legalRDC
  • Accueil
  • Le Magazine
    • Tous
    • Actualités
    • Pratique du droit
    • Procès dans la presse
    Élection : le contentieux de résultats des élections provinciales ne relève pas de la Cour d’appel

    Élection : le contentieux de résultats des élections provinciales ne relève pas de la Cour d’appel

    L’arrêt sous RP 0001 du 15 novembre 2021 : le non-dit du juge constitutionnel

    Analyse critique de l’arrêt RP 0001 de la Cour constitutionnelle

    Expiration du délai légal pour convoquer une assemblée générale ordinaire • la prorogation rendue impossible par l’article 348 de l’AUSCGIE

    Du vide juridique des modalités pratiques de passation des marchés publics spéciaux

    Accueil

    État des lieux et prospectives de la protection des témoins

    Les obligations des titulaires des titres miniers relatives à la validité de leurs titres

    Le principe d’extension des droits miniers aux substances minérales associées

    Les obligations des titulaires des titres miniers relatives à la validité de leurs titres

    L’essentiel des obligations des titulaires de droits miniers et de carrières relatives au maintien en validité de leur droit

    Mise à mort et résurrection des entreprises publiques en RDC • leur survie sous l’empire Ohada et la question de l’immunité d’exécution

    Mise à mort et résurrection des entreprises publiques en RDC • leur survie sous l’empire Ohada et la question de l’immunité d’exécution

    Quelle protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans la loi congolaise relative aux télécommunications et aux TIC ?

    Quelle protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans la loi congolaise relative aux télécommunications et aux TIC ?

    Note critique de l’arrêt de la Cour constitutionnelle disant inconstitutionnel un arrêt du Conseil d’État

    Note critique de l’arrêt de la Cour constitutionnelle disant inconstitutionnel un arrêt du Conseil d’État

  • Ohada Simplifiée
    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : l’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer signifiée au domicile élu est valable

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA : la certification des pièces n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du pourvoi

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    CCJA : tous les délais prévus par l’acte uniforme sur les voies d’exécution sont francs

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

    Le magistrat délégué de l’article 49 AUPSRVE doit-il prouver sa délégation par un écrit ? • Les précisions

    Les questions relatives à l’exécution d’un jugement social sont-elles de la compétence de la CCJA ?

    L’incompétence de la CCJA établie face à une clause attributive de compétence

    L’incompétence de la CCJA établie face à une clause attributive de compétence

  • Législations
    • Tous
    • Banques et Assurances
    • Douanes et Accises
    • Droit civil
    • Droit des ressources naturelles
    • Droit du travail et de la Sécurité sociale
    • Droit économique
    • Droit public
    • Finances et Fiscalité
    • Justice
    • Ohada
    • Poste et Télécommunication
    • Traités et accords internationaux
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique n° 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI • Textes cordonnés juillet 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités d’identification et d’enregistrement des entreprises éligibles à l’exercice des activités de la sous-traitance dans le secteur privé

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi de finances 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Décret modifiant et complétant le Décret créant l’ARSP

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CNO • Décision en matière d’omission des avocats

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    JO spécial • 5 août 2020 • Tableau des membres de l’ordre national des Experts-comptables de la RDC « ONEC-RDC »

  • Jurisprudences
    • Tous
    • CCJA
    • Conseil d’Etat
    • Cour constitutionnelle
    • Cour de cassation
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Conseil d’Etat : Ordonnance en référé-liberté en appel • RORA 037 du 13 mai 2022 • Monsieur Godefroid MAYOBO c/ la RDC et le Ministre de l’Intérieur

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 060/2022 du 03 mars 2022 • Générale des Carrières et des Mines, GECAMINES SA c/ SORETAC SARL

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RP 0001 du 15 novembre 2021 • Ministère public c/ Messieurs Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice&Grobler Christo

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 139/2021 du 24 juin 2021 • Kouadio N’Guessan Norbert c/ Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI) SA & 2. Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1550 du 06 mai 2021 • Requête du Président de la République en appréciation de la conformité des ordonnances portant mesure d’application de l’état de siège sur une partie de la République

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 076/2021 du 29 avril 2021 • Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA c/ Société Energie Centrafricaine

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 047/2021 du 08 avril 2021 • Établissement DEBIBE ARRANGA c/ État Tchadien

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 020/2021 du 18 février 2021 • Société Earning Source Invesment Limited c/ Société Congo International Mining Corporation, CIMCO

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1453/163/164 du 15 janvier 2021 • Requête en interprétation de l’article 101 alinéa 5 de la Constitution

Pas de résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Le Magazine
    • Tous
    • Actualités
    • Pratique du droit
    • Procès dans la presse
    Élection : le contentieux de résultats des élections provinciales ne relève pas de la Cour d’appel

    Élection : le contentieux de résultats des élections provinciales ne relève pas de la Cour d’appel

    L’arrêt sous RP 0001 du 15 novembre 2021 : le non-dit du juge constitutionnel

    Analyse critique de l’arrêt RP 0001 de la Cour constitutionnelle

    Expiration du délai légal pour convoquer une assemblée générale ordinaire • la prorogation rendue impossible par l’article 348 de l’AUSCGIE

    Du vide juridique des modalités pratiques de passation des marchés publics spéciaux

    Accueil

    État des lieux et prospectives de la protection des témoins

    Les obligations des titulaires des titres miniers relatives à la validité de leurs titres

    Le principe d’extension des droits miniers aux substances minérales associées

    Les obligations des titulaires des titres miniers relatives à la validité de leurs titres

    L’essentiel des obligations des titulaires de droits miniers et de carrières relatives au maintien en validité de leur droit

    Mise à mort et résurrection des entreprises publiques en RDC • leur survie sous l’empire Ohada et la question de l’immunité d’exécution

    Mise à mort et résurrection des entreprises publiques en RDC • leur survie sous l’empire Ohada et la question de l’immunité d’exécution

    Quelle protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans la loi congolaise relative aux télécommunications et aux TIC ?

    Quelle protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans la loi congolaise relative aux télécommunications et aux TIC ?

    Note critique de l’arrêt de la Cour constitutionnelle disant inconstitutionnel un arrêt du Conseil d’État

    Note critique de l’arrêt de la Cour constitutionnelle disant inconstitutionnel un arrêt du Conseil d’État

  • Ohada Simplifiée
    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : l’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer signifiée au domicile élu est valable

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA : la certification des pièces n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du pourvoi

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    CCJA : tous les délais prévus par l’acte uniforme sur les voies d’exécution sont francs

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

    Le magistrat délégué de l’article 49 AUPSRVE doit-il prouver sa délégation par un écrit ? • Les précisions

    Les questions relatives à l’exécution d’un jugement social sont-elles de la compétence de la CCJA ?

    L’incompétence de la CCJA établie face à une clause attributive de compétence

    L’incompétence de la CCJA établie face à une clause attributive de compétence

  • Législations
    • Tous
    • Banques et Assurances
    • Douanes et Accises
    • Droit civil
    • Droit des ressources naturelles
    • Droit du travail et de la Sécurité sociale
    • Droit économique
    • Droit public
    • Finances et Fiscalité
    • Justice
    • Ohada
    • Poste et Télécommunication
    • Traités et accords internationaux
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique n° 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI • Textes cordonnés juillet 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités d’identification et d’enregistrement des entreprises éligibles à l’exercice des activités de la sous-traitance dans le secteur privé

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi de finances 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Décret modifiant et complétant le Décret créant l’ARSP

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CNO • Décision en matière d’omission des avocats

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    JO spécial • 5 août 2020 • Tableau des membres de l’ordre national des Experts-comptables de la RDC « ONEC-RDC »

  • Jurisprudences
    • Tous
    • CCJA
    • Conseil d’Etat
    • Cour constitutionnelle
    • Cour de cassation
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Conseil d’Etat : Ordonnance en référé-liberté en appel • RORA 037 du 13 mai 2022 • Monsieur Godefroid MAYOBO c/ la RDC et le Ministre de l’Intérieur

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 060/2022 du 03 mars 2022 • Générale des Carrières et des Mines, GECAMINES SA c/ SORETAC SARL

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RP 0001 du 15 novembre 2021 • Ministère public c/ Messieurs Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice&Grobler Christo

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 139/2021 du 24 juin 2021 • Kouadio N’Guessan Norbert c/ Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI) SA & 2. Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1550 du 06 mai 2021 • Requête du Président de la République en appréciation de la conformité des ordonnances portant mesure d’application de l’état de siège sur une partie de la République

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 076/2021 du 29 avril 2021 • Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA c/ Société Energie Centrafricaine

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 047/2021 du 08 avril 2021 • Établissement DEBIBE ARRANGA c/ État Tchadien

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 020/2021 du 18 février 2021 • Société Earning Source Invesment Limited c/ Société Congo International Mining Corporation, CIMCO

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1453/163/164 du 15 janvier 2021 • Requête en interprétation de l’article 101 alinéa 5 de la Constitution

Pas de résultat
Voir tous les résultats
legalRDC
Pas de résultat
Voir tous les résultats
Accueil Actualités

Mécanisme opérationnel du crédit-bail en République démocratique du Congo

Par LegalRDC
mai 20, 2022
0 0
15
Les répercussions de la pandémie du Covid-19 sur le contrat du travail

Par Maitre Salvatrice Bahindwa

L’article 2 point 1 de la Loi n° 15-003 du 12 février 2015 relative au crédit-bail définit le crédit-bail ou leasing comme étant une opération par laquelle une personne, le crédit-bailleur, loue à une autre personne, le crédit-preneur, un bien que celui-ci aura librement choisi ainsi que son fournisseur et dont il aura librement négocié le prix pour une durée déterminée et moyennant des paiements périodiques appelés loyers convenus entre les deux parties. Cette opération est assortie d’une promesse unilatérale de vente, selon laquelle le crédit-preneur a la possibilité, au terme de la période convenue, d’acheter le bien.

Observé d’un point de vue économico-financier, le crédit-bail est conçu comme une opération de crédit. L’aspect économico-financier du crédit-bail met en exergue sa fonction financière. Sous cette approche, le crédit-bail est un moyen de financement des actifs de l’entreprise.

En tant que technique de financement, le crédit-bail sert à financer l’acquisition de matériel à destination des professionnels. Il est classé dans la catégorie des sources de financement par fonds des tiers et cette technique de financement développe les opérations d’investissement utiles pour les firmes industrielles, tout en laissant intouchables leurs moyens propres.

Le crédit-bail est donc un moyen de financement des investissements des entreprises. Il présente l’atout financier majeur de ne pas nécessiter une sortie de trésorerie trop importante dès la conclusion de l’opération. Ainsi, l’entreprise peut financer son acquisition tout en étant assurée d’obtenir la propriété du bien et de ne pas alourdir pas le ratio dettes sur capitaux propres.

Ce caractère financier est consacré en droit congolais par la classification du crédit-bail parmi les opérations de crédit. Selon l’article 7 alinéa 2 de la Loi n° 003/002 du 02 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédits, le crédit-bail est listé parmi les opérations de crédit. Il ressort également des articles 2 à 5 et 11 à 17 de ce même texte que les opérations de crédit-bail ne peuvent être exercées que par les banques et les sociétés financières agréées par la Banque centrale du Congo ainsi que par d’autres établissements de crédit conformément aux conditions fixées par la Banque Centrale du Congo.

La réalisation de l’opération de crédit-bail fait intervenir trois parties :

* Le crédit-preneur, qui décide de l’acquisition du bien d’équipement. Ce dernier négocie et choisi le matériel auprès du fournisseur. Il le choisit en fonction des besoins de sa production afin que cet équipement soit le mieux adapté à ses exigences. Il fixe le prix, les conditions de paiement et les modalités de livraison du bien. Une fois que l’équipement sélectionné et le fournisseur choisi, le futur utilisateur s’adresse à un établissement de financement, qui après examen de la demande proposera un contrat à signer.

* Le crédit-bailleur est une banque, un établissement de crédit ou encore une entreprise de crédit-bail qui finance l’opération en se portant acquéreur auprès du fournisseur du bien d’équipement choisi par le crédit-preneur en vue de le lui faire louer avec offre d’achat à terme. Le rôle du financier du crédit-bailleur est purement technique et ce dernier ne peut s’immiscer dans les décisions concernant la politique des investissements de l’entreprise du crédit-preneur.

* Le fournisseur ou le fabricant, qui livre au crédit-preneur un bien d’équipement commandé par le crédit-bailleur conformément aux conditions arrêtées entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur.

De manière synthétique et pratique l’opération se déroule de la manière suivante :

(1) Le crédit-preneur choisit son matériel auprès d’un fournisseur et en négocie le prix et le délai de livraison.

(2) Il présente sa demande de financement à la société de crédit-bail qui approuve cette demande.

(3) La société de crédit-bail passe commande au fournisseur. Elle lui adresse pour ce faire un bon de commande assorti d’une durée de validité.

(4) Le fournisseur livre le matériel au crédit-preneur qui le réceptionne. La réception du matériel est consignée dans un procès-verbal de réception signé par le crédit-preneur.

(5) Le fournisseur adresse la facture et le procès-verbal de réception à la société de crédit-bail pour règlement.

(6) La société de crédit-bail procède à la vérification de la facture et de sa concordance avec le bon de commande (désignation complète du matériel – n° de châssis pour les véhicules, n° de série pour les autres matériels mobiliers). Après vérification de la facture, la société de crédit-bail règle le fournisseur.

(7) Le crédit-preneur commence à utiliser le bien loué et verser les redevances de leasing à la société de crédit-bail.

(8) À l’issue du contrat, le crédit-preneur a la faculté de racheter le bien loué.

Bases juridiques : 

Loi n° 15-003 du 12 février 2015 relative au crédit-bail (J.O.RDC.,18 février 2015, n° spécial, col. 1).

Instruction n° 35 du 9 mars 2018 relative à l’activité de crédit-bail (J.O.RDC.,5 avril 2019, n° spécial, p. 267).

Etiquettes: crédit-bailleasing

Commentaires 15

  1. Zoxokeve says:
    il y a1 an

    Parfois, il est difficile de lire ce que les propriétaires de sites Web ont écrit, mais ce site est très convivial ! .

    Répondre
  2. Nourget says:
    il y a1 an

    Super site web. Beaucoup d’informations utiles ici. Je l’envoie à quelques amis et je le partage avec eux. Et bien sûr, merci pour votre sueur !

    Répondre
  3. Rotaapony says:
    il y a1 an

    Its such as you read my thoughts! You seem to know so much approximately this, such as you wrote the book in it or something. I believe that you just can do with some percent to power the message house a bit, however other than that, this is wonderful blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

    Répondre
  4. podstavka_pi says:
    il y a1 an

    Thanks for some other informative web site. The place else could I am getting that type of information written in such an ideal method? I’ve a mission that I am simply now operating on, and I’ve been at the glance out for such info.

    Répondre
  5. klining_mi says:
    il y a1 an

    Des informations très intéressantes !Parfaites juste ce que je cherchais ! “…

    Répondre
  6. skyreverykar says:
    il y a1 an

    les obstacles n’existent pas pour qu’on s’y rende, mais seulement pour qu’on les brise

    Répondre
  7. Avtose says:
    il y a1 an

    Bonjour, vous avez fait un excellent travail. Je vais certainement le creuser et le recommander personnellement à mes amis. Je suis sûr qu’ils bénéficieront de ce site Web.

    Répondre
  8. Ronny says:
    il y a1 an

    C’est vraiment une page web merveilleuse, merci beaucoup ! Ronny Zieser

    Répondre
  9. Pinu says:
    il y a1 an

    Salut ! Ce post ne pouvait pas être mieux écrit !

    Répondre
  10. vavadaaz says:
    il y a1 an

    Je suis heureux d’être un visiteur de ce site web brut ! Merci pour cette information rare !

    Répondre
  11. Dan says:
    il y a1 an

    It is in point of fact a great and useful piece of information. I am satisfied that you simply shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

    Répondre
  12. javi says:
    il y a1 an

    Vous avez fait un travail formidable

    Répondre
  13. сплитсистемамск says:
    il y a1 an

    Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So good to seek out someone with some original ideas on this subject. realy thank you for starting this up. this web site is something that is wanted on the web, someone with somewhat originality.

    Répondre
  14. Antho says:
    il y a1 an

    Je crois vraiment toutes les idées que vous avez présentées dans votre article. Elles sont vraiment convaincantes et peuvent certainement fonctionner. Néanmoins, les messages sont trop brefs pour les débutants. Pourriez-vous les allonger un peu à partir de la prochaine fois ? Merci pour ce billet.

    Répondre
  15. печькамин says:
    il y a1 an

    As a Newbie, I am permanently searching online for articles that can benefit me. Thank you

    Répondre

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

legalRDC

LegalRDC, portail du droit congolais, est spécialiste en informations juridiques. Il vise à contribuer, par le droit, au développement économique et social de la République démocratique du Congo à travers les recherches, les analyses, les publications et la diffusion des informations juridiques.

Liens utiles

  • Accueil
  • Le Magazine
  • Ohada Simplifiée
  • Législations
  • Jurisprudences

Rester connecté

  • A propos de nous
  • Politiques de confidentialité
  • Conditions d’utilisation
  • Contact

© 2023 LégalRDC - Tous les droits réservés

Pas de résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Le Magazine
  • Ohada Simplifiée
  • Législations
  • Jurisprudences

© 2023 LégalRDC - Tous les droits réservés

Nous saluons le retour!

Connectez-vous à votre compte ci-dessous

Mot de passe oublier?

Récuperer le mot de passe

Veuillez entrer votre nom d'utilisateur ou votre adresse email pour réinitialiser votre mot de passe.

S'identifier
Loi n° 15/003 du 12 février 2015 relative au crédit-bail
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
1. crédit-bail ou leasing : opération par laquelle une personne, le crédit-bailleur, loue à une autre personne, le crédit-preneur, un bien que celui-ci aura librement choisi ainsi que son fournisseur et dont il aura librement négocié le prix pour une durée déterminée et moyennant des paiements périodiques appelés loyers convenus entre les deux parties. Cette opération est assortie d’une promesse unilatérale de vente, selon laquelle le crédit-preneur a la possibilité, au terme de la période convenue, d’acheter le bien ;
2. crédit-bailleur : personne morale qui donne en location au crédit-preneur, des biens pour usage professionnel, en échange des paiements convenus dans le contrat de crédit-bail ;
3. crédit-preneur : personne morale ou physique qui obtient en location du crédit-bailleur les biens faisant l’objet de crédit-bail, après acceptation des paiements convenus selon les conditions déterminées dans le contrat de crédit-bail ;
4. cession-bail : opération par laquelle le crédit-bailleur donne en location au vendeur dans le cadre du contrat de crédit-bail ;
5. crédit-bail mobilier : opération par laquelle une société de crédit-bail, une banque ou un établissement financier, appelé crédit-bailleur donne en location, pour une durée ferme et moyennant loyers, à un opérateur économique, personne physique ou morale, appelée crédit-preneur , des biens d’équipement, du matériel ou de l’outillage à usage professionnel en laissant à cette dernière la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués à un prix convenu tenant compte, au moins en partie, des versements effectués à titre de loyer ;
6. crédit-bail immobilier : opération par laquelle le crédit-bailleur donne en location, moyennant loyers et pour une durée ferme, au crédit-preneur , des biens immobiliers à usage professionnel qu’elle a achetés ou qui ont été construits pour son compte, avec la possibilité pour le crédit-preneur, au plus tard à l’expiration du bail, d’accéder à la propriété de tout ou partie des biens loués dans l’une des formes ci-dessous :
a. par cession, en exécution d’une promesse unilatérale de vente ;
b. par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués ;
c. par transfert de plein droit de la propriété des biens édifiés sur le terrain appartenant au crédit-preneur ;
8. crédit-bail portant sur le fonds de commerce ou l’établissement artisanal : opération par laquelle le crédit-bailleur donne en location, moyennant loyers et pour une durée ferme, au crédit-preneur, un fonds de commerce ou un établissement artisanal lui appartenant ou acquis à cet effet, avec une promesse unilatérale de vente au crédit-preneur, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins en partie, des versements qu’il aura effectués à titre de loyer, sans possibilité pour celui-ci de relouer à l’ancien propriétaire ledit fonds de commerce ou ledit établissement artisanal ;
9. fournisseur : personne physique ou morale qui met à disposition pour usage professionnel un bien choisi et spécifié par le crédit -preneur et qui fait l’objet d’un contrat de crédit-bail au terme d’un accord d’achat/vente ou de construction.
LOI N° 003/2002 DU 02 FEVRIER 2002 RELATIVE A L’ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENT DE CREDIT
Article 7
Constitue une opération de crédit, tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, ans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie.
Sont assimiler des opérations de crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.
LOI N° 003/2002 DU 02 FEVRIER 2002 RELATIVE A L’ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENT DE CREDIT
Article 2
La présente Loi s'applique aux Etablissements de Crédit, quelle que soit leur forme juridique, qui exercent l'une ou l'autre des activités énoncées à l'article 1er à titre de profession habituelle.
Elle distingue cinq catégories d'Etablissements de Crédit auxquelles s'appliquent des réglementations spécifiques, à savoir
1° les banques ; 2° les coopératives d'épargne et de crédit ; 3° les caisses d'épargne ; 4° les institutions financières spécialisées ; 5° les sociétés financières.
Article 3
Les banques sont les seules Etablissements de Crédit habilités à la fois et d'une façon générale, à recevoir du public des fonds à vue, à terme fixe ou avec préavis et à effectuer toutes les autres opérations de banque.
Les coopératives d'épargne et de crédit ainsi que les caisses d'épargne peuvent, dans les limites des textes législatifs et réglementaires qui les régissent, traiter les publics des fonds à vue, à terme fixe ou avec préavis.
Les sociétés financières et les institutions financières spécialisées ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins d'un an que si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par la Banque Centrale.
Les sociétés financière ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant soit de la décision d'agrément qui les concerne, soit des dispositions légales et réglementaires qui leur sont propres.
Les institutions financières spécialisées sont des Etablissements de Crédit auxquels l'Etat a confié une mission d'intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d'autres opérations de banque que celles afférentes à leur mission, sauf à titre accessoire.
Article 4
La présente Loi n'est pas applicable : - à la Banque Centrale ; - au Trésor ; - aux services des Comptes Chèques Postaux, sous réserve des dispositions des articles 34 et 35.
Article 5
Ne sont pas Etablissements de Crédit :
- les entreprises d'assurance : - les organismes de retraite ; - les agents et / ou bureaux de change ; - les loteries et les entreprises de collecte dans des buts sociaux qui sont sujettes à l'autorisation préalable des autorités publiques ; les messageries financières ;
Toutefois, les entreprises, organismes et personnes visés au présent article sont tenus dans l'exercice de leurs activités de transmettre, à toute réquisition de la Banque Centrale, les documents et renseignements prévus à l'article 34.
LOI N° 003/2002 DU 02 FEVRIER 2002 RELATIVE A L’ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENT DE CREDIT
Article 11
Etablissements de Crédit sont obligatoirement constitués sous la forme d'une personne morale.
Sous réserve des dispositions légales spécifiques, les banques doivent être constituées sous la forme de société par actions à responsabilité limitée.
Les Etablissements de Crédit doivent : - justifier d'un capital minimum libéré, déterminé par la Banque Centrale ; - répondre à un besoin économique local ou général.
Article 12
La demande d'agrément est introduite auprès de la Banque Centrale.
Elle doit comprendre :
- un exemplaire original des statuts rédigés en français ; - la liste des actionnaires et dirigeants ; - les prévisions d'activités d'implantation et d'organisation ; - le détail des moyens techniques et financiers que l'Etablissement de Crédit entend mettre en oeuvre ; - tous les autres éléments susceptibles d'éclairer la décision de la Banque Centrale
La Banque vérifie la conformité de la demande aux exigences de la présente Loi.
Elle apprécie l'aptitude de l'Etablissement de Crédit à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système bancaire et la sécurité des déposants.
Dans le processus d‘examen de la demande d‘agrément, la Banque Centrale est habilitée à recueillir tout renseignement jugé utile à l‘instruction de la demande.
Article 13 Lorsque l‘agrément est sollicité par un Etablissement de Crédit qui est une filiale d‘un Etablissement de Crédit agrée dans un pays étranger, la Banque Centrale consulte, avant d‘accorder l‘agrément, les Autorités de supervision bancaire du pays d‘origine en vue de s‘assurer notamment de la crédibilité de cet Etablissement de Crédit.
Article 14 La gestion courante des Etablissements de Crédit doit être confiée à deux personnes physique au moins, justifiante de l‘honorabilité, de la compétence et de l‘expérience professionnelle nécessaire à l‘expérience professionnelle nécessaire à l‘exercice de cette fonction.
Article 15 
Sans préjudice des dispositions légales relatives aux sociétés commerciales, nul ne peut directement ou  indirectement: - proposer au public la création d'un Etablissement de Crédit ; - administrer, diriger ou gérer un Etablissement de Crédit ; 1°s‘il a été condamné pour infraction à la présente Loi ou à la réglementation de change ;
2°s‘il a été déclaré en faillite et n‘a pas été réhabilité, même lorsque la faillite s‘est ouverte dans un pays étranger ;
3°s‘il a été condamné en République Démocratique du Congo ou à l‘étranger comme auteur, complice, ou pour tentative de l‘une des infractions suivantes : a)faux monnayages ; b)contrefaçon ou falsification de billets de banque, d‘effets publics, d‘actions, d‘obligations, de coupons d‘intérêts ; c)contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, poinçons et marques ; d)faut et usage de faux en écritures ; e) corruption de fonctionnaire public ou concussion ; f) vol, extorsion, détournement ou abus de confiance, escroquerie ou recel ; g)banqueroute, circulation fictive d‘effets de commerce ; h)émission de chèque sans provision; i) blanchiment des capitaux ;
4°s‘il a été condamné pour crime de droit commun et pour infraction assimilée par la loi à l‘une de celles énumérées ci-dessus ;
5°s‘il a pris part à l‘administration, à la direction ou à la gestion courante d‘un Etablissement de Crédit dont la dissolution forcée a été ordonnée ou dont la faillite a été déclarée.
Lorsque la décision dont résulte l‘une des interdictions visées au présent article est ultérieurement rapportée ou infirmée en dernier ressort, l‘interdiction cesse de plein droit.
Article 16
L‘agrément est notifié par une décision de la Banque Centrale. Cette dernière dispose d‘un délai de 90 jours, à compter de la date de réception du dossier, pour statuer et se prononcer. L‘acte d‘agrément est publié, aux frais de l‘Etablissement de Crédit, au Journal Officiel et dans au moins un des principaux organes de la presse nationale. Il précise la catégorie dans laquelle est classé l‘Etablissement de Crédit et énumère autant que de besoin, les opérations de banque qui lui sont autorisées.
Article 17
La Banque Centrale dresse et tient à jour la liste des Etablissements de Crédit agréés auxquels est affecté un numéro d‘inscription.Cette liste ainsi que les modifications dont elle fait l‘objet sont publiées annuellement au Journal Officiel . Les Etablissements de Crédit doivent faire figurer leur numéro d‘inscription sur toute correspondances ou publication.

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?