvier 2011
Article 110
- L.11/002 du 20 janvier 2011
Le mandat de député national ou de sénateur prend fin par :
1. expiration de la législature ;
2. décès ;
3. démission ;
4. empêchement définitif ;
5. incapacité permanente ;
6. absence non justifiée et non autorisée à plus d’un quart des séances d’une session ;
7. exclusion prévue par la loi électorale ;
8. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle ;
9. acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de député ou de sénateur.
Toutefois, lorsqu’un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu.
Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible.
Toute cause d’inéligibilité, à la date des élections, constatée ultérieurement par l’autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat de député national ou de sénateur.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le député national ou le sénateur est remplacé par le premier suppléant, ou à défaut, par le second suppléant. En cas de carence de suppléant, une élection partielle est organisée dans la circonscription électorale concernée.
Le député national, le sénateur ou le suppléant qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé avoir renoncé à son mandat parlementaire ou à la suppléance obtenus dans le cadre dudit parti politique.