legalRDC
  • Accueil
  • Le Magazine
    • Tous
    • Actualités
    • Pratique du droit
    • Procès dans la presse
    Le renforcement du contrôle obligatoire des assurances : enjeux et perspectives de développement du secteur

    Le renforcement du contrôle obligatoire des assurances : enjeux et perspectives de développement du secteur

    L’article 314 du Code minier révisé : abréviation des délais à géométrie variable ou omission législative ?

    L’article 314 du Code minier révisé : abréviation des délais à géométrie variable ou omission législative ?

    Investir dans le secteur de l’électricité en RDC : comment s’y prendre ?

    Investir dans le secteur de l’électricité en RDC : comment s’y prendre ?

    Nomination et révocation du directeur général dans une SA en cas de cumul de mandat social – contrat de travail

    Nomination et révocation du directeur général dans une SA en cas de cumul de mandat social – contrat de travail

    Gros plan sur le métier du négociant au regard du droit minier

    Gros plan sur le métier du négociant au regard du droit minier

    La qualité de tiers-saisi et l’étendue de sa responsabilité juridique en droit des voies d’exécution Ohada

     La rémunération des heures supplémentaires en droit congolais de travail

     La rémunération des heures supplémentaires en droit congolais de travail

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Liberté bafouée : le Conseil d’État suspend une décision du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens

  • Ohada Simplifiée
    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    Ohada – Arbitrage : Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA – Injonction de payer : La signification de l’opposition au domicile élu est parfaitement valable

    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA – Procédure de pourvoi : L’absence de certification des pièces jointes n’entraîne pas l’irrecevabilité

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    CCJA : tous les délais prévus par l’acte uniforme sur les voies d’exécution sont francs

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

    Le magistrat délégué de l’article 49 AUPSRVE doit-il prouver sa délégation par un écrit ? • Les précisions

    Exécution d’un jugement social : la CCJA est compétente en cas de contestation liée aux voies d’exécution

    CCJA : l’existence d’une clause attributive de compétence exclut la compétence de la Cour

    CCJA : l’existence d’une clause attributive de compétence exclut la compétence de la Cour

  • Législations
    • Tous
    • Banques et Assurances
    • Douanes et Accises
    • Droit civil
    • Droit des ressources naturelles
    • Droit du travail et de la Sécurité sociale
    • Droit économique
    • Droit public
    • Finances et Fiscalité
    • Justice
    • Ohada
    • Poste et Télécommunication
    • Traités et accords internationaux
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique n° 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Édit sur les procédures de perception des impôts, droits, taxes et redevances dus à la Ville de Kinshasa

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI • Textes cordonnés juillet 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités d’identification et d’enregistrement des entreprises éligibles à l’exercice des activités de la sous-traitance dans le secteur privé

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi de finances 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Décret modifiant et complétant le Décret créant l’ARSP

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CNO • Décision en matière d’omission des avocats

  • Jurisprudences
    • Tous
    • CCJA
    • Conseil d’Etat
    • Cour constitutionnelle
    • Cour de cassation
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Conseil d’Etat : Ordonnance en référé-liberté en appel • RORA 037 du 13 mai 2022 • Monsieur Godefroid MAYOBO c/ la RDC et le Ministre de l’Intérieur

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 060/2022 du 03 mars 2022 • Générale des Carrières et des Mines, GECAMINES SA c/ SORETAC SARL

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RP 0001 du 15 novembre 2021 • Ministère public c/ Messieurs Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice&Grobler Christo

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 139/2021 du 24 juin 2021 • Kouadio N’Guessan Norbert c/ Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI) SA & 2. Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1550 du 06 mai 2021 • Requête du Président de la République en appréciation de la conformité des ordonnances portant mesure d’application de l’état de siège sur une partie de la République

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 076/2021 du 29 avril 2021 • Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA c/ Société Energie Centrafricaine

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 047/2021 du 08 avril 2021 • Établissement DEBIBE ARRANGA c/ État Tchadien

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 020/2021 du 18 février 2021 • Société Earning Source Invesment Limited c/ Société Congo International Mining Corporation, CIMCO

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1453/163/164 du 15 janvier 2021 • Requête en interprétation de l’article 101 alinéa 5 de la Constitution

Pas de résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Le Magazine
    • Tous
    • Actualités
    • Pratique du droit
    • Procès dans la presse
    Le renforcement du contrôle obligatoire des assurances : enjeux et perspectives de développement du secteur

    Le renforcement du contrôle obligatoire des assurances : enjeux et perspectives de développement du secteur

    L’article 314 du Code minier révisé : abréviation des délais à géométrie variable ou omission législative ?

    L’article 314 du Code minier révisé : abréviation des délais à géométrie variable ou omission législative ?

    Investir dans le secteur de l’électricité en RDC : comment s’y prendre ?

    Investir dans le secteur de l’électricité en RDC : comment s’y prendre ?

    Nomination et révocation du directeur général dans une SA en cas de cumul de mandat social – contrat de travail

    Nomination et révocation du directeur général dans une SA en cas de cumul de mandat social – contrat de travail

    Gros plan sur le métier du négociant au regard du droit minier

    Gros plan sur le métier du négociant au regard du droit minier

    La qualité de tiers-saisi et l’étendue de sa responsabilité juridique en droit des voies d’exécution Ohada

     La rémunération des heures supplémentaires en droit congolais de travail

     La rémunération des heures supplémentaires en droit congolais de travail

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Recours électoral irrecevable : un candidat d’un parti politique n’a pas qualité pour agir seul

    Liberté bafouée : le Conseil d’État suspend une décision du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens

  • Ohada Simplifiée
    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    Ohada – Arbitrage : Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    CCJA – Procédure abusive : Le droit à réparation n’est ouvert qu’en cas d’intention manifeste de nuire

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA – Injonction de payer : La signification de l’opposition au domicile élu est parfaitement valable

    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

    CCJA – Saisie immobilière : Incompétence du juge des référés pour connaître des incidents postérieurs à l’audience d’adjudication

    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA – Procédure de pourvoi : L’absence de certification des pièces jointes n’entraîne pas l’irrecevabilité

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    CCJA : tous les délais prévus par l’acte uniforme sur les voies d’exécution sont francs

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

    Le magistrat délégué de l’article 49 AUPSRVE doit-il prouver sa délégation par un écrit ? • Les précisions

    Exécution d’un jugement social : la CCJA est compétente en cas de contestation liée aux voies d’exécution

    CCJA : l’existence d’une clause attributive de compétence exclut la compétence de la Cour

    CCJA : l’existence d’une clause attributive de compétence exclut la compétence de la Cour

  • Législations
    • Tous
    • Banques et Assurances
    • Douanes et Accises
    • Droit civil
    • Droit des ressources naturelles
    • Droit du travail et de la Sécurité sociale
    • Droit économique
    • Droit public
    • Finances et Fiscalité
    • Justice
    • Ohada
    • Poste et Télécommunication
    • Traités et accords internationaux
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique n° 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Édit sur les procédures de perception des impôts, droits, taxes et redevances dus à la Ville de Kinshasa

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI • Textes cordonnés juillet 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités d’identification et d’enregistrement des entreprises éligibles à l’exercice des activités de la sous-traitance dans le secteur privé

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi de finances 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Décret modifiant et complétant le Décret créant l’ARSP

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CNO • Décision en matière d’omission des avocats

  • Jurisprudences
    • Tous
    • CCJA
    • Conseil d’Etat
    • Cour constitutionnelle
    • Cour de cassation
    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Conseil d’Etat : Ordonnance en référé-liberté en appel • RORA 037 du 13 mai 2022 • Monsieur Godefroid MAYOBO c/ la RDC et le Ministre de l’Intérieur

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 060/2022 du 03 mars 2022 • Générale des Carrières et des Mines, GECAMINES SA c/ SORETAC SARL

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RP 0001 du 15 novembre 2021 • Ministère public c/ Messieurs Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice&Grobler Christo

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 139/2021 du 24 juin 2021 • Kouadio N’Guessan Norbert c/ Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI) SA & 2. Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1550 du 06 mai 2021 • Requête du Président de la République en appréciation de la conformité des ordonnances portant mesure d’application de l’état de siège sur une partie de la République

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 076/2021 du 29 avril 2021 • Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA c/ Société Energie Centrafricaine

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 047/2021 du 08 avril 2021 • Établissement DEBIBE ARRANGA c/ État Tchadien

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 020/2021 du 18 février 2021 • Société Earning Source Invesment Limited c/ Société Congo International Mining Corporation, CIMCO

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Cour constitutionnelle : arrêt RConst 1453/163/164 du 15 janvier 2021 • Requête en interprétation de l’article 101 alinéa 5 de la Constitution

Pas de résultat
Voir tous les résultats
legalRDC
Pas de résultat
Voir tous les résultats
Accueil Le Magazine Pratique du droit

Les conditions d’éligibilité en qualité d’intermédiaire d’assurance et de réassurance

Par LegalRDC
septembre 7, 2020
0 0
3
Les conditions d’éligibilité en qualité d’intermédiaire  d’assurance et de réassurance
Les conditions d’éligibilité en qualité d’intermédiaire
d’assurance et de réassurance en droit congolais

INTRODUCTION

Les objectifs de la prise en compte de la règlementation des activités des intermédiaires de commerce par le législateur Ohada sont, sans nul doute :

  • d’améliorer les législations nationales antérieures, jugées incomplètes, disparates et inadaptées, sur les auxiliaires de commerce que sont les courtiers, les commissionnaires, les agents d’affaires (agents commerciaux) dans l’activité économique.
  • de prendre en compte l’importance de ces acteurs (intermédiaires commerciaux) dans l’activité économique.

Au seuil de toute étude, il est essentiel, précise le professeur Visscher, d’en cerner aussi nettement que possible, dégager ce qui en fait la spécificité[1]. De ce fait, il nous est nécessaire de définir les concepts de la présente réflexion.

L’ article 169 AUDCG qui équivaut à l’ article 137 [2] de l’ancien AUDCG définit l’intermédiaire de commerce comme une personne physique ou morale qui a le pouvoir d’agir ou entend agir, habituellement  et professionnellement pour le compte d’une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial.

Il sied de souligner que les intermédiaires de commerce, précisément les agents commerciaux se distinguent des revendeurs indépendants que l’on classe parmi les intermédiaires non pas de commerce mais de distribution, puisqu’ils se situent dans la chaine de distribution mais n’ont aucun mandat permanent d’agir au nom et pour le compte des producteurs.

L’AUDCG a consacré tout un livre (livre VII) comptant 65 articles qui porte sur la réglementation des activités des intermédiaires de commerce.

Les intermédiaires de commerce sont :

  1. Le commissionnaire, qui est un professionnel qui, moyennant le versement d’une commission, se charge de conclure tout acte juridique en son nom mais pour le compte du commerçant qui lui en donne mandat ;
  2. Le courtier, lui est un professionnel qui n’a pour mission que de mettre en rapport, de rapprocher les personnes en vue de faciliter la conclusion des conventions entre ces personnes. Ce dernier ne s’engage pas personnellement. Il sert juste de passerelle aux futurs contractants.

Il faut noter qu’une opération ponctuelle d’émetteur ne  suffit pas à conférer la qualité de courtier à celui qui en est l’auteur dans la mesure où il faut qu’il s’agisse d’une personne dont la profession habituelle est de servir d’intermédiaire.

Dans une affaire trachée par la Cour commune de justice et d’arbitrage, il ressort qu’ « EL AB RAFIC n’a pas pour profession de mettre en rapport des personnes en vue de contracter, que le fait pour EL AB RAFIC d’accompagner les représentantes d’EMG dans leurs démarches en vue de la création d’EDGO, ne saurait être considéré comme un courtage tel que défini par l’ article 176 de l’acte précité ; qu’en effet, le courtier au sens de cet article, est celui qui fait habituellement[3] profession de mettre en rapport des personnes, en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion des conventions, opérations ou transactions entre ces personnes », la cour d’appel a sainement apprécié les documents produits par  EL AB RAFIC, en appui de ses prétentions ; que ce faisant, elle n’a en rien violé les dispositions de l’ article 176 de l’acte uniforme précité »[4] ;

  • L’agent commercial qui est mandataire professionnel chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçant, ou d’autres agents commerciaux, sans être lié par eux par un contrat de travail[5].   

Les deux éléments qui caractérisent la profession de l’agent commercial sont d’une part l’absence de contrat de travail et de l’autre la permanence d’un mandat ou pouvoir de négocier.

Il a été jugé que : « Ne disposant pas, de façon permanente d’un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant, un prestataire de sévices n’a pas qualité d’agent commercial »[6].  

Qu’il soit courtier, commissionnaire ou agent commercial, l’intermédiaire de commerce est un commerçant, dit l’ article 170 AUDCG.

Si l’ article 170 AUDCG cite l’intermédiaire de commerce comme commerçant, c’est parce que , à notre avis, les opérations d’intermédiaires de commerce telles que la commission, le courtage, l’agence ainsi que les opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de sociétés commerciales ou immobilières sont des actes de commerce par nature énumérés à l’ article 3 AUDCG.

Or, est commerçant celui  qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession[7]. En tant que commerçant, pour accéder ou être éligible à la profession d’intermédiaire de commerce, il faut avant tout réunir toutes les conditions d’éligibilité en qualité de commerçant (I) c’est-à-dire avoir la capacité d’exercer  les activités commerciales. Ceci concerne indistinctement le courtier, le commissionnaire et les agents de commerce.

Concrètement, cette étude portera sur une catégorie spécifique d’intermédiaire de commerce œuvrant dans les opérations  d’assurance et de réassurance qu’on nomme “intermédiaires des assurances” (II), tout en rappelant que les dispositions sur la capacité d’exercer le commerce s’appliquent in extenso à cette catégorie spécifique d’intermédiaires de commerce.

I. Conditions générales (contenues dans l’AUDCG) d’éligibilité à la profession d’intermédiaire de commerce

Les articles 6 à 12 de l’acte uniforme exigent des intermédiaires de commerce d’avoir, comme tout commerçant d’ailleurs, la capacité d’exercer le commerce, les opérations d’intermédiaires y faisant partie.

Le principe est posé : « Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession, s’il n’est juridiquement pas capable d’exercer le commerce »[8].

Pour devenir intermédiaire de commerce, il faut impérativement être pourvu de la pleine capacité juridique non amputée de capacité d’exercice.

Il faut d’abord être majeur d’âge.

Le mineur, sauf s’il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer les actes de commerce[9], dont les opérations de courtage, de commission ou d’agents commerciaux.

Le conjoint d’un intermédiaire de commerce n’a la qualité d’intermédiaire de commerce que s’il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 AUDCG à titre de profession et séparément de ceux de l’autre conjoint[10].

Notons qu’en cette matière, le législateur communautaire n’a pas expressément cité la femme mariée. Une série de questions sont à soulever dont : cette disposition a utilisé le concept « conjoint » au sens épicène ? A-t-il prôné la non-discrimination entre ces deux êtres ? ou il a simplement insinué que la qualité de commerçant, d’intermédiaire de commerce par ricochet, n’est pas transmissible par l’effet du mariage ?

Il existe, par ailleurs, un certain nombre de profession incompatibles avec celles d’intermédiaires de commerce. Ces incompatibilités doivent être prévues par un texte. La preuve de cette incompatibilité incombe à celui qui l’allègue.

Lorsque l’intermédiaire de commerce est en situation d’incompatibilité, les actes qu’il pose restent valables à l’égard des tiers de bonne foi.

Ces derniers peuvent, si bon leur semble, se prévaloir de ces actes accomplis par l’intermédiaire de commerce en situation d’incompatibilité, mais celui-ci ne peut s’en prévaloir.

Les professions incompatibles à celle d’intermédiaire de commerce sont prévues tant par l’AUDCG que par certains textes émanant du droit interne de chaque Etat partie à l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires.

L’ article 9 AUDCG dit : « l’exercice d’une activité commerciale[11] est incompatible avec l’exercice des fonctions ou professions suivantes :

  • Fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique.

Un intermédiaire de commerce en particulier et un commerçant en général ne peuvent pas, en principe, être en même temps fonctionnaire de l’Etat. La qualité de fonctionnaire est plutôt incompatible avec celle de commerçant.

Il a été arrêté qu’ : « …. Attendu que les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont attribuées, qu’ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelle que nature que ce soit ;

Attendu que pour dire que le renouvellement du bail n’était pas justifié, l’arrêt retient qu’il n’est pas démontré que l’activité salariée de Madame A…, agent d’entretien à temps partiel à la mairie de Beziers, était incompatible avec l’exploitation du commerce de Valras Plage, rien ne s’opposant en outre à ce que le fonds soit exploité par un parent mandataire.

Qu’en statuant ainsi, alors que la qualité de commerçant est incompatible avec celle de fonctionnaire, la Cour a violé les textes susvisés[12].  

  • Officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire-priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidataire judiciaire ;
  • Expert-comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil judiciaire, courtier maritime ;
  • Plus généralement, toute profession dont l’exercice fait l’objet d’une règlementation interdisant le cumul de cette activité avec l’exercice d’une profession commerciale.

En dehors des hypothèses d’incompatibilités, l’intermédiaire de commerce, pour exercer ou continuer à exercer ses activités professionnelles doit être exempt de toute interdiction qui peut être soit :

  • Générale, définitive ou temporaire prononcée par une juridiction de l’un des Etats parties, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ;
  • Prononcée par une juridiction professionnelle, dans ce cas, cette interdiction ne s’applique qu’à l’activité commerciale considérée ;
  • Par l’effet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun ou à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement  non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique et financière.

Il faut noter que la même juridiction qui a prononcé cette interdiction peut la lever à la requête du commerçant interdit. La décision de mainlevée ne concerne que l’interdiction à titre temporaire d’une durée supérieure à 5 ans et l’interdiction à titre définitif.

De même que les actes accomplis par un commerçant, ceux accomplis par un intermédiaire de commerce  en situation d’incompatibilité sont inopposables aux tiers de bonne foi, mais plutôt opposables à l’interdit.[13]

Telles sont ci-haut, les conditions à observer pour exercer de manière indistincte et générale la profession d’intermédiaire de commerce.

Mais à chaque catégorie spécifique d’intermédiaire de commerce existe une série de conditions particulières à réunir, qui sont supplémentaires aux conditions générales élucubrées ci-haut. Les intermédiaires des assurances ne dérogent pas à cette logique.

II. Conditions d’éligibilité à la profession d’intermédiaire de commerce

La loi n° 15/005 du 17mars 2015 portant code des assurances n’a pas défini ce qu’il faille entendre par “intermédiaire d’assurance”. Elle désigne plutôt l’Agent général d’assurance comme intermédiaire d’assurance admis à présenter au public des opérations d’assurance[14].

L’agent général des assurances est une personne physique ou morale, mandataire d’une société d’assurance, qui dans une circonscription déterminée, la présente et lui réserve l’exclusivité de sa production. Il est lié à l’assureur par un contrat de nomination et non de travail, qui détermine l’étendue et la nature des obligations de l’agent et de son entreprise mandante.

Et la rémunération qu’on attribue à l’intermédiaire d’assurance, apporteur d’affaires ou gestionnaire s’appelle commission.

La présentation d’une opération d’assurance ou de réassurance pratiquées par les entreprises d’assurance est le fait pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat d’assurance ou de réassurance ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur éventuel, les conditions de garantie d’un tel contrat.

Ces opérations peuvent être présentées soit :

  • Directement par l’entreprise elle-même à travers les membres de son personnel salarié ;
  • Soit encore par l’intermédiaire des personnes habilitées à cet effet dénommées “intermédiaires d’assurances“[15].

Sont habilitées à présenter les opérations d’assurance ou de réassurance :

  1. Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et du crédit mobilier pour le courtage d’assurance ou de réassurance agréés par l’ARCA et s’agissant des personnes morales, les dirigeants et les tiers qui  ont le pouvoir de gérer ou d’administrer ;
  2. Les personnes physiques ou morales qui sont soit :
  3. Titulaire d’un mandat d’agent général d’assurance, ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelables des foncions d’agent général d’assurance ;
  4. Dirigeants d’entreprise de réassurance ;
  5. Les personnes physiques salariées commises à cet effet ;
  6. Soit par une entreprise d’assurance ou de réassurance;
  7. Soit par une personne ou une société mentionnée au point 1 dessus ;
  8. Les personnes physiques non salariées, mandatées et rémunérées à la commission »[16].

Pour exercer la profession d’intermédiaire d’assurance en général, il faut réunir un certain nombre de conditions au préalable (§1), à côté desquels existent d’autres conditions spécifiques aux courtiers, agent général d’assurance (§2)  et aux mandataires salariés ou non-salariés (§3).

§1. Conditions préalables pour devenir intermédiaire d’assurance

Quatre séries des conditions sont requises pour être éligible à la profession d’agent général d’assurance ou de courtier d’assurance, il s’agit :

  1. Des conditions d’honorabilité ;
  2. Des conditions de capacité ;
  3. Des conditions de la garantie financière ;
  4. Des conditions de stage professionnel. 
A. Des conditions d’honorabilité

La loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances en son article 463 barre la porte d’accès à la profession d’agent général d’assurance ou de courtier d’assurance, aux personnes ayant fait l’objet :

  • D’une condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale pour une infraction intentionnelle ;
  • D’une mesure de faillite personnelle ou autre mesure d’interdiction relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
  • D’une mesure de destitution de fonction d’OMP en vertu d’une décision judiciaire.

C’est “malheureusement”[17] l’extrait du casier judiciaire qui est sensé renseigner sur les points 1 et 3.

A notre avis, une fois que les sanctions ci-haut sont prononcées à l’encontre d’une personne, elle ne doit plus présenter les opérations d’assurance ou de réassurance et si elle n’est pas encore dans la profession, elle ne doit plus avoir la possibilité d’y accéder.

Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l’encontre de toute personne condamnée pour les infractions à la législation des assurances.

En dehors de l’honneur, le candidat à cette profession doit être civilement et professionnellement capable.

B. Des conditions de capacité

Les personnes habilitées à présenter les opérations d’assurance ou de réassurance doivent :

  • Etre majeur ;
  • Etre de nationalité congolaise sous réserve pour les étrangers des conditions de réciprocité ;
  • Remplir les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque catégorie et fixées par l’ARCA après avis des instances professionnelles représentatives des entreprises d’assurance ;
  • Ne pas être frappé d’une des incapacités prévues à l’ article 463 de la loi.

Pour présenter les opérations d’assurance ou de réassurance, l’impétrant doit justifier des capacités décrites ci-haut.

L’ article 466 du code des assurances  impose à toute personne hiérarchiquement  supérieure, dans une entreprise des assurances, de courtage ou dans une agence l’obligation de veiller à ce que les personnes chargées de présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation aient la capacité civile  et professionnelle requises[18].

Elles exercent sur leur préposés ou subalternes un rôle de contrôle.

Elles sont tenues de faire préalablement à l’ARCA la déclaration prescrite à l’ article 463 du code des assurances sur l’honorabilité de la personne qui doit présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation et elle doit faire la déclaration d’avoir vérifié les pièces qui lui sont communiquées et qui renseignent que celui-ci remplit les conditions d’âge, de nationalité et de capacité professionnelle requises à l’ article 465 de la loi[19].

Les conditions de capacité et d’honorabilité que doit réunir l’intermédiaire des assurances ne le soustraient pas de l’obligation de constituer les garanties financières.

C. Les conditions de la garantie financière

Tout agent, courtier ou société de courtage est tenu à tout moment de justifier d’une garantie financière[20] dont le montant ne peut être inférieur à 24.000.000 F.C et au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par l’agent général, le courtier ou la société de courtage d’assurance, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant la date de souscription ou de reconduction de l’engagement de caution[21].

Cette garantie résulte d’un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d’assurance agréée[22].

Le calcul du montant de la garantie tient compte du total des fonds confiés à l’agent général, au courtier ou à la société de courtage d’assurance, par les assurés en vue d’être versés à des entreprises d’assurance ou par toute personne physique ou morale, en vue d’être versés aux assurés.

Certaines autres conditions sont spécifiquement imposées aux courtiers et agents généraux d’assurance.

D. Des conditions relatives aux stages professionnels

Les stages professionnels évoqués ci-haut sont effectués sur une période divisée en deux sous-périodes qui sont théoriques d’une part et pratiques de l’autre.

Ils (les stages) doivent se passer dans une institution agréée disposant un enseignement spécifique en matière d’assurance.

L’enseignement théorique doit être dispensé par des professionnels qualifiés, avant de passer à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel.

Les stagiaires, dans la phase pratique, sont placés sous le contrôle permanent et direct des personnes habilitées à présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation.

Les stages professionnels peuvent être effectués auprès d’une entreprise d’assurance, d’un courtier ou d’une société de courtage d’assurance, d’un agent général des assurances ou d’un centre de formation choisi par les organisations représentatives de la profession[23].  

Avant d’accéder à la profession et en vue de permettre de vérifier les conditions d’honorabilité telles que prévues aux dispositions de l’ article 468 du code des assurances dans les conditions prévues notamment à l’ article 474 de la même loi concernant toute personne physique entrant dans une catégorie définies à l’ article 460 points 1 à 3 de la loi avant que cette personne ne présente des opérations définies à l’ article 459 de la présente loi[24].

La loi assujettit à l’obligation de souscrire la déclaration à l’ARCA :

  1. Les intéressés eux-mêmes, en ce qui concerne les courtiers d’assurance, les associés ou les tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer une société de courtage d’assurance ;
  2. Les entreprises qui se proposent de mandater les agents généraux d’assurance, en ce qui concernent ces derniers ;
  3. A l’entreprise ayant la qualité d’employeur ou de mandant, en ce qui concerne les intermédiaires mentionnés à l’ article 460 points 3 et 4 de l’ article 458  ;
  4. Les personnes physiques salariées commises à présenter les opérations d’assurance ou de réassurance ;
  5. Les entreprises d’assurance ou de réassurance.

§2. Autres conditions d’éligibilité aux fonctions de courtiers et agents généraux d’assurance

L’ article 468 du code des assurances exige aux courtiers et agents généraux d’assurance, les associés ou les tiers qui gèrent ou administrent une société de courtage d’assurance et les agents généraux d’assurance de justifier préalablement à leur entrée en fonction soit :

  1. De la détention d’un diplôme mentionné sur une liste fixée par l’ARCA après avis des instances professionnelles représentatives des compagnies d’assurance, ainsi que l’accomplissement d’un sage professionnel ;
  2. De  l’exercice à temps plein, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d’une entreprise d’assurance, d’un courtier ou d’une société de courtage d’assurance de fonctions relatives à la production ou à l’application des contrats d’assurance ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel, soit de l’exercice à temps plein pendant un an moins d’une activité en qualité de cadre ou de dirigeant de ces mêmes entreprises ;
  3. De l’exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d’entreprise, des fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel ;
  4. De l’exercice pendant deux ans des fonctions de responsabilité entant que cadre  dans une administration de contrôle des assurances.

§3. Des conditions d’éligibilité relatives à la profession de mandataire salarié ou non salarié

Ces conditions sont contenues dans l’ article 469 de la loi sous examen, dans l’esprit duquel les personnes physiques ou morales non salariées commises à présenter les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les entreprises d’assurance et de réassurance qui exercent les fonctions  de responsabilité de bureau de production ou ont la charge d’animer un réseau de production, doivent justifier avant d’entrer en fonction :

  1. La détention d’un diplôme mentionnée sur une liste fixée par l’ARCA après avis des instances professionnelles représentatives des entreprises d’assurance ainsi de l’accomplissement du stage professionnel ;
  2. De l’exercice à temps plein pendant 6 mois au moins des fonctions relatives à la production ou à l’application des contrats d’assurance, dans les services intérieurs ou extérieurs d’une entreprise d’assurance ou d’une agence générale d’assurance ainsi de l’accomplissement d’un stage professionnel.

Et même à ces professionnels, il est imposé l’obligation de passer un stage professionnel.

CONCLUSION

Qui veut naviguer à perte de vue n’a qu’à se donner la tâche d’étayer (toutes) les conditions d’éligibilité en qualité d’intermédiaire de commerce en général, sans préciser la catégorie spécifique dudit intermédiaire de commerce.

La raideur d’une telle tâche est reconnu à l’ article 170 AUDCG qui laisse la possibilité aux conditions particulières à chacune des catégories d’intermédiaires de compléter les conditions générales d’accès à la profession d’intermédiaire de commerce.

Peu nombreux sont ceux qui n’ont pas entendu dire que le secteur des assurances avait besoin d’une réforme.

Notre réflexion qui s’est focalisée sur cette catégorie spécifique d’intermédiaire de commerce œuvrant dans le secteur des assurances (intermédiaire d’assurance) s’est également efforcée d’étayer, de manière ordonnée, toutes les conditions d’éligibilité à ladite profession consacrées dans la loi n° 15/005 du 17mars 2015 portant code des assurances.

Les conditions d’accès à la profession d’intermédiaire d’assurance contenues dans ce nouveau code nous semblent sévères et rendent confortables les assurés et/ou souscripteurs d’assurance qui trouvent en cela une planche de salut en traitant désormais avec les opérateurs, dans ce secteur, dont les conditions d’honorabilité, de capacité et de garantie financière sont présumées réunies.

Seule l’observation stricte des conditions exposées dans la présente étude permettra à l’Etat congolais de rencontrer l’objectif universellement recherché celui de la sécurité juridique des investissements qui est une des conditions du développement économique du pays et de l’amélioration des conditions de vie de ses citoyens.


Par Firmin Fundji Kilunga
Avocat à la Cour

ONA 12.121
Enseignant des Universités

Télécharger le pdf de l’article



[1] Charles de Visscher, Les effectivités du droit international public, cité par LUKOMBE NGHENDA, Droit civil les biens, Publications des facultés de Droit des Universités du Congo, août 2003, p. 5

[2] Cette disposition limitait la mission de l’intermédiaire de commerce au seul acte de vente, alors que la vente en tant qu’acte juridique à caractère commercial n’est pas le seul.

[3] Mis en gras par nous

[4] CCJA, arrêt n° 012/2007 cité par Jean Michel MBOCK BIUMLA (dir.), OHADA CODE BLEU, 3ème édition, JURIAFRICA 2014, p. 119

[5] Article 216 AUDCG

[6] Cass. Com., Arr. n° 384 du 27 avril 2011, Pourvoi n° 10-14.851 cité par Jean Michel MBOCK BIUMLA (dir.), op. cit., p. 121

[7] article 2 AUDCG

[8] article 6 AUDCG

[9] article 7 al.1

[10] Voir article 7 al. 2

[11] Les activités d’intermédiaires y compris.

[12] Cass. 3ème chambre civ., Arr. n° 200 du 16 février 2011, Pourvoi n° 09-71.158 cité par Jean Michel MBOCK BIUMLA (dir.), op. cit., p. 64

[13] Voir article 12 , alinéas 1 et 3 AUDCG

[14] article 3 de la loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances

[15] article 471 du code des assurances

[16] article 458 du code des assurances

[17] L’horreur de la pratique nous enseigne que ce document sensé renseigner réellement sur les antécédents judiciaires des citoyens ne remplit pas son rôle. Toutes les mentions y contenues sont fidèlement la reproduction de la déclaration de celui qui l’ « achète ».

[18] article 466 du code des assurances

[19] Voir article 466 du code des assurances

[20] article 477 alinéa 1 du code des assurances

[21] article 478 al.1 du code des assurances

[22] article 478 al. 2 du code des assurances

[23] article 470 du code des assurances

[24] article 471 du code des assurances

Etiquettes: assuranceassurances rdccode des assurancesréassurance

Commentaires 3

  1. Smignee says:
    il y a3 ans

    Merci pour cet autre site web informatif. Où pourrais-je trouver ce type d’informations écrites de manière aussi idéale ? J’ai une mission sur laquelle je suis en train de travailler et j’ai cherché ces informations.

    Répondre
  2. Nourget says:
    il y a3 ans

    C’est comme si tu lisais dans mes pensées ! Vous semblez savoir tellement à ce sujet, comme si vous avez écrit le livre en elle ou quelque chose. Je crois que vous pouvez juste faire avec quelques pour cent de puissance de la maison message un peu, mais autre que cela, c’est merveilleux blog. Une lecture fantastique. Je reviendrai certainement.

    Répondre
  3. DaultetlE says:
    il y a3 ans

    Great web site. A lot of helpful info here. I?¦m sending it to a few pals ans also sharing in delicious. And certainly, thank you for your sweat!

    Répondre

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

legalRDC

LegalRDC, portail du droit congolais, est spécialiste en informations juridiques. Il vise à contribuer, par le droit, au développement économique et social de la République démocratique du Congo à travers les recherches, les analyses, les publications et la diffusion des informations juridiques.

Liens utiles

  • Accueil
  • Le Magazine
  • Ohada Simplifiée
  • Législations
  • Jurisprudences

Rester connecté

  • A propos de nous
  • Politiques de confidentialité
  • Conditions d’utilisation
  • Contact

© 2023 LégalRDC - Tous les droits réservés

Pas de résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Le Magazine
  • Ohada Simplifiée
  • Législations
  • Jurisprudences

© 2023 LégalRDC - Tous les droits réservés

Nous saluons le retour!

Connectez-vous à votre compte ci-dessous

Mot de passe oublier?

Récuperer le mot de passe

Veuillez entrer votre nom d'utilisateur ou votre adresse email pour réinitialiser votre mot de passe.

S'identifier

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
AUDCG
Livre 7 – Intermédiaires de commerce
Titre 1 – Dispositions communes
Chapitre 1 – Définition et champ d'application
Article 169
L'intermédiaire de commerce est une personne physique ou morale qui a le pouvoir d'agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d'une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial.
AUDCG ancien
Livre 4 - Les intermédiaires de commerce
Titre 1 - Dispositions communes
Chapitre 1 - Définition et champ d’application
Article 137
L’intermédiaire de commerce est celui qui a le pouvoir d’agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d’une autre personne, le représenté, pour conclure avec un tiers un contrat de vente à caractère commercial.
AUDCG
Article 176
Le mandat de l'intermédiaire peut être écrit ou verbal. Il n'est soumis à aucune condition de forme. En l'absence d'un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin.
AUDCG
Article 176
Le mandat de l'intermédiaire peut être écrit ou verbal. Il n'est soumis à aucune condition de forme. En l'absence d'un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin.
AUDCG
Article 170
L'intermédiaire de commerce est un commerçant ; il est soumis aux conditions prévues par les articles 6 à 12 du présent Acte uniforme.
Les conditions d'accès aux professions d'intermédiaires de commerce peuvent en outre être complétées par des conditions particulières à chacune des catégories d'intermédiaires visées au présent Livre.
AUDCG
Article 170
L'intermédiaire de commerce est un commerçant ; il est soumis aux conditions prévues par les articles 6 à 12 du présent Acte uniforme.
Les conditions d'accès aux professions d'intermédiaires de commerce peuvent en outre être complétées par des conditions particulières à chacune des catégories d'intermédiaires visées au présent Livre.
AUDCG
Article 3 
L'acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire. Ont, notamment, le caractère d'actes de commerce par nature :
- l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ;
- les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance et de transit ;
- les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;
- l'exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ;
- les opérations de location de meubles ;
- les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ;
- les opérations des intermédiaires de commerce, telles que la commission, le courtage, l'agence, ainsi que les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ;
- les actes effectués par les sociétés commerciales.
AUDCG
Article 3
L'acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire. Ont, notamment, le caractère d'actes de commerce par nature :
- l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ;
- les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance et de transit ;
- les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;
- l'exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ;
- les opérations de location de meubles ;
- les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ;
- les opérations des intermédiaires de commerce, telles que la commission, le courtage, l'agence, ainsi que les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ;
- les actes effectués par les sociétés commerciales.
Article 4
Ont notamment le caractère d'actes de commerce, par leur forme, la lettre de change, le billet à ordre et le warrant.
AUDCG
Article 9
L'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes :
- fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ;
- officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ;
- expert comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime ;
- plus généralement, toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale.
Cliquez ici pour télécharger la loi n° 15/005 du 17mars 2015 portant code des assurances
Code des assurances
Chapitre 2 : Des conditions d’honorabilité
Article 463 : Des conditions d’honorabilité
Ne peuvent exercer la profession d’agent général ou de courtier d’assurances ou de réassurances les personnes ayant fait l’objet :
1. d’une condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle;
2. d’une mesure de faillite personnelle ou autre mesure d’interdiction relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
3. d’une mesure de destitution des fonctions d’officier du ministère public en vertu d’une décision de justice.
Les condamnations et mesures visées au précédent alinéa entraînent pour les mandataires et employés des entreprises, les agents généraux, les courtiers et entreprises de courtage, l’interdiction de présenter des opérations d’assurances.
Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l’encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation des assurances.
Code des assurances
Chapitre 2 : Des conditions d’honorabilité
Article 463 : Des conditions d’honorabilité
Ne peuvent exercer la profession d’agent général ou de courtier d’assurances ou de réassurances les personnes ayant fait l’objet :
1. d’une condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle;
2. d’une mesure de faillite personnelle ou autre mesure d’interdiction relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
3. d’une mesure de destitution des fonctions d’officier du ministère public en vertu d’une décision de justice.
Les condamnations et mesures visées au précédent alinéa entraînent pour les mandataires et employés des entreprises, les agents généraux, les courtiers et entreprises de courtage, l’interdiction de présenter des opérations d’assurances.
Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l’encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation des assurances.
Code des assurances
Article 466 : Du contrôle des conditions de capacité du personnel
Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l’article 399 de la présente loi ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d’assurances ou de capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles 461 et 465 de la présente loi.
Toute personne qui, dans les entreprises d’assurance, donne mandat à un agent général d’assurance ou à une personne chargée des fonctions d’agent général d’assurance, est tenue de faire préalablement à l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances la déclaration prescrite à l’article 463 et avoir vérifié qu’il ressort des pièces qui lui sont communiquées que celui-ci remplit les conditions d’âge, de nationalité et de capacité professionnelle requises à l’article 465 alinéa premier de la présente loi.
Code des assurances
Chapitre 2 : Des conditions d’honorabilité
Article 463 : Des conditions d’honorabilité
Ne peuvent exercer la profession d’agent général ou de courtier d’assurances ou de réassurances les personnes ayant fait l’objet :
1. d’une condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle;
2. d’une mesure de faillite personnelle ou autre mesure d’interdiction relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
3. d’une mesure de destitution des fonctions d’officier du ministère public en vertu d’une décision de justice.
Les condamnations et mesures visées au précédent alinéa entraînent pour les mandataires et employés des entreprises, les agents généraux, les courtiers et entreprises de courtage, l’interdiction de présenter des opérations d’assurances.
Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l’encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation des assurances.
Code des assurances
Chapitre 3 : Des conditions de capacité

Article 465 : Des conditions de capacité
Sans préjudice des articles 460 et 461 de la présente loi, les personnes physiques mentionnées à l’article 458 doivent :
1. être majeures;
2. être de nationalité congolaise sous réserve pour les étrangers des conditions de réciprocité;
3. remplir les conditions de capacité professionnelles prévues, pour chaque catégorie et fixées par l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances après avis des instances professionnelles représentatives des entreprises d’assurance ;
4. ne pas être frappées d’une des incapacités prévues à l’article 463 de la présente loi.
Pour présenter une opération d’assurances ou de réassurances au sens de l’article 457 de la présente loi, toute personne mentionnée à l’alinéa 1 peut, à tout moment, justifier qu’elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa.
Les contrats d’assurances ou de capitalisation souscrits en violation des dispositions de l’article 461 de la présente loi et de celles prévues à l’alinéa premier ainsi que les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à tout moment par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d’un mois au moins. Dans ce cas, l’assureur n’a droit qu’à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu’à la résiliation et restitue le surplus éventuellement perçu.
Code des assurances
Article 468 : Des conditions relatives aux courtiers et agents généraux d’assurances
Les courtiers d’assurances, les associés ou tiers qui gèrent ou administrent une société de courtage d’assurances et les agents généraux d’assurances justifient préalablement à leur entrée en fonction soit :
1. de la détention d’un diplôme mentionné sur une liste fixée par l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances après avis des instances professionnelles représentatives des compagnies d’assurances, ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel ;
2. de l’exercice à temps plein, pendant 2 ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d’une entreprise d’assurance, d’un courtier ou d’une société de courtage d’assurances de fonctions relatives à la production ou à l’application de contrats d’assurances ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel, soit de l’exercice à temps plein pendant 1 an au moins d’une activité en qualité de cadre ou de dirigeant dans ces mêmes entreprises ;
3. de l’exercice, pendant 2 ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d’entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel ;
4. de l’exercice pendant 2 ans de fonctions de responsabilités en tant que cadre dans une administration de contrôle des assurances.
Code des assurances
Article 474 : Du contrôle de l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances
L’Autorité de régulation et de contrôle des assurances qui a reçu une déclaration prévue aux articles 472 et 473 de la présente loi s’assure que la personne qui a fait l’objet de cette déclaration n’est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d’une des incapacités prévues à l’article 466 de la présente loi et, le cas échéant, le notifie dans le plus bref délai:
1. augreffiercompétentpourrecevoirl’immatriculationauregistreducommerceetdecrédit mobilier pour le courtage d’assurances, si elle concerne un courtier ou associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d’assurances, le pouvoir de gérer ou administrer ;
2. à l’entreprise déclarante si elle concerne un agent général d’assurances;
3. au déclarant, si elle concerne un intermédiaire mentionné aux points 3 et 4 de l’article 458 de la présente loi.
L’Autorité de régulation et de contrôle des assurances peut procéder au retrait de la carte professionnelle.
Code des assurances
Article 460 : Des dérogations pour les assurances individuelles
Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme aussi bien de souscriptions d’assurances individuelles, que d’adhésion à des assurances collectives, par les personnes respectivement énoncées dans chaque cas :
1. assurance contre les risques de décès, d’invalidité, de perte d’emploi ou d’activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au remboursement d’un prêt : le prêteur ou les personnes concourant à l’octroi de ce prêt ;
2. assurance de transport de marchandises ou facultés par voie fluviale : les courtiers de fret ;
3. assurances couvrant à titre principal les frais des interventions d’assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : les dirigeants, le personnel des agences de voyages, des banques et établissements financiers et leurs préposés ;
4. les banques, les établissements financiers, les institutions de microfinance, les caisses d’épargne agréés et la poste peuvent présenter des opérations d’assurance à leurs guichets dès lors que la personne habilitée à présenter ces opérations l’a été conformément à l’article 469 de la présente loi.
Code des assurances
Article 459 : De la présentation du personnel d’une entreprise d’assurance
Les opérations pratiquées par l’entreprise mentionnée à l’article 400 de la présente loi peuvent être présentées par les membres du personnel salarié de cette entreprise ou d’une personne physique ou morale mentionnée au point 1 ou 2 de l’article précédent :
1. au siège de cette entreprise ou au domicile de la personne;
2. dans tout bureau de production de ladite entreprise ou personne dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle exigées des courtiers ou des agents généraux d’assurances.
Code des assurances
Article 460 : Des dérogations pour les assurances individuelles
Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme aussi bien de souscriptions d’assurances individuelles, que d’adhésion à des assurances collectives, par les personnes respectivement énoncées dans chaque cas :
1. assurance contre les risques de décès, d’invalidité, de perte d’emploi ou d’activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au remboursement d’un prêt : le prêteur ou les personnes concourant à l’octroi de ce prêt ;
2. assurance de transport de marchandises ou facultés par voie fluviale : les courtiers de fret ;
3. assurances couvrant à titre principal les frais des interventions d’assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : les dirigeants, le personnel des agences de voyages, des banques et établissements financiers et leurs préposés ;
4. les banques, les établissements financiers, les institutions de microfinance, les caisses d’épargne agréés et la poste peuvent présenter des opérations d’assurance à leurs guichets dès lors que la personne habilitée à présenter ces opérations l’a été conformément à l’article 469 de la présente loi.
Code des assurances
Article 458 : Des personnes habilitées à présenter les opérations d’assurances
Sont habilitées à présenter les opérations d’assurances ou de réassurance les personnes suivantes :
1. les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et du crédit mobilier pour le courtage d’assurances ou de réassurances agréées par l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances et s’agissant des personnes morales, les dirigeants et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d’administrer ;
2. les personnes physiques ou morales qui sont soit :
- titulaires d’un mandat d’agent général d’assurance, ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d’agent général d’assurances ;
- dirigeants d’entreprises ou titulaires d’un mandat d’une entreprise de réassurance.
3. les personnes physiques salariées commises à cet effet:
a. soit par une entreprise d’assurance ou de réassurance ;
b. soit par une personne ou une société mentionnée au point 1 ci-dessus.
4. les personnes physiques non salariées, mandatées et rémunérées à la commission.
Code des assurances
Article 468 : Des conditions relatives aux courtiers et agents généraux d’assurances
Les courtiers d’assurances, les associés ou tiers qui gèrent ou administrent une société de courtage d’assurances et les agents généraux d’assurances justifient préalablement à leur entrée en fonction soit :
1. de la détention d’un diplôme mentionné sur une liste fixée par l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances après avis des instances professionnelles représentatives des compagnies d’assurances, ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel ;
2. de l’exercice à temps plein, pendant 2 ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d’une entreprise d’assurance, d’un courtier ou d’une société de courtage d’assurances de fonctions relatives à la production ou à l’application de contrats d’assurances ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel, soit de l’exercice à temps plein pendant 1 an au moins d’une activité en qualité de cadre ou de dirigeant dans ces mêmes entreprises ;
3. de l’exercice, pendant 2 ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d’entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel ;
4. de l’exercice pendant 2 ans de fonctions de responsabilités en tant que cadre dans une administration de contrôle des assurances.
Code des assurances
Article 469 : Des conditions relatives aux mandataires salariés ou non salariés
Les intermédiaires mentionnés à l’article 458 points 3 et 4 de la présente loi, à l’exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d’animer un réseau de production, justifient, préalablement à leur entrée en fonction soit :
1. de la détention d’un diplôme mentionné sur une liste fixée par l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances après avis des instances professionnelles représentatives des entreprises d’assurance ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel ;
2. de l’exercice à temps plein pendant 6 mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l’application de contrats d’assurance, dans les services intérieurs ou extérieurs d’une entreprise d’assurance, d’un courtier, d’une société de courtage d’assurances ou d’un agent général d’assurances ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel.
AUDCG
Article 170
L'intermédiaire de commerce est un commerçant ; il est soumis aux conditions prévues par les articles 6 à 12 du présent Acte uniforme.
Les conditions d'accès aux professions d'intermédiaires de commerce peuvent en outre être complétées par des conditions particulières à chacune des catégories d'intermédiaires visées au présent Livre.
AUDCG
Livre 1 – Statut du commerçant et de l'entreprenant
Titre 1 – Statut du commerçant
Chapitre 1 – Définition du commerçant et des actes de commerce
Article 2
Est commerçant celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession.
AUDCG
Chapitre 2 – Capacité d'exercer le commerce
Article 6
Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce.
AUDCG
Article 7
Le mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce.
Le conjoint du commerçant n'a la qualité de commerçant que s'il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession et séparément de ceux de l'autre conjoint.
AUDCG
Article 7
Le mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce.
Le conjoint du commerçant n'a la qualité de commerçant que s'il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession et séparément de ceux de l'autre conjoint.
AUDCG
Article 12
Sans préjudice d'autres sanctions, les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi.
La bonne foi est toujours présumée.
Ces actes sont toutefois opposables à l'interdit.
Code des assurances
Article 3 : Des définitions
Aux termes de la présente loi, on entend par :
1. actuaire : personne qui, par sa formation, est spécialisée dans l’analyse des aspects mathématiques, techniques et financiers de l’assurance, des risques et des domaines connexes, particulièrement la construction d’une table de mortalité, le calcul des primes, des provisions mathématiques et des valeurs diverses ;
2. agent général d’assurance : intermédiaire d’assurance admis à présenter au public des opérations d’assurance. C’est une personne physique ou morale, mandataire d’une société d’assurance, qui dans une circonscription déterminée, la représente et lui réserve l’exclusivité de sa production. Il est lié à l’assureur par un contrat de nomination qui détermine l’étendue et la nature de ses obligations de l’agent et de son entreprise mandante ;
3. agrès : équipement qui sert à la manœuvre d’un navire notamment câbles, vergues et voiles ;
4. apparaux: machines implantées à bord des navires et dédiées aux opérations de manutention ou aux manœuvres ;
5. arrérages: somme d’argent échue ou à échoir et à verser périodiquement au bénéficiaire, d’une rente ou d’une pension ;
6. assurance de dommages : assurance dans laquelle la prestation d’assurance dépend d’un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d’une personne. Les assurances de dommages comprennent à la fois les assurances de choses et les assurances de responsabilité ;
7. assurance frontière: assurance de responsabilité civile que souscrivent les conducteurs des véhicules immatriculés dans un pays étranger non adhérent à un système de gestion de la carte internationale d’assurance de la responsabilité civile automobile. Elle est généralement délivrée aux postes frontaliers pour une durée limitée ;
8. assurance de personnes : assurance garantissant les risques dont la survenance dépend de la survie ou du décès ainsi que de l’incapacité et de l’invalidité de l’assuré;
9. assurance faculté: assurance de la marchandise et/ou de la cargaison;
10. assurance temporaire en cas de décès : assurance garantissant le paiement d’un capital ou d’une rente en cas de décès de l’assuré à condition que le décès survienne avant une date déterminée au contrat. Si l’assuré survit jusqu’à cette date, aucune prestation n’est due par l’assureur et les primes lui sont acquises ;
11. assuré : personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intérêts de laquelle repose l’assurance ;
12. attestation d’assurance : certificat délivré par l’assureur constatant l’existence de l’assurance ;
13. avance : prêt accordé par l’assureur au souscripteur garanti par le montant de la provision mathématique du contrat d’assurance-vie;
14. bénéficiaire : personne physique ou morale désignée par le souscripteur et qui reçoit le capital ou la rente due par l’assureur ;
15. bureau national: organisme professionnel sans but lucratif auquel sont obligés d’adhérer tous les assureurs automobiles opérant sur le territoire d’un Etat membre signataire de la convention inter-bureaux qui intervient sur ce territoire comme gestionnaire du système d’émission de la carte internationale d’assurance ainsi que du règlement des sinistres qui y surviennent, résultant du trafic transfrontalier des véhicules avec les autres pays membres du système;
16. capital assuré: valeur déclarée au contrat et constituant la limite de l’engagement de l’assureur ;
17. carte internationale d’assurance automobile: carte d’assurance couvrant la responsabilité civile des véhicules automobiles en circulation internationale, émise par le bureau national d’un pays membre et valable dans chacun des autres pays adhérents au système ;
18. commission : rémunération attribuée à l’intermédiaire d’assurance, apporteur d’affaires ou gestionnaire ;

19. conditions d’assurance : ensemble de clauses constituant les bases de l’accord intervenu entre le souscripteur et l’assureur ;

20. constructeur:

  • architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage parun contrat de louage d'ouvrage ;
  • personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou faitconstruire ;
  • personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage,accomplit une mission assimilable à celle d'un locataire d'ouvrage.

21. contrat d’assurance-vie : convention par laquelle, en contrepartie de versements uniques ou périodiques, l’assureur garantit des prestations dont l’exécution dépend de la survie ou du décès de l’assuré ;

22. contrat de capitalisation : convention d’assurance où la probabilité de décès ou de survie n’intervient pas dans la détermination de la prestation en ce sens qu’en échange de primes uniques ou périodiques, le bénéficiaire perçoit le capital constitué par les versements effectués, augmentés d’intérêts et de participations aux bénéfices ;

23. contre-assurance : garantie consistant à rembourser les cotisations nettes, augmentées éventuellement d’intérêts, au décès de l’assuré, avant l’échéance d’un contrat souscrit en cas de vie ;

24. cotisation d’assurance : somme, correspondant à la prime, due par l’assuré en contrepartie d’un contrat d’assurance souscrit auprès des mutuelles d’assurance ;

25. déclaration d’aliments : ordre d’assurance donné par un assuré à un assureur qui vient alimenter une police flottante ou d’abonnement conclu d’avance ou pour une période donnée en vue de couvrir les fréquentes expéditions des marchandises en risques maritimes ;

26. déchéance: perte du droit à l’indemnité au titre d’un sinistre à la suite du non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans que cela n’entraîne la nullité du contrat ;

27. délaissement: transfert de propriété de la chose assurée, en cas de sinistre, au profit de l’assureur contre paiement à l’assuré de la totalité de la somme garantie ;

28. demande d’assurance : formulaire émanant de l’assureur par lequel celui-ci offre de prendre le risque en charge provisoirement, à la demande du preneur d’assurance ;

29. échéance de prime: date à laquelle est exigible le payement d’une prime;

30. engagements réglementés : provisions techniques, pour risques en cours et pour sinistres à payer, constituées par les organismes d’assurances pour leur permettre de tenir leurs engagements vis-à-vis de leurs assurés. Inscrites au passif du bilan, elles correspondent aux dettes contractées et doivent être représentées à l’actif par des placements réglementés ;

31. entreprise ou compagnie d’assurances: société commerciale agréée qui se livre, à titre d’activité habituelle, à la souscription et à l’exécution de contrats d’assurances ;

32. entreprise de réassurance : entreprise dont l’activité habituelle consiste à accepter des risques d’assurance cédés soit par une entreprise d’assurance, soit par une autre entreprise de réassurance, soit par une mutuelle d’assurances ou de réassurances, et qui ne pratique pas la souscription et l’exécution des contrats d’assurance ;

33. événement:circonstancesusceptibledeprovoquerouayantprovoquéunsinistre; 34. exclusion:événementouétatd’unepersonne,noncouvert,etexcludelagarantie;

35. franchise : somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours à la charge de l’assuré ;

36. forclusion:pertedudroitd’exercerunrecours;
37. indemnitéd’assurance:sommeverséeparl’assureurconformémentauxdispositions

du contrat en réparation du préjudice subi par l’assuré ou la victime ;
38. maître de l’ouvrage : personne physique ou morale pour compte de laquelle

l’exécution de travaux ou la fourniture d’équipements est réalisée ;

39. ouvrage : résultat d’un ensemble de travaux de génie civil pouvant consister en des opérations de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou de rénovation ;

40. personnelésée:personnevictimed’undommagedontl’assuréestresponsable;
41. police d’assurance : document matérialisant le contrat d’assurance. Il indique les

conditions générales et particulières ;
42. préavis de résiliation : délai à respecter par la partie qui veut résilier le contrat

d’assurance ;
43. prêt à la grosse : un prêt consenti à un taux très élevé par un particulier pour

financer le voyage d’un négociant au long cours ;
44. prestation d’assurance : montant payable ou service à fournir par l’assureur en

contrepartie de ses engagements ;
45. prime : somme due par le souscripteur d’un contrat d’assurance en contrepartie des

garanties accordées par l’assureur ;

46. primepure:montantquireprésentelecoûtdurisquecouvert,telquecalculéparles méthodes actuarielles sur la base des statistiques relatives audit risque ;

Journal officiel - Numéro spécial – 30 avril 2015

Code des assurances

13

47. proposition d’assurance : document remis par l’assureur ou son représentant à un assuré éventuel et sur lequel ce dernier doit porter les informations nécessaires à l’assureur pour l’appréciation du risque à couvrir et la fixation des conditions de couverture ;
48. provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l’assureur et l’assuré. Elle fait partie du patrimoine de l’assureur. La provision mathématique doit être remboursée même en cas de nullité ou de suicide volontaire de l’assuré ;
49. provisionstechniques:engagementsréglementésousommesmisesenréservepar les assureurs pour faire face à leurs obligations ;
50. rachat:versementanticipéàl’assuréd’unpourcentagedel’épargneconstituéeautitre d’un contrat d’assurance-vie. Le rachat de la totalité de l’épargne met fin au contrat ;
51. réassurance: contrat par lequel un assureur obtient la prise en charge par un réassureur de tout ou partie des risques qu’il supporte à l’égard des assurés ; l’assureur demeurant seul responsable vis-à-vis des assurés ;
52. réassurance financière limitée ou réassurance finite : réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur, découlant d’un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l’échéance des paiements, excède, à concurrence d’un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat ;
53. réduction : opération qui détermine le nouveau capital ou la nouvelle rente garantie appelée valeur de réduction, auquel aura droit un assuré ayant versé une partie des primes annuelles, dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, et qui cesse de payer ses primes ;
54. réduction en assurance à caractère indemnitaire : sanction consistant pour l’assureur à diminuer sa prestation, eu égard au manquement, par le preneur d’assurance ou l’assuré, à l’une des obligations découlant du contrat d’assurance ;
55. règleproportionnelle:principeenmatièred’assurancededommageenvertuduquel, en cas de sinistre, l’indemnité est réduite dans la proportion :
  • -  du rapport entre la somme garantie et la valeur de la chose assurée, s’il y a sous- assurance ;
  • -  du rapport entre la prime effectivement payée et celle due par l’assuré, s’il y a insuffisance de prime par rapport aux caractéristiques du risque.
56. résiliation : cessation anticipée d’un contrat d’assurance à la demande de l’une ou l’autre partieoudepleindroitlorsqu’elleestprévueparlaloi;
57. risque:événementredoutéparl’assuréetquiconstituel’objetducontrat;
58. sinistre:survenancedel’évènementprévuparlecontratd’assurance;
59. sociétaire : personne qui adhère à une société mutuelle d’assurances. Synonyme d’assuré ;
60. sous-assurance : cas où la somme déclarée à l’assureur est inférieure à la valeur réelle du risque assuré ;
61. souscripteur ou contractant : personne morale ou physique qui contracte une assurance pour son propre compte ou pour le compte d’autrui et qui, de ce fait, s’engage envers l’assureur pour le paiement de la prime ;
62. subrogationlégale:substitutiondel’assureurdanslesdroitsetactionsdel’assuréen contrepartie du paiement de l’indemnité ;
63. surprime : majoration de la prime d’assurance à la suite d’une aggravation du risque assuré ;
64. tacitereconduction:renouvellementautomatiqueducontratd’assuranceautermede chaque période de garantie ;
65. taux de prime ou de cotisation : proportion de la prime ou de la cotisation d’assurance par rapport au capital assuré ;
66. tierspayeur:organisme,enmatièrederesponsabilitécivile,servantdesprestationsà la victime d’un accident corporel imputable à un événement de toute nature dont il peut ensuite obtenir le remboursement de la part de la personne tenue à réparation.
Code des assurances
Article 3 : Des définitions
Aux termes de la présente loi, on entend par :
1. actuaire : personne qui, par sa formation, est spécialisée dans l’analyse des aspects mathématiques, techniques et financiers de l’assurance, des risques et des domaines connexes, particulièrement la construction d’une table de mortalité, le calcul des primes, des provisions mathématiques et des valeurs diverses ;
2. agent général d’assurance : intermédiaire d’assurance admis à présenter au public des opérations d’assurance. C’est une personne physique ou morale, mandataire d’une société d’assurance, qui dans une circonscription déterminée, la représente et lui réserve l’exclusivité de sa production. Il est lié à l’assureur par un contrat de nomination qui détermine l’étendue et la nature de ses obligations de l’agent et de son entreprise mandante ;
3. agrès : équipement qui sert à la manœuvre d’un navire notamment câbles, vergues et voiles ;
4. apparaux: machines implantées à bord des navires et dédiées aux opérations de manutention ou aux manœuvres ;
5. arrérages: somme d’argent échue ou à échoir et à verser périodiquement au bénéficiaire, d’une rente ou d’une pension ;
[…] Lire la suite
Code des assurances
Article 471 : De la déclaration auprès de l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances
En vue de permettre de vérifier les conditions d’honorabilité telles que prévues aux dispositions de l’article 466 de la présente loi, une déclaration est faite à l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances dans les conditions prévues notamment à l’article 472 de la présente loi concernant toute personne physique entrant dans une des catégories définies à l’article 458 points 1 à 3 de la présente loi avant que cette personne ne présente des opérations d’assurances définies à l’article 457 de la présente loi.
Code des assurances
Article 458 : Des personnes habilitées à présenter les opérations d’assurances
Sont habilitées à présenter les opérations d’assurances ou de réassurance les personnes suivantes :
1. les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et du crédit mobilier pour le courtage d’assurances ou de réassurances agréées par l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances et s’agissant des personnes morales, les dirigeants et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d’administrer ;
2. les personnes physiques ou morales qui sont soit :
- titulaires d’un mandat d’agent général d’assurance, ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d’agent général d’assurances ;
- dirigeants d’entreprises ou titulaires d’un mandat d’une entreprise de réassurance.
3. les personnes physiques salariées commises à cet effet:
a. soit par une entreprise d’assurance ou de réassurance ;
b. soit par une personne ou une société mentionnée au point 1 ci-dessus.
4. les personnes physiques non salariées, mandatées et rémunérées à la commission.
Code des assurances
Article 466 : Du contrôle des conditions de capacité du personnel
Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l’article 399 de la présente loi ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d’assurances ou de capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles 461 et 465 de la présente loi.
Toute personne qui, dans les entreprises d’assurance, donne mandat à un agent général d’assurance ou à une personne chargée des fonctions d’agent général d’assurance, est tenue de faire préalablement à l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances la déclaration prescrite à l’article 463 et avoir vérifié qu’il ressort des pièces qui lui sont communiquées que celui-ci remplit les conditions d’âge, de nationalité et de capacité professionnelle requises à l’article 465 alinéa premier de la présente loi.
Code des assurances
Article 466 : Du contrôle des conditions de capacité du personnel
Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l’article 399 de la présente loi ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d’assurances ou de capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles 461 et 465 de la présente loi.
Toute personne qui, dans les entreprises d’assurance, donne mandat à un agent général d’assurance ou à une personne chargée des fonctions d’agent général d’assurance, est tenue de faire préalablement à l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances la déclaration prescrite à l’article 463 et avoir vérifié qu’il ressort des pièces qui lui sont communiquées que celui-ci remplit les conditions d’âge, de nationalité et de capacité professionnelle requises à l’article 465 alinéa premier de la présente loi.
Code des assurances
TITRE II : DE LA GARANTIE FINANCIERE
Article 477 : De la garantie financière
Tout agent général, courtier ou société de courtage est tenu à tout moment de justifier d’une garantie financière.
Cette garantie résulte d’un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d’assurance agréée.
Code des assurances
Article 478  : Du montant
Le montant de la garantie financière ne peut être inférieur à 24.000.000 de Francs congolais et au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par l’agent général, le courtier ou la société de courtage d’assurances, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l’engagement de caution.
Le calcul du montant défini à l’alinéa précédent tient compte du total des fonds confiés à l’agent général, au courtier ou à la société de courtage d’assurances, par les assurés, en vue d’être versés à des entreprises d’assurance ou par toute personne physique ou morale, en vue d’être versés aux assurés.
Code des assurances
Article 478  : Du montant
Le montant de la garantie financière ne peut être inférieur à 24.000.000 de Francs congolais et au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par l’agent général, le courtier ou la société de courtage d’assurances, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l’engagement de caution.
Le calcul du montant défini à l’alinéa précédent tient compte du total des fonds confiés à l’agent général, au courtier ou à la société de courtage d’assurances, par les assurés, en vue d’être versés à des entreprises d’assurance ou par toute personne physique ou morale, en vue d’être versés aux assurés.
Code des assurances
Article 470 : Des conditions relatives aux stages professionnels
Les stages professionnels mentionnés aux articles 468 et 469 de la présente loi sont effectués en une seule période. Ils comportent une période d’enseignement théorique et une période de formation pratique dans un institut agréé dispensant un enseignement spécifique en matière d’assurance. L’enseignement théorique doit être dispensé par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel.
La formation pratique est effectuée sous le contrôle permanent et direct de personnes habilitées à présenter des opérations d’assurances ou de capitalisation.
Les stages professionnels peuvent être effectués auprès d’une entreprise d’assurance, d’un courtier ou d’une société de courtage d’assurances, d’un agent général d’assurances ou d’un centre de formation choisi par les organisations représentatives de la profession.
Les stages professionnels doivent avoir une durée raisonnable et suffisante.
Code des assurances
Article 471 : De la déclaration auprès de l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances
En vue de permettre de vérifier les conditions d’honorabilité telles que prévues aux dispositions de l’article 466 de la présente loi, une déclaration est faite à l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances dans les conditions prévues notamment à l’article 472 de la présente loi concernant toute personne physique entrant dans une des catégories définies à l’article 458 points 1 à 3 de la présente loi avant que cette personne ne présente des opérations d’assurances définies à l’article 457 de la présente loi.