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La prééminence de la CCJA réaffirmée sur les juridictions nationales de cassation

Par LegalRDC
août 25, 2020
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La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

Dans l’arrêt n° 015/2018 du 25 janvier 2018, la CCJA a eu l’avantage de réaffirmer sa suprématie sur une juridiction nationale de cassation qui a statué en méconnaissance des règles de compétence lui reconnut par le Traité, malgré le déclinatoire préalablement soulevé devant elle.

Bon à savoir : les règles de compétence de la CCJA en cassation sont établies par l’ article 14 du Traité Ohada. Selon cet article, la CCJA veille à la bonne application et à une interprétation commune par les juges du fond de l’espace Ohada d’un même droit substantiel communautaire. La CCJA est donc compétente pour toutes les questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des Règlements, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.

Le contexte de l’arrêt n° 015/2018 rendu le 25 janvier 2018 

C’est au courant de l’année 2007 que la société Yara France, société de droit français, avait cédé la majorité de ses actions au sein de sa filiale Yara West Africa à la société de droit Ivoirien CKG Holding. Cependant, la société de financement et de participation s’estimant détentrice de certaines de ces actions, avait assigné toutes les sociétés impliquées aux fins d’annulation de cette cession. 

Le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau fît droit à cette requête en annulant ladite cession. En dépit de l’appel interjeté contre cette décision, elle sera confirmée par un arrêt du 30 novembre 2012 de la Cour d’appel d’Abidjan. Le pourvoi en cassation sera aussi rejeté par la Cour suprême de la Côte d’Ivoire. C’est donc contre cet arrêt de la Cour suprême que la société CKG Holding s’est pourvue en annulation devant la CCJA.

Cette société sollicitait l’annulation de l’arrêt de la Cour suprême aux motifs qu’il a été rendu dans un contentieux qui relevait de l’application de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. De plus, un déclinatoire d’incompétence avait été préalablement soulevé de cette juridiction de cassation mais qui avait préféré méconnaitre la compétence de la CCJA en la matière.   

Le fondement de l’arrêt n° 015/2018

La CCJA avait donc annulé l’arrêt qui lui était déféré et fait valoir sa primauté sur la Cour suprême de Côte d’Ivoire. Elle a noté qu’il était manifeste que l’objet du litige était relatif à l’annulation d’une cession d’actions dans une société anonyme ; que donc les conditions de l’ article 18 du Traité étaient réunies, en conséquence elle a déclaré la décision querellée nulle et non avenue.

En effet, la recevabilité d’un recours en annulation est soumise à trois conditions cumulatives : 1° il doit s’agir d’une décision d’une Haute juridiction nationale ; 2° avoir préalablement soulevé l’incompétence de ladite juridiction devant elle et ; 3° que la Haute juridiction nationale passe outre l’incompétence et prononce une décision dans une matière relevant de la CCJA.  

C’est ainsi que, le recours en annulation sera irrecevable comme n’étant pas conforme aux exigences de l’ article 18 du Traité Ohada, faute pour le requérant de justifier qu’elle avait soulevé l’incompétence de la juridiction suprême nationale.      

Consulter l’arrêt n° 015/2018 du 25 janvier 2018

Etiquettes: art. 14 Traité Ohadaart. 18 Traité Ohadacompétence ccjaincompétence cour de cassationnulle et non avenue

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Traité Ohada
Article 14
(Révision du 17 octobre 2008)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.
La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.
Traité Ohada
Article 18 
Toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu'elle notifie tant aux parties qu'à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.
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Toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu'elle notifie tant aux parties qu'à la juridiction en cause.
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