Deux principes ont été rappelés par la Cour commune de justice et d’arbitrage – CCJA –, sur cette question.
Le premier ressort de l’arrêt n° 008/2018 du 11 janvier 2018 selon lequel : « L’appréciation des faits d’une cause relevant du pouvoir souverain de la Cour d’appel, rend irrecevable le moyen d’un pourvoyant tirer de la violation [d’un acte uniforme] ».
Le second principe est tiré de l’arrêt n° 009/2018 rendu le 11 janvier 2018 qui révèle que : « Encourt rejet le moyen qui reproche à l’arrêt entrepris d’avoir dénaturé les faits et les pièces de la procédure, car la Cour d’appel apprécie souverainement les faits soumis à son examen et cette appréciation des faits et des pièces débattus devant elle, échappe au contrôle du juge de cassation. »
Dans les deux arrêts, les parties avaient remis en question l’appréciation et la dénaturation de faits par les juges du fond, notamment la Cour d’appel.
La CCJA a coupé court en rappelant les deux principes ci-haut selon lesquels l’appréciation des faits et des pièces débattus devant la Cour d’appel dans une cause relève du pouvoir souverain de ladite Cour et échappe au contrôle du juge de cassation.
En d’autres termes, les juges du fond dispose d’un pouvoir souverain sans contrôle de la CCJA. Que ce soit pour l’appréciation des faits et des éléments de preuve, la CCJA n’a aucun pouvoir de contrôle. C’est-à-dire sauf en cas d’évocation après cassation, la CCJA ne revient pas sur les faits car elle ne juge qu’en droit et s’en tient ainsi aux faits établis par les juges du fond.
Le contrôle de la CCJA s’arrête ainsi au pouvoir souverain des juges du fond, et pour un avocat, l’horizon se rembrunit car si la matière relève de ce pouvoir souverain, le champ de la discussion se réduit.
Toutefois, l’avocat dispose de deux outils capables d’ébranler le pouvoir souverain des juridictions de fond.
Le premier est le contrôle de la motivation.
En effet, pouvoir souverain ne veut pas dire pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire désigne la décision laissée à la libre appréciation, au bon vouloir, de l’autorité ou de la personne qui la prend. Ce pouvoir dispense alors le juge de toute motivation car il n’a pas à rendre compte des raisons qui l’ont conduit à sa décision. Mais lorsqu’il est souverain, le juge doit s’expliquer, motiver et répondre aux conclusions [Voy. CCJA n° 098/2013 du 22 novembre 2013 et n° 189/2017 du 09 novembre 2017].
Le second outil est le manque de base légale.
Même dans le domaine où les juges du fond sont souverains, la CCJA peut censurer les arrêts pour défaut de base légale [Voy. Arrêt n° 008/2005 du 27 janvier 2005]. Même si la CCJA ne contrôle pas l’appréciation par les juges du fond des conditions d’application de la loi, elle s’assure que ceux-ci se sont référés aux principes adéquats. Ainsi, dans la mesure où ils sont souverains, les juges du fond doivent constater formellement la réunion des conditions légales.