L’arrêt n° 099 rendu 26 avril 2018 nous en donne la raison. Elle est simple : aucune procédure de sursis à l’égard des décisions des cours d’appel, n’est prévue devant la Cour commune de justice et d’arbitrage – CCJA –. Il s’agit des cas d’incompétence manifeste dont le sort est réglé par l’ article 32 du Règlement de procédure.
Bon à savoir : le sursis à exécution consiste à suspendre l’exécution d’une décision jusqu’à ce que soit rendue la décision d’une autre juridiction devant laquelle se trouve engagée un autre procès qui n’est pas encore jugé, lorsque la décision attendue doit avoir une influence sur le sort de la cause dont le Tribunal est actuellement saisi.
Le contexte de l’arrêt n° 099 du 26 avril 2018
Dans une affaire opposant la société Hann et Compagnie et Monsieur El Hadj Boubacar Hann à la société générale de Banques en Guinée – SGBG –, le Tribunal de première instance de Kaloum-Conakry avait rendu un jugement qui condamnait la SGBG à leur payer diverses sommes d’argent. Cette décision sera partiellement confirmée par la Cour d’appel de Conakry. Cependant, suite au pourvoi qu’elle avait formé devant la Cour suprême de Guinée, la SGBG sollicitait, le sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel. La Cour suprême faisait droit à cette requête. Plus tard, vidant définitivement sa saisine, elle se déclarait incompétente en faveur de la CCJA tout en confirmant l’arrêt du sursis. C’est cet arrêt qui a fait l’objet du pourvoi, mais seulement en sa disposition relative au sursis.
Le fondement de l’arrêt n° 099/2018
La CCJA explique dans cet arrêt la raison de son incompétence à connaitre du sursis contre une décision rendue par une cour d’appel. Elle relève que la Cour suprême a statué, avant-dire-droit sur le sursis, conformément au droit national. Cependant aucune procédure de sursis à l’égard des décisions des cours d’appel, n’étant prévue devant elle, il y a lieu de se déclarer incompétente.
Cependant contre ses propres arrêts, la CCJA peut ordonner le sursis à exécution. Le Règlement de procédure indique dans un premier temps, en son article 46.2 que « l’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour », avant de préciser à l’article 46.3 que « toute demande tendant à surseoir à l’exécution forcée doit être présentée dans les conditions prévues aux article 23 et 27 du même Règlement ». La jurisprudence en a tiré les conséquences pour exiger la preuve d’un commencement d’exécution, étant entendu que le sursis à exécution lui-même doit être assis sur une procédure au fond pendante.
Consulter l’arrêt 099 du 26 avril 2018