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    Note critique de l’arrêt de la Cour constitutionnelle disant inconstitutionnel un arrêt du Conseil d’État

    Note critique de l’arrêt de la Cour constitutionnelle disant inconstitutionnel un arrêt du Conseil d’État

    L’arrêt sous RP 0001 du 15 novembre 2021 : le non-dit du juge constitutionnel

    L’arrêt sous RP 0001 du 15 novembre 2021 : le non-dit du juge constitutionnel

    L’intervention du juge étatique dans la procédure arbitrale :  portée, relativité et identification

    L’intervention du juge étatique dans la procédure arbitrale : portée, relativité et identification

    Le juge judiciaire face aux principes généraux de droit • Quelle attitude adoptée ?

    Cour de cassation : en matière répressive, le Procureur de la République n’a pas qualité pour former un pourvoi en cassation

    Expiration du délai légal pour convoquer une assemblée générale ordinaire • la prorogation rendue impossible par l’article 348 de l’AUSCGIE

    Du vide juridique des modalités pratiques de passation des marchés publics spéciaux

    Les répercussions de la pandémie du Covid-19 sur le contrat du travail

    Mécanisme opérationnel du crédit-bail en République démocratique du Congo

    Sociétés commerciales Ohada et Covid-19 : la conciliation, panacée pour faire face à la crise

    Comment garantir la conformité des entreprises à la législation sociale congolaise ?

    CCJA : quel est l’étendu du pouvoir d’appréciation des faits par les juges du fond ?

    Le recouvrement de créance par la procédure d’injonction de payer dans l’espace Ohada

    Quelle procédure suivre pour expulser le preneur d’un bail professionnel ?

    Pas d’immunité d’exécution pour les entreprises publiques du secteur marchand

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    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : l’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer signifiée au domicile élu est valable

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA : la certification des pièces n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du pourvoi

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    CCJA : tous les délais prévus par l’acte uniforme sur les voies d’exécution sont francs

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

    Le magistrat délégué de l’article 49 AUPSRVE doit-il prouver sa délégation par un écrit ? • Les précisions

    Les questions relatives à l’exécution d’un jugement social sont-elles de la compétence de la CCJA ?

    L’incompétence de la CCJA établie face à une clause attributive de compétence

    L’incompétence de la CCJA établie face à une clause attributive de compétence

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    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI • Textes cordonnés juillet 2021

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités d’identification et d’enregistrement des entreprises éligibles à l’exercice des activités de la sous-traitance dans le secteur privé

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Loi de finances 2021

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    Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication

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    Décret modifiant et complétant le Décret créant l’ARSP

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    CNO • Décision en matière d’omission des avocats

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    JO spécial • 5 août 2020 • Tableau des membres de l’ordre national des Experts-comptables de la RDC « ONEC-RDC »

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    JO spécial • 16 avril 2020 • Ordonnance portant proclamation de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et Arrêt R. Const. 1.200

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    Conseil d’Etat : Ordonnance en référé-liberté en appel • RORA 037 du 13 mai 2022 • Monsieur Godefroid MAYOBO c/ la RDC et le Ministre de l’Intérieur

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêt RP 0001 du 15 novembre 2021 • Ministère public c/ Messieurs Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice&Grobler Christo

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    CCJA : arrêt n° 139/2021 du 24 juin 2021 • Kouadio N’Guessan Norbert c/ Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI) SA & 2. Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêt RConst 1550 du 06 mai 2021 • Requête du Président de la République en appréciation de la conformité des ordonnances portant mesure d’application de l’état de siège sur une partie de la République

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêt RConst 1453/163/164 du 15 janvier 2021 • Requête en interprétation de l’article 101 alinéa 5 de la Constitution

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêt RCA 0001 du 15 janvier 2021 • Requête aux fins de règlement d’un conflit d’attribution de litige aux juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif

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    CCJA : arrêt n° 001/2021 du 14 janvier 2021 • Société Africaine de Construction au Congo S.A c/ Société PARKLAND S.A

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    Arrêt RConst 1438 du 15 décembre 2020 • Requête de l’AN tendant à obtenir habilitation de son bureau d’âge à finaliser le processus d’examen de la pétition contre un membre du bureau de l’AN et à assurer sa gestion courante jusqu’à la mise en place d’un bureau définitif

    CCJA : arrêt n° 006/2019 du 24 janvier 2019  • Monsieur Joseph Ondo Menie c/ L’Office des ports  • Rades du Gabon

    Arrêt RConst 1272 du 04 décembre 2020 • Requête de Monsieur Wanyanga Muzumbi Jean-Israel, général de brigade, en inconstitutionnalité de la procédure et arrêt de la Haute Cour militaire du 02 juillet 2020 sous RP 015/2020

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    De l‘expropriation pour cause d’utilité publique comme prérogative exorbitante de puissance publique et ses limites en droit congolais

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    Le bail commercial français et le bail professionnel Ohada : comparaison

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    Le contrôle politique de l’exécution du budget de l’Etat en RDC

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    Régime fiscal applicable aux opérations de fusion et de scission des sociétés anonymes

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    CCJA : quel est l’étendu du pouvoir d’appréciation des faits par les juges du fond ?

    Le recouvrement de créance par la procédure d’injonction de payer dans l’espace Ohada

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    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

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    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : l’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer signifiée au domicile élu est valable

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA : la certification des pièces n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du pourvoi

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    CCJA : tous les délais prévus par l’acte uniforme sur les voies d’exécution sont francs

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

    Le magistrat délégué de l’article 49 AUPSRVE doit-il prouver sa délégation par un écrit ? • Les précisions

    Les questions relatives à l’exécution d’un jugement social sont-elles de la compétence de la CCJA ?

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Les obligations des titulaires des titres miniers relatives à la validité de leurs titres

Par LegalRDC
septembre 2, 2020
dans Pratique du droit
0
Les obligations des titulaires des titres miniers relatives à la validité de leurs titres

Afin de maintenir la validité de son droit, le titulaire de titre minier doit commencer les travaux dans les délais ci-après indiqués, et il doit également payer le droit superficiaire annuel par carré.

I. Les obligation de commencer les travaux

I.1. Pour le permis de recherche

A. Les délai pour commencer les travaux

L’obligation de commencer les travaux dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit. Le titulaire de titre minier doit déposer dans l’année de l’obtention du titre, auprès du cadastre minier central ou provincial, la preuve du commencement de travaux de recherche.

B. Les opérations qui prouvent le commencement des travaux de recherche

Le titulaire d’un permis de recherche doit réaliser les opérations suivantes dans un délai d’une année à compter de la délivrance de son certificat de recherche.

La preuve de commencement de travaux peut se matérialiser par la fourniture d’une attestation sur l’honneur, indiquant l’exactitude des informations suivantes :

  • Le séjour de travail d’au moins dix jours dans le périmètre de recherches par au moins deux géologues engagés par le Titulaire ;
  • Les activités de recherches assorties d’un rapport à adresser à la Direction de Géologie en vue de sa validation et comportant notamment les éléments suivants :

    – La description du terrain et la localisation des travaux à effectuer ;
    – Les données relatives à l’accessibilité et du contexte géographique (altitude, topographie, végétation) du terrain ;
    – Le contexte géologique et les zones minéralisées rencontrées lors des travaux préliminaires ;
    – Les données fournies doivent être vérifiables, sincères et traçables ;
    – Les noms des personnes qualifiées ayant établi ledit rapport ;
    – L’obtention de l’approbation de son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation (PAR);
    – Le dépôt de deux copies de son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation approuvé dont une au Cadastre Minier provincial et l’autre à la Division Provinciale des mines du ressort de son périmètre de recherches ;
    – La transmission du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation aux autorités locales à titre d’information et explication des mesures d’atténuation et de réhabilitation prévues ;
    – La mise en place de la sûreté financière pour assurer ou garantir le coût des mesures d’atténuation et de réhabilitation de l’environnement.

C. La preuve de commencement de travaux

Le Titulaire d’un Permis de Recherches est tenu de fournir au Cadastre Minier Central ou Provincial la preuve du commencement des travaux de recherches.

Cette preuve peut être faite par une attestation contenant la déclaration écrite sur honneur relative à l’exactitude des renseignements portant sur la réalisation de certaines opérations indiquées ci haut[1].  

D. La procédure de la preuve de commencement de travaux

L’attestation de commencement des travaux de recherche est à retirer au Cadastre Minier central ou provincial.

Elle doit être complétée et signée par le Titulaire du Permis de Recherche.

Le Titulaire du permis de recherche doit joindre à l’attestation de commencement des travaux, les documents ci-après :

  • Une copie de la décision d’octroi du Permis de Recherche ;
  • Une copie du Certificat de Recherche ;
  • Les accusés de réception du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation signés par le Responsable du Cadastre Minier provincial, le Chef de Division Provinciale des mines ainsi que par chaque autorité locale à qui le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation a été transmis ;  
  • Une copie de la déclaration d’ouverture du centre de recherche conformément à l’article 484 du règlement minier ;
  • Un calendrier d’exécution des travaux, (à titre indicatif) ;
  • Une copie du récépissé du Gouverneur de Province ou un accusé de réception de la lettre de transmission des documents repris à l’article 481 alinéa 1 du règlement minier ;
  • Une copie de la preuve du versement de la sûreté financière.

I.2. Pour le permis d’exploitation

A. Délai pour commencer les travaux

Le titulaire du permis d’exploitation est tenu de commencer les travaux de développement et de construction de l’Usine, dans un délai de 3 ans à compter de la délivrance du permis d’exploitation.

B. Commencement des travaux de développements et de construction

Le titulaire du permis d’exploitation doit réaliser les opérations suivantes :

  • dépôt de deux copies de son plan de gestion environnementale et social (PGES) du projet approuvé au cadastre minier provincial ou le projet minier est situé ;  
  • la transmission d’un sommaire de son PGE aux autorités locales et l’explication des mesures d’atténuation et de réhabilitation prévue ;  
  • la constitution d’une sûreté financière pour la réhabilitation du périmètre ;
  • l’engagement des travaux de développement et de construction pour un montant supérieur à cinq fois le montant des droits superficiaires exigibles pour la première année entière de la durée du permis d’exploitation.

C. La Preuve de commencement des travaux de développements et de construction

Dans le délai prévu à l’ article 390 du règlement minier (ci haut indiqué), le Titulaire d’un Droit Minier d’Exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation Permanente est tenu de fournir au Cadastre Minier la preuve du commencement des travaux de développement et de construction suivant une attestation contenant la déclaration écrite sur l’honneur par le Titulaire sur l’exactitude des renseignements portant sur la réalisation des opérations susmentionnées.

L’attestation de commencement des travaux de développement et construction comporte notamment les mentions suivantes :

  • la dénomination sociale, l’adresse et tous autres éléments d’identification du Titulaire ;
  • les références de l’acte d’octroi du Droit Minier d’Exploitation ou de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente et des certificats y afférents ;
  • l’indication du Cadastre Minier provincial et de la Division Provinciale des Mines où le Plan de Gestion Environnementale du Projet a été déposé et la date du dépôt ;
  • les noms et adresses des autorités locales auxquelles un sommaire du plan de gestion environnementale du projet a été transmis et expliqué, ainsi que les dates des entretiens au sujet du Plan de Gestion Environnementale du Projet ;
  • la forme, le montant et la date du dépôt ou d’ouverture de la sûreté de réhabilitation ;
  • la description des travaux de développement et de construction engagés.  

D. Obligation de construction du bâtiment devant abriter le siège social

Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est tenu de construire un bâtiment abritant son siège social selon les normes des standards internationaux au chef-lieu de la province d’exploitation dans les cinq ans à dater de la délivrance du titre.

Le budget alloué à la construction de ce bâtiment doit correspondre à 1% du budget d’investissement contenu dans l’étude de faisabilité.

A la fin des travaux de construction, le titulaire transmet au Cadastre Minier une copie certifiée de son certificat d’enregistrement avec la description du bâtiment.

Le Cadastre Minier vérifie auprès du conservateur des titres immobiliers compétents l’authenticité du titre immobilier.

Dès la réception de la lettre de confirmation de l’existence du titre immobilier et du bâtiment, le Cadastre Minier délivre une attestation de construction du siège social.

I.3. Pour le permis d’exploitation des petites mines ou de permis d’exploitation des rejets

A. Le délai pour commencer les travaux

Le titulaire du permis d’exploitation des petites mines ou du permis d’exploitation des rejets est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai de 1 an à compter de la délivrance du titre minier

B. Opérations à réaliser dans le cadre de travaux

Les opérations à réaliser ainsi que la procédure de validation de l’attestation de commencement de travaux est la même que celle du permis d’exploitation décrite ci- dessus.

II. L’obligation de payer le droit superficiaire annuel par carré

Le paiement de droit superficiaire annuel permet à l’Etat de couvrir les coûts des prestations et de la gestion des droits constatés par les titres miniers.

Ainsi, il est perçu des droits superficiaires annuels par carré sur chaque titre minier ou de carrières délivré au profit du cadastre minier qui en rétribue une quotité aux services du ministère des mines chargés de l’administration du code minier[2].

Le titulaire des titres minier a l’obligation de s’acquitte des droits superficiaires annuels par carré pour chaque année.

Le payement de ces droits superficiaires annuels doit intervenir avant la fin du premier trimestre de l’année civile.

Concernant la première année, les droits sont payés par carré au prorata temporise à la délivrance du titre initial ou à la dernière année de la période de validité du titre.

Les droits superficiaires annuels par carré sont payés au guichet du Cadastre Minier qui a délivré le titre minier ou de carrière. Ce dernier en donne quittance au titulaire au moment du paiement.

III. Obligation de respecter ses engagements vis‐à‐vis des obligations sociales conformément au chronogramme repris dans le cahier des charges

III.1. L’élaboration du cahier des charges

A dater de la délivrance du titre minier d’exploitation ou de l’Autorisation d’Exploitation des carrières permanente et au plus tard dans les six mois avant le début de l’exploitation, un cahier des charges est élaboré conformément aux prescriptions contenues dans l’annexe relative au Modèle-type de Cahier des charges de responsabilité sociétale du Décret du 08 juin 2018 (annexe 17).

III.2. De la transmission de la décision d’approbation du Gouverneur de Province

Une fois élaboré, le cahier des charges ainsi que le chronogramme des engagements vis-à-vis des obligations sociales est transmis au gouverneur de la province où se situe le projet pour approbation.

Dans les trente jours ouvrables à dater de la réception du dossier par le Gouverneur, celui-ci transmet au Cadastre Minier central sa décision d’approbation du cahier des charges lui déposé par le titulaire.

A défaut de décision d’approbation du cahier des charges dans le délai requis, celui-ci est réputé approuvé[3].

Dans les cinq jours ouvrables, le Cadastre Minier central notifie la décision d’approbation du Gouverneur de Province au titulaire et transmet le dossier à l’Agence Congolaise de l’Environnement et à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier pour information.

Le Cadastre Minier établit une attestation d’approbation du chronogramme repris dans le cahier des charges. Il la transmet au titulaire et l’inscrit dans le registre de commencement des travaux.

Par Jivet Ndela Kubokoso
Avocat
Professeur des Universités
Mandataire en Mines et carrières

Expert en droit Ohada


[1] article 197 du Code minier et l’ article 387 du Règlement minier
[2] article 198 du Code minier
[3] article 403 ter du Règlement minier

Etiquettes: droit minierdroit minier congolaispermis d’exploitation des petites minespermis d’exploitation des rejetspermis de recherchetitres miniersvalidité titres miniers
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Section II : Du commencement des travaux de développement et de construction
Article 390 : Des opérations attestant le commencement des travaux de développement et de construction en vertu d’un Droit Minier d’Exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente
En application des dispositions de l’article 197 du Code minier, le titulaire d’un Droit Minier d’Exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente doit, selon le cas, dans un délai d'un an ou trois ans à partir de la délivrance de son titre minier ou de carrières, réaliser les opérations suivantes :
• le dépôt de deux copies de son Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Projet approuvé dont une au Cadastre Minier provincial et l'autre à la Division provinciale des mines où le périmètre d’exploitation est situé ;
• la transmission d’un sommaire du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Projet aux autorités locales et l’explication des mesures d’atténuation et de réhabilitation prévues ;
• la constitution d’une sûreté financière pour la réhabilitation du périmètre ;
• l’engagement des travaux de développement et de construction pour un montant supérieur à cinq fois le montant des droits superficiaires exigibles pour la première année entière de la durée du Permis d’Exploitation, du Permis d’Exploitation de Petite Mine ou du Permis d’Exploitation des Rejets, selon le cas.
Un Arrêté du Ministre précise les travaux qui sont considérés comme des travaux de développement et de construction.
Code minier 2018
Article 197 : De l’obligation de commencer les travaux
(modifié à ses alinéas 1er, 4, 5, 6 et 7 par l’article7 de la Loi n°18/001du09mars2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Le titulaire d’un Permis de recherches est tenu de commencer les travaux de recherches dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation de petite mine ou d’un Permis d’Exploitation des Rejets est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente doit commencer les travaux dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un droit minier et de carrières repris aux alinéas précédents est également tenu avant de commencer les travaux, d’ouvrir un centre de recherches ou d’exploitation dans les délais prévus pour chaque type des droits mentionnés ci- dessus.
Le titulaire de droit minier de recherches doit joindre à son attestation de commencement de travaux, déposée au Cadastre minier, un calendrier d’exécution des travaux.
Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est tenu de construire un bâtiment abritant son siège social selon les normes des standards internationaux au chef-lieu de la province d’exploitation dans les cinq ans à dater de la délivrance du titre.
Le Règlement Minier fixe les modalités d’application de cette disposition.
Code minier 2018
Article 197 : De l’obligation de commencer les travaux
(modifié à ses alinéas 1er, 4,5,6et7 par l’article 7 de la Loin°18/001du09mars2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Le titulaire d’un Permis de recherches est tenu de commencer les travaux de recherches dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
[…]
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Règlement minier 2018
Article 387 : De la preuve du commencement des travaux de recherches
Dans le délai prévu à l’article 386 ci-dessus, le titulaire d’un Permis de Recherches est tenu de fournir au Cadastre Minier central ou provincial la preuve du commencement des travaux de recherches suivant une attestation contenant la déclaration écrite sur honneur relative à l’exactitude des renseignements portant sur la réalisation des opérations susmentionnées.
L’attestation de commencement des travaux comporte notamment les mentions suivantes :
- la dénomination sociale, l’adresse et tous autres éléments d'identification du titulaire ;
- les références du Permis de Recherches et du Certificat de Recherches ;
- la date de l’approbation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation ;
- le Cadastre Minier provincial ainsi que la Division provinciale des mines où le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation approuvé a été déposé et la date du dépôt ;
- les noms et adresses des autorités locales auxquelles le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation a été transmis et expliqué, ainsi que les dates des entretiens au regard du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation ;
- la forme, le montant et la date du dépôt ou d’ouverture de la sûreté de réhabilitation ;
- les dates, les itinéraires, les noms des participants et le programme de travail réalisé, avec le visa de l'Administrateur du territoire où le séjour de travail a eu lieu et, le cas échéant, de l’autorité administrative de l’aéroport de l’origine des survols.
L’attestation de commencement des travaux de recherches est à retirer au Cadastre Minier central ou provincial. Elle est dûment remplie et signée par le titulaire du Permis de Recherches.
Le titulaire joint à son attestation de commencement des travaux les documents ci- après :
- une copie de la décision d’octroi du Permis de Recherches ;
- une copie du Certificat de Recherches ;
- les accusés de réception du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation signés par le Responsable du Cadastre Minier provincial, le Chef de Division provinciale des Mines ainsi que par chaque autorité locale à qui le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation a été transmis ;
- une copie de la déclaration d'ouverture du centre de recherches conformément à l'article 484 du présent Décret ;
- un calendrier d'exécution des travaux, à titre indicatif;
- une copie du récépissé du Gouverneur de province ou un accusé de réception de la lettre de transmission des documents repris à l'article 481 alinéa 1 du présent Décret;
- une copie de la preuve du versement de la sûreté financière.
Code minier 2018
Article 198 : De l’obligation de payer le droit superficiaire annuel par carré
Pour la couverture des coûts des prestations et de la gestion des droits constatés par les titres miniers, il est perçu des droits superficiaires annuels par carré sur chaque titre minier ou de carrières délivré, au profit du Cadastre Minier qui en rétribue une quotité aux services du Ministère des Mines chargés de l’administration du présent Code.
Le titulaire des Permis de Recherches, des Permis d’Exploitation, des Permis d’Exploitation des Rejets, des Permis d’Exploitation de Petite Mine, de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières et de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente paient les droits superficiaires pour la première année au moment de la délivrance du titre minier ou de carrières.
Le titulaire s’acquitte des droits superficiaires annuels par carré pour chaque année suivante avant la fin du premier trimestre de l’année civile. Toutefois, les droits superficiaires annuels sont payés par carré au prorata temporis à la délivrance du titre initial ou à la dernière année de la période de validité du titre.
Les droits superficiaires annuels par carré sont payés au guichet du Cadastre Minier qui a délivré le titre minier ou de carrière. Ce dernier en donne quittance au titulaire au moment du paiement.
Le Règlement Minier fixe les modalités de recouvrement des droits superficiaires annuels par carré pour chaque année.
Règlement minier 2018
Article 403 ter : De la transmission de la décision d'approbation du Gouverneur de province
Dans les trente jours ouvrables à dater de la réception du dossier par le Gouverneur, celui-ci transmet au Cadastre Minier central sa décision d'approbation du cahier des charges lui déposé par le titulaire, accompagné du chronogramme des engagements vis-à-vis des obligations sociales repris dans le cahier des charges.
A défaut de décision d'approbation du cahier des charges dans le délai requis, celui- ci est réputé approuvé.