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Accueil Ohada Simplifiée

Un pourvoi introduit par une partie non représentée à l’instance est-il recevable ?

Par LegalRDC
février 17, 2020
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Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

La question est délicate dans la mesure où l’ article 15 du Traité Ohada limite l’examen d’un recours en cassation aux parties à l’instance ou à la juridiction nationale statuant en cassation.

Cependant, dans son arrêt n° 021 rendu le 08 février 2018, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, – CCJA–,  fît droit à un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue en matière gracieuse par le Premier président d’une Cour d’appel qui ordonnait la suspension de l’exécution d’un jugement.

Le contexte de l’arrêt n° 021 du 08 février 2018

Une société a été admise en liquidation – la société Cotonnière Ivoirienne – LCCI –. Deux experts comptables – messieurs T. Koffi et A. Guillemain – ont été désignés syndics de cette liquidation.

Ces derniers avaient obtenus du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau la condamnation d’une autre société – la société Tropicale d’Engrais et Produits Chimique – STEPC – devenue société Louis Dreyfus Commodities Côte d’Ivoire – LDC-CI –, à reverser à LCCI des paiements perçus pendant la période suspecte avec exécution provisoire. La LDC-CI releva appel de cette décision. En attendant l’issue de son appel, elle saisissait, en matière gracieuse, le Premier président de la Cour d’appel d’Abidjan d’une requête aux fins de défense à exécution provisoire. Ce dernier fît droit à cette demande et pris une ordonnance suspendant l’exécution dudit jugement. C’est cette ordonnance qui a été soumise à la censure de la CCJA pour cassation.

La société LDC-CI souleva, in limine litis, l’exception d’irrecevabilité du pourvoi, tirée de la violation des dispositions des articles 14 et 15 du Traité Ohada qui énoncent le principe selon lesquelles sont seules habilitées à exercer un pourvoi en cassation, une partie à l’instance qui a donné lieu à la décision querellée ou une juridiction de cassation nationale. Selon elle, les syndics n’ayant pas été appelés à l’audience au cours de laquelle l’ordonnance de défense à exécution provisoire a été prise, ne pouvaient pas saisir la CCJA en cassation.

Le fondement de l’arrêt n° 021

Sur la base des dispositions de l’ article 15 du Traité, la CCJA a refusé de dénier aux syndics de la liquidation la qualité de la saisir car il a été établit qu’ils avaient un intérêt certain.

La Cour a fait observer que l’ordonnance du Premier président de la Cour d’appel, objet du pourvoi, a été prise dans le cadre d’un litige opposant les syndics de la liquidation à la société LDC-CI. Cette ordonnance visait à suspendre l’exécution provisoire d’un jugement entrepris devant la Cour d’appel d’Abidjan.

Par conséquent, puisque cette ordonnance préjudiciait aux intérêts de la liquidation, la CCJA a retenu que les syndics de la liquidation avaient un intérêt certain et la qualité à agir contre cette ordonnance. Elle avait donc rejeté cette fin de non-recevoir.  

Est-ce à dire que l’intérêt prime sur la qualité pour la recevabilité d’un recours ?  

Consulter l’arrêt n° 021/2018 du 08 février 2018

Etiquettes: art. 15 Traité Ohadarecevabilité pourvoi

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Traité Ohada
Article 15
Les pourvois en cassation prévus à l'article 4 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, soit directement par l'une des parties à l'instance, soit sur renvoi d'une juridiction nationale statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes.
Traité Ohada
Article 14
(Révision du 17 octobre 2008)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.
La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.
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Article 15
Les pourvois en cassation prévus à l'article 4 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, soit directement par l'une des parties à l'instance, soit sur renvoi d'une juridiction nationale statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes.
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