legalRDC
  • Accueil
  • Le Magazine
    • Tous
    • Actualités
    • Pratique du droit
    • Procès dans la presse
    Les obligations des titulaires des titres miniers relatives à la validité de leurs titres

    Le principe d’extension des droits miniers aux substances minérales associées

    Les obligations des titulaires des titres miniers relatives à la validité de leurs titres

    L’essentiel des obligations des titulaires de droits miniers et de carrières relatives au maintien en validité de leur droit

    Mise à mort et résurrection des entreprises publiques en RDC • leur survie sous l’empire Ohada et la question de l’immunité d’exécution

    Mise à mort et résurrection des entreprises publiques en RDC • leur survie sous l’empire Ohada et la question de l’immunité d’exécution

    Quelle protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans la loi congolaise relative aux télécommunications et aux TIC ?

    Quelle protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans la loi congolaise relative aux télécommunications et aux TIC ?

    Note critique de l’arrêt de la Cour constitutionnelle disant inconstitutionnel un arrêt du Conseil d’État

    Note critique de l’arrêt de la Cour constitutionnelle disant inconstitutionnel un arrêt du Conseil d’État

    L’arrêt sous RP 0001 du 15 novembre 2021 : le non-dit du juge constitutionnel

    L’arrêt sous RP 0001 du 15 novembre 2021 : le non-dit du juge constitutionnel

    L’intervention du juge étatique dans la procédure arbitrale :  portée, relativité et identification

    L’intervention du juge étatique dans la procédure arbitrale : portée, relativité et identification

    Le juge judiciaire face aux principes généraux de droit • Quelle attitude adoptée ?

    Cour de cassation : en matière répressive, le Procureur de la République n’a pas qualité pour former un pourvoi en cassation

    Expiration du délai légal pour convoquer une assemblée générale ordinaire • la prorogation rendue impossible par l’article 348 de l’AUSCGIE

    Du vide juridique des modalités pratiques de passation des marchés publics spéciaux

  • Ohada Simplifiée
    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : l’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer signifiée au domicile élu est valable

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA : la certification des pièces n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du pourvoi

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    CCJA : tous les délais prévus par l’acte uniforme sur les voies d’exécution sont francs

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

    Le magistrat délégué de l’article 49 AUPSRVE doit-il prouver sa délégation par un écrit ? • Les précisions

    Les questions relatives à l’exécution d’un jugement social sont-elles de la compétence de la CCJA ?

    L’incompétence de la CCJA établie face à une clause attributive de compétence

    L’incompétence de la CCJA établie face à une clause attributive de compétence

  • Législations
    • Tous
    • Banques et Assurances
    • Douanes et Accises
    • Droit civil
    • Droit des ressources naturelles
    • Droit du travail et de la Sécurité sociale
    • Droit économique
    • Droit public
    • Finances et Fiscalité
    • Justice
    • Ohada
    • Poste et Télécommunication
    • Traités et accords internationaux
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI • Textes cordonnés juillet 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités d’identification et d’enregistrement des entreprises éligibles à l’exercice des activités de la sous-traitance dans le secteur privé

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi de finances 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Décret modifiant et complétant le Décret créant l’ARSP

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CNO • Décision en matière d’omission des avocats

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    JO spécial • 5 août 2020 • Tableau des membres de l’ordre national des Experts-comptables de la RDC « ONEC-RDC »

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    JO spécial • 16 avril 2020 • Ordonnance portant proclamation de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et Arrêt R. Const. 1.200

  • Jurisprudences
    • Tous
    • CCJA
    • Conseil d’Etat
    • Cour constitutionnelle
    • Cour de cassation
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Conseil d’Etat : Ordonnance en référé-liberté en appel • RORA 037 du 13 mai 2022 • Monsieur Godefroid MAYOBO c/ la RDC et le Ministre de l’Intérieur

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 060/2022 du 03 mars 2022 • Générale des Carrières et des Mines, GECAMINES SA c/ SORETAC SARL

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RP 0001 du 15 novembre 2021 • Ministère public c/ Messieurs Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice&Grobler Christo

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 139/2021 du 24 juin 2021 • Kouadio N’Guessan Norbert c/ Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI) SA & 2. Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1550 du 06 mai 2021 • Requête du Président de la République en appréciation de la conformité des ordonnances portant mesure d’application de l’état de siège sur une partie de la République

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 076/2021 du 29 avril 2021 • Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA c/ Société Energie Centrafricaine

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 047/2021 du 08 avril 2021 • Établissement DEBIBE ARRANGA c/ État Tchadien

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 020/2021 du 18 février 2021 • Société Earning Source Invesment Limited c/ Société Congo International Mining Corporation, CIMCO

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1453/163/164 du 15 janvier 2021 • Requête en interprétation de l’article 101 alinéa 5 de la Constitution

Pas de résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Le Magazine
    • Tous
    • Actualités
    • Pratique du droit
    • Procès dans la presse
    Les obligations des titulaires des titres miniers relatives à la validité de leurs titres

    Le principe d’extension des droits miniers aux substances minérales associées

    Les obligations des titulaires des titres miniers relatives à la validité de leurs titres

    L’essentiel des obligations des titulaires de droits miniers et de carrières relatives au maintien en validité de leur droit

    Mise à mort et résurrection des entreprises publiques en RDC • leur survie sous l’empire Ohada et la question de l’immunité d’exécution

    Mise à mort et résurrection des entreprises publiques en RDC • leur survie sous l’empire Ohada et la question de l’immunité d’exécution

    Quelle protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans la loi congolaise relative aux télécommunications et aux TIC ?

    Quelle protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans la loi congolaise relative aux télécommunications et aux TIC ?

    Note critique de l’arrêt de la Cour constitutionnelle disant inconstitutionnel un arrêt du Conseil d’État

    Note critique de l’arrêt de la Cour constitutionnelle disant inconstitutionnel un arrêt du Conseil d’État

    L’arrêt sous RP 0001 du 15 novembre 2021 : le non-dit du juge constitutionnel

    L’arrêt sous RP 0001 du 15 novembre 2021 : le non-dit du juge constitutionnel

    L’intervention du juge étatique dans la procédure arbitrale :  portée, relativité et identification

    L’intervention du juge étatique dans la procédure arbitrale : portée, relativité et identification

    Le juge judiciaire face aux principes généraux de droit • Quelle attitude adoptée ?

    Cour de cassation : en matière répressive, le Procureur de la République n’a pas qualité pour former un pourvoi en cassation

    Expiration du délai légal pour convoquer une assemblée générale ordinaire • la prorogation rendue impossible par l’article 348 de l’AUSCGIE

    Du vide juridique des modalités pratiques de passation des marchés publics spéciaux

  • Ohada Simplifiée
    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : l’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer signifiée au domicile élu est valable

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA : la certification des pièces n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du pourvoi

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    CCJA : tous les délais prévus par l’acte uniforme sur les voies d’exécution sont francs

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

    Le magistrat délégué de l’article 49 AUPSRVE doit-il prouver sa délégation par un écrit ? • Les précisions

    Les questions relatives à l’exécution d’un jugement social sont-elles de la compétence de la CCJA ?

    L’incompétence de la CCJA établie face à une clause attributive de compétence

    L’incompétence de la CCJA établie face à une clause attributive de compétence

  • Législations
    • Tous
    • Banques et Assurances
    • Douanes et Accises
    • Droit civil
    • Droit des ressources naturelles
    • Droit du travail et de la Sécurité sociale
    • Droit économique
    • Droit public
    • Finances et Fiscalité
    • Justice
    • Ohada
    • Poste et Télécommunication
    • Traités et accords internationaux
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI • Textes cordonnés juillet 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités d’identification et d’enregistrement des entreprises éligibles à l’exercice des activités de la sous-traitance dans le secteur privé

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi de finances 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Décret modifiant et complétant le Décret créant l’ARSP

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CNO • Décision en matière d’omission des avocats

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    JO spécial • 5 août 2020 • Tableau des membres de l’ordre national des Experts-comptables de la RDC « ONEC-RDC »

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    JO spécial • 16 avril 2020 • Ordonnance portant proclamation de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et Arrêt R. Const. 1.200

  • Jurisprudences
    • Tous
    • CCJA
    • Conseil d’Etat
    • Cour constitutionnelle
    • Cour de cassation
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Conseil d’Etat : Ordonnance en référé-liberté en appel • RORA 037 du 13 mai 2022 • Monsieur Godefroid MAYOBO c/ la RDC et le Ministre de l’Intérieur

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 060/2022 du 03 mars 2022 • Générale des Carrières et des Mines, GECAMINES SA c/ SORETAC SARL

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RP 0001 du 15 novembre 2021 • Ministère public c/ Messieurs Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice&Grobler Christo

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 139/2021 du 24 juin 2021 • Kouadio N’Guessan Norbert c/ Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI) SA & 2. Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1550 du 06 mai 2021 • Requête du Président de la République en appréciation de la conformité des ordonnances portant mesure d’application de l’état de siège sur une partie de la République

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 076/2021 du 29 avril 2021 • Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA c/ Société Energie Centrafricaine

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 047/2021 du 08 avril 2021 • Établissement DEBIBE ARRANGA c/ État Tchadien

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 020/2021 du 18 février 2021 • Société Earning Source Invesment Limited c/ Société Congo International Mining Corporation, CIMCO

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1453/163/164 du 15 janvier 2021 • Requête en interprétation de l’article 101 alinéa 5 de la Constitution

Pas de résultat
Voir tous les résultats
legalRDC
Pas de résultat
Voir tous les résultats
Accueil Le Magazine Procès dans la presse

Le Conseil d’État suspend deux décisions du Conseil National de l’Ordre des avocats sur les élections des Bâtonniers

Par LegalRDC
janvier 9, 2020
0 0
1
Le Conseil d’État suspend deux décisions du Conseil National de l’Ordre des avocats sur les élections des Bâtonniers

Dans sa requête déposée le 9 décembre 2019, Maitre Kabanangi Balela Cedric sollicitait auprès du juge des référés du Conseil d’État la suspension de deux décisions du Conseil national de l’Ordre des avocats – CNO -, notamment les décisions n° 27/CNO/RIC/13 du 3 octobre 2013 et 27bis/CNO/RIC/13 du 10 octobre 2013 modifiant et complétant l’ article 29 du Règlement Intérieur Cadre portant règlement des élections des Bâtonniers et membres du Conseil de l’Ordre des barreaux.

Le juge des référés du Conseil d’Etat a déclaré la demande de Maitre Kabanangi recevable et fondé et ordonné la suspension de ces deux décisions.

Le contexte de la cause

Le 23 juillet 2019, le Bâtonnier du Barreau de Kinshasa/Matete avait lancé un appel à candidature pour notamment l’élection d’un nouveau Bâtonnier. Maitre Kabanangi, demandeur en référé-suspension, avait alors déposé sa candidature pour lesdites fonctions le 25 juillet 2019. Mais le Conseil de l’ordre du Barreau de Kinshasa/Matete avait rejeté sa candidature au motif qu’il n’avait pas une ancienneté d’au moins 15 ans au Tableau de l’Ordre conformément à la décision n° 27 bis/CNO/RIC/13 du 10 octobre 2013.

Estimant cette décision contraire aux dispositions légales des articles 44 et 48 de l’Ordonnance-loi n° 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’État, Maitre Kabanangi a tout d’abord saisi le Conseil d’État en annulation des décisions susvisées sous le RA 251 puis sollicité la suspension desdites décisions par un référé-suspension conformément à l’ article 282 de la loi sur les juridictions de l’ordre administratif.

En effet, au regard desdites dispositions de l’Ordonnance-loi sur le Barreau, l’ancienneté pour postuler aux fonctions de bâtonnier est de 5 ans au moins.

Fondement de la suspension

Le juge des référés du Conseil d’Etat, dans son ordonnance ROR 097 du 08 janvier 2020, a dit recevable et fondé la requête de Maitre Kabanangi. Il a ainsi ordonné la suspension des décisions du CNO des avocats.

Il a relevé, au regard des dispositions de l’ article 282 de la loi sur les juridictions de l’ordre administratif, que pour qu’une demande de référé-suspension soit admise, il faut d’une part que la décision administrative fasse l’objet d’une requête en annulation, ce qui était le cas. Que l’acte contesté doit émaner d’une autorité administrative, in specie, il s’agit des décisions d’un organe national d’un ordre professionnel et enfin, il faut qu’il y ait urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué.  

S’agissant notamment du doute sérieux de la légalité des décisions du CNO des avocats, le juge des référés a fait valoir le principe de parallélisme des formes.

Bon à savoir : Le parallélisme des formes est un principe juridique selon lequel un acte pris selon une certaine procédure ne peut être modifié ou abrogé qu’en suivant la même procédure. L’acte qui modifie ou abroge est dit « acte contraire ».

En effet, les décisions du CNO modifient l’ article 29 du Règlement Intérieur Cadre du Barreau  – RIC-, or cet article 29 reprenait les termes de l’ article 48 de l’Ordonnance-loi  n° 79-028 du 28 Septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’État.  

Le RIC qui a été établi par application de cette Ordonnance-loi ne peut déroger à une disposition impérative de ladite ordonnance.

Dans le cas d’espèce, le principe de parallélisme des formes voudrait que l’ article 29 du RIC ne puisse être modifié que dans la mesure où l’ article 48 de l’ordonnance-loi sur le Barreau était amendé.

Ainsi, il existe une hiérarchie des règles à partir de laquelle le principe de la légalité trouve ses applications. L’acte individuel est donc subordonné au règlement qui est, lui aussi, subordonné à la loi : il ne peut lui être contraire. C’est une application du principe de la hiérarchie des normes.

La hiérarchie des normes est un classement hiérarchisé de l’ensemble des normes qui composent le système juridique d’un État de droit pour en garantir la cohérence et la rigueur. Elle est fondée sur le principe qu’une norme doit respecter celle du niveau supérieur et la mettre en œuvre en la détaillant. Dans un conflit de normes, elle permet de faire prévaloir la norme de niveau supérieur sur la norme qui lui est subordonnée. Cette hiérarchie ne prend tout son sens que si son respect est contrôlé par un juge.

Il s’agit du fondement même de l’État de droit.

Télécharger l’Ordonnance de référé-suspension
Etiquettes: avocatbarreauBâtonnierélection bâtonnier

Commentaires 1

  1. Teamnbeta says:
    il y a1 an

    Ce qui enerve dans cette histoire est que le Conseil de l’ordre était passé outre la décision du Conseil d’Etat

    Répondre

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

legalRDC

LegalRDC, portail du droit congolais, est spécialiste en informations juridiques. Il vise à contribuer, par le droit, au développement économique et social de la République démocratique du Congo à travers les recherches, les analyses, les publications et la diffusion des informations juridiques.

Liens utiles

  • Accueil
  • Le Magazine
  • Ohada Simplifiée
  • Législations
  • Jurisprudences

Rester connecté

  • A propos de nous
  • Politiques de confidentialité
  • Conditions d’utilisation
  • Contact

© 2023 LégalRDC - Tous les droits réservés

Pas de résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Le Magazine
  • Ohada Simplifiée
  • Législations
  • Jurisprudences

© 2023 LégalRDC - Tous les droits réservés

Nous saluons le retour!

Connectez-vous à votre compte ci-dessous

Mot de passe oublier?

Récuperer le mot de passe

Veuillez entrer votre nom d'utilisateur ou votre adresse email pour réinitialiser votre mot de passe.

S'identifier

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Règlement intérieur cadre du Barreau
Article 29
1.- Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, ne peuvent être élus respectivement bâtonnier et membres du Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel que les anciens membres du Conseil de l'Ordre et les avocats inscrits au Tableau depuis cinq ans au moins.
2.- Le Bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel sont élus au scrutin secret et séparé. L’élection du bâtonnier précède celle  des membres du Conseil de l'Ordre.
3.- Le Bâtonnier est élu à la majorité absolue des suffrages.
En cas de ballotage au premier tour, seuls restent en lice les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix entre les deux candidats, le candidat ayant préséance est déclaré élu. En cas d'appartenance à la même préséance, le plus ancien au tableau l'emporte.
4.- Une urne placée sous la surveillance du Bâtonnier ou du membre du Conseil désigné par lui reçoit, au jour et à l'heure indiquée par la convocation, les bulletins de vote pour l'élection du Bâtonnier et ensuite pour l'élection des  membres du Conseil de l'Ordre.
5.- Il est procédé au dépouillement par le Bâtonnier assisté de deux plus anciens membres du Conseil présents et éventuellement d'un ou de deux avocats désignés par lui, parmi les plus jeunes.
6.- Le Secrétaire de l'Ordre tient le procès-verbal des opérations.
Ordonnance-loi sur le Barreau
Article 44 
Les membres du conseil de l’Ordre sont élus pour trois ans au scrutin secret par l’assemblée générale. L’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages aux trois premiers tours et à la majorité relative au tour suivant. Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, seuls les avocats inscrits au tableau depuis cinq ans au moins peuvent être élus membres du conseil de l’Ordre.
Le conseil de l’Ordre est renouvelable par le tiers chaque année. Lors des deux premiers renouvellements annuels, il sera procédé par tirage au sort des membres sortants.
Les membres du conseil de l’Ordre ne sont pas immédiatement rééligibles à l’expiration de leur mandat.
Le règlement intérieur fixe les modalités d’organisation des élections.
Ordonnance-loi sur le Barreau
Article 48 
Le bâtonnier est élu pour trois ans. Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, seuls les anciens membres du conseil de l’Ordre inscrits au tableau depuis plus de cinq ans peuvent être élus bâtonniers.
Loi juridictions de l’ordre administratif
Article 282 
Lorsqu‘une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, qu’il existe un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il y a urgence, le juge des référés saisi par une demande en référé- suspension peut décider qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision administrative attaquée pour une durée qui ne peut excéder la date de la décision quant au fond du litige soulevé par la requête principale en annulation ou en réformation.
Il est alors statué sur la requête principale dans les huit jours de la saisine.
Loi juridictions de l’ordre administratif
Article 282 
Lorsqu‘une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, qu’il existe un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il y a urgence, le juge des référés saisi par une demande en référé- suspension peut décider qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision administrative attaquée pour une durée qui ne peut excéder la date de la décision quant au fond du litige soulevé par la requête principale en annulation ou en réformation.
Il est alors statué sur la requête principale dans les huit jours de la saisine.
Règlement intérieur cadre du Barreau
Article 29
1.- Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, ne peuvent être élus respectivement bâtonnier et membres du Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel que les anciens membres du Conseil de l'Ordre et les avocats inscrits au Tableau depuis cinq ans au moins.
2.- Le Bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel sont élus au scrutin secret et séparé. L’élection du bâtonnier précède celle  des membres du Conseil de l'Ordre.
3.- Le Bâtonnier est élu à la majorité absolue des suffrages.
En cas de ballotage au premier tour, seuls restent en lice les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix entre les deux candidats, le candidat ayant préséance est déclaré élu. En cas d'appartenance à la même préséance, le plus ancien au tableau l'emporte.
4.- Une urne placée sous la surveillance du Bâtonnier ou du membre du Conseil désigné par lui reçoit, au jour et à l'heure indiquée par la convocation, les bulletins de vote pour l'élection du Bâtonnier et ensuite pour l'élection des  membres du Conseil de l'Ordre.
5.- Il est procédé au dépouillement par le Bâtonnier assisté de deux plus anciens membres du Conseil présents et éventuellement d'un ou de deux avocats désignés par lui, parmi les plus jeunes.
6.- Le Secrétaire de l'Ordre tient le procès-verbal des opérations.
Règlement intérieur cadre du Barreau
Article 29
1.- Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, ne peuvent être élus respectivement bâtonnier et membres du Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel que les anciens membres du Conseil de l'Ordre et les avocats inscrits au Tableau depuis cinq ans au moins.
2.- Le Bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel sont élus au scrutin secret et séparé. L’élection du bâtonnier précède celle  des membres du Conseil de l'Ordre.
3.- Le Bâtonnier est élu à la majorité absolue des suffrages.
En cas de ballotage au premier tour, seuls restent en lice les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix entre les deux candidats, le candidat ayant préséance est déclaré élu. En cas d'appartenance à la même préséance, le plus ancien au tableau l'emporte.
4.- Une urne placée sous la surveillance du Bâtonnier ou du membre du Conseil désigné par lui reçoit, au jour et à l'heure indiquée par la convocation, les bulletins de vote pour l'élection du Bâtonnier et ensuite pour l'élection des  membres du Conseil de l'Ordre.
5.- Il est procédé au dépouillement par le Bâtonnier assisté de deux plus anciens membres du Conseil présents et éventuellement d'un ou de deux avocats désignés par lui, parmi les plus jeunes.
6.- Le Secrétaire de l'Ordre tient le procès-verbal des opérations.
Ordonnance-loi sur le Barreau
Article 48
Le bâtonnier est élu pour trois ans. Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, seuls les anciens membres du conseil de l’Ordre inscrits au tableau depuis plus de cinq ans peuvent être élus bâtonniers.
Règlement intérieur cadre du Barreau
Article 29
1.- Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, ne peuvent être élus respectivement bâtonnier et membres du Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel que les anciens membres du Conseil de l'Ordre et les avocats inscrits au Tableau depuis cinq ans au moins.
2.- Le Bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel sont élus au scrutin secret et séparé. L’élection du bâtonnier précède celle  des membres du Conseil de l'Ordre.
3.- Le Bâtonnier est élu à la majorité absolue des suffrages.
En cas de ballotage au premier tour, seuls restent en lice les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix entre les deux candidats, le candidat ayant préséance est déclaré élu. En cas d'appartenance à la même préséance, le plus ancien au tableau l'emporte.
4.- Une urne placée sous la surveillance du Bâtonnier ou du membre du Conseil désigné par lui reçoit, au jour et à l'heure indiquée par la convocation, les bulletins de vote pour l'élection du Bâtonnier et ensuite pour l'élection des  membres du Conseil de l'Ordre.
5.- Il est procédé au dépouillement par le Bâtonnier assisté de deux plus anciens membres du Conseil présents et éventuellement d'un ou de deux avocats désignés par lui, parmi les plus jeunes.
6.- Le Secrétaire de l'Ordre tient le procès-verbal des opérations.
Ordonnance-loi sur le Barreau
Article 48
Le bâtonnier est élu pour trois ans. Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, seuls les anciens membres du conseil de l’Ordre inscrits au tableau depuis plus de cinq ans peuvent être élus bâtonniers.