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Du vide juridique des modalités pratiques de passation des marchés publics spéciaux

Par LegalRDC
septembre 4, 2023
0 0
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Assemblée générale ordinaire • la demande de prorogation est irrecevable après l’expiration du délai légal

Par Robin BEYA KESHI
Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete

Introduction

La Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marches publics fixe les règles régissant la passation, l’exécution, le contrôle ainsi que le contentieux des marchés de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles passés par l’Etat, les provinces, les entités territoriales, les entreprises publiques et les établissements publics[1]. Ce texte de base est amplement complété par le Décret n° 10/22 du 2 juin 2010 relatif au Manuel de Procédures de la Loi relative aux Marchés Publics et d’autres textes réglementaires et d’autres textes Organiques, notamment le Décret n° 10/21 du 02 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des marches publics, en sigle « ARMP », etc.

Au sens de la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010, le marché public est un contrat écrit par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire s’engage envers l’autorité contractante fournissant une contribution ou une garantie financière, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, soit à exécuter des prestations intellectuelles, moyennant un prix[2].

Par entendement légal, les marchés publics spéciaux sont ceux qui ne répondent pas, pour tout ou partie, aux dispositions relatives aux marchés par appel d’offres ou aux marchés de gré à gré. Ils comprennent les marchés relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’État[3].

La présente étude dénonce le vide juridique sur les modalités de passation des marchés publics spéciaux. Entre d’autres, la Loi relative aux marchés publics a préconisé la signature, par le Premier Ministre, d’un Décret[4] déterminant les modalités de passation des marchés publics spéciaux vu leur caractère sensible lié à la vie et survie de l’Etat.

Malgré l’exigence légale, ce Décret n’a jamais été signé par le Premier Ministre. Devant ce vide juridique, quelle est la procédure à suivre pour la passation de ces marchés ?

I. Procédure ordinaire de passation des Marchés publics

Les marchés publics sont passés par appel d’offres. Ils peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure de gré à gré dans les conditions définies dans la présente loi.

L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit, sans négociation avec les candidats, l’offre économiquement la plus avantageuse, évaluée sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats et exprimés en termes monétaires[5]. Il est ouvert, restreint ou sur concours[6].

L’appel d’offres est dit ouvert lorsque toute personne intéressée par le marché peut soumettre une offre[7].  A en croire l’article 27 de la Loi relative aux marchés publics, la technique d’appel d’offre sur concours est possible lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique, environnemental ou financier justifient des recherches particulières. Le concours porte sur la conception d’une œuvre ou d’un projet architectural. Il a lieu sur la base d’un programme établi par l’autorité contractante qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe le cas échéant le maximum de la dépense prévue pour l’exécution du budget et s’effectue selon la procédure d’appel d’offres ouvert ou restreint[8].

L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Le nombre et la qualité de candidats admis à soumissionner assurent une concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d’appel d’offres ouvert[9].

Le recours[10] à cette procédure est autorisé par le législateur congolais que dans les hypothèses ci-après :

  • Disponibilité des travaux ou services, objet du marché, à un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou prestataires ;
  • L’invitation de tous les candidats par l’autorité contractante ;
  • La motivation, par l’autorité contractante, du choix de cette procédure et
  • L’autorisation du service chargé du contrôle des marchés publics (DGCMP).

Par contre, la procédure de gré à gré peut être activée que pour les cas prévus par la Loi[11] et suivant la procédure ci-après : La Demande, par l’autorité contractante, de l’autorisation auprès du service chargé du contrôle des marchés publics et la description, par l’autorité contractante, du recours à la procédure de gré à gré.

II. Procédure pratique de passation des marchés spéciaux, à défaut de la procédure légale

Les marchés publics spéciaux ne concernent que l’acquisition des équipements ou fournitures et les prestations de toute nature strictement liées à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’État. Selon le vœu du législateur de 2010, un Décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres, devrait déterminer leurs modalités de passation.

A l’absence de ce Décret, la pratique s’accroche à l’article 42.5 de la Loi sur les marchés publics pour soumettre ces marchés à la procédure de gré à gré. Cet article dispose : « Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l’un des cas suivants :… lorsqu’il s’agit des marchés spéciaux définis aux articles 44 et 45de la présente loi ».

Or, l’article 44 de la même Loi crée une ambiguïté juridique lorsqu’il dispose : « Les marchés spéciaux sont ceux qui ne répondent pas, pour tout ou partie, aux dispositions relatives aux marchés par appel d’offres ou aux marchés de gré à gré. Ils comprennent les marchés relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’État ».

Notre critique est la suivante : D’une part, conformément à l’article 44 sus-évoqué, en cas d’exclusion totale de la procédure d’appel d’offres ou de gré à gré pour ces marchés, quelle est la procédure qui sera d’application ? D’autre part, en cas du maintien d’une partie de la procédure d’appel d’offre ou de gré à gré, quels sont les éléments de la procédure d’appel d’offres ou de gré à gré qui seront retenus ou exclus ?

Rappelons que le dossier d’appel d’offre exige l’avis d’appel d’offres, le cahier des clauses administratives générales, le règlement particulier de l’appel d’offres; le cahier des clauses administratives particulières ; le cahier des clauses techniques générales ; le cahier des clauses techniques particulières, les termes de référence ou le descriptif de la fourniture ; le cadre du bordereau des prix unitaires ; le cadre du détail estimatif, le cadre du sous-détail des prix ;les formulaires types relatifs notamment à la soumission et la caution ; le cas échéant, les documents techniques (plans, dessins, notes de calcul) ou tout autre document jugé nécessaire par l’autorité contractante.

Et en cas d’un marché public dont le montant est supérieur ou égal au seuil réglementaire, l’avis d’appel à la concurrence est porté à la connaissance du public. La publicité est faite par insertion, dans les mêmes termes, dans la presse nationale et/ou internationale et sous mode électronique, selon un document modèle qui en fixe les mentions obligatoires. Cette obligation concerne également les avis de pré qualification. L’absence de publicité entraîne la nullité de la procédure[12].

En réalité, c’est la publicité, pour la procédure d’appel d’offre, qui pose problème pour les marchés spéciaux en vertu de leur caractère sensible. Profitant de ce vide juridique, les autorités contractantes tripotent parfois des procédures et signent sournoisement certains marchés.

S’agissant de la procédure de gré à gré, affirmons que celle-ci n’est pas suffisamment documentée, c’est-à-dire bien détaillée. Le législateur ne se limite qu’à déterminer la procédure à suivre par l’autorité contractante, les cas d’ouverture et les conditions spécifiques, notamment l’expertise des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires, le contrôle des prix spécifiques durant l’exécution des prestations par l’autorité contractante et l’insertion des obligations comptables auxquelles l’attributaire est soumis.

Bref, devant ce vide juridique, dans la pratique, la procédure exceptionnelle suivie pour ces marchés spéciaux est celle de gré à gré dans les conditions[13] suivantes :

  • Autorisation spéciale de la Direction du contrôle des marchés publics (« DGCMP ») ;
  • Notification de l’autorisation spéciale par la DGCMP ;
  • Avis de non objection de la DGCMP sur le contrat à conclure ;
  • Décision d’approbation du contrat par l’autorité de tutelle[14] ;
  • Après approbation, l’autorité compétente notifie dans les 3 jours suivant la date de cette approbation, et cela après accomplissement des formalités d’enregistrement auprès de l’autorité de régulation des marchés publics (« ARMP »)[15], le marché  à l’autorité contractante  avant tout commencement d’exécution [16].
  • Publication, dans un délai de 15 jours, d’un avis d’attribution définitive du marché par l’Autorité de régulation des marchés publics.

Conclusion

La présente étude a dénoncé le vide juridique de la passation des marchés publics spéciaux. Ce vide est amplement crée par le Premier Ministre de suite du défaut de la signature d’un Décret sur les modalités de passation des marchés publics spéciaux. Pour parer à tout risque future pour ce type des marchés, l’étude fait un plaidoyer pathétique auprès du Premier aux fins de signer ce Décret.


[1]  Article 1 de la Loi ° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics
[2] Article 5  de la Loi relative aux marchés publics
[3] Article 44  de la Loi relative aux marchés publics
[4] Article 45 de la Loi relative aux marchés publics
[5] Article 20 de la Loi relative aux marchés publics
[6] Article 21 de la Loi relative aux marchés publics
[7] Article 22 de la Loi relative aux marchés publics
[8] Article 28 de la Loi relative aux marchés publics
[9] Article 25 de la Loi relative aux marchés publics
[10] Article 26 de la Loi relative aux marchés publics
[11] article 42 de la Loi relative aux marchés publics
[12] Article 34 de la Loi relative aux marchés publics
[13] Articles 41 de la Loi sur les marchés publics, 87 et 145 du Décret portant manuel des procédures
[14] L’approbation permettra au contrat de produire ses effets ; il sera constaté par un acte signé selon le mode constitutionnel. Pour obtenir l’approbation, l’autorité contractante doit transmettre un dossier comportant les éléments ci-après :
• Un bordereau récapitulant la nature et le nombre des pièces constitutives du dossier d’approbation;
• Un rapport de présentation précisant l’objet du marché́ ou de l’avenant
• Le régime fiscal ou douanier du marché́ ou de l’avenant ;
• L’avis favorable de la DGCMP;
• Le marché ou l’avenant signé par les parties contractantes;
• Une pièce justifiant l’existence d’une disponibilité́ budgétaire ou d’un financement du marché́. C’est le Ministre ayant le budget dans ses attributions qui doit approuver et ce, conformément à l’article 7 du Décret n° 10/33 du 28 décembre 2010 fixant les modalités d’approbation des marchés publics et des délégations de service public
[15] L’enregistrement consiste à ce que l’autorité de régulation octroi un numéro d’enregistrement à chaque contrat enregistré
[16] Articles 10 à 12 du Décret n°10/33 du 28 décembre 2010

Etiquettes: ARMPart. 27 Loi sur les marchés publicsart. 42 Loi sur les marchés publicsart. 44 Loi sur les marchés publicsDGCMPmarchés publicsmarchés publics spéciaux

Commentaires 36

  1. Candy says:
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      il y a3 ans

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    Et donc, en l’absence de ce Décret du Premier Ministre actuellement en République démocratique du Congo, les marchés spéciaux sont considérés comme des contrats ordinaires de fourniture ou de prestations de services soumis aux règles de droit commun même si cela pourrait mettre en difficulté le respect du principe de la liberté d’accès à la commande publique et celui d’égalité de traitement des candidats en marché public (Art 1 LRMP).

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    Répondre
  34. Jonathan T. says:
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    Au cas où aucun 1er ministre ne signe un décret fixant les modalités de passation des marchés spéciaux, quelle sanction prévue par la loi ?

    Répondre
  35. Jonathan T. says:
    il y a1 an

    Au cas où le 1er ministre ne prend pas un décret fixant les modalités de passation des marchés spéciaux, quelle sanction prévue par la loi ?

    Répondre

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Loi sur les marchés publics
Section 3 : De l’Appel d’offres avec concours
Article 27
Lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique, environnemental ou financier justifient des recherches particulières, l’appel d’offres peut être assorti d’un concours.
Le concours porte sur la conception d’une œuvre ou d’un projet architectural.
Il a lieu sur la base d’un programme établi par l’autorité contractante qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe le cas échéant le maximum de la dépense prévue pour l’exécution du budget.
Loi sur les marchés publics
Article 42
Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l’un des cas suivants :
1. lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ;
2. lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des raisons techniques ou artistiques ;
3. dans les cas d’extrême urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l’autorité contractante fait exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ;
4. dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’appel d’offres, nécessitant une intervention immédiate ;
5. lorsqu’il s’agit des marchés spéciaux définis aux articles 44 et 45 de la présente loi.
Loi sur les marchés publics
Article 42
Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l’un des cas suivants :
1. lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ;
2. lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des raisons techniques ou artistiques ;
3. dans les cas d’extrême urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l’autorité contractante fait exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ;
4. dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’appel d’offres, nécessitant une intervention immédiate ;
5. lorsqu’il s’agit des marchés spéciaux définis aux articles 44 et 45 de la présente loi.
Loi sur les marchés publics
Chapitre 4 : Des marchés spéciaux et de la délégation de service public
Article 44
Les marchés spéciaux sont ceux qui ne répondent pas, pour tout ou partie, aux dispositions relatives aux marchés par appel d’offres ou aux marchés de gré à gré. Ils comprennent les marchés relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’État.
Loi sur les marchés publics
Article 45
Les marchés spéciaux ne concernent que l’acquisition des équipements ou fournitures et les prestations de toute nature strictement liées à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’État.
Ils font l’objet d’un décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres.
Loi sur les marchés publics
Chapitre 4 : Des marchés spéciaux et de la délégation de service public
Article 44
Les marchés spéciaux sont ceux qui ne répondent pas, pour tout ou partie, aux dispositions relatives aux marchés par appel d’offres ou aux marchés de gré à gré. Ils comprennent les marchés relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’État.
Loi sur les marchés publics
Chapitre 4 : Des marchés spéciaux et de la délégation de service public
Article 44
Les marchés spéciaux sont ceux qui ne répondent pas, pour tout ou partie, aux dispositions relatives aux marchés par appel d’offres ou aux marchés de gré à gré. Ils comprennent les marchés relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’État.
Loi sur les marchés publics
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er : De l’objet et du champ d’application
Article 1er
La présente loi fixe les règles régissant la passation, l’exécution, le contrôle ainsi que le contentieux des marchés de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles passés par l’Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les entreprises publiques et les établissements publics.
Des édits provinciaux organisent les dispositions spécifiques relatives aux marchés et délégations des services publics passés par les provinces et les entités territoriales décentralisées.
Cette loi fixe également les règles relatives aux conventions de délégations de service public.
Ces règles reposent sur les principes de liberté d’accès à la commande publique, de prise en compte de l’expertise et des compétences nationales, d’égalité de traitement des candidats, du respect des règles d’éthique et de transparence dans les procédures y relatives.
Chapitre 2 : Des définitions
Article 5 : Aux termes de la présente loi, il faut entendre par : Abattement : mesure qui consiste à réduire volontairement et de commun accord l’offre financière d’une soumission, d’un pourcentage autorisé par la présente loi et spécifié dans le cahier des charges, afin de permettre à un soumissionnaire se trouvant dans les conditions également prévues par la présente loi, d’être compétitif ; Allotissement : division d’un marché de travaux, fournitures ou de services en plusieurs lots pouvant donner lieu à un marché distinct ; Attributaire du marché : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant la notification de l’approbation du marché ; Autorité contractante : personne morale de droit public ou personne morale de droit privé ou son délégué, chargée de définir les projets publics du secteur sous sa responsabilité, de les préparer et d’en planifier la réalisation suivant la procédure d’attribution des marchés publics, d’en suivre et d’en contrôler l’exécution ; Autorité délégante : autorité contractante pour les conventions de délégation de service public ; Avenant : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l’adapter à des événements survenus après son approbation ; Cahier des charges: document établi par l'autorité contractante et définissant les exigences qu'elle requiert, les méthodes à utiliser, les moyens à mettre en œuvre, les préoccupations dont il faut tenir compte ainsi que les résultats escomptés ; Candidat : personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marché public ; Cocontractant ou titulaire du marché : toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l’exécution des travaux, des fournitures ou des prestations intellectuelles prévus dans le marché ; Commande publique : ordre par lequel l’autorité contractante demande l’exécution des travaux, la fourniture des biens et services ou la réalisation des prestations intellectuelles en vue d’assurer, dans le cadre d’un marché public, la satisfaction d’un besoin d’intérêt général ; Délégation de service public : contrat par lequel une personne morale de droit public ou de droit privé, dûment mandatée par une autorité publique compétente, confie la gestion d’un service public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du service ;
Dossier d'appel d'offres : ensemble de documents contenant les renseignements nécessaires à l'élaboration de la soumission, en vue de l'attribution et de l’exécution d’un marché public ; Garantie de bonne exécution: toute garantie financière, bancaire ou personnelle constituée en vue d’assurer l’autorité contractante de la bonne réalisation du marché, tant du point de vue technique que du délai d'exécution ; Garantie de l’offre : dépôt en espèces ou cautionnement bancaire fait par le soumissionnaire en vue de garantir sa participation à la concurrence jusqu'à l’approbation du marché ; Groupement d’entreprises : groupe d’entreprises conjointes ou solidaires ayant souscrit un acte d’engagement unique et représentées par l’une d’entre elles qui assure une fonction de mandataire commun ; Maître d’ouvrage : autorité contractante pour le compte de laquelle l’exécution des travaux ou la fourniture d’équipements est réalisée; Maître d’ouvrage délégué: personne exerçant, en qualité de mandataire du maître d’ouvrage, tout ou partie des attributions de ce dernier ; Maître d’œuvre : personne physique ou morale de droit public ou de droit privé chargée par l’autorité contractante d’assurer la représentation et la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations, objet du marché ; Marché à participation communautaire : celui auquel participent des personnes, des associations ou des bénéficiaires futurs des prestations, jouissant d’une contribution ou d’une garantie financière de l’Etat ; Marché public : contrat écrit par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire s’engage envers l’autorité contractante fournissant une contribution ou une garantie financière, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, soit à exécuter des prestations intellectuelles, moyennant un prix ; Marché de gré à gré ou par entente directe : marché passé sans appel d’offres ; Offre : proposition comprenant un ensemble d’éléments techniques et financiers, inclus dans le dossier de soumission, en vue de la conclusion d’un marché public ; Ouvrage : résultat d’un ensemble de travaux de génie civil pouvant consister en des opérations de construction, reconstruction, démolition, réparation ou rénovation; Projet : toute initiative visant la satisfaction d’un besoin au niveau du maître d’ouvrage et pouvant nécessiter l’engagement des fonds publics en vue d’acquérir des fournitures, de faire exécuter des travaux ou de faire réaliser toute autre prestation ; Régie intéressée : contrat par lequel l’autorité contractante confie la gestion d’un service public à une personne privée ou publique rémunérée par elle, tout en étant intéressée aux résultats d’exploitation du service, au regard des économies réalisées, des gains de productivité ou de l’amélioration de la qualité du service;
Soumission : acte d’engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter le cahier des charges applicables ;
Soumissionnaire : personne physique ou morale intéressée à la réalisation d’un marché public et qui en a fait l’offre;
Termes de référence : ensemble d’indications, d’orientations et de directives succinctes contenues dans le cahier des charges en vue de la passation d’un marché public.
Loi sur les marchés publics
Chapitre 4 : Des marchés spéciaux et de la délégation de service public
Article 44
Les marchés spéciaux sont ceux qui ne répondent pas, pour tout ou partie, aux dispositions relatives aux marchés par appel d’offres ou aux marchés de gré à gré. Ils comprennent les marchés relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’État.
Loi sur les marchés publics
Article 45
Les marchés spéciaux ne concernent que l’acquisition des équipements ou fournitures et les prestations de toute nature strictement liées à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’État.
Ils font l’objet d’un décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres.
Loi sur les marchés publics
Article 20
Chapitre 2 : Des marchés par appel d’offres
L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit, sans négociation avec les candidats, l’offre économiquement la plus avantageuse, évaluée sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats et exprimés en termes monétaires.
Loi sur les marchés publics
Article 21
L’appel d’offres est ouvert, restreint ou sur concours.
Loi sur les marchés publics
Section 1ère : De l’appel d’offres ouvert
Article 22
L’appel d’offres est dit ouvert lorsque toute personne intéressée par le marché peut soumettre une offre.
Loi sur les marchés publics
Article 28
L’appel d’offres avec concours s’effectue selon la procédure d’appel d’offres ouvert ou restreint.
Loi sur les marchés publics
Section 2 : De l’appel d’offres restreint
Article 25
L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Le nombre et la qualité de candidats admis à soumissionner assurent une concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d’appel d’offres ouvert.
Loi sur les marchés publics
Article 26
Il ne peut être recouru à la procédure d’appel d’offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services. Dans ce cas, tous les candidats potentiels sont invités.
Le recours à la procédure d’appel d’offres restreint est motivé et soumis à l’autorisation du service chargé du contrôle des marchés publics.
Loi sur les marchés publics
Article 42
Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l’un des cas suivants :
1. lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ;
2. lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des raisons techniques ou artistiques ;
3. dans les cas d’extrême urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l’autorité contractante fait exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ;
4. dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’appel d’offres, nécessitant une intervention immédiate ;
5. lorsqu’il s’agit des marchés spéciaux définis aux articles 44 et 45 de la présente loi.
Loi sur les marchés publics
Article 34
Les marchés publics dont le montant est supérieur ou égal au seuil réglementaire font l’objet d’un avis d’appel à la concurrence porté à la connaissance du public.
La publicité est faite par insertion, dans les mêmes termes, dans la presse nationale et/ou internationale et sous mode électronique, selon un document-modèle qui en fixe les mentions obligatoires. Cette obligation concerne également les avis de pré qualification.
L’absence de publicité entraîne la nullité de la procédure.
Loi sur les marchés publics
Chapitre 3 : Des marchés de gré à gré
Article 41
Un marché est dit de gré à gré lorsqu’il est passé sans appel d’offres après autorisation du service chargé du contrôle des marchés publics. La demande d’autorisation de recours à cette procédure décrit les motifs la justifiant.
Décret portant manuel des procédures MP
CHAPITRE 4 : DE LA PASSATION DES MARCHES
Section 1 : Des dispositions générales Sous section 1 : Des méthodes de passation des marchés
Article 87 :
Les méthodes de passation des marchés publics sont divisées en trois catégories principales :
-  Les méthodes de passation applicables aux marchés dont le montant est inférieur aux seuils d’appel d’offres fixés à l’article 37 du présent décret et dans le décret fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics qui ne sont pas soumis aux règles formelles de mise en concurrence édictées par la loi relative aux marchés public. Ces marchés restent assujettis aux principes de la commande publique et sont passés après la comparaison d’au moins trois factures pro forma des fournisseurs, prestataires ou entrepreneurs et l’attribution fait l’objet d’une publication sous peine de nullité du marché.
-  Les méthodes applicables aux marchés publics et délégations de service public de montants estimés supérieurs aux seuils susvisés, passés par procédures d’appel d’offres ouvert avec ou sans pré qualification, et par dérogation dûment accordée par la direction générale du contrôle des marchés publics, par appel d’offres ouvert en deux étapes ou par appel d’offre restreint ;
-  La passation des marchés de gré à gré assujettie à une dérogation préalablement accordée par la direction générale du contrôle des marchés publics et à la publication sur le site internet de l’ARMP.
Décret portant manuel des procédures MP
Article 145 :
Les marchés de gré à gré suivent la chronologie suivante :
-  Demande motivée de l’autorisation spéciale de la direction générale du contrôle des marchés publics pour conclure le marché de gré à gré ;
-  Notification par la direction générale du contrôle des marchés publics de l’autorisation spéciale de conclure un marché de gré à gré ;
-  Demande de non objection sur le projet de marché en fonction de seuils ;
-  Soumission du marché à l’approbation de l’autorité compétente.
Décret modalités d'approbation des marchés publics et des délégations de service public
Chapitre III : Des autorités compétentes pour l’approbation des marchés publics et délégations de service public
Article 7 :
Les marchés publics et délégations de service public sont approuvés par le Premier Ministre ou par le Ministre ayant le Budget dans ses attributions, en application des modalités et des seuils fixés par le Décret fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics.
Les autorités compétentes d’approbation des marchés passés par les Provinces et les entités territoriales décentralisées sont fixées par les édits provinciaux, organisant la passation des marchés publics de leur ressort.
Décret modalités d'approbation des marchés publics et des délégations de service public
Chapitre V : De la décision d’approbation ou de rejet Section 1 : De la décision d’approbation
Article 10 :
L’autorité compétente notifie sa décision d’approbation à l’autorité contractante.
Article 11 :
En cas d’approbation, l’autorité contractante, après accomplissement des formalités d’enregistrement auprès de l’Autorité de régulation des marchés publics, notifie le marché ou la délégation de service public à son titulaire avant tout commencement d’exécution.
La notification a lieu dans les trois jours calendaires suivant la date de signature de l’approbation par l’autorité compétente. Elle marque l’entrée en vigueur du marché.
Toutefois, la notification peut intervenir à une date ultérieure si une clause du marché le prévoit.
Article 12 :
Dans quinze jours calendaires suivant l’entrée en vigueur du marché, un avis d’attribution définitive est publié dans la revue des marchés publics ou tout autre journal habilité.

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