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    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

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    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

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L’avocat peut agir en son propre nom en liquidation des dépens

Par LegalRDC
août 1, 2019
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L’avocat peut agir en son propre nom en liquidation des dépens

La Cour commune de justice et d’arbitrage – CCJA – a rappelé que conformément à l’ article 43 Règlement de procédure et la Décision n° 01/2000/CCJA du 16 février 2000, l’avocat peut réclamer les dépens d’une procédure sans mandat de la partie gagnante.

Bon à savoir : les dépens sont les sommes rendues nécessaires par le déroulement d’un procès (instances, actes, procédures).  L’ article 43 Règlement de procédure de la CCJA considère comme dépens récupérables : les droits de Greffe ; les frais indispensables exposés par les Parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération des avocats ; les frais qu’une Partie a dû exposer aux fins d’exécution forcée. Il faut noter qu’en principe, c’est la Partie qui succombe qui est condamnée aux dépens, à moins que la Cour, pour des motifs exceptionnels, n’en décide autrement.

Le contexte de l’arrêt n° 013/2018 rendu par la CCJA le 25 janvier 2018 

Dans cette affaire, Maître Woappi sollicitait de la CCJA la liquidation des dépens consécutivement à l’arrêt n° 100/2014 rendu par la Cour le 04 novembre 2014 dans une affaire opposant la société camerounaise de Bananeraies de Penja à la société générale camerounaise.

Maître Woappi qui était avocat de la société camerounaise de Bananeraies de Penja lors de l’affaire ayant abouti à l’arrêt n° 100/2014, avait évalué les dépens à 14 004 730 FCFA composés du droit du greffe, des honoraires, des frais de déplacements et de séjour.

La société générale camerounaise, dans son mémoire en réponse, avait conclu à l’irrecevabilité de la requête de Maître Woappi aux motifs que celui-ci agissait en son nom propre sans aucune qualité. Elle a estimé que Maître Woappi devrait avoir un mandat écrit de la partie gagnante c’est-à-dire la société camerounaise de Bananeraies de Penja.

Le fondement de l’arrêt n° 013/2018  

La CCJA a expliqué que cette exception était recevable uniquement en ce qui concerne les frais de greffe mais qu’elle ne l’était pas pour les honoraires, les frais de séjour et de déplacement de l’avocat. Ces derniers peuvent être réclamés par l’avocat sans mandat de la partie gagnante au regard de la Décision n° 001/CCJA du 16 février 2000 du Président de la CCJA.

Sur ce fondement, la CCJA a conclu son arrêt en affirmant que la requête était partiellement recevable. Cependant, Maître Woappi a été déboutée de sa demande. En effet, celui-ci n’avait produit aucune pièce justificative de ses réclamations prouvant le montant des honoraires convenus ni celui de son déplacement et de son séjour au siège de la CCJA.

Il convient alors de préciser que la qualité de l’avocat ne constitue pas un obstacle quant à la recevabilité d’une action en liquidation des dépens.  Toutefois les preuves des dépens sont indispensables à l’examen de la requête conformément au principe de droit Actori incumbit probatio : « La charge de la preuve incombe au demandeur ».

Consulter l’arrêt n° 013/2018 du 25 janvier 2018

Etiquettes: art. 43 Règlement de procédureliquidation dépensqualité avocat

Commentaires 1

  1. Maitre Thierry says:
    il y a2 ans

    Très important à retenir,

    Répondre

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Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage
Chapitre 5: Des dépens

Article 43
1) Il est statué sur les dépens dans l’arrêt qui met fin à l’instance.
2) Sont considérées comme dépens récupérables :
a) les droits de Greffe ;
b) les frais indispensables exposés par les Parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération des avocats, selon le tarif fixé par la Cour ;
c) les frais qu’une Partie a dû exposer aux fins d’exécution forcée suivant le tarif en vigueur dans l’État où l’exécution forcée a lieu.
3) La Partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que la Cour, pour des motifs exceptionnels, n’en décide autrement.
Si plusieurs Parties succombent, la Cour décide du partage des dépens.
A défaut de conclusions sur les dépens, chaque Partie supporte ses propres dépens.
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2) Sont considérées comme dépens récupérables :
a) les droits de Greffe ;
b) les frais indispensables exposés par les Parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération des avocats, selon le tarif fixé par la Cour ;
c) les frais qu’une Partie a dû exposer aux fins d’exécution forcée suivant le tarif en vigueur dans l’État où l’exécution forcée a lieu.
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