legalRDC
  • Accueil
  • Le Magazine
    • Tous
    • Actualités
    • Pratique du droit
    • Procès dans la presse
    L’article 314 du Code minier révisé : abréviation des délais à géométrie variable ou omission législative ?

    L’article 314 du Code minier révisé : abréviation des délais à géométrie variable ou omission législative ?

    Investir dans le secteur de l’électricité en RDC : comment s’y prendre ?

    Investir dans le secteur de l’électricité en RDC : comment s’y prendre ?

    Nomination et révocation du directeur général dans une SA en cas de cumul de mandat social – contrat de travail

    Nomination et révocation du directeur général dans une SA en cas de cumul de mandat social – contrat de travail

    Gros plan sur le métier du négociant au regard du droit minier

    Gros plan sur le métier du négociant au regard du droit minier

    La qualité de tiers-saisi et l’étendue de sa responsabilité juridique en droit des voies d’exécution Ohada

     La rémunération des heures supplémentaires en droit congolais de travail

     La rémunération des heures supplémentaires en droit congolais de travail

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Liberté bafouée : le Conseil d’État suspend une décision du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens

    Le Conseil d’État rappelle l’exigence d’un pouvoir spécial distinct pour introduire une demande en référé-suspension

    Le Conseil d’État rappelle l’exigence d’un pouvoir spécial distinct pour introduire une demande en référé-suspension

  • Ohada Simplifiée
    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    Ohada – Arbitrage : Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA – Injonction de payer : La signification de l’opposition au domicile élu est parfaitement valable

    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA – Procédure de pourvoi : L’absence de certification des pièces jointes n’entraîne pas l’irrecevabilité

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    CCJA : tous les délais prévus par l’acte uniforme sur les voies d’exécution sont francs

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

    Le magistrat délégué de l’article 49 AUPSRVE doit-il prouver sa délégation par un écrit ? • Les précisions

    Exécution d’un jugement social : la CCJA est compétente en cas de contestation liée aux voies d’exécution

    CCJA : l’existence d’une clause attributive de compétence exclut la compétence de la Cour

    CCJA : l’existence d’une clause attributive de compétence exclut la compétence de la Cour

  • Législations
    • Tous
    • Banques et Assurances
    • Douanes et Accises
    • Droit civil
    • Droit des ressources naturelles
    • Droit du travail et de la Sécurité sociale
    • Droit économique
    • Droit public
    • Finances et Fiscalité
    • Justice
    • Ohada
    • Poste et Télécommunication
    • Traités et accords internationaux
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique n° 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Édit sur les procédures de perception des impôts, droits, taxes et redevances dus à la Ville de Kinshasa

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI • Textes cordonnés juillet 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités d’identification et d’enregistrement des entreprises éligibles à l’exercice des activités de la sous-traitance dans le secteur privé

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi de finances 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Décret modifiant et complétant le Décret créant l’ARSP

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CNO • Décision en matière d’omission des avocats

  • Jurisprudences
    • Tous
    • CCJA
    • Conseil d’Etat
    • Cour constitutionnelle
    • Cour de cassation
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Conseil d’Etat : Ordonnance en référé-liberté en appel • RORA 037 du 13 mai 2022 • Monsieur Godefroid MAYOBO c/ la RDC et le Ministre de l’Intérieur

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 060/2022 du 03 mars 2022 • Générale des Carrières et des Mines, GECAMINES SA c/ SORETAC SARL

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RP 0001 du 15 novembre 2021 • Ministère public c/ Messieurs Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice&Grobler Christo

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 139/2021 du 24 juin 2021 • Kouadio N’Guessan Norbert c/ Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI) SA & 2. Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1550 du 06 mai 2021 • Requête du Président de la République en appréciation de la conformité des ordonnances portant mesure d’application de l’état de siège sur une partie de la République

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 076/2021 du 29 avril 2021 • Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA c/ Société Energie Centrafricaine

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 047/2021 du 08 avril 2021 • Établissement DEBIBE ARRANGA c/ État Tchadien

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 020/2021 du 18 février 2021 • Société Earning Source Invesment Limited c/ Société Congo International Mining Corporation, CIMCO

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1453/163/164 du 15 janvier 2021 • Requête en interprétation de l’article 101 alinéa 5 de la Constitution

Pas de résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Le Magazine
    • Tous
    • Actualités
    • Pratique du droit
    • Procès dans la presse
    L’article 314 du Code minier révisé : abréviation des délais à géométrie variable ou omission législative ?

    L’article 314 du Code minier révisé : abréviation des délais à géométrie variable ou omission législative ?

    Investir dans le secteur de l’électricité en RDC : comment s’y prendre ?

    Investir dans le secteur de l’électricité en RDC : comment s’y prendre ?

    Nomination et révocation du directeur général dans une SA en cas de cumul de mandat social – contrat de travail

    Nomination et révocation du directeur général dans une SA en cas de cumul de mandat social – contrat de travail

    Gros plan sur le métier du négociant au regard du droit minier

    Gros plan sur le métier du négociant au regard du droit minier

    La qualité de tiers-saisi et l’étendue de sa responsabilité juridique en droit des voies d’exécution Ohada

     La rémunération des heures supplémentaires en droit congolais de travail

     La rémunération des heures supplémentaires en droit congolais de travail

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Liberté bafouée : le Conseil d’État suspend une décision du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens

    Le Conseil d’État rappelle l’exigence d’un pouvoir spécial distinct pour introduire une demande en référé-suspension

    Le Conseil d’État rappelle l’exigence d’un pouvoir spécial distinct pour introduire une demande en référé-suspension

  • Ohada Simplifiée
    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    Ohada – Arbitrage : Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA – Injonction de payer : La signification de l’opposition au domicile élu est parfaitement valable

    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA – Procédure de pourvoi : L’absence de certification des pièces jointes n’entraîne pas l’irrecevabilité

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    CCJA : tous les délais prévus par l’acte uniforme sur les voies d’exécution sont francs

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

    Le magistrat délégué de l’article 49 AUPSRVE doit-il prouver sa délégation par un écrit ? • Les précisions

    Exécution d’un jugement social : la CCJA est compétente en cas de contestation liée aux voies d’exécution

    CCJA : l’existence d’une clause attributive de compétence exclut la compétence de la Cour

    CCJA : l’existence d’une clause attributive de compétence exclut la compétence de la Cour

  • Législations
    • Tous
    • Banques et Assurances
    • Douanes et Accises
    • Droit civil
    • Droit des ressources naturelles
    • Droit du travail et de la Sécurité sociale
    • Droit économique
    • Droit public
    • Finances et Fiscalité
    • Justice
    • Ohada
    • Poste et Télécommunication
    • Traités et accords internationaux
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique n° 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Édit sur les procédures de perception des impôts, droits, taxes et redevances dus à la Ville de Kinshasa

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI • Textes cordonnés juillet 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités d’identification et d’enregistrement des entreprises éligibles à l’exercice des activités de la sous-traitance dans le secteur privé

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi de finances 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Décret modifiant et complétant le Décret créant l’ARSP

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CNO • Décision en matière d’omission des avocats

  • Jurisprudences
    • Tous
    • CCJA
    • Conseil d’Etat
    • Cour constitutionnelle
    • Cour de cassation
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Conseil d’Etat : Ordonnance en référé-liberté en appel • RORA 037 du 13 mai 2022 • Monsieur Godefroid MAYOBO c/ la RDC et le Ministre de l’Intérieur

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 060/2022 du 03 mars 2022 • Générale des Carrières et des Mines, GECAMINES SA c/ SORETAC SARL

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RP 0001 du 15 novembre 2021 • Ministère public c/ Messieurs Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice&Grobler Christo

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 139/2021 du 24 juin 2021 • Kouadio N’Guessan Norbert c/ Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI) SA & 2. Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1550 du 06 mai 2021 • Requête du Président de la République en appréciation de la conformité des ordonnances portant mesure d’application de l’état de siège sur une partie de la République

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 076/2021 du 29 avril 2021 • Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA c/ Société Energie Centrafricaine

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 047/2021 du 08 avril 2021 • Établissement DEBIBE ARRANGA c/ État Tchadien

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 020/2021 du 18 février 2021 • Société Earning Source Invesment Limited c/ Société Congo International Mining Corporation, CIMCO

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1453/163/164 du 15 janvier 2021 • Requête en interprétation de l’article 101 alinéa 5 de la Constitution

Pas de résultat
Voir tous les résultats
legalRDC
Pas de résultat
Voir tous les résultats
Accueil Le Magazine Pratique du droit

De la réglementation applicable dans le secteur minier en rapport avec la sécurité et l’hygiène des lieux de travail

Par LegalRDC
mars 1, 2022
0 0
12
De la réglementation applicable dans le secteur minier en rapport avec la sécurité et l’hygiène des lieux de travail

Réglementation applicable dans le secteur minier relativement aux obligations
incombant aux titulaires de droits miniers en rapport avec la sécurité et l’hygiène

Par Steve MANUANA K.
Avocat d’affaires

Il ressort des dispositions de l’article 167 de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail telle que modifiée et complété par la Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 (« Code du travail ») que toute entreprise ou tout établissement de quelque nature que ce soit occupant des travailleurs a l’obligation de constituer un comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail.

Sur pied de cette disposition, le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale (« Ministre du Travail ») a pris l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 08 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail (l’« Arrêté de 2008 »).  

D’aucuns soutiennent que l’Arrêté de 2008 devrait être d’application au sein de toutes les entreprises peu importe leurs nature et secteur d’activités.

Cette thèse est d’autant plus appuyée par l’article 2 de l’Arrêté de 2008 qui dispose : « Sans préjudice des dispositions de l’article 167 du Code du travail, le présent Arrêté s’applique à toutes les entreprises ou établissements industriels ou commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïcs ou religieux même s’ils ont un caractère coopératif, d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises où ne sont employés que les membres de famille sous l’autorité paternelle, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Sont également visés par cet Arrêté, les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations, organisations ou groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les entreprises ou établissements hospitaliers publics ou privés ».  

A lire les dispositions ci-dessus, on serait tenté de croire que l’Arrêté de 2008 s’applique effectivement à toutes les entreprises, sans aucune distinction tant de natures que de secteurs d’activités, y compris les activités minières. Quod non !

C’est ainsi que dans le présent article, nous allons analyser du véritable contenu des textes légaux et réglementaires régissant le secteur de la sécurité et l’hygiène au sein des entreprises en général notamment l’Arrêté de 2008 et d’autres textes réglementaires (I) puis la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier telle que modifiée et complétée par la Loi n°10/001 du 09 mars 2018 (« Code minier ») et le Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le Décret n° 18/024 du 08 juin 2018 (« Règlement minier ») (II) afin de démontrer qu’il existe une réglementation spéciale ou particulière applicable dans le secteur des mines en matière d’hygiène et sécurité des lieux de travail.

I. Du véritable contenu de l’Arrêté de 2008

Il convient de rappeler que l’Arrêté de 2008 a revu l’arrêté départemental n° 78/004bis du 23 janvier 1978 portant institution des comités d’hygiène et de sécurité dans les entreprises (l’« Arrêté de 1978 »).

Aux termes de l’article 1er de l’Arrêté de 1978 il était disposé que : « il sera institué un comité d’hygiène et de sécurité dans tout établissement désigné par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale sur rapport des services compétents.
Sont exclus du champ d’application du présent arrêté, les entreprises minières et leurs dépendances ».

En excluant expressément les entreprises minières et leurs dépendances, l’auteur de l’Arrêté de 1978 n’ignorait aucunement l’existence de l’arrêté départemental n° 0069/CAB/DEP MIN/73 du 15 novembre 1973 portant institution des comités de sécurité et d’hygiène dans les entreprises minières et leurs dépendances (l’« Arrêté de 1973 ») pris par le Commissaire d’Etat aux Mines conformément notamment à la législation minière de l’époque à savoir (i) l’ordonnance-loi n° 67-231 du 11 mai 1967 portant législation générale sur les mines et hydrocarbures et (ii) l’ordonnance n° 67-416 du 23 septembre 1967 portant règlement minier.

Il en découle qu’après janvier 1978, deux textes réglementaires régissant le secteur d’hygiène et sécurité au sein des entreprises étaient en vigueur dont celui de 1973 applicable aux comités de sécurité et d’hygiène dans les entreprises minières et leurs dépendances, tandis que celui de 1978 s’appliquait aux comités d’hygiène et de sécurité dans les entreprises autres que minières.

Considérant que l’Arrêté de 2008 n’a revu que l’Arrêté de 1978 pour autant qu’ils sont, tous les deux, l’émanation d’une même autorité de tutelle en l’occurrence le Ministre du Travail, il est plus qu’évident que l’Arrêté de 1973, œuvre du Commissaire d’Etat aux Mines, équivalent au Ministre des Mines à ce jour, continue de survivre car n’ayant jamais été expressément abrogé à ce jour. Ce faisant, l’Arrêté de 1973 fait partie de la réglementation particulière devant être appliquée aux entreprises minières en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement de leurs comités d’hygiène et sécurité.

Vu sous cet angle, l’article 17 de l’Arrêté de 2008 pris par le Ministre du Travail qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires ne concerne nullement les dispositions de l’Arrêté de 1973 pris par le Commissaire d’État aux Mines.

II. Ce que prévoit le Code minier – le spécial déroge au général

Le Code minier en son article 207, fait mention d’une réglementation particulière ou spéciale en disposant que : « L’exploitation des mines est soumise aux mesures de sécurité, d’hygiène et de protection édictées par des règlements spéciaux ».  

L’article 492 du Règlement minier renchérit en disposant que : « Conformément à l’article 207 du Code minier, les normes ainsi que les modalités de sécurité dans le travail, de l’hygiène et de la santé applicables aux titulaires des droits miniers ou de carrières, aux coopératives minières et/ou des produits de carrières et à toute personne résidant ou travaillant sur le site des opérations minières ou des carrières font l’objet d’une réglementation particulière ». 

Il en résulte que pour qu’il y ait une réglementation spéciale ou particulière, il doit y avoir au préalable une réglementation d’ordre général. Tel est, à notre avis, le cas des dispositions du Code du travail ainsi que de l’Arrêté de 2008 qui constituent une réglementation d’ordre général en matière des comités d’hygiène, sécurité et santé dans la mesure où il est censé s’appliquer à toutes les entreprises ou établissements industriels ou commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, (…).

En revanche, l’Arrêté de 1973, eu égard à sa spécificité dans la mesure où il ne régit que les comités d’hygiène et sécurité des entreprises minières et leurs dépendances, devrait être considéré sans aucun doute, comme faisant partie de la réglementation particulière ou spéciale dans la mesure où il est pris en application de la législation minière qui, de par sa nature, revêt un caractère spécial.

Ce raisonnement pourtant cohérent soulève plusieurs controverses entre praticiens et/ou experts en droit minier d’une part et d’autre part en droit du travail, lors des échanges découlant des missions de contrôle que connaissent les entreprises minières en pratique alors qu’en cas de contravention en matière d’hygiène et sécurité dans le secteur minier, la sanction selon l’article 306 du Code minier serait la servitude pénale d’un mois à un an et une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 10.000 USD ou l’une de ces peines seulement.

Le Code du travail et ses textes d’application reconnaissent à l’Inspection du travail la compétence d’exercer le contrôle en matière d’hygiène et sécurité (article 187 point 1 du Code du travail), tandis que la législation minière en l’occurrence le Règlement minier en son article 11 dispose que : « la Direction de Protection de l’Environnement Minier (« DPEM ») est chargée de, en collaboration avec l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds National de Promotion et de Service Social et, le cas échéant, tout autre Organisme de l’Etat concerné, assurer le contrôle et le suivi des obligations incombant aux titulaires des droits miniers et de carrières, des Entités de traitement ou de transformation des substances minérales, des laboratoires d’analyses de produits miniers marchands en matière de sécurité, d’hygiène, de santé, de protection de l’environnement dans le secteur des mines ».

Face à ces deux dispositions dont l’une relève de la législation sociale et l’autre de la législation minière, les titulaires de droit minier ont tendance à opposer logiquement aux inspecteurs et contrôleurs en matière du travail le respect de la législation minière en vertu de son caractère spécial en lieu et place de la législation en matière sociale qui est d’ordre général et ce, conformément à une règle fondamentale de droit « Specialia generalibus derogant».

Cette règle signifie que la règle spéciale écarte la règle générale. Ainsi, lorsque deux cadres juridiques peuvent s’appliquer à une situation, l’un spécifique et l’autre général, c’est le cadre spécifique qui doit être appliqué.

CONCLUSION

Il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à la thèse soutenue par plusieurs praticiens du droit, inspecteurs et contrôleurs en matière du travail, la réglementation applicable dans le secteur minier relativement aux obligations incombant aux titulaires de droits miniers en rapport avec la sécurité et l’hygiène revêt bel et bien un caractère spécial ou particulier tel qu’il ressort du Code minier, du Règlement minier et de l’Arrêté de 1973, de sorte que les dispositions du Code du travail en la matière ainsi que l’Arrêté de 2008 ne sauront être appliqués dans le secteur minier.  

Etiquettes: art. 167 Code du travailart. 207 Code minierdoit minierdroit du travailsécurité et hygiène des lieux de travail

Commentaires 12

  1. Heritier says:
    il y a3 ans

    I regard something truly interesting about your weblog so I saved to my bookmarks.

    Répondre
  2. zoritoler says:
    il y a3 ans

    Would you be fascinated with exchanging hyperlinks?

    Répondre
  3. Morine says:
    il y a3 ans

    I do agree with all of the ideas you’ve presented in your post. They’re really convincing and will definitely work.

    Répondre
  4. Breann Grinman says:
    il y a3 ans

    Thanks for sharing, this is a fabulous article. truly Cool.

    Répondre
  5. Michaux SINDANI NGOIE says:
    il y a2 ans

    Confrère,
    J’ai lu avec beaucoup d’intérêt votre avis sur cette question pertinente. Néanmoins, je ne le partage pas.
    En effet, déjà l’évolution de la législation (minière et du travail) ainsi que de la réglementation sur la question du Comité d’hygiène, est de nature à remettre en cause l’applicabilité de l’arrêté de 1973.
    D’un point de vue évolution de la législation, vous noterez que l’arrêté de 1973 avait été pris en exécution du Règlement minier de 1967 (Ordonnance n°67-416 du 23 septembre 1967 portant Règlement minier) qui avait été, à son tour, prise en exécution de la loi minière de 1967 (Ordonnance-loi n°67-231 du 11 mai 1967, portant législation générale sur les mines et hydrocarbures). Cette dernière a été abrogée par la loi minière de 1981 (Ordonnance-Loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures). Et donc le soubassement législatif de l’arrêté de 1973 a été abrogé.
    Aussi, de 1967 jusqu’avant le Code du travail de 2002 (Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code de Travail), la loi de 1967 (Ordonnance-Loi n°67/310 du 9 Août 1967 portant Code du Travail) prévoyait, à son article 139 bis, que le Ministre du Travail et à la Prévoyance Sociale pouvait instituer, par arrêté, des comités d’hygiène et de sécurité dans les établissements présentant des risques d’accidents de travail et de maladies professionnelles qu’il désigne. Avec cette disposition, ce Code n’avait pas institué un Comité d’hygiène et sécurité unique à tout type d’entreprise quelle que soit leur nature. C’est donc de la sorte, qu’il était, en ce temps là, compréhensible que le Ministère des Mines ait institué, par l’arrêté de 1973, un CHS pour les entreprises minières et que le Ministre du travail, par son arrêté de 1978, ait institué un autre CHS pour les autres entreprises, exclusion faite des entreprises minières.
    Mais, dès lors que la législation du travail, par le Code de 2002, a changé les modalités du CSHE, en le voulant identique et applicable à toutes les entreprises, cela remet en cause justement la légalité de l’arrêté de 1973. En effet, l’article 167 du Code du travail prévoit clairement que “Toute entreprise ou tout établissement de quelque nature que ce soit occupant des travailleurs a l’obligation de constituer un comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail”. Cette disposition a le mérite d’être claire sur le champ de son application, à savoir ” toute entreprise ou établissement de quelle que nature que ce soit”. Cette formulation n’ouvre pas la brèche à une quelconque possibilité d’une exception. Encore que l’arrêté de 2008 pris en exécution de cette disposition précise, en contredisant l’arrêté de 1973, que “Sans préjudice des dispositions de l’article 167 du Code du travail, le présent arrêté s’applique à toutes les entreprises ou établissements industriels ou commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïcs ou religieux même s’ils ont un caractère coopératif, d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises où ne sont employés que les membres de famille sous l’autorité paternelle, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.”
    Par ailleurs, quoique le droit minier étant une matière spéciale, il faut noter que les dispositions des articles 207 du Code minier ainsi que de l’article 462 du Règlement minier, sont assez générales sur la question de l’hygiène et sécurité, dès lors qu’elles ne portent que sur les “normes” et les “modalités”, et ne sont pas spécifiques aux Comités d’hygiène et sécurité, pour ainsi constituer des dispositions spéciales.
    C’est pourquoi, je suis de l’avis contraire, en ce que, d’une part, l’arrêté de 1973 ne pouvant être d’application pour illégalité à l’égard du Code du travail et sachant que la loi prime (a autorité) sur la réglementation, et d’autre part, que la législation (Code minier) et réglementation minière, ne portent pas des dispositions spécifiques aux CSHE, pour que le principe de la spécialité (“Specialia generalibus derogant”) leur donne l’avantage de l’application face aux dispositions du Code du travail.

    Répondre
    • Chris ILEO YOKA says:
      il y a2 ans

      Du même avis, et surabondamment, le Ministère du Travail a évolué dans sa position en prenant l’Arrêté n*002/ CAB/MINETAT/ METPS/ 01/2021 portant Agrément d’un organisme de prévention de risques professionnels pour exercer ses activités sur toute l’étendue du territoire national, notamment en matière de santé et sécurité au travail. Cette structure ( KGI SARL) a reçu le monopole exclusif d’organiser, contrôler et certifier toutes entreprises ( en ce compris et surtout celles minières) en ce qui concerne les comités de sécurité, d’ hygiène, d’embellissement des lieux de travail. Cette société est actuellement déployée dans les provinces minières pour ce travail…

      Répondre
    • bayina loyola yannick says:
      il y a10 mois

      merci pour cette éclaircissement détaille, suis vraiment très content car je fais un travail sur l’Exploitation minière face au droit à la santé des travailleurs dans l’industrie minière, votre apport et si enrichissante.

      Répondre
    • Didier Amuli says:
      il y a4 mois

      Je partage vraiment votre avis

      Répondre
  6. Noëlla KAVIRA says:
    il y a2 ans

    Absolument d’avis avec Maître MICHAUX SINDANI. Dans la pratique, les entreprises minières sont dépassées et ne savent pas toujours quelles dispositions mettre en application. Le monopole octroyé à KGI SARL ( dont parle Maître ILEO) soulève également plusieurs questions de droit, surtout en ce qui concerne les entreprises minières régies par le Code Minier et le règlement minier.

    Il est plus temps que les organisations patronales principalement la FEC interpellent les ministères intéressés par la question des Comités SHE.

    Répondre
  7. Dr Matsi Lucette says:
    il y a2 ans

    je partage l’avis de Maître SINDANI

    Répondre
  8. Marc KALALA says:
    il y a1 an

    Je ne suis pas juriste. J’ai lu avec intérêt l’article de Me Steve et la réaction de Me Michaux. Il me vient alors à l’esprit quelques questions, car de mon avis la logique de Me Steve me semble correcte.
    S’il est vrai que le commissaire aux Mines est l’équivalent du ministre de mines, n’est-il pas plus judicieux que le ministre des mines abroge l’arrêté de 1973 plutôt que le ministre du travail et prévoyance sociale? Le ministre du travail a-t-il préséance sur le ministre des mines? Il y a plusieurs domaines d’activités, le fait d’avoir spécifiquement un ministre des mines n’est-il pas suffisant pour considérer le travail des mines comme un domaines qui s’écarte de la généralité?

    Répondre
  9. Aquilani MUTEB says:
    il y a9 mois

    Bonjour Maître Teddy,
    Il ne devrait pas y avoir de question concernant la compétence en la matière. L’exclusivité de la thématique d’hygiène et de sécurité est de la responsabilité de l’inspection du travail Delors, dans la mesure où elle concerne les travailleurs.
    M’abstenant de participer à un débat quelque peu stérile entre spécialisation ou généralisation, bien que j’aie également des arguments à cet égard, je préfère emprunter le chemin le plus direct. C’est pourquoi je vous renvoie à la Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé.
    Je tiens à vous rappeler qu’en République Démocratique du Congo, lorsqu’un texte légal est en contradiction avec une convention internationale ratifiée, la question de la primauté du droit international est soulevée. Conformément à l’article 215 de la Constitution de la RDC, « les traités et conventions dûment ratifiés ont une valeur supérieure à celle des lois nationales. »
    En cas de conflit entre une loi nationale et une disposition d’une convention ratifiée, la convention doit prévaloir. Cela implique qu’un juge peut choisir d’appliquer la convention, même si cela signifie ignorer une loi nationale.
    Dans ce cas particulier, l’article 169 du code du travail et l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 08/08, qui fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, sont en accord avec la convention ratifiée. D’ailleurs, la RDC est membre permanent et siège, au mois d’avril, sur la question d’hygiène et de sécurité. C’est la raison pour laquelle l’article 13 de l’arrêté susmentionné impose à tout employeur de soumettre un rapport annuel avant le 31 mars, afin que l’IGT puisse compiler et élaborer un rapport général qui sera présenté par tous les membres lors de ses assises.
    Je vous remercie de votre compréhension.
    Cordialement.

    Répondre

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

legalRDC

LegalRDC, portail du droit congolais, est spécialiste en informations juridiques. Il vise à contribuer, par le droit, au développement économique et social de la République démocratique du Congo à travers les recherches, les analyses, les publications et la diffusion des informations juridiques.

Liens utiles

  • Accueil
  • Le Magazine
  • Ohada Simplifiée
  • Législations
  • Jurisprudences

Rester connecté

  • A propos de nous
  • Politiques de confidentialité
  • Conditions d’utilisation
  • Contact

© 2023 LégalRDC - Tous les droits réservés

Pas de résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Le Magazine
  • Ohada Simplifiée
  • Législations
  • Jurisprudences

© 2023 LégalRDC - Tous les droits réservés

Nous saluons le retour!

Connectez-vous à votre compte ci-dessous

Mot de passe oublier?

Récuperer le mot de passe

Veuillez entrer votre nom d'utilisateur ou votre adresse email pour réinitialiser votre mot de passe.

S'identifier
CHAPITRE IV : DU COMITE DE SECURITE, D’HYGIENE ET D’EMBELLIS- SEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL
Article 167 :
Toute entreprise ou tout établissement de quelque nature que ce soit occupant des travailleurs a l’obligation de constituer un comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail.
Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/ETPS/ 043 /2008 du 08/08 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 167 du Code du travail, le présent Arrêté s'applique à toutes les entreprises ou établissements industriels ou commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïcs ou religieux même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises où ne sont employés que les membres de famille sous l'autorité paternelle, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Sont également visés par cet Arrêté, les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations, organisations ou groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les entreprises ou établissements hospitaliers publics et privés.
CHAPITRE IV : DU COMITE DE SECURITE, D’HYGIENE ET D’EMBELLIS- SEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL
Article 167 :
Toute entreprise ou tout établissement de quelque nature que ce soit occupant des travailleurs a l’obligation de constituer un comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail.
Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/ETPS/ 043 /2008 du 08/08 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail
Article 17
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.
Code minier
Section III : De la Sécurité et de l’Hygiène
Article 207 : Des règlements spéciaux
L’exploitation des mines est soumise aux mesures de sécurité, d’hygiène et de protection édictées par des règlements spéciaux.
Code minier
Section III : De la Sécurité et de l’Hygiène
Article 207 : Des règlements spéciaux
L’exploitation des mines est soumise aux mesures de sécurité, d’hygiène et de protection édictées par des règlements spéciaux.
Règlement minier
Chapitre V : DE LA SECURITE ET DE L’HYGIENE
Article 492 : Des règlements spéciaux en matière de sécurité, de l’hygiène et de la protection des travailleurs
Conformément à l’article 207 du Code minier, les normes ainsi que les modalités de sécurité dans le travail, de l’hygiène et de santé applicables aux titulaires des droits miniers ou de carrières, aux coopératives minières et/ou des produits de carrières et à toute personne résidant ou travaillant sur le site des opérations minières ou des carrières font l’objet d’une réglementation particulière.
Code minier
Section III : De la Sécurité et de l’Hygiène
Article 207 : Des règlements spéciaux
L’exploitation des mines est soumise aux mesures de sécurité, d’hygiène et de protection édictées par des règlements spéciaux.
Code minier 
Article 306 : Des violations des règles d’hygiène et de sécurité
Est passible d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 10.000 USD ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions de la réglementation minière concernant l’hygiène et la sécurité publiques.
Code du travail
CHAPITRE II : DE L’INSPECTION DU TRAVAIL
Article 187 
L’Inspection du Travail a pour mission de:
1) assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des femmes, des enfants et des personnes avec handicap, aux conflits collectifs, aux litiges individuels du travail, à l’application des conventions collectives, à la représentation du personnel et d’autres matières connexes ;
2) fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales ;
3)  donner des avis sur les questions relatives à l’établissement ou à la modification des installations d’entreprises et d’organismes soumis à une autorisation administrative ;
4)  porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus que révélerait l’application des dispositions légales et qui ne sont pas couverts par celles-ci.
Règlement minier
Article 11 : De la Direction de Protection de l’Environnement Minier.
La Direction de Protection de l’Environnement Minier est chargée de :
• en collaboration avec l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds National de Promotion et de Service Social et, le cas échéant, tout autre Organisme de l’Etat concerné :
  • -  mettre en œuvre la réglementation minière en matière de protection de l’environnement ;
  • -  procéder à l’instruction environnementale de :
    ? Plan d’Atténuation et de Réhabilitation « PAR » ;
    ? Etude d’Impact Environnemental et Social « EIES » et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale « PGES » ;
  • -  assurer le contrôle et le suivi des obligations incombant aux titulaires des droits miniers et de carrières, des Entités de traitement ou de transformation des substances minérales, des laboratoires d’analyses de produits miniers marchands en matière de sécurité, d’hygiène, de santé, de protection de l’environnement dans le secteur des mines ;
  • -  délivrer l’attestation de libération des obligations environnementales;
  • -  émettre un avis pour l'agrément des bureaux d'études environnementales.
  • -  veiller à la mise en œuvre de la politique de responsabilité sociétale des entreprises minières et des carrières (RSE) vis-à-vis des communautés locales affectées par les projets miniers.
    Un Arrêté Interministériel des Ministres ayant respectivement les Mines, l’Environnement et les Affaires Sociales dans leurs attributions fixe les modalités de collaboration entre l’Agence Congolaise de l’Environnement, la Direction de Protection de l’Environnement Minier et le Fonds National de Promotion et de Service Social.
• Matières exclusives :
  • -  contribuer à la conception et à l’élaboration de projets de politiques, de textes législatifs et règlementaires ainsi que des stratégies et la mise en œuvre de normes (ex. OP, ISO, SFI, etc.) relatives à la protection de l’environnement dans le secteur des mines ;
  • -  contribuer au règlement des différends dans le cadre de l’exécution des plans environnementaux dans le secteur minier ;
  • -  émettre un avis de non-lieu à la délivrance du certificat environnemental pour toute demande d’extension du Permis d’exploitation et de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente à d’autres substances minérales associées ;
  • -  s’assurer du respect des normes relatives à la mise en œuvre et à l’évolution de :
    • ?  techniques et mesures d’atténuation des effets négatifs des opérations minières sur les écosystèmes et les populations ;
    • ?  techniques de réhabilitation des milieux affectés par les activités minières ;
  • -  effectuer des contrôles périodiques ou ponctuels des opérations de recherches et en contrôler la conformité dans la tenue des registres et la véracité des rapports d’activités ;
  • -  constituer et gérer la base des données sur l’état environnemental dans les zones d’activités minières et contribuer à la publication des statistiques y relatives sur le site internet et le journal du ministère des mines ;
  • -  émettre un avis sur la demande de :
    • ?  certification de commencement des travaux de Recherches ;
    • ?  certification de commencement des travaux du développement et construction.
  • -  délivrer l’autorisation environnementale appuyant la déclaration d’ouverture ou de fermeture d’un centre de recherches ou d’exploitation avant le commencement des travaux;
  • -  veiller :
    • ?  à la constitution de la sureté financière de réhabilitation des sites miniers ;
    • ?  au respect de la réglementation en matière de délocalisation et de l’indemnisation des populations affectées par les projets miniers ;
  • -  s’assurer annuellement de la constitution de la provision et du plafond du 0,5 % du chiffres d’affaires et de son utilisation pour la réhabilitation des sites ;
  • -  participer aux travaux de :
    • ?  la Commission Interministérielle d’approbation des listes des biens à
      importer sous le régime douanier privilégié du Code minier ;
    • ?  la Commission Interministérielle d’Adjudications des offres.

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?