La question a été posée à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, – CCJA -, dans l’affaire entre Monsieur Roger Tshiaba et la Banque centrale du Congo, – BCC -. Cette affaire s’est soldée par l’arrêt n° 071/2016 du 21 avril 2016 dans lequel la CCJA a rappelé que le magistrat délégué n’était pas tenu de produire une preuve écrite de sa délégation.
En effet, l’ article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, – AUPSRVE -, dispose : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. »
Bon à savoir : une délégation de pouvoirs est un acte juridique par lequel une autorité (le délégant, ici le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence) se dessaisit d’une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une autorité subordonnée (le délégataire, ici le magistrat délégué appelé à statuer en matière d’urgence en lieu et place du Président de la juridiction).
C’était donc légitime que le requérant estime que le magistrat du Tribunal de grande instance ayant statué par délégation dans sa cause puisse apporter une preuve écrite de sa délégation.
Les faits de la procédure dans l’arrêt n° 071/2016 du 21 avril 2016
Monsieur Tshiaba avait fait pratiquer une saisie-attribution sur les avoirs de la Banque commerciale du Congo, – BCDC -, entre les mains de la BCC sur base de la grosse d’un arrêt de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe.
Plutôt que de faire une déclaration des avoirs de la BCDC logés dans ses livres, la BCC avait relevé, par lettre, que l’exécution de l’arrêt susmentionné a été suspendue par un autre de la même Cour.
Estimant cette déclaration insuffisante, Monsieur Tshiaba avait alors assigné la BCC au paiement des causes de la saisie. Cette action a été déclarée irrecevable par le magistrat délégué du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe. Cette irrecevabilité a ensuite été confirmée par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe le 08 août 2013. C’est contre cette décision d’appel que Monsieur Tshiaba a introduit son pourvoi devant la CCJA.
L’un des griefs reprochés à l’arrêt d’appel par le requérant était la violation de l’ article 49 alinéa 1er de AUPSRVE. Monsieur Tshiaba estimait que le magistrat délégué du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe aurait dû apporter une preuve écrite de sa délégation de pouvoir. Que l’arrêt de la Cour d’appel qui a fait sienne cette violation encourt cassation.
Le fondement de l’arrêt n° 071/2016
Se basant sur les mêmes dispositions évoquées par le requérant, c’est-à-dire l’ article 49 AUPSRVE, la CCJA a rejeté le moyen. Elle a conclu que la désignation, par le Président du tribunal, d’un magistrat pour tenir audience, en matière de recouvrement, correspond dans la pratique judiciaire à une délégation qui n’oblige pas de preuve écrite. Le juge ainsi désigné bénéficie de la prérogative prévue à l’ article 49 AUPSRVE.
A noter : Il ressort des dispositions de l’ article 49 AUPSRVE et de l’arrêt de la CCJA sous examen que le président de la juridiction compétente peut se faire déléguer sans aucune restriction, nonobstant une limite de compétence prévue par une législation interne.
Consulter l’arrêt n° 071/2016 du 21 avril 2016
Le juge délégué saisi de la contestation et de la main levée de la saisie peut-il rétracter l’ordonnance d’injonction de payer lorsque dans ses conclusions le débiteur fait remarquer que la juridiction qui a pris ladite ordonnance n’était pas compétente?
Comment un tiers peut contester une saisie attribution effectuée entre ses mains?