legalRDC
  • Accueil
  • Le Magazine
    • Tous
    • Actualités
    • Pratique du droit
    • Procès dans la presse
    Élection : le contentieux de résultats des élections provinciales ne relève pas de la Cour d’appel

    Élection : le contentieux de résultats des élections provinciales ne relève pas de la Cour d’appel

    L’arrêt sous RP 0001 du 15 novembre 2021 : le non-dit du juge constitutionnel

    Analyse critique de l’arrêt RP 0001 de la Cour constitutionnelle

    Expiration du délai légal pour convoquer une assemblée générale ordinaire • la prorogation rendue impossible par l’article 348 de l’AUSCGIE

    Du vide juridique des modalités pratiques de passation des marchés publics spéciaux

    Accueil

    État des lieux et prospectives de la protection des témoins

    Les obligations des titulaires des titres miniers relatives à la validité de leurs titres

    Le principe d’extension des droits miniers aux substances minérales associées

    Les obligations des titulaires des titres miniers relatives à la validité de leurs titres

    L’essentiel des obligations des titulaires de droits miniers et de carrières relatives au maintien en validité de leur droit

    Mise à mort et résurrection des entreprises publiques en RDC • leur survie sous l’empire Ohada et la question de l’immunité d’exécution

    Mise à mort et résurrection des entreprises publiques en RDC • leur survie sous l’empire Ohada et la question de l’immunité d’exécution

    Quelle protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans la loi congolaise relative aux télécommunications et aux TIC ?

    Quelle protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans la loi congolaise relative aux télécommunications et aux TIC ?

    Note critique de l’arrêt de la Cour constitutionnelle disant inconstitutionnel un arrêt du Conseil d’État

    Note critique de l’arrêt de la Cour constitutionnelle disant inconstitutionnel un arrêt du Conseil d’État

  • Ohada Simplifiée
    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : l’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer signifiée au domicile élu est valable

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA : la certification des pièces n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du pourvoi

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    CCJA : tous les délais prévus par l’acte uniforme sur les voies d’exécution sont francs

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

    Le magistrat délégué de l’article 49 AUPSRVE doit-il prouver sa délégation par un écrit ? • Les précisions

    Les questions relatives à l’exécution d’un jugement social sont-elles de la compétence de la CCJA ?

    L’incompétence de la CCJA établie face à une clause attributive de compétence

    L’incompétence de la CCJA établie face à une clause attributive de compétence

  • Législations
    • Tous
    • Banques et Assurances
    • Douanes et Accises
    • Droit civil
    • Droit des ressources naturelles
    • Droit du travail et de la Sécurité sociale
    • Droit économique
    • Droit public
    • Finances et Fiscalité
    • Justice
    • Ohada
    • Poste et Télécommunication
    • Traités et accords internationaux
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique n° 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI • Textes cordonnés juillet 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités d’identification et d’enregistrement des entreprises éligibles à l’exercice des activités de la sous-traitance dans le secteur privé

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi de finances 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Décret modifiant et complétant le Décret créant l’ARSP

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CNO • Décision en matière d’omission des avocats

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    JO spécial • 5 août 2020 • Tableau des membres de l’ordre national des Experts-comptables de la RDC « ONEC-RDC »

  • Jurisprudences
    • Tous
    • CCJA
    • Conseil d’Etat
    • Cour constitutionnelle
    • Cour de cassation
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Conseil d’Etat : Ordonnance en référé-liberté en appel • RORA 037 du 13 mai 2022 • Monsieur Godefroid MAYOBO c/ la RDC et le Ministre de l’Intérieur

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 060/2022 du 03 mars 2022 • Générale des Carrières et des Mines, GECAMINES SA c/ SORETAC SARL

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RP 0001 du 15 novembre 2021 • Ministère public c/ Messieurs Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice&Grobler Christo

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 139/2021 du 24 juin 2021 • Kouadio N’Guessan Norbert c/ Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI) SA & 2. Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1550 du 06 mai 2021 • Requête du Président de la République en appréciation de la conformité des ordonnances portant mesure d’application de l’état de siège sur une partie de la République

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 076/2021 du 29 avril 2021 • Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA c/ Société Energie Centrafricaine

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 047/2021 du 08 avril 2021 • Établissement DEBIBE ARRANGA c/ État Tchadien

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 020/2021 du 18 février 2021 • Société Earning Source Invesment Limited c/ Société Congo International Mining Corporation, CIMCO

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1453/163/164 du 15 janvier 2021 • Requête en interprétation de l’article 101 alinéa 5 de la Constitution

Pas de résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Le Magazine
    • Tous
    • Actualités
    • Pratique du droit
    • Procès dans la presse
    Élection : le contentieux de résultats des élections provinciales ne relève pas de la Cour d’appel

    Élection : le contentieux de résultats des élections provinciales ne relève pas de la Cour d’appel

    L’arrêt sous RP 0001 du 15 novembre 2021 : le non-dit du juge constitutionnel

    Analyse critique de l’arrêt RP 0001 de la Cour constitutionnelle

    Expiration du délai légal pour convoquer une assemblée générale ordinaire • la prorogation rendue impossible par l’article 348 de l’AUSCGIE

    Du vide juridique des modalités pratiques de passation des marchés publics spéciaux

    Accueil

    État des lieux et prospectives de la protection des témoins

    Les obligations des titulaires des titres miniers relatives à la validité de leurs titres

    Le principe d’extension des droits miniers aux substances minérales associées

    Les obligations des titulaires des titres miniers relatives à la validité de leurs titres

    L’essentiel des obligations des titulaires de droits miniers et de carrières relatives au maintien en validité de leur droit

    Mise à mort et résurrection des entreprises publiques en RDC • leur survie sous l’empire Ohada et la question de l’immunité d’exécution

    Mise à mort et résurrection des entreprises publiques en RDC • leur survie sous l’empire Ohada et la question de l’immunité d’exécution

    Quelle protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans la loi congolaise relative aux télécommunications et aux TIC ?

    Quelle protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans la loi congolaise relative aux télécommunications et aux TIC ?

    Note critique de l’arrêt de la Cour constitutionnelle disant inconstitutionnel un arrêt du Conseil d’État

    Note critique de l’arrêt de la Cour constitutionnelle disant inconstitutionnel un arrêt du Conseil d’État

  • Ohada Simplifiée
    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : l’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer signifiée au domicile élu est valable

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA : la certification des pièces n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du pourvoi

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    CCJA : tous les délais prévus par l’acte uniforme sur les voies d’exécution sont francs

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

    Le magistrat délégué de l’article 49 AUPSRVE doit-il prouver sa délégation par un écrit ? • Les précisions

    Les questions relatives à l’exécution d’un jugement social sont-elles de la compétence de la CCJA ?

    L’incompétence de la CCJA établie face à une clause attributive de compétence

    L’incompétence de la CCJA établie face à une clause attributive de compétence

  • Législations
    • Tous
    • Banques et Assurances
    • Douanes et Accises
    • Droit civil
    • Droit des ressources naturelles
    • Droit du travail et de la Sécurité sociale
    • Droit économique
    • Droit public
    • Finances et Fiscalité
    • Justice
    • Ohada
    • Poste et Télécommunication
    • Traités et accords internationaux
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique n° 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI • Textes cordonnés juillet 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités d’identification et d’enregistrement des entreprises éligibles à l’exercice des activités de la sous-traitance dans le secteur privé

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi de finances 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Décret modifiant et complétant le Décret créant l’ARSP

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CNO • Décision en matière d’omission des avocats

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    JO spécial • 5 août 2020 • Tableau des membres de l’ordre national des Experts-comptables de la RDC « ONEC-RDC »

  • Jurisprudences
    • Tous
    • CCJA
    • Conseil d’Etat
    • Cour constitutionnelle
    • Cour de cassation
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Conseil d’Etat : Ordonnance en référé-liberté en appel • RORA 037 du 13 mai 2022 • Monsieur Godefroid MAYOBO c/ la RDC et le Ministre de l’Intérieur

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 060/2022 du 03 mars 2022 • Générale des Carrières et des Mines, GECAMINES SA c/ SORETAC SARL

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RP 0001 du 15 novembre 2021 • Ministère public c/ Messieurs Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice&Grobler Christo

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 139/2021 du 24 juin 2021 • Kouadio N’Guessan Norbert c/ Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI) SA & 2. Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1550 du 06 mai 2021 • Requête du Président de la République en appréciation de la conformité des ordonnances portant mesure d’application de l’état de siège sur une partie de la République

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 076/2021 du 29 avril 2021 • Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA c/ Société Energie Centrafricaine

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 047/2021 du 08 avril 2021 • Établissement DEBIBE ARRANGA c/ État Tchadien

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 020/2021 du 18 février 2021 • Société Earning Source Invesment Limited c/ Société Congo International Mining Corporation, CIMCO

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1453/163/164 du 15 janvier 2021 • Requête en interprétation de l’article 101 alinéa 5 de la Constitution

Pas de résultat
Voir tous les résultats
legalRDC
Pas de résultat
Voir tous les résultats
Accueil Ohada Simplifiée

Le tiers saisi • Qui est-ce véritablement ?

Par LegalRDC
septembre 29, 2020
0 0
0
Le tiers saisi • Qui est-ce véritablement ?

L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution emploi le terme « tiers saisi » sans pourtant le définir. En règle générale, le tiers saisi représente le débiteur du débiteur c’est-à-dire la personne physique ou morale détenant des biens appartenant au débiteur principal.

Dans un arrêt du 11 janvier 2018,  la Cour commune de justice et d’arbitrage, – CCJA -, a nuancé, ou mieux, explicité de manière claire et pratique qui est véritablement un tiers saisi.  

Il ressort de l’arrêt n° 006/2018 que le tiers saisi est celui qui, au moment de la saisie, détient effectivement des fonds appartenant au débiteur. Ainsi, lorsque le solde de compte d’une société dans une banque est négatif à la date de la saisie, l’on ne peut considérer cette dernière comme tierce-saisie, et partant ne peut être condamnée au paiement des causes de la saisie.   

Le contexte de l’arrêt n° 006/2018 du 11 janvier 2018 

Dans ce pourvoi, l’United Bank for Africa, – UBA -,  avait sollicité la cassation d’un arrêt rendu par la chambre civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan, qui l’avait condamnée au paiement des causes de la saisie.

En effet, deux sociétés sont en conflit : la société Axe Communication et la société Prestige Diamant. Cette dernière étant débitrice de la société Axe Communication, elle lui avait remis un chèque tiré sur son compte ouvert dans les livres de l’UBA. Ce chèque était revenu impayé. La société Axe Communication avait alors fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de l’UBA sur le compte de la société Prestige Diamant. À la signification de l’acte de saisie, l’UBA avait déclaré : « pas de compte sauf erreur ou omission de notre part ».    

C’est cette réponse de l’UBA qui a amené la Cour d’appel d’Abidjan, dans son arrêt n° 146 à condamner la banque au paiement des causes de la saisie.  

Pour cette Cour d’appel, « le tiers saisi est tenu à une déclaration exacte, complète et non tardive ; que le manquement à ces obligations entraîne suivant l’ article 38 et l’ article 156 de l’Acte Uniforme portant Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution, sa condamnation au paiement des causes de la saisie ou à des dommages intérêts, sans qu’il soit besoin de rechercher un quelconque préjudice souffert par le saisissant ».

L’UBA avait alors saisi la CCJA par un pourvoi en cassation. Elle a soutenu dans son argumentaire qu’il y avait erreur dans l’interprétation et dans l’application de ces articles de l’acte uniforme en cause dès lors qu’elle ne détenait aucune somme d’argent de la débitrice principale, la société Prestige Diamant.

Le fondement de l’arrêt n° 006/2018

La CCJA a relevé tout d’abord que le tiers saisi désigne la personne qui détient effectivement les sommes d’argent appartenant au débiteur au moment de la saisie.

Cependant, poursuit la CCJA, en condamnant l’UBA, alors que le compte du débiteur ouvert dans ses écritures était négatif, la Cour d’appel avait mal appliqué les textes légaux en la matière c’est-à-dire l’ article 38 et l’ article 156 de l’Acte Uniforme portant Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution. Et qu’en l’espèce, le compte de la société Prestige Diamant étant débiteur, l’UBA ne pouvait en être tiers saisi. La CCJA a cassé cette décision de la Cour d’appel et a évoqué.

Par ailleurs, la déclaration faite par l’UBA, in specie, est mensongère et inexacte car la débitrice principale avait bel et bien un compte dans ses livres mais qui était débiteur.

De l’analyse de cet arrêt de la CCJA, il y ressort qu’au sens de l’acte uniforme, l’UBA n’était pas un tiers car elle ne détenait pas des sommes d’argent de la débitrice principale. Il en résulte que les dispositions de l’ article 156 AUPSRVE ayant prévu que la déclaration mensongère et inexacte, faite par le tiers saisi, expose celui-ci à être déclaré débiteur des causes de la saisie, ne lui étaient pas applicables, et ce, même si l’inexactitude de sa déclaration aurait été établie [Voy. CCJA : arrêt 062/2014 du 25 avril 2014]

Consulter l’arrêt n° 006/2018 du 11 janvier 2018 

Etiquettes: art. 156 AUPSRVEart. 38 AUPSRVEtiers-saisi

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

legalRDC

LegalRDC, portail du droit congolais, est spécialiste en informations juridiques. Il vise à contribuer, par le droit, au développement économique et social de la République démocratique du Congo à travers les recherches, les analyses, les publications et la diffusion des informations juridiques.

Liens utiles

  • Accueil
  • Le Magazine
  • Ohada Simplifiée
  • Législations
  • Jurisprudences

Rester connecté

  • A propos de nous
  • Politiques de confidentialité
  • Conditions d’utilisation
  • Contact

© 2023 LégalRDC - Tous les droits réservés

Pas de résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Le Magazine
  • Ohada Simplifiée
  • Législations
  • Jurisprudences

© 2023 LégalRDC - Tous les droits réservés

Nous saluons le retour!

Connectez-vous à votre compte ci-dessous

Mot de passe oublier?

Récuperer le mot de passe

Veuillez entrer votre nom d'utilisateur ou votre adresse email pour réinitialiser votre mot de passe.

S'identifier

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
AUPSRVE
Article 38 
Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages- intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur.
AUPSRVE
Article 156 
Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives.
Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages- intérêts.
AUPSRVE
Article 38 
Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages- intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur.
AUPSRVE
Article 156 
Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives.
Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages- intérêts.
AUPSRVE
Article 156 
Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives.
Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages- intérêts.