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    L’arrêt sous RP 0001 du 15 novembre 2021 : le non-dit du juge constitutionnel

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    L’intervention du juge étatique dans la procédure arbitrale :  portée, relativité et identification

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    CCJA : l’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer signifiée au domicile élu est valable

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

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La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

Par LegalRDC
août 8, 2019
dans Ohada Simplifiée
0
La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

L’arrêt n° 099 rendu 26 avril 2018 nous en donne la raison. Elle est simple :  aucune procédure de sursis à l’égard des décisions des cours d’appel, n’est prévue devant la Cour commune de justice et d’arbitrage – CCJA –. Il s’agit des cas d’incompétence manifeste dont le sort est réglé par l’ article 32 du Règlement de procédure.          

Bon à savoir : le sursis à exécution consiste à suspendre l’exécution d’une décision jusqu’à ce que soit rendue la décision d’une autre juridiction devant laquelle se trouve engagée un autre procès qui n’est pas encore jugé, lorsque la décision attendue doit avoir une influence sur le sort de la cause dont le Tribunal est actuellement saisi. 

Le contexte de l’arrêt n° 099 du 26 avril 2018

Dans une affaire opposant la société Hann et Compagnie et Monsieur El Hadj Boubacar Hann à la société générale de Banques en Guinée – SGBG –, le Tribunal de première instance de Kaloum-Conakry avait rendu un  jugement qui condamnait la SGBG à leur payer diverses sommes d’argent. Cette décision sera partiellement confirmée par la Cour d’appel de Conakry. Cependant, suite au pourvoi qu’elle avait formé devant la Cour suprême de Guinée, la SGBG sollicitait, le sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel. La Cour suprême faisait droit à cette requête. Plus tard, vidant définitivement sa saisine, elle se déclarait incompétente en faveur de la CCJA tout en confirmant l’arrêt du sursis. C’est cet arrêt qui a fait l’objet du pourvoi, mais seulement en sa disposition relative au sursis.

Le fondement de l’arrêt n° 099/2018

La CCJA explique dans cet arrêt la raison de son incompétence à connaitre du sursis contre une décision rendue par une cour d’appel. Elle relève que la Cour suprême a statué, avant-dire-droit sur le sursis, conformément au droit national. Cependant aucune procédure de sursis à l’égard des décisions des cours d’appel, n’étant prévue devant elle, il y a lieu de se déclarer incompétente.  

Cependant contre ses propres arrêts, la CCJA peut ordonner le sursis à exécution. Le Règlement de procédure indique dans un premier temps, en son article 46.2 que « l’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour », avant de préciser à l’article 46.3 que « toute demande tendant à surseoir à l’exécution forcée doit être présentée dans les conditions prévues aux article 23 et 27 du même Règlement ». La jurisprudence en a tiré les conséquences pour exiger la preuve d’un commencement d’exécution, étant entendu que le sursis à exécution lui-même doit être assis sur une procédure au fond pendante.

Consulter l’arrêt 099 du 26 avril 2018

Etiquettes: sursis exécution
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Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage
Article 32
(Modifié par le Règlement n°01/2014/CM/OHADA)
1) Toute exception à la compétence de la Cour ou à la recevabilité du recours doit être présentée dans le délai fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure émanant de la partie soulevant l’exception. La Cour peut statuer distinctement sur l’exception ou la joindre au fond.
2) Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment par décision motivée, se déclarer incompétente, déclarer le recours irrecevable ou le rejeter.
Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage
Article 23
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1) Le ministère d’Avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’Avocat devant une juridiction de l’un des États Parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour. Elle devra en outre produire un mandat spécial de la partie qu’elle représente.
2) L’Avocat dont le comportement devant la Cour est incompatible avec la dignité de celle-ci ou qui use des droits qu’il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui ont été reconnus peut, après avoir été entendu, être exclu à tout moment de la procédure par ordonnance du Président de la Cour. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.
Lorsqu’un Avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai fixé par le Président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre Avocat.
3) Les ordonnances prises en exécution des alinéas précédents peuvent être rapportées par le Président de la Cour, à la requête de l’Avocat exclu.
Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage
Chapitre 2 : De la procédure écrite 
Article 27
(Modifié par le Règlement n°01/2014/CM/OHADA)
1) L’original de tout acte de procédure doit être signé par l’Avocat de la partie. Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec une copie pour la Cour, et autant de copies qu’il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose.
2) Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date de dépôt au greffe sera prise en considération.
3) À tout acte de procédure est annexé un dossier, contenant les pièces et documents invoqués à l’appui et accompagné d’un bordereau de ces pièces et documents.
4) Si, en raison du volume d’une pièce ou d’un document, il n’en est annexé à l’acte que des extraits, la pièce ou le document entier ou une copie complète est déposé au greffe.