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Accueil Ohada Simplifiée

Pourvois mixtes • Conflit de compétence entre la CCJA et les cours de cassation nationale

Par LegalRDC
décembre 13, 2019
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L’erreur d’interprétation de la loi • est-ce un cas d’ouverture d’un recours en cassation devant la CCJA ?

Qu’est-ce qu’un pourvoi mixte ? Le pourvoi est dit mixte[1] lorsqu’il porte sur la violation à la fois de normes communautaire et des dispositions de la loi nationale[2].  La disposition nationale peut-être de forme ou de fond.

Cela dit, quelle est la juridiction compétente à connaitre d’un pourvoi mixte entre la Cour commune de justice et d’arbitrage, – CCJA -, et les cours de cassation nationale ?  

Pour la Cour suprême du Mali, « la juridiction nationale retient sa compétence en présence de moyens mixtes, c’est-à-dire lorsque le pourvoi soulève en plus des griefs relatifs à l’application des textes supranationaux, des moyens relatifs à l’application d’un texte national »[3].

C’est ainsi que, dans un litige qui lui était soumis, cette Cour avait décidé de se fonder sur sa propre jurisprudence pour trancher ledit litige qui comprenait à la fois des moyens tirés de la violation des articles 120 et 129 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution et ceux pris de la violation de l’article 463 du CPCCS du Mali.

Dans le même sens, la Cour suprême du Congo, dans son arrêt n° 35/GCS-2016 rendu le 30 novembre 2016, a réagi à la question en faisant une distinction sur la nature des moyens du pourvoi. Elle a relevé dans cet arrêt que « lorsqu’une décision émanant d’une cour d’appel de la République du Congo a fait application à la fois des règles de droit interne et des actes uniformes issus du Traité Ohada du 17 octobre 1993, et si le pourvoi formé est porté devant la Cour suprême du Congo, celui-ci s’attache avant tout à rechercher si le pourvoi invoque des moyens séparables ou inséparables ou encore des moyens d’ordre public interne et des moyens liés à l’application des Actes uniformes ».

Pour cette Cour, la question de savoir si un pourvoi mixte entre dans le champ de compétence de la CCJA devrait être résolue selon le fondement du pourvoi.

Cependant, pour sa part, la CCJA rappelle que selon sa jurisprudence constante, peu importe que des questions relevant du droit national soient posées dans un pourvoi, elle reste compétente dès que ledit pourvoi appelle à l’application d’un acte uniforme.

Ainsi, sur cette base, plusieurs décisions des juridictions nationales de cassation ont été annulées notamment celle de la Cour suprême du Mali citée ci-dessus que nous examinerons.  Dans son arrêt n° 027/2014 rendu le 13 mars 2014, la CCJA s’est attribuée des compétences relatives aux pourvois mixtes, compétences non prévues par le Traité Ohada , et a déclaré la décision de ladite Cour suprême nulle et non avenue.

Ainsi, deux questions résonnent : quelle est la compétence de la CCJA en matière des pourvois mixtes ? Quelles sont les conséquences lorsqu’un arrêt de la CCJA a été rendu en dehors du champ matériel qui lui est attribué par les articles 13, 14 et 18 du Traité ?

Le contexte de l’arrêt n° 027/2014 rendu le 13 mars 2014

Le Tribunal de commerce de Bamako, à la suite d’une action en paiement initiée par Monsieur Cheickna, avait rendu un jugement condamnant Monsieur Ibrahim Touré à payer à celui-ci certaines sommes d’argent. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Bamako. Sur base de cette décision, Monsieur Cheickna avait fait pratiquer une saisie vente sur diverses concessions de Monsieur Ibrahim Touré.

A la suite de la requête aux fins d’annulation de la vente aux enchères publiques introduite par Monsieur Ibrahim Touré, le procès-verbal de vente aux enchères a été annulé par un jugement du Tribunal de première instance de la commune I du district de Bamako.

Monsieur Cheickna introduisît alors un recours devant la Cour d’appel de Bamako qui confirmait le jugement entrepris. Il forma ensuite un pourvoi devant la Cour suprême du Mali qui, se basant sur sa jurisprudence ci-haut évoqué, a retenu sa compétence, a cassé et annulé l’arrêt attaqué en dépit de l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Ibrahim Touré. C’est donc contre cet arrêt n° 82 du 11 avril 2011 de la Cour suprême du Mali que Monsieur Ibrahim Touré a introduit le pourvoi en annulation devant la CCJA.

Le fondement de l’arrêt n° 027/2014

Sur base des dispositions de l’ article 14 du Traité Ohada, la CCJA a conforté sa préséance sur les juridictions de cassation nationale même en présence des moyens mixtes.  Elle a relevé que l’invocation d’une disposition de droit interne aux côtés d’un acte uniforme comme moyen de cassation ne peut justifier la compétence d’une juridiction nationale de cassation sans enfreindre les dispositions de cet article.

Elle a rappelé que cet article pose le principe de la compétence exclusive de la CCJA pour connaître du recours en cassation contre les décisions rendues par les juridictions nationales statuant au second degré et ce « dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes… ».

I. Quelle est la compétence de la CCJA à connaitre d’un pourvoi mixte ?

Pour un auteur, dans le règlement des contentieux mixtes dans l’espace Ohada, la CCJA est sortie de son lit et il convient de l’y ramener[4].  

L’incompétence de la CCJA en ce qui concerne ce type de pourvoi est perçue à deux niveaux : Primo, Elle est incompétente pour casser une décisions sur base des moyens d’ordre public interne dans le cadre d’un pourvoi mixte au risque notamment de réécrire la jurisprudence propre à chaque États-parties et mettre en péril, par la même l’occasion, l’ordre public interne de l’État en cause. Secundo, Elle ne peut pas annuler la décision d’une cour de cassation nationale n’ayant pas fait application d’un Acte uniforme !

En effet, au regard de l’ article 18 du Traité, la CCJA dispose du pouvoir d’annuler une décision rendue par une cour de cassation nationale qui s’est déclarée compétente à tort.

A l’inverse, si une cour de cassation nationale ne s’est pas déclarée compétente à tort, la décision rendue par elle ne peut être nulle et non avenue. C’est ici qu’il faut rappeler que les compétences sont d’attribution, elles ne se présument pas. La CCJA s’attribue une compétence générale en matière de pourvoi mixte, sans justifier sur quelle base elle doit casser une décision sur des moyens qui ne se fondent pas sur l’application d’un acte uniforme[5].  

En outre, la CCJA a reçu du Traité Ohada une compétence pour statuer en cassation dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes. Elle n’a donc pas une compétence pour statuer en cassation sur les moyens de droit interne. En d’autres termes, elle n’a pas compétence pour connaître des questions préalables rattachables au droit interne. Elle ne doit pas s’ingérer d’une compétence, qui n’est pas sienne. A cet effet, la doctrine rappelle que pour remplir intégralement sa mission d’interprète exclusif du droit Ohada, la CCJA doit veiller […] à ne pas empiéter dans le domaine de compétence du juge suprême national sur les questions relevant de son appréciation souveraine[6].

II. Quelles conséquences et solutions pour éviter les ambiguïtés des rapports entre les juridictions de cassations nationales et la CCJA ? 

En effet, la conséquence de l’immixtion peut résulter de l’inapplicabilité des arrêts de la CCJA qui, en annulant un arrêt d’une cour de cassation nationale n’ayant pas fait application du droit Ohada, met en cause des dispositions d’ordre public de l’État-partie concerné.

Le motif invoqué tiré de la protection de l’ordre public pour soutenir une telle position serait que la CCJA a outrepassé son champ de compétence[7].

Ainsi, dans une affaire qui lui a été soumise, la Cour suprême du Congo, ne pouvant exercer aucun contrôle sur un arrêt de la CCJA, s’est limitée à le rendre inapplicable.  

Le 17 décembre 2015, la CCJA avait, dans son arrêt n° 168/2015, annulé l’arrêt n° 10/GCS-014 du 23 janvier 2014 de la Cour suprême du Congo qui s’était pourtant prononcé sur des moyens d’ordre public interne. Il s’agissait pour la Cour suprême du Congo de statuer sur la nature d’un jugement avant-dire-droit pour savoir s’il était ou non susceptible d’un appel avant le jugement au fond.

Cependant, appelée à se prononcer au sujet de l’arrêt n° 168/2015 de la CCJA, la Cour suprême du Congo a rendu le 30 novembre 2016 un autre arrêt n° 35/GCS-2016 dans lequel elle a estimé qu’en annulant son arrêt, la CCJA avait empiété son champ de compétence et partant son arrêt était inapplicable.

Elle se justifie en citant les matières d’ordre public qui relève de sa compétence et jamais de la CCJA : « Attendu, selon la Cour suprême du Congo, que sont des moyens d’ordre public interne […] les moyens portant sur la compétence des juridictions, ceux portant sur la composition des juridictions, les conditions de forme et de fond de recevabilité des recours autres que le pourvoi en cassation, ceux portant sur la question de savoir si une décision rendue est ou non immédiatement susceptible d’appel, […] ». Elle conclut que l’arrêt n° 10/GCS-014 rendu par elle le 23 janvier 2014 et qui avait été annulé par la CCJA, […]  est et demeure la seule décision de justice qui fait foi dans  [l’] affaire et dont l’exécution doit être poursuivie […] ».

Cependant, sauf lorsqu’elle est appelée à évoquer après cassation sur pied de l’ article 14-5 du Traité Ohada que la CCJA peut statuer au fond. Le véritable enjeu de l’exercice de ce pouvoir d’évocation est la résolution de la question des pourvois mixtes[8]. En effet, le pouvoir d’évocation dont la Cour est investi lui confère cette prérogative d’examiner complètement le dossier d’une affaire, de le réformer, de corriger les erreurs de qualification des juges primitivement saisis, de relever toutes les circonstances légales qui accompagnent les faits[9]. 

Ainsi, il faut relever que le droit Ohada ne peut se concevoir sans le droit interne et du coup, la CCJA se trouve amené, dans l’exercice de son rôle de contrôle, à rechercher et contrôler l’application de la loi nationale[10]. Dans ce contexte, si la CCJA est appelée à statuer sur des moyens de droit interne après cassation, la jurisprudence des cours de cassation nationales devrait lui être opposable.

Par ailleurs, la question de savoir si un pourvoi mixte entre dans le champ de compétence de la CCJA devrait être résolue selon le fondement du pourvoi. Lorsque le fondement du pourvoi porte sur l’application des actes uniformes, la CCJA serait compétente pour en connaître. Il devrait en être autrement si les moyens du pourvoi ne soulèvent pas l’application des actes uniformes. Une telle distinction, qui mérite d’être approuvée, n’existe cependant pas dans la jurisprudence de la CCJA[11].

L’autre solution envisageable retenue par les membres de l’Association Africaine des Hautes Juridictions Francophones, – AA-HJF –[12], consiste à saisir la CCJA après épuisement des procédures internes, y compris celle de cassation. Que les décisions rendues par les cours de cassation nationales ne seraient exécutoires qu’une fois validées par la CCJA ; en cas de non validation par la CCJA, celle-ci évoquerait l’affaire ; tout pourvoi en cassation devant une cour de cassation nationale non vidé dans un délai de douze mois serait déféré à la CCJA.   

Un autre auteur estime qu’il faudrait rétrocéder aux juridictions de cassation nationales des recours dans les affaires de moindre importance et faire de la saisine de la CCJA une option pour les parties, que la CCJA ne soit saisie qu’à titre préjudiciel[13].

Enfin, l’on pourrait créé un tribunal des conflits de juridiction entre les cours de cassation nationales et la CCJA !


Par Trésor Ilunga Tshibamba
Avocat à la Cour d’appel

[1] L’exemple palpable d’un pourvoi mixte  est donné par l’ article 15 AUPSRVE qui renvoie au droit national s’agissant de la forme de l’appel en matière d’injonction de payer. Il s’en suit que l’examen d’un pourvoi en cassation qui porte aussi bien sur la forme de l’acte d’appel que sur l’existence de la créance fait intervenir le droit Ohada et le droit national.

[2] J. Wambo, La saisine de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’Ohada en matière contentieuse, 2e éd., Douala, p. 130

[3] Lire cette position de la Cour suprême du Mali dans l’arrêt de la CCJA n° 027/2014 rendu le 13 mars 2014

[4] Eric Dewedi, Le règlement des contentieux mixtes dans l’espace OHADA : la CCJA est-elle sortie de son lit ?, in https://www.actualitesdudroit.fr/, consulté le 5 décembre 2019 à 18h00

[5] L’exemple frappant en la matière est contenue dans l’arrêt n° 027/2013 du 18 avril 2013 où la CCJA a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Conakry en se fondant uniquement sur le moyen tiré de la violation d’une disposition du droit interne. Dans cette cause, le Président de la Cour d’appel de Conakry avait statué seul sur appel contre une ordonnance de référé, alors qu’en vertu de la loi national la Cour d’appel statue en formation collégiale.  

[6] J. Issa Sayegh, Le bilan jurisprudentiel du droit uniforme Ohada – Incertitudes législatives et turbulences jurisprudentielles : communication délivrée au 31e congrès IDEF, Lomé 2008, www.institu-idef.org

[7] Eric Dewedi, Le règlement des contentieux mixtes dans l’espace OHADA : la CCJA est-elle sortie de son lit ?, in https://www.actualitesdudroit.fr/, consulté le 5 décembre 2019 à 18h00

[8] J. Wambo, La saisine de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’Ohada en matière contentieuse, 2e éd., Douala, p. 127

[9] Bakary Diallo, Réflexions sur le pouvoir d’évocation de la Cour commune de justice et d’arbitrage dans le cadre du Traité Ohada, in Revue trimestrielle de Droit et de Jurisprudence des Affaires n¨001, p. 57

[10] J. Wambo, La saisine de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’Ohada en matière contentieuse, 2e éd., Douala, p. 130

[11] Cette conclusion a été tiré dans l’arrêt n° 35/GCS-2016 rendu le 30 novembre 2016 par la Cour suprême du Congo dans lequel elle s’est prononcé au sujet de l’arrêt n° 168/2015 rendu par CCJA le 17 décembre 2015, qui avait lui-même annulé l’arrêt n° 10/GCS-014 du 23 janvier 2014 de la Cour suprême du Congo, Cité par Eric Dewedi, Le règlement des contentieux mixtes dans l’espace OHADA : la CCJA est-elle sortie de son lit ?, in https://www.actualitesdudroit.fr/, consulté le 5 décembre 2019 à 18h00.

[12] Solution proposée lors d’un colloque tenu à Lomé du 06 au 09 juin 2006 sur le thème « Rapports être les juridictions de cassation nationales et la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’Ohada », cité par J. Wambo, La saisine de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’Ohada en matière contentieuse, 2e éd., Douala, p. 136-137

[13] F. M. Sawadogo, Présentation de l’Ohada : organes de l’Ohada et Actes uniformes, cité par Félix Onana Etoundi et Pierre Boubou, La problématique de l’unification de la jurisprudence par la CCJA, Ed. Droit au service du développement, 2008

Etiquettes: art. 14 Traité Ohadaart. 18 Traité Ohadaart. 28 Règlement de procédurecompétence rationae materiaepourvoi mixte

Commentaires 2

  1. Firmin Fundji says:
    il y a5 ans

    Très bel article.
    Un travail fouillé teinté d’une logique juridique très élevée.
    Bon vent cher trésor Ilunga.
    Bon vent à la plateforme legalrdc.com.

    Répondre
  2. Angus says:
    il y a3 ans

    Très enrichissant,

    Angus

    Répondre

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Section 2 : La vente forcée
Article 120
La vente est effectuée aux enchères publiques, par un auxiliaire de justice habilité par la loi nationale de chaque État partie, soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais.
En cas de désaccord entre le créancier et le débiteur sur le lieu où doit s’effectuer la vente, la juridiction compétente pour statuer en matière d’urgence tranche ce différend dans les cinq jours de sa saisine par la partie la plus diligente.
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Chapitre 4 : Les incidents de saisie
Article 129
Les contestations relatives à la saisie- vente sont portées devant la juridiction du lieu de la saisie.
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Traité Ohada
TITRE III : LE CONTENTIEUX RELATIF A L'INTERPRETATION ET A L'APPLICATION DES ACTES UNIFORMES
Article 13
Le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties.
Article 14
(Révision du 17 octobre 2008)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.
La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.
Traité Ohada
Article 18 
Toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu'elle notifie tant aux parties qu'à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.
Traité Ohada
Article 14
(Révision du 17 octobre 2008)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.
La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.
Traité Ohada
Article 18 
Toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu'elle notifie tant aux parties qu'à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.
Traité Ohada
Article 14-5 
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.
AUPSRVE
Article 15
La décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque État partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision.