Les conditions d’éligibilité en qualité d’intermédiaire
d’assurance et de réassurance en droit congolais
INTRODUCTION
Les objectifs de la prise en compte de la règlementation des activités des intermédiaires de commerce par le législateur Ohada sont, sans nul doute :
- d’améliorer les législations nationales antérieures, jugées incomplètes, disparates et inadaptées, sur les auxiliaires de commerce que sont les courtiers, les commissionnaires, les agents d’affaires (agents commerciaux) dans l’activité économique.
- de prendre en compte l’importance de ces acteurs (intermédiaires commerciaux) dans l’activité économique.
Au seuil de toute étude, il est essentiel, précise le professeur Visscher, d’en cerner aussi nettement que possible, dégager ce qui en fait la spécificité[1]. De ce fait, il nous est nécessaire de définir les concepts de la présente réflexion.
L’ article 169
AUDCG qui équivaut à l’ article 137
[2] de l’ancien AUDCG définit l’intermédiaire de commerce comme une personne physique ou morale qui a le pouvoir d’agir ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d’une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial.
Il sied de souligner que les intermédiaires de commerce, précisément les agents commerciaux se distinguent des revendeurs indépendants que l’on classe parmi les intermédiaires non pas de commerce mais de distribution, puisqu’ils se situent dans la chaine de distribution mais n’ont aucun mandat permanent d’agir au nom et pour le compte des producteurs.
L’AUDCG a consacré tout un livre (livre VII) comptant 65 articles qui porte sur la réglementation des activités des intermédiaires de commerce.
Les intermédiaires de commerce sont :
- Le commissionnaire, qui est un professionnel qui, moyennant le versement d’une commission, se charge de conclure tout acte juridique en son nom mais pour le compte du commerçant qui lui en donne mandat ;
- Le courtier, lui est un professionnel qui n’a pour mission que de mettre en rapport, de rapprocher les personnes en vue de faciliter la conclusion des conventions entre ces personnes. Ce dernier ne s’engage pas personnellement. Il sert juste de passerelle aux futurs contractants.
Il faut noter qu’une opération ponctuelle d’émetteur ne suffit pas à conférer la qualité de courtier à celui qui en est l’auteur dans la mesure où il faut qu’il s’agisse d’une personne dont la profession habituelle est de servir d’intermédiaire.
Dans une affaire trachée par la Cour commune de justice et d’arbitrage, il ressort qu’ « EL AB RAFIC n’a pas pour profession de mettre en rapport des personnes en vue de contracter, que le fait pour EL AB RAFIC d’accompagner les représentantes d’EMG dans leurs démarches en vue de la création d’EDGO, ne saurait être considéré comme un courtage tel que défini par l’ article 176
de l’acte précité ; qu’en effet, le courtier au sens de cet article, est celui qui fait habituellement[3] profession de mettre en rapport des personnes, en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion des conventions, opérations ou transactions entre ces personnes », la cour d’appel a sainement apprécié les documents produits par EL AB RAFIC, en appui de ses prétentions ; que ce faisant, elle n’a en rien violé les dispositions de l’ article 176
de l’acte uniforme précité »[4] ;
- L’agent commercial qui est mandataire professionnel chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçant, ou d’autres agents commerciaux, sans être lié par eux par un contrat de travail[5].
Les deux éléments qui caractérisent la profession de l’agent commercial sont d’une part l’absence de contrat de travail et de l’autre la permanence d’un mandat ou pouvoir de négocier.
Il a été jugé que : « Ne disposant pas, de façon permanente d’un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant, un prestataire de sévices n’a pas qualité d’agent commercial »[6].
Qu’il soit courtier, commissionnaire ou agent commercial, l’intermédiaire de commerce est un commerçant, dit l’ article 170
AUDCG.
Si l’ article 170
AUDCG cite l’intermédiaire de commerce comme commerçant, c’est parce que , à notre avis, les opérations d’intermédiaires de commerce telles que la commission, le courtage, l’agence ainsi que les opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de sociétés commerciales ou immobilières sont des actes de commerce par nature énumérés à l’ article 3
AUDCG.
Or, est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession[7]. En tant que commerçant, pour accéder ou être éligible à la profession d’intermédiaire de commerce, il faut avant tout réunir toutes les conditions d’éligibilité en qualité de commerçant (I) c’est-à-dire avoir la capacité d’exercer les activités commerciales. Ceci concerne indistinctement le courtier, le commissionnaire et les agents de commerce.
Concrètement, cette étude portera sur une catégorie spécifique d’intermédiaire de commerce œuvrant dans les opérations d’assurance et de réassurance qu’on nomme “intermédiaires des assurances” (II), tout en rappelant que les dispositions sur la capacité d’exercer le commerce s’appliquent in extenso à cette catégorie spécifique d’intermédiaires de commerce.
I. Conditions générales (contenues dans l’AUDCG) d’éligibilité à la profession d’intermédiaire de commerce
Les articles 6 à 12 de l’acte uniforme exigent des intermédiaires de commerce d’avoir, comme tout commerçant d’ailleurs, la capacité d’exercer le commerce, les opérations d’intermédiaires y faisant partie.
Le principe est posé : « Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession, s’il n’est juridiquement pas capable d’exercer le commerce »[8].
Pour devenir intermédiaire de commerce, il faut impérativement être pourvu de la pleine capacité juridique non amputée de capacité d’exercice.
Il faut d’abord être majeur d’âge.
Le mineur, sauf s’il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer les actes de commerce[9], dont les opérations de courtage, de commission ou d’agents commerciaux.
Le conjoint d’un intermédiaire de commerce n’a la qualité d’intermédiaire de commerce que s’il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4
AUDCG à titre de profession et séparément de ceux de l’autre conjoint[10].
Notons qu’en cette matière, le législateur communautaire n’a pas expressément cité la femme mariée. Une série de questions sont à soulever dont : cette disposition a utilisé le concept « conjoint » au sens épicène ? A-t-il prôné la non-discrimination entre ces deux êtres ? ou il a simplement insinué que la qualité de commerçant, d’intermédiaire de commerce par ricochet, n’est pas transmissible par l’effet du mariage ?
Il existe, par ailleurs, un certain nombre de profession incompatibles avec celles d’intermédiaires de commerce. Ces incompatibilités doivent être prévues par un texte. La preuve de cette incompatibilité incombe à celui qui l’allègue.
Lorsque l’intermédiaire de commerce est en situation d’incompatibilité, les actes qu’il pose restent valables à l’égard des tiers de bonne foi.
Ces derniers peuvent, si bon leur semble, se prévaloir de ces actes accomplis par l’intermédiaire de commerce en situation d’incompatibilité, mais celui-ci ne peut s’en prévaloir.
Les professions incompatibles à celle d’intermédiaire de commerce sont prévues tant par l’AUDCG que par certains textes émanant du droit interne de chaque Etat partie à l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires.
L’ article 9
AUDCG dit : « l’exercice d’une activité commerciale[11] est incompatible avec l’exercice des fonctions ou professions suivantes :
- Fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique.
Un intermédiaire de commerce en particulier et un commerçant en général ne peuvent pas, en principe, être en même temps fonctionnaire de l’Etat. La qualité de fonctionnaire est plutôt incompatible avec celle de commerçant.
Il a été arrêté qu’ : « …. Attendu que les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont attribuées, qu’ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelle que nature que ce soit ;
Attendu que pour dire que le renouvellement du bail n’était pas justifié, l’arrêt retient qu’il n’est pas démontré que l’activité salariée de Madame A…, agent d’entretien à temps partiel à la mairie de Beziers, était incompatible avec l’exploitation du commerce de Valras Plage, rien ne s’opposant en outre à ce que le fonds soit exploité par un parent mandataire.
Qu’en statuant ainsi, alors que la qualité de commerçant est incompatible avec celle de fonctionnaire, la Cour a violé les textes susvisés[12].
- Officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire-priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidataire judiciaire ;
- Expert-comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil judiciaire, courtier maritime ;
- Plus généralement, toute profession dont l’exercice fait l’objet d’une règlementation interdisant le cumul de cette activité avec l’exercice d’une profession commerciale.
En dehors des hypothèses d’incompatibilités, l’intermédiaire de commerce, pour exercer ou continuer à exercer ses activités professionnelles doit être exempt de toute interdiction qui peut être soit :
- Générale, définitive ou temporaire prononcée par une juridiction de l’un des Etats parties, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ;
- Prononcée par une juridiction professionnelle, dans ce cas, cette interdiction ne s’applique qu’à l’activité commerciale considérée ;
- Par l’effet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun ou à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique et financière.
Il faut noter que la même juridiction qui a prononcé cette interdiction peut la lever à la requête du commerçant interdit. La décision de mainlevée ne concerne que l’interdiction à titre temporaire d’une durée supérieure à 5 ans et l’interdiction à titre définitif.
De même que les actes accomplis par un commerçant, ceux accomplis par un intermédiaire de commerce en situation d’incompatibilité sont inopposables aux tiers de bonne foi, mais plutôt opposables à l’interdit.[13]
Telles sont ci-haut, les conditions à observer pour exercer de manière indistincte et générale la profession d’intermédiaire de commerce.
Mais à chaque catégorie spécifique d’intermédiaire de commerce existe une série de conditions particulières à réunir, qui sont supplémentaires aux conditions générales élucubrées ci-haut. Les intermédiaires des assurances ne dérogent pas à cette logique.
II. Conditions d’éligibilité à la profession d’intermédiaire de commerce
La loi n° 15/005 du 17mars 2015 portant code des assurances
n’a pas défini ce qu’il faille entendre par “intermédiaire d’assurance”. Elle désigne plutôt l’Agent général d’assurance comme intermédiaire d’assurance admis à présenter au public des opérations d’assurance[14].
L’agent général des assurances est une personne physique ou morale, mandataire d’une société d’assurance, qui dans une circonscription déterminée, la présente et lui réserve l’exclusivité de sa production. Il est lié à l’assureur par un contrat de nomination et non de travail, qui détermine l’étendue et la nature des obligations de l’agent et de son entreprise mandante.
Et la rémunération qu’on attribue à l’intermédiaire d’assurance, apporteur d’affaires ou gestionnaire s’appelle commission.
La présentation d’une opération d’assurance ou de réassurance pratiquées par les entreprises d’assurance est le fait pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat d’assurance ou de réassurance ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur éventuel, les conditions de garantie d’un tel contrat.
Ces opérations peuvent être présentées soit :
- Directement par l’entreprise elle-même à travers les membres de son personnel salarié ;
- Soit encore par l’intermédiaire des personnes habilitées à cet effet dénommées “intermédiaires d’assurances“[15].
Sont habilitées à présenter les opérations d’assurance ou de réassurance :
- Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et du crédit mobilier pour le courtage d’assurance ou de réassurance agréés par l’ARCA et s’agissant des personnes morales, les dirigeants et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d’administrer ;
- Les personnes physiques ou morales qui sont soit :
- Titulaire d’un mandat d’agent général d’assurance, ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelables des foncions d’agent général d’assurance ;
- Dirigeants d’entreprise de réassurance ;
- Les personnes physiques salariées commises à cet effet ;
- Soit par une entreprise d’assurance ou de réassurance;
- Soit par une personne ou une société mentionnée au point 1 dessus ;
- Les personnes physiques non salariées, mandatées et rémunérées à la commission »[16].
Pour exercer la profession d’intermédiaire d’assurance en général, il faut réunir un certain nombre de conditions au préalable (§1), à côté desquels existent d’autres conditions spécifiques aux courtiers, agent général d’assurance (§2) et aux mandataires salariés ou non-salariés (§3).
§1. Conditions préalables pour devenir intermédiaire d’assurance
Quatre séries des conditions sont requises pour être éligible à la profession d’agent général d’assurance ou de courtier d’assurance, il s’agit :
- Des conditions d’honorabilité ;
- Des conditions de capacité ;
- Des conditions de la garantie financière ;
- Des conditions de stage professionnel.
A. Des conditions d’honorabilité
La loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances en son article 463 barre la porte d’accès à la profession d’agent général d’assurance ou de courtier d’assurance, aux personnes ayant fait l’objet :
- D’une condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale pour une infraction intentionnelle ;
- D’une mesure de faillite personnelle ou autre mesure d’interdiction relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
- D’une mesure de destitution de fonction d’OMP en vertu d’une décision judiciaire.
C’est “malheureusement”[17] l’extrait du casier judiciaire qui est sensé renseigner sur les points 1 et 3.
A notre avis, une fois que les sanctions ci-haut sont prononcées à l’encontre d’une personne, elle ne doit plus présenter les opérations d’assurance ou de réassurance et si elle n’est pas encore dans la profession, elle ne doit plus avoir la possibilité d’y accéder.
Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l’encontre de toute personne condamnée pour les infractions à la législation des assurances.
En dehors de l’honneur, le candidat à cette profession doit être civilement et professionnellement capable.
B. Des conditions de capacité
Les personnes habilitées à présenter les opérations d’assurance ou de réassurance doivent :
- Etre majeur ;
- Etre de nationalité congolaise sous réserve pour les étrangers des conditions de réciprocité ;
- Remplir les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque catégorie et fixées par l’ARCA après avis des instances professionnelles représentatives des entreprises d’assurance ;
- Ne pas être frappé d’une des incapacités prévues à l’ article 463 de la loi.
Pour présenter les opérations d’assurance ou de réassurance, l’impétrant doit justifier des capacités décrites ci-haut.
L’ article 466
du code des assurances impose à toute personne hiérarchiquement supérieure, dans une entreprise des assurances, de courtage ou dans une agence l’obligation de veiller à ce que les personnes chargées de présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation aient la capacité civile et professionnelle requises[18].
Elles exercent sur leur préposés ou subalternes un rôle de contrôle.
Elles sont tenues de faire préalablement à l’ARCA la déclaration prescrite à l’ article 463
du code des assurances sur l’honorabilité de la personne qui doit présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation et elle doit faire la déclaration d’avoir vérifié les pièces qui lui sont communiquées et qui renseignent que celui-ci remplit les conditions d’âge, de nationalité et de capacité professionnelle requises à l’ article 465
de la loi[19].
Les conditions de capacité et d’honorabilité que doit réunir l’intermédiaire des assurances ne le soustraient pas de l’obligation de constituer les garanties financières.
C. Les conditions de la garantie financière
Tout agent, courtier ou société de courtage est tenu à tout moment de justifier d’une garantie financière[20] dont le montant ne peut être inférieur à 24.000.000 F.C et au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par l’agent général, le courtier ou la société de courtage d’assurance, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant la date de souscription ou de reconduction de l’engagement de caution[21].
Cette garantie résulte d’un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d’assurance agréée[22].
Le calcul du montant de la garantie tient compte du total des fonds confiés à l’agent général, au courtier ou à la société de courtage d’assurance, par les assurés en vue d’être versés à des entreprises d’assurance ou par toute personne physique ou morale, en vue d’être versés aux assurés.
Certaines autres conditions sont spécifiquement imposées aux courtiers et agents généraux d’assurance.
D. Des conditions relatives aux stages professionnels
Les stages professionnels évoqués ci-haut sont effectués sur une période divisée en deux sous-périodes qui sont théoriques d’une part et pratiques de l’autre.
Ils (les stages) doivent se passer dans une institution agréée disposant un enseignement spécifique en matière d’assurance.
L’enseignement théorique doit être dispensé par des professionnels qualifiés, avant de passer à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel.
Les stagiaires, dans la phase pratique, sont placés sous le contrôle permanent et direct des personnes habilitées à présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation.
Les stages professionnels peuvent être effectués auprès d’une entreprise d’assurance, d’un courtier ou d’une société de courtage d’assurance, d’un agent général des assurances ou d’un centre de formation choisi par les organisations représentatives de la profession[23].
Avant d’accéder à la profession et en vue de permettre de vérifier les conditions d’honorabilité telles que prévues aux dispositions de l’ article 468
du code des assurances dans les conditions prévues notamment à l’ article 474
de la même loi concernant toute personne physique entrant dans une catégorie définies à l’ article 460
points 1 à 3 de la loi avant que cette personne ne présente des opérations définies à l’ article 459
de la présente loi[24].
La loi assujettit à l’obligation de souscrire la déclaration à l’ARCA :
- Les intéressés eux-mêmes, en ce qui concerne les courtiers d’assurance, les associés ou les tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer une société de courtage d’assurance ;
- Les entreprises qui se proposent de mandater les agents généraux d’assurance, en ce qui concernent ces derniers ;
- A l’entreprise ayant la qualité d’employeur ou de mandant, en ce qui concerne les intermédiaires mentionnés à l’ article 460 points 3 et 4 de l’ article 458 ;
- Les personnes physiques salariées commises à présenter les opérations d’assurance ou de réassurance ;
- Les entreprises d’assurance ou de réassurance.
§2. Autres conditions d’éligibilité aux fonctions de courtiers et agents généraux d’assurance
L’ article 468 du code des assurances exige aux courtiers et agents généraux d’assurance, les associés ou les tiers qui gèrent ou administrent une société de courtage d’assurance et les agents généraux d’assurance de justifier préalablement à leur entrée en fonction soit :
- De la détention d’un diplôme mentionné sur une liste fixée par l’ARCA après avis des instances professionnelles représentatives des compagnies d’assurance, ainsi que l’accomplissement d’un sage professionnel ;
- De l’exercice à temps plein, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d’une entreprise d’assurance, d’un courtier ou d’une société de courtage d’assurance de fonctions relatives à la production ou à l’application des contrats d’assurance ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel, soit de l’exercice à temps plein pendant un an moins d’une activité en qualité de cadre ou de dirigeant de ces mêmes entreprises ;
- De l’exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d’entreprise, des fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel ;
- De l’exercice pendant deux ans des fonctions de responsabilité entant que cadre dans une administration de contrôle des assurances.
§3. Des conditions d’éligibilité relatives à la profession de mandataire salarié ou non salarié
Ces conditions sont contenues dans l’ article 469 de la loi sous examen, dans l’esprit duquel les personnes physiques ou morales non salariées commises à présenter les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les entreprises d’assurance et de réassurance qui exercent les fonctions de responsabilité de bureau de production ou ont la charge d’animer un réseau de production, doivent justifier avant d’entrer en fonction :
- La détention d’un diplôme mentionnée sur une liste fixée par l’ARCA après avis des instances professionnelles représentatives des entreprises d’assurance ainsi de l’accomplissement du stage professionnel ;
- De l’exercice à temps plein pendant 6 mois au moins des fonctions relatives à la production ou à l’application des contrats d’assurance, dans les services intérieurs ou extérieurs d’une entreprise d’assurance ou d’une agence générale d’assurance ainsi de l’accomplissement d’un stage professionnel.
Et même à ces professionnels, il est imposé l’obligation de passer un stage professionnel.
CONCLUSION
Qui veut naviguer à perte de vue n’a qu’à se donner la tâche d’étayer (toutes) les conditions d’éligibilité en qualité d’intermédiaire de commerce en général, sans préciser la catégorie spécifique dudit intermédiaire de commerce.
La raideur d’une telle tâche est reconnu à l’ article 170
AUDCG qui laisse la possibilité aux conditions particulières à chacune des catégories d’intermédiaires de compléter les conditions générales d’accès à la profession d’intermédiaire de commerce.
Peu nombreux sont ceux qui n’ont pas entendu dire que le secteur des assurances avait besoin d’une réforme.
Notre réflexion qui s’est focalisée sur cette catégorie spécifique d’intermédiaire de commerce œuvrant dans le secteur des assurances (intermédiaire d’assurance) s’est également efforcée d’étayer, de manière ordonnée, toutes les conditions d’éligibilité à ladite profession consacrées dans la loi n° 15/005 du 17mars 2015 portant code des assurances.
Les conditions d’accès à la profession d’intermédiaire d’assurance contenues dans ce nouveau code nous semblent sévères et rendent confortables les assurés et/ou souscripteurs d’assurance qui trouvent en cela une planche de salut en traitant désormais avec les opérateurs, dans ce secteur, dont les conditions d’honorabilité, de capacité et de garantie financière sont présumées réunies.
Seule l’observation stricte des conditions exposées dans la présente étude permettra à l’Etat congolais de rencontrer l’objectif universellement recherché celui de la sécurité juridique des investissements qui est une des conditions du développement économique du pays et de l’amélioration des conditions de vie de ses citoyens.
Par Firmin Fundji Kilunga
Avocat à la Cour
ONA 12.121
Enseignant des Universités
[1] Charles de Visscher, Les effectivités du droit international public, cité par LUKOMBE NGHENDA, Droit civil les biens, Publications des facultés de Droit des Universités du Congo, août 2003, p. 5
[2] Cette disposition limitait la mission de l’intermédiaire de commerce au seul acte de vente, alors que la vente en tant qu’acte juridique à caractère commercial n’est pas le seul.
[3] Mis en gras par nous
[4] CCJA, arrêt n° 012/2007 cité par Jean Michel MBOCK BIUMLA (dir.), OHADA CODE BLEU, 3ème édition, JURIAFRICA 2014, p. 119
[5] Article 216 AUDCG
[6] Cass. Com., Arr. n° 384 du 27 avril 2011, Pourvoi n° 10-14.851 cité par Jean Michel MBOCK BIUMLA (dir.), op. cit., p. 121
[11] Les activités d’intermédiaires y compris.
[12] Cass. 3ème chambre civ., Arr. n° 200 du 16 février 2011, Pourvoi n° 09-71.158 cité par Jean Michel MBOCK BIUMLA (dir.), op. cit., p. 64
[13] Voir article 12 , alinéas 1 et 3 AUDCG
[14] article 3 de la loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances
[15] article 471 du code des assurances
[16] article 458 du code des assurances
[17] L’horreur de la pratique nous enseigne que ce document sensé renseigner réellement sur les antécédents judiciaires des citoyens ne remplit pas son rôle. Toutes les mentions y contenues sont fidèlement la reproduction de la déclaration de celui qui l’ « achète ».
[18] article 466 du code des assurances
[19] Voir article 466 du code des assurances
[20] article 477 alinéa 1 du code des assurances
[21] article 478 al.1 du code des assurances
[22] article 478 al. 2 du code des assurances
[23] article 470 du code des assurances
[24] article 471 du code des assurances
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