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Conditions et procédure de renouvellement des permis de recherche des substances minérales

Par LegalRDC
mai 20, 2020
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Conditions et procédure de renouvellement des permis de recherche des substances minérales

Conditions et procédure de renouvellement des
permis de recherche des substances minérales
en Droit Congolais

L’exercice des activités minières recherches en République Démocratique du Congo est subordonné à l’obtention d’un permis des recherches octroyé pour une durée déterminée par la loi en raison de la nature de la substance concernée. Le législateur congolais de 2002 avait retenu ce principe déjà dans l’exposé de motif de la Loi n°007/2002 du 15 juillet 2002 portant Code Minier en ce qu’il énonce que l’accès à la recherche minière est autorisée à toute personne éligible titulaire d’un Permis de Recherches dont la durée est de quatre ans renouvelable deux fois pour une période de deux ans à chaque renouvellement pour les pierres précieuses et cinq ans renouvelable deux fois pour la même durée pour les autres substances minérales[1]. Le nombre de renouvellement et la durée de renouvellement ont été modifiés par la Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier qui fixe la durée à cinq ans pour toute les substances minérales et prévoit un seul renouvellement du Permis de recherche.

Le défaut d’accomplissement les prescriptions légales requises pour le dépôt de la demande de renouvellement d’un permis de recherche donne lieu à l’expiration de ce droit minier et entraîne l’obligation de cessation de la réalisation des activités minières dans le périmètre jadis couvert par le permis de recherche expiré, sans préjudice de l’obligation de réhabilitation du site concerné conformément au plan environnemental approuvé à cet effet, faute de quoi les auteurs des activités de recherches accomplies au-delà de la durée du titre octroyé peuvent engager leur responsabilité pénale pour activité minière illicite sur le fondement de l’ article 299 du Code Minier tel que modifié et complété à ce jour, et être frappés d’inéligibilité à solliciter et détenir des droits miniers en raison de l’interdiction consécutive aux  condamnations pénales définitives par un jugement coulé en force de chose jugée, et ce, en vertu de l’ article 27 litera c (a) du même Code Minier.

C’est cet état de chose qui fonde l’intérêt de notre présente réflexion dont la démarche épistémologique recommande à ce que nous mettions en exergue d’une part les conditions de renouvellement(I) et d’autre la procédure de renouvellement des Permis Recherches (II), tel qu’organisées en droit congolais.

I. Conditions de renouvellement des Permis de Recherches

Les articles 62 du Code Minier et 125 à 128 du Règlement Minier soumettent strictement le renouvellement des Permis de Recherches aux conditions ci-après : le respect par le titulaire des obligations de maintien en validité de ses Permis de recherche et le dépôt de rapport des travaux de recherches pendant la période antérieure(I.1) ; le dépôt d’un calendrier d’exécution des travaux de recherches, la détermination des phases restantes à réaliser et la présentation du budget complémentaire en rapport avec le programme de recherches correspondant aux phases restantes (I.2) ; la preuve de l’ouverture effective d’un centre de recherche dûment constaté par les autorités locales et la Division provinciale des Mines (I.3), le respect des obligations fiscales, parafiscales et douanières, (I.4), le respect du délai et de la forme de dépôt de la demande de renouvellement (I.5), la renonciation d’office de 50% des périmètres couverts par les Permis de Recherches en cause (I.6), ainsi que l’élaboration et l’obtention de l’approbation du Plan d’atténuation et de réhabilitation révisé(I.7).

I.1.  Respect des obligations de maintien en validité des Permis de Recherche  et du dépôt des rapports des travaux de Recherches

L’ article 62 du Code Minier pose entre autre comme conditions au renouvellement d’un permis de recherches, le respect des obligations de maintien en validité du Permis (A) et le dépôt d’un rapport des travaux de Recherche pendant la période antérieure de validité de son titre et les résultats obtenus (B).

A.  Respect des obligations de maintien en validité des Permis de Recherches

Le titulaire d’un Permis de Recherches qui a satisfait à l’obligation de paiement des premiers droits superficiaires au prorata temporis par carré à la suite de laquelle satisfaction le Certificat de Recherche y afférent lui a été délivré, est tenu, pour maintenir son droit en validité d’une part de commencer les travaux de Recherches dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit conformément à l’ article 197 du Code Minier, et ce, après avoir préalablement déposé son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation de l’Environnement « PAR » pour approbation au Cadastre Minier, et d’autre part de payer ses droits superficiaires annuels par carré au plus tard le 31 mars de l’année concernée, après avoir obtenu les notes des débits au Cadastre Minier.

Le titulaire d’un permis de recherche n’est pas concerné par le respect des engagements vis-à-vis des obligations sociales conformément au chronogramme repris dans le cahier des charges, cette obligation de maintien en validité prévue à l’ article 196 du Code Minier tel que révisé et complété à ce jour, ne concerne que le titulaire de titre minier d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation des carrières permanentes.

1°  Obligation de commencement des travaux de recherches dans le délai légal

Il y a lieu de noter que c’est le Règlement minier qui qualifie les opérations attestant le commencement des travaux de recherches, détermine leur mode de preuve et fixe la procédure de certification des attestations de commencement des travaux de recherches[2].

a) Les opérations attestant le commencement des travaux de recherches

L’article 1er point 44 du Code minier tel que modifié et complété à ce jour définit la recherche comme « toute activité par laquelle le titulaire d’un droit minier ou de carrière de recherche se livre, à partir d’indices de l’existence d’un gîte minéral, et au moyen des travaux de surface ou en profondeur, en utilisant notamment des techniques géologiques, géophysiques et géochimiques, y compris diverses méthodes telles que la télédétection, à mettre en évidence l’existence d’un gisement des substances minérales, à le délimiter, et à évaluer la qualité et la quantité des réserves ainsi que les possibilités techniques et commerciales de leur exploitation[3] ». Une définition plus concise est donnée par Urbain Noël Ebang Mve en ce sens qu’il considère la recherche comme tout procédé ou méthode d’investigation visant à localiser et à évaluer les gisements minéraux[4]. Il est donc question d’établir que les opérations requises pour justifier l’effectivité des travaux de rechercher, ont été réalisées par le titulaire du Permis de Recherches.

A cet effet, l’ article 386 du Règlement Minier considère comme attestant le commencement des travaux de recherches, les opérations suivantes :
1)   le séjour de travail d’au moins trois jours dans le périmètre de recherches par au moins un géologue engagé par le Titulaire ou, alternativement, le repérage géophysique aérien comprenant au moins trois jours de survols du périmètre ;
2)   les activités de recherches assorties d’un rapport à adresser à la Direction de Géologie en vue de sa validation[1]
3)   l’obtention de l’approbation de son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation ;
3)   le dépôt de deux copies de son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation approuvé dont une au Cadastre Minier provincial et l’autre à la Division provinciale des mines du ressort de son périmètre de recherches ;
4)   la transmission du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation aux autorités locales à titre d’information et explication des mesures d’atténuation et de réhabilitation prévues ;
5)   la mise en place de la sûreté financière pour assurer ou garantir le coût des mesures d’atténuation et de réhabilitation de l’environnement.

Etant donné que le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation (PAR) à déposer doit être préalablement approuvé par la Direction du ministère des mines chargé de la protection de l’environnement, qui souvent traîne à délivrer leur avis quant à l’approbation ou non du PAR en question, généralement l’on se retrouve dans la situation de léger dépassement de délai pour déposer ce document. Cependant, ce retard de l‘administration ne pouvant être imputé au titulaire, en application de la jurisprudence de la Cour Suprême de Justice[6], le délai de six mois initialement prévu dans le Code Minier de 2002 n’entrainait pas pour autant déchéance du titulaire. La loi modificative du Code minier de 2018 a porté le délai de commencement des travaux de recherches à un an à compter de la délivrance du titre, entre autre pour résoudre ce problème constaté dans l’application du Code Minier de 2002.

b) Preuve d’accomplissement de l’obligation de commencement des travaux de recherches

La preuve d’accomplissement de l’obligation de commencement des travaux s’établit par la certification par le Cadastre Minier de l’attestation de commencement des travaux de recherches est à retirer au Cadastre Minier et dûment remplie et signée par le Titulaire du Permis de Recherches.

Le cadastre Minier procède à la certification de l’attestation de commencement des travaux après vérification faite de concert avec la Direction de géologie et celle chargée de la protection de l’environnement minier, de l’accomplissement des opérations attestant le commencement des travaux de recherches.

2°  Obligation de paiement des droits superficiaires annuels par carrés

En plus de l’accomplissement de l’obligation de commencement des travaux, pour  maintenir en validité son Permis de Recherche, tout titulaire est tenu de s’acquitter chaque année, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de mars, du paiement des droits superficiaires annuels par carrés[7].  

Il y a lieu cependant de noter que le paiement des droits superficiaires annuels par carré est précédé par l’établissement des notes des débits y relatifs par le Cadastre minier en principe au plus tard à la fin du mois de janvier de l’année concerné. Il appartient à chaque titulaire de passer retirer la note de débit ainsi la note de perception afférente à son permis de recherche, de formuler de réclamation s’il y a  des erreurs de calcul, pour enfin procéder au paiement des droits superficiaires annuels par carré au compte du trésor public dans une des banques intermédiaires commerciales agréées à cet effet.

B.  Dépôt des rapports des travaux de Recherches pendant les périodes antérieures et les résultats obtenus

Aux termes de l’ article 127 du Règlement Minier, le rapport et les résultats des travaux de recherches pour la période antérieure dont question à l’alinéa premier in fine de l’ article 62 du Code Minier,  contiennent la description  du programme de recherches réalisés(1)  ; la description complète des différentes méthodes de recherche utilisées (2) ; la description de l’emplacement et les caractéristiques des puits, des tranchées et des sondages réalisés ainsi que leur nombre accompagné des plans à l’échelle de 1/5000 (3) ; la description des échantillons pris, de l’emplacement exact de leur prélèvement, du laboratoire qui les a analysés et des résultats des analyses (4) ; la description des emplacement et des caractéristiques de tout campement établi et de toute piste ouverte par le titulaire dans le périmètre(5) ; la description des travaux d’atténuation et de réhabilitation effectués (6) ;  le nombre et qualités des employés ayant  participé à la réalisation du programme de recherches sur terrain (7)  et les conclusions tirées des résultats de recherches quant à l’emplacement, la composition minérale et la teneur du gite identifié. 

I.2   Dépôt d’un calendrier d’exécution des travaux de recherches, Détermination des phases restantes à réaliser et Présentation du budget complémentaire en rapport avec le programme de recherches correspondant aux phases restantes

La phase de recherche ou d’exploration, regroupe l’ensemble des activités conduites dans le but dede découvrir ou de mettre en évidence l’existence de gisements, de le délimiter et d’en évaluer l’importance et les possibilités d’exploitation commerciale[8]. Les obligations de dépôt de calendrier d’exécution des travaux de recherches, de détermination des phases restantes à réaliser et de présentation du budget complémentaire correspondant aux phases restantes visent contrôler l’effectivité des travaux de recherches à déployer dans la période additionnelle sollicitée par le titulaire d’un permis de recherche en guise de renouvellement de son titre.

Les présentes conditions de renouvellement n’étaient pas prévues dans le Code Minier de 2002 elles ont été ajoutées, notamment en vue d’éviter les nombreux abus constatés de gel de surface sans réalisation de travaux.

L’obligation de se conformer au programme de recherche établi suivant un budget a été inspirée par certaines législations minières des Etats africains[9] où notamment le non-respect par le titulaire du programme minimum de travaux ou de dépenses peut être lourd de conséquences et conduire à un refus de renouvellement du permis de recherche, au retrait du titre minier, à la réduction d’office de la surface du permis et parfois au paiement d’une pénalité correspondant à un certain pourcentage des investissements non réalisés[10].

I.3   L’ouverture effective d’un centre de recherche

Avant de commencer ses activités le Titulaire doit, conformément à l’ article 218 du Code Minier, faire la déclaration d’ouverture du centre de recherches auprès de la Division provinciale des Mines, avec copie à la Direction des Mines et à la Direction de Géologie.

A l’appui de la déclaration d’ouverture ou de fermeture, le Titulaire produit les pièces suivantes:

  • la copie du titre minier ou de carrières ;
  • la copie de l’autorisation environnementale correspondante ;
  • l’identification du ou des carré(s) à l’intérieur duquel ou desquels le centre sera installé ;
  • le plan d’accès aux sites où sont installés les centres de recherche ou d’exploitation.

Avant l’ouverture des travaux, le Titulaire soumet à l’approbation de la Division Provinciale des Mines, avec copie à la Direction des Mines et à la Direction de Géologie, notamment le plan topographique du fond où les travaux seraient à entreprendre ou abandonner, le plan des galeries et les techniques à utiliser pour la réalisation des travaux.

I.4.  Le respect de la forme et du délai de dépôt de la demande de renouvellement.

A la lumière des prescrit des articles 35 , 62 alinéa 2 du Code Minier et 126 du Règlement Minier, que toute demande de renouvellement est adressée au CAMI suivant le formulaire de Renouvellement à y retirer.

En effet, conformément aux articles 62 alinéa 2 du Code Minier et 125 du Règlement Minier, la demande de renouvellement des Permis de Recherche est faite au plus tôt dans le six (6) mois et au plus tard dans les trois (3) qui précédent la date de l’expiration du Permis de Recherches.

I.5. Renonciation d’office de 50% des périmètres couvert par les Permis de Recherches

Le renouvellement d’un permis de recherche donne en principe lieu à la rétrocession d’une partie du périmètre au profit de l’Etat d’accueil, dénommée « rendu de surface »[11]. L’obligation de renonciation à une partie du périmètre au moment de renouvellement des droits miniers de recherches a toujours été consacrée par les différentes législations minières qui se sont succédé en République Démocratique du Congo.

En effet, autant l’ordonnance-loi n°67-231 du 11 mai 1967 portant législation générale sur les mines que l’ordonnance-loi n°81-013 du 02 avril 1981 qui l’a abrogé et remplacé, ont consacré tour à tour l’obligation de renonciation d’une partie du périmètre du droit minier de recherche à renouveler.

Il y a lieu de noter également que les dispositions du Code et Règlement Miniers, tels que modifiés et complétés à ce jour, prévoient qu’à l’occasion de chaque renouvellement, le titulaire du Permis de Recherches renonce d’office à 50% du Périmètre couvert par son permis en indiquant dans le formulaire le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre renoncé ainsi que le nombre des carrés y compris.

Les dispositions relatives à la renonciation, prévues à l’article 62 alinéa 2 du Code Minier et 126   du Règlement Minier, traduisent la volonté du législateur congolais de combattre le gel des périmètres miniers et permettre aux prochains chercheurs d’entreprendre de nouvelles recherches minières sur les superficies des périmètres renoncés qui tombent dans le domaine public. C’est dans le même ordre d’idée que Roland BEMBELLY note que la portion de la superficie ainsi retirée retombe dans le domaine public. L’Etat peut attribuer des titres de prospection, de recherche ou autres, à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi, sans que le bénéficiaire du renouvellement du permis n’ait à faire valoir des droits acquis sur la portion de la superficie retirée[12].

A cet effet, il y a lieu de nous interroger sur la possibilité pour un titulaire de Permis de Recherches contigus de renoncer de la moitié de l’ensemble des périmètres de couvrent ses Permis de Recherches contigus.

Théoriquement, le législateur de 2002 n’avait en vue, lors de la promulgation du Code Minier, que la possession par le Titulaire d’un seul et unique Permis de Recherche. Rien n’a été envisagé en ce qui concerne la détention par un même titulaire des plusieurs Permis de Recherche dont le périmètre sont contigus formant un seul bloc sur lequel s’exerce de façon homogène et continu le programme d’exploration du même Titulaire.

Par l’effet de cette contiguïté, le titulaire de ces Permis peut avoir entrepris des recherches qui promettent l’existence d’un gisement traversant l’ensemble ou une partie substantielle de la superficie de périmètre des Permis de Recherches contigus dont il est le seul et exclusif Titulaire, de sorte qu’en renonçant à la moitié de chacun périmètre de Permis de Recherches pris individuellement, le titulaire chercheurs risque de perdre le chance de  poursuivre la continuation ses découvertes de ses recherches à l’occasion du renouvellement de Permis de Recherche portant sur ces superficies.

Il y a lieu de remarquer que dans la mesure où la renonciation de 50% ou de la moitié de l’ensemble des superficies constituant le block des périmètres contigus de Permis de Recherche ne fait que rencontrer la volonté du législateur, comme explicité ci-haut, une telle renonciation devra être accepté par le CAMI et par l’autorité de décision de renouvellement. Cette position n’est pas contraire aux visés ou objectifs du législateur qui a voulu qu’un Permis d’Exploitation résulte de la transformation d’un ou de plusieurs permis de recherche[13], pour autant que les limites et la forme de périmètre des Permis d’Exploitation soient respectée.

L’ article 129 du Règlement minier, tel que modifié et complété, essaie d’offrir une solution en ce qu’il dispose que lors de renouvellement du Permis de Recherches, le CAMI vérifie, entre autre, la renonciation du titulaire à au moins 50% des carrés qui font partie de son périmètre et que le périmètre restant est composé de carrés entiers et contigus qui respectent les règles de la forme de périmètre. Cette disposition permet au titulaire de reconstituer les carrés contigus sans que cela soit forcement une division étanche en moitié du périmètre initial mais plutôt regorge des carrés contigus qui constitue au moins la moitié des carrés faisant partie du périmètre initial. Cette solution qui offre la liberté de choix de carrés ne résout, toutefois, pas la situation concernant plusieurs périmètres contigus. Aussi, le renouvellement des Permis de Recherches est également soumis à une procédure particulière organisée par le Code et Règlement Miniers dont l’examen s’impose.

II.  Procédures de renouvellement des Permis de Recherches

La procédure de renouvellement des Permis de Recherches part de l’examen de la recevabilité des demandes formulées, suivi de l’instruction cadastrale des demandes formulées, pour aboutir à la décision de renouvellement ou de refus de renouvellement des droits miniers et à la modification ou à la délivrance des certificats de recherches y afférents.

II.1    De la recevabilité des demandes de renouvellement des Permis de Recherches

L’examen de la recevabilité de demande de renouvellement se fait par le Cadastre Minier au moment de dépôt de demande  renouvellement. Aux termes de l’ article 128 du Règlement Minier, la demande de renouvellement est recevable si elle est accompagnée des documents suivants : une copie de la décision d’octroi du Permis de Recherches (a) ; le Certificat de Recherches(b); une carte à l’échelle 1/200.000 sur laquelle est indiquée la situation géographique du périmètre dont le renouvellement est demandé(c); le rapport des résultats des travaux de recherches (d) et une copie de la quittance ou du récépissé du paiement des frais de dépôt(e). 

La recevabilité de la demande de renouvellement est également soumise au respect de délai requis par la loi soit au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l’expiration de la durée de validité du Permis de Recherche en cause dont le titulaire sollicite le renouvellement.

Enfin, pour être recevable la demande de renouvellement doit contenir tous les renseignements requis dans le formulaire de demande de renouvellement et dans le rapport des résultats de recherches prévus respectivement par les articles 126 [14] et 127 du Règlement Minier.

Il convient de relever qu’en cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier inscrit la demande de renouvellement au cahier d’enregistrement spécial et délivre un récépissé du dépôt de la demande. En cas d’irrecevabilité, il restitue le dossier de demande en en indiquant le motif.

II.2. L’instruction cadastrale des demandes de renouvellement des Permis de Recherches

Lors de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier vérifie l’éligibilité du titulaire conformément aux dispositions de l’ article 23 [15] du Code Minier; la renonciation du Titulaire à au moins 50% des carrés qui font partie de son périmètre et que le périmètre restant est composé des carrés entiers et contigus qui respectent les règles de la forme du périmètre; l’appartenance de tous les carrés renoncés et retenus dans le périmètre du Permis de Recherches existant; le respect des limitations des titres et des périmètres exposées à l’ article 95 [16] du Règlement Minier; le paiement par le titulaire du montant des droits superficiaires annuels par carré pour son périmètre pendant la période de validité de son Permis de Recherches, ainsi que le commencement par le Titulaire des travaux de recherches dans un an à compter de la délivrance de son Permis de Recherches sauf cas de force majeure.

Après l’instruction cadastrale, le CAMI affiche son avis favorable ou défavorable dans la salle de consultation publique et notifie le Titulaire de l’avis cadastral et lui fournit une copie sans frais par le moyen le plus rapide et fiable. Puis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement recevable, le CAMI prépare et transmet le projet d’Arrêté portant renouvellement ou le projet de décision de refus motivée au Ministre des Mines.

Il convient de noter que pendant toute la durée de l’instruction des demandes de renouvellement des Permis de Recherches par le CAMI, la validité de ces Permis de Recherches continuera à courir jusqu’à la décision du Ministre des mines  renouvelant ou refusant de renouveler les Permis de Recherches en cause conformément à l’ article 49 du Code Minier[17]

II.3 La décision de l’autorité

Le Ministre accorde ou refuse par Arrêté le renouvellement du Permis de Recherches selon que l’avis a été favorable ou défavorable. Tout refus du Ministre d’accorder le renouvellement du Permis de Recherches est dûment motivé. A défaut de la décision du Ministre dans le délai de trente jours, le renouvellement du Permis de Recherches est, selon que l’avis cadastral est favorable ou défavorable, réputé accordé ou refusé.

Dans le délai de cinq (5) jours ouvrables qui suit la date de la décision du Ministre, le CAMI inscrit la décision sur la fiche technique de la demande de renouvellement, dans le cahier d’enregistrement général ainsi que dans le registre des droits octroyés.

Le Cadastre Minier modifie en même temps le report du périmètre de recherches sur la carte de retombes minières. Dans le même délai, le CAMI notifie au Titulaire la décision du Ministre sans frais par le moyen le plus rapide et fiable, et procède à l’affichage dans la salle de consultation publique. La notification de la décision de renouvellement indique le montant à payer par le Titulaire du Permis de Recherches renouvelé au titre des droits superficiaires annuels par carré pour la première année de la période de renouvellement du Permis de Recherches au prorata temporis.

Il y a lieu, cependant, de préciser qu’en cas de décision de refus de renouvellement, le Titulaire du Permis de Recherche a la possibilité de se pourvoir en recours administrative ou arbitrale  en vertu des articles 312 à 314 et 317 à 320 du Code minier tel que modifié et complété à ce jour.

Conclusion

La présente réflexion a consisté essentiellement à fournir à l’attention des lecteurs les principes et règles qui émaillent la procédure de renouvellement des permis des recherches telle qu’organisée en droit congolais dont l’inobservance expose dangereusement le titulaire à l’irrecevabilité ou à la décision de refus de renouvellement, nonobstant les investissements consentis durant la et/ou les périodes de validité précédentes de son droit minier de recherches.

Nous avons scindé en deux parties notre réflexion pour nous permettre de mieux appréhender les méandres procédurales d’une part et d’autre part les conditions de renouvellement des Permis de Recherches, ce qui nous a permis cerner la substance du droit congolais de renouvellement de permis de recherches tout en ouvrant des brèches sur certaines matières clés du Droit Minier congolais dont notamment et particulièrement les obligations de maintien en validité des droits miniers, le principe de rendu de surface, etc.

Cependant, nous n’avons pas eu vocation à étancher la soif de nos lecteurs en vidant toutes subtilités qui entourent la question de renouvellement des Permis de Recherches, cependant nous sommes rassurés d’avoir fourni l’information nécessaire à l’usage tant des praticiens de droit minier que des opérateurs, organismes publics et privés, et autre service public qui interviennent dans le secteur minier en République Démocratique du Congo.  


Par Maitre Patrick Bondonga Lesambo

[1] Exposé des Motifs de la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 in Journal Officiel, numéro spécial du 15 juillet 2002, page 10.

[2] Voir les articles 386 à 389 du Règlement minier

[3] Article 1er (44) de la Loi n°007/2002 du 11/07/2002 portant Code minier , tel que modifié et complétée par la Loi n°18/001 du 09/03/2018, in JO, numéro spécial du 03 mai 2018.

[4][4] Urbain Noël Ebang Mve, l’Encadrement juridique de l’exploitation minière au Cameroun, Harmattan, Paris, 2015, p 92.

[5] L’article 386 cite comme éléments devant être contenus dans le rapport soumis à la validation de la Direction de Géologie, à savoir notamment : la description du terrain et la localisation des travaux à effectuer ; les données relatives à  l’accessibilité et du contexte géographique (altitude, topographie, végétation) du terrain ; le contexte géologique et les zones minéralisées rencontrées lors des travaux préliminaires ; les données fournies doivent être vérifiables,  sincères et traçables ; les noms des personnes qualifiées ayant établi ledit rapport.

[7] Articles 196, 198-199 du Code minier et 394-403 du Règlement minier

[8] Thierry Lauriol et Emilie Raynaud, Le Droit pétrolier et minier en Afrique, LGDJ, Paris, 2016, n°237, p 129.

[9] Il y a lieu de noter notamment l’article 23 de la loi n°009-005 du 29 avril 2009 portant code minier de la Centrafrique ; l’article 25 de la loi n°2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier de la Côte d’ivoire ; l’article 32 (1) du Mining Act, 2003 de l’Ouganda ; l’article 52 (1) du Mining Act, 2012 du Soudan du Sud ; l’article 23 de la loi n°011-PR-1995 portant code minier du Tchad

[10] Thierry Lauriol et EmilieRaynaud, Op.cit, n°247, p 136

[11] Idem, n°250, p 138 .

[12] Roland BEMBELLY, Essentiel du Droit Minier, suivi des principaux textes applicables au secteur minier congolais, Droit Afrique, Paris, 2015, p 38

[13] Lire les Articles 63 alinéa 2 du Code minier et 143 alinéa 1 littera (3) du Règlement minier

[14] L’article 126 du Règlement minier dispose que le formulaire contient :le nom, l’adresse et les autres coordonnées du titulaire, et le cas échéant, de son mandataire ; les références du Permis de Recherches ; le numéro d’arrêté d’octroi ; la date d’octroi ; la localisation administrative (territoire, district, province) ; la superficie du périmètre ; la dénomination des sociétés affiliées du titulaire ; le nombre des Permis de Recherches détenus par le titulaire et ses sociétés affiliées ; les sommets du périmètre renoncé qui est d’au moins la moitié du Permis de Recherches existants ; le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre dont le renouvellement est demandé ainsi que le nombre de carré y compris.

[15] Selon l’article 23 du Code minier « sont éligibles aux droits miniers et de carrières :  toute personne physique majeure de nationalité congolaise ainsi que toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif dans le Territoire National et dont l’objet social porte sur les activités minières (a); toute personne physique majeure de nationalité étrangère ainsi que toute personne morale de droit étranger (b) et tout organisme à vocation scientifique(c).

[16] Conformément à l’article 95 du Règlement minier « la superficie du périmètre du Permis de Recherches ne peut excéder un maximum de quatre cent septante et un (471) carrés ». Le Permis d’Exploitation qui en découle ne peut pas non plus dépasser cette limitation.

[17] L’article 49 du Code minier dispose Dans le cas où une demande de (…) renouvellement d’un droit minier ou de carrières de recherche est en cours d’instruction au moment de son expiration, la validité de ce droit est prorogée tant qu’il n’a pas été statué sur ladite demande ».  Pendant cette période, le titulaire de Permis de Recherches peut continuer ses travaux d’exploration pour la confirmation des réserves, par exemple, mais uniquement sur les superficies non renoncées ou retenues.

Etiquettes: droit minierpermis de recherchePRrenouvellement permis de recherche

Commentaires 1

  1. Tshimbalanga says:
    il y a7 mois

    Merci

    Répondre

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Code minier 2018
TITRE XIII : DES INFRACTIONS ET DES PENALITES
Article 299 : Des activités minières illicites
Est puni d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 10.000 USD à 250.000 USD, quiconque se livre, sans autorisation, à des travaux de recherches ou d’exploitation des mines ou de carrières en violation des dispositions du présent Code.
Les substances minérales extraites illicitement sont saisies et leur confiscation est prononcée par le tribunal compétent au profit de l’Etat ou du titulaire du titre d’exploitation des mines ou des carrières concernées.
Code minier 2018
Article 27 litera c : Des personnes non éligibles
(modifié et complété par l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Ne sont pas éligibles pour solliciter et obtenir les cartes d’exploitant artisanal, de négociant, l’agrément au titre de coopérative minière ou des produits de carrières ainsi que l’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale :
c)  toute personne frappée d’interdiction, notamment :
1. la personne condamnée par un jugement coulé en force de chose jugée pour des infractions à la législation minière et de carrières ou à celles se rapportant aux activités économiques de ses droits miniers et de carrières et de ses sociétés affiliées et ce, pendant dix ans ;
2. la personne à laquelle la carte d’exploitation artisanale ou de négociant a été retirée et ce, pendant trois ans ;
3. la personne à laquelle l’agrément au titre des comptoirs d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale a été retirée et ce, pendant cinq ans.
Code minier 2018
Article 62 : Des conditions du renouvellement du Permis de Recherches
(modifié et complété par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Le Permis de recherches est renouvelable à condition que le titulaire :
a. n’ait pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures.
b. dépose un rapport des travaux de recherches réalisés pendant la période antérieure de validité de son titre et les résultats obtenus ;
c. dépose un calendrier d’exécution des travaux de recherche ;
d. prouve l’ouverture effective d’un Centre de recherches dûment constaté par les autorités locales et la Division provinciale des mines ;
e. n’ait pas failli à ses obligations fiscales, parafiscales et douanières ;
f. détermine les phases restantes à réaliser pour arriver à l’étape finale de certification des réserves et l’élaboration des études de faisabilité ;
g. présente le budget complémentaire en rapport avec le programme des travaux de recherches correspondant aux phases restantes reprises ci- dessus.
La demande de renouvellement du Permis de recherches est adressée par le requérant au Cadastre minier au moins trois mois et pas plus de six mois avant la date de l’expiration du Permis, et doit contenir les renseignements ci-après :
a. les mentions prévues aux litteras b et c de l’article 35 du présent Code ;
b. le nombre de carrés à renouveler et leur localisation ;
c. l’identité des sociétés ;
d. la nature, le nombre et la superficie des périmètres des Permis de recherches détenus par le titulaire et ses sociétés affiliées.
A l’occasion du renouvellement, le titulaire du Permis de recherches renonce d’office à au moins 50% du périmètre couvert par son permis et doit élaborer et obtenir l’approbation du Plan d’atténuation et de réhabilitation révisé pour l’activité proposée, avant de poursuivre les travaux de recherches minières.
Le Règlement minier détermine les modalités du dépôt, de la recevabilité ou de l’irrecevabilité, de l’instruction, de la décision du renouvellement du Permis de recherches ainsi que son inscription et affichage.
Code minier 2018
Article 62 : Des conditions du renouvellement du Permis de Recherches
(modifié et complété par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Le Permis de recherches est renouvelable à condition que le titulaire :
a. n’ait pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du présent Code, en présentant :
[…]
Lire la suite
Règlement minier 2018
Chapitre IV : DU RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE RECHERCHES
Article 125 : Du dépôt de la demande de renouvellement
Pour obtenir le renouvellement de son Permis de Recherches, le titulaire dépose au plus tôt six mois et au plus tard trois mois qui précèdent la date de l’expiration du Permis de Recherches, sa demande auprès du Cadastre Minier central ou provincial concerné suivant le formulaire de Renouvellement à retirer auprès du Bureau du Cadastre Minier.
Le formulaire de Renouvellement du Permis de Recherches est rempli et signé par le titulaire du Permis de Recherches ou son mandataire.
Au formulaire de Renouvellement sont joints les documents suivants :
- une copie de la décision d’octroi du Permis de Recherches ;
- le Certificat de Recherches ;
- une carte à l’échelle 1/200.000 sur laquelle est indiquée la situation géographique du périmètre dont le renouvellement est demandé ;
- le rapport des résultats des travaux de recherches ;
- une copie de la quittance ou du récépissé du paiement des frais de dépôt.
Article 126 : Du formulaire de renouvellement du Permis de Recherches
Outre les conditions de renouvellement prévues à l'article 62 du Code minier, le formulaire contient :
- la dénomination, l’adresse et les autres coordonnées du titulaire du Permis de Recherches et, le cas échéant, de son mandataire ainsi que l'identité du propriétaire réel ;
- les références du Permis de Recherches ;
- le numéro de l’arrêté d’octroi ;
- la date d’octroi ;
- la localisation administrative : secteur, territoire, province ;
- la superficie du périmètre ;
- dénomination des sociétés affiliées du titulaire ;
- le nombre de Permis de Recherches détenus par le titulaire et ses sociétés affiliées ;
- les coordonnés géographiques des sommets du périmètre renoncé qui est d’au moins la moitié du périmètre du Permis de Recherches existant ;
- le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre dont le renouvellement est demandé ainsi que le nombre des carrés y compris.
Article 127 : Du rapport des résultats des travaux de recherches
Le rapport des résultats des travaux de recherches fait mention de :
- la description du programme de recherches réalisé ;
- la description complète des différentes méthodes de recherches utilisées ;
- la description de l’emplacement et des caractéristiques des puits, des tranchées et des sondages réalisés ainsi que leur nombre accompagnés des plans à l’échelle 1/5.000 ;
- la description des échantillons pris, de l’emplacement exact de leur prélèvement, du laboratoire qui les a analysés et des résultats des analyses ;
- la description de l’emplacement et des caractéristiques de tout campement établi et de toute piste ouverte par le titulaire dans le périmètre ;
- la description et résultats des travaux d’atténuation et de réhabilitation effectués ;
- le nombre et qualité des employés ayant participé à la réalisation du programme de recherches sur le terrain ;
- les conclusions tirées des résultats des recherches quant à l’emplacement, la composition minérale et la teneur du gîte identifié.
Le Cadastre Minier central transmet le rapport des résultats des travaux de recherches à la Direction de Géologie pour dépouillement et analyse des résultats conformément aux dispositions du présent Décret.
Article 128 : De la recevabilité ou de l’irrecevabilité de la demande de renouvellement du Permis de Recherches
Dès la réception de la demande de renouvellement, le Cadastre Minier central vérifie si elle est recevable. La demande est recevable si :
- elle contient tous les éléments repris à l’article 125 du présent Décret ;
- elle a été déposée au Cadastre Minier central ou Cadastre Minier provincial concerné au plus tôt dans les six mois et au plus tard dans les trois mois qui précèdent la date de l’expiration du Permis de Recherches comme prévu à l’article 125 ci-dessus ;
- elle contient tous les renseignements requis dans le formulaire de renouvellement du Permis de Recherches conformément à l’article 126 ci- dessus et dans le rapport des résultats des travaux de recherches.
En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier central inscrit la demande de renouvellement au cahier d’enregistrement général et délivre au titulaire un récépissé du dépôt de la demande conformément aux dispositions de l’article 69 du présent Décret.
En cas d’irrecevabilité, le Cadastre Minier central restitue le dossier de demande au titulaire en lui indiquant le motif.
Règlement minier 2018
Chapitre IV : DU RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE RECHERCHES
Article 125 : Du dépôt de la demande de renouvellement
[…]
Article 126 : Du formulaire de renouvellement du Permis de Recherche
[…]
Article 127 : Du rapport des résultats des travaux de recherches
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Article 128 : De la recevabilité ou de l’irrecevabilité de la demande de renouvellement du Permis de Recherches
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Code minier 2018
Article 62 : Des conditions du renouvellement du Permis de Recherches
(modifié et complété par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Le Permis de recherches est renouvelable à condition que le titulaire :
a. n’ait pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures.
b. dépose un rapport des travaux de recherches réalisés pendant la période antérieure de validité de son titre et les résultats obtenus ;
c. dépose un calendrier d’exécution des travaux de recherche ;
d. prouve l’ouverture effective d’un Centre de recherches dûment constaté par les autorités locales et la Division provinciale des mines ;
e. n’ait pas failli à ses obligations fiscales, parafiscales et douanières ;
f. détermine les phases restantes à réaliser pour arriver à l’étape finale de certification des réserves et l’élaboration des études de faisabilité ;
g. présente le budget complémentaire en rapport avec le programme des travaux de recherches correspondant aux phases restantes reprises ci- dessus.
La demande de renouvellement du Permis de recherches est adressée par le requérant au Cadastre minier au moins trois mois et pas plus de six mois avant la date de l’expiration du Permis, et doit contenir les renseignements ci-après :
a. les mentions prévues aux litteras b et c de l’article 35 du présent Code ;
b. le nombre de carrés à renouveler et leur localisation ;
c. l’identité des sociétés ;
d. la nature, le nombre et la superficie des périmètres des Permis de recherches détenus par le titulaire et ses sociétés affiliées.
A l’occasion du renouvellement, le titulaire du Permis de recherches renonce d’office à au moins 50% du périmètre couvert par son permis et doit élaborer et obtenir l’approbation du Plan d’atténuation et de réhabilitation révisé pour l’activité proposée, avant de poursuivre les travaux de recherches minières.
Le Règlement minier détermine les modalités du dépôt, de la recevabilité ou de l’irrecevabilité, de l’instruction, de la décision du renouvellement du Permis de recherches ainsi que son inscription et affichage.
Code minier 2018
Article 62 : Des conditions du renouvellement du Permis de Recherches
(modifié et complété par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Le Permis de recherches est renouvelable à condition que le titulaire :
a. n’ait pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du présent Code, en présentant :
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Code minier 2018
Article 197 : De l’obligation de commencer les travaux
(modifié à ses alinéas 1er, 4, 5, 6 et 7 par l’article7 de la Loi n°18/001du09mars2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Le titulaire d’un Permis de recherches est tenu de commencer les travaux de recherches dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation de petite mine ou d’un Permis d’Exploitation des Rejets est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente doit commencer les travaux dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un droit minier et de carrières repris aux alinéas précédents est également tenu avant de commencer les travaux, d’ouvrir un centre de recherches ou d’exploitation dans les délais prévus pour chaque type des droits mentionnés ci- dessus.
Le titulaire de droit minier de recherches doit joindre à son attestation de commencement de travaux, déposée au Cadastre minier, un calendrier d’exécution des travaux.
Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est tenu de construire un bâtiment abritant son siège social selon les normes des standards internationaux au chef-lieu de la province d’exploitation dans les cinq ans à dater de la délivrance du titre.
Le Règlement Minier fixe les modalités d’application de cette disposition.
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Article 197 : De l’obligation de commencer les travaux
(modifié à ses alinéas 1er, 4,5,6et7 par l’article 7 de la Loin°18/001du09mars2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Le titulaire d’un Permis de recherches est tenu de commencer les travaux de recherches dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
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Code minier 2018
TITRE VIII : DES OBLIGATIONS DES TITULAIRES DES DROITS MINIERS ET DE CARRIERES
Chapitre Premier : DES OBLIGATIONS RELATIVES A LA VALIDITE DU DROIT MINIER OU DE CARRIERES
Article 196 : Des obligations du maintien de la validité du droit
(modifié et complété par l’article 7 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Afin de maintenir la validité de son droit minier ou de carrières, le titulaire doit :
a)  commencer les travaux dans le délai précisé à l’article 197 du présent code ;
b)  payer le droit superficiaire par carré afférent à son titre chaque année avant la date limite fixée à l’article 199 du présent Code ;
c)  respecter ses engagements vis-à-vis des obligations sociales conformément au chronogramme repris dans le cahier des charges.
A défaut de remplir l’une ou l’autre de ces obligations, le titulaire est déchu de son droit en application de la procédure prévue aux articles 286 à 291 du présent Code.
Le manquement par le titulaire aux obligations énumérées au chapitre II du présent Titre est sanctionné par des amendes et/ou éventuellement, par un ordre de suspendre les opérations ou, en cas d'infractions, par des poursuites judiciaires.
Cliquez ici pour télécharger le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le décret n° 18/024 du 08 juin 2018
Règlement minier 2018
Chapitre II : DE L’OBLIGATION DE COMMENCER LES TRAVAUX
Section I : Du commencement des travaux de recherches
Article 386 : Des opérations attestant le commencement des travaux de recherches en vertu du Permis de Recherches
En application des dispositions de l’article 197 du Code minier, le titulaire d’un Permis de Recherches doit, dans un délai d'une année à dater de la délivrance de son Certificat de Recherches, réaliser les opérations suivantes :
- le séjour de travail d’au moins dix jours dans le périmètre de recherches par au moins deux géologues engagés par le titulaire ;
- les activités de recherches assorties d’un rapport à adresser à la Direction de Géologie en vue de sa validation et comportant notamment les éléments suivants :
--- la description du terrain et la localisation des travaux à effectuer ;
--- les données relatives à l’accessibilité et du contexte géographique (altitude, topographie, végétation) du terrain ;
--- le contexte géologique et les zones minéralisées rencontrées lors des travaux préliminaires ;
--- les données fournies doivent être vérifiables, sincères et traçables ;
--- les noms des personnes qualifiées ayant établi ledit rapport.
- l’obtention de l’approbation de son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation ;
- le dépôt de deux copies de son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation approuvé dont une au Cadastre Minier provincial et l'autre à la Division provinciale des mines du ressort de son périmètre de recherches ;
- la transmission du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation aux autorités locales à titre d’information et explication des mesures d’atténuation et de réhabilitation prévues ;
- la mise en place de la sûreté financière pour assurer ou garantir le coût des mesures d’atténuation et de réhabilitation de l’environnement.
Règlement minier 2018
Chapitre II : DE L’OBLIGATION DE COMMENCER LES TRAVAUX
Section I : Du commencement des travaux de recherches
Article 386 : Des opérations attestant le commencement des travaux de recherches en vertu du Permis de Recherches
En application des dispositions de l’article 197 du Code minier, le titulaire d’un Permis de Recherches doit, dans un délai d'une année à dater de la délivrance de son Certificat de Recherches, réaliser les opérations suivantes :
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Cliquez ici pour télécharger la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier telle que modifié et complétée par la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018
Règlement minier 2018
Article 127 : Du rapport des résultats des travaux de recherches
Le rapport des résultats des travaux de recherches fait mention de :
- la description du programme de recherches réalisé ;
- la description complète des différentes méthodes de recherches utilisées ;
- la description de l’emplacement et des caractéristiques des puits, des tranchées et des sondages réalisés ainsi que leur nombre accompagnés des plans à l’échelle 1/5.000 ;
- la description des échantillons pris, de l’emplacement exact de leur prélèvement, du laboratoire qui les a analysés et des résultats des analyses ;
- la description de l’emplacement et des caractéristiques de tout campement établi et de toute piste ouverte par le titulaire dans le périmètre ;
- la description et résultats des travaux d’atténuation et de réhabilitation effectués ;
- le nombre et qualité des employés ayant participé à la réalisation du programme de recherches sur le terrain ;
- les conclusions tirées des résultats des recherches quant à l’emplacement, la composition minérale et la teneur du gîte identifié.
Le Cadastre Minier central transmet le rapport des résultats des travaux de recherches à la Direction de Géologie pour dépouillement et analyse des résultats conformément aux dispositions du présent Décret.
Code minier 2018
Article 62 : Des conditions du renouvellement du Permis de Recherches
(modifié et complété par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Le Permis de recherches est renouvelable à condition que le titulaire :
a. n’ait pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures.
b. dépose un rapport des travaux de recherches réalisés pendant la période antérieure de validité de son titre et les résultats obtenus ;
c. dépose un calendrier d’exécution des travaux de recherche ;
d. prouve l’ouverture effective d’un Centre de recherches dûment constaté par les autorités locales et la Division provinciale des mines ;
e. n’ait pas failli à ses obligations fiscales, parafiscales et douanières ;
f. détermine les phases restantes à réaliser pour arriver à l’étape finale de certification des réserves et l’élaboration des études de faisabilité ;
g. présente le budget complémentaire en rapport avec le programme des travaux de recherches correspondant aux phases restantes reprises ci- dessus.
La demande de renouvellement du Permis de recherches est adressée par le requérant au Cadastre minier au moins trois mois et pas plus de six mois avant la date de l’expiration du Permis, et doit contenir les renseignements ci-après :
a. les mentions prévues aux litteras b et c de l’article 35 du présent Code ;
b. le nombre de carrés à renouveler et leur localisation ;
c. l’identité des sociétés ;
d. la nature, le nombre et la superficie des périmètres des Permis de recherches détenus par le titulaire et ses sociétés affiliées.
A l’occasion du renouvellement, le titulaire du Permis de recherches renonce d’office à au moins 50% du périmètre couvert par son permis et doit élaborer et obtenir l’approbation du Plan d’atténuation et de réhabilitation révisé pour l’activité proposée, avant de poursuivre les travaux de recherches minières.
Le Règlement minier détermine les modalités du dépôt, de la recevabilité ou de l’irrecevabilité, de l’instruction, de la décision du renouvellement du Permis de recherches ainsi que son inscription et affichage.
Code minier 2018
Article 62 : Des conditions du renouvellement du Permis de Recherches
(modifié et complété par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Le Permis de recherches est renouvelable à condition que le titulaire :
a. n’ait pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du présent Code, en présentant :
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Code minier 2018
Article 218 : De l’ouverture et de la fermeture d’un centre de recherches ou d’exploitation
(modifié et complété par l’article 7 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Toute ouverture ou fermeture d’un centre de recherches ou d’exploitation minière ou de carrières permanente est effectuée dans le délai prévu à l’article 197 du présent Code et déclarée à l’Administration des mines selon les modalités fixées par le Règlement minier.
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Article 35 : De la demande des droits miniers ou de carrières
(modifié et complété par l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Toute demande des droits miniers ou de carrières est rédigée sur un formulaire à retirer auprès du Cadastre minier pour le droit concerné et comprend des renseignements ci-après :
a)  les statuts, l’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier, et la preuve de publication au Journal officiel ;
b)  les renseignements sur l’identifiant fiscal ;
c) la qualité et le pouvoir de la personne habilitée à engager la personne morale et l’identité de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier ;
d)  l’adresse du siège social de la personne morale, ainsi que tous les changements ultérieurs ;
e)  le type de droit minier ou de carrières demandé ;
f)  l’indication des substances minérales pour lesquelles le droit minier et/ou de carrières est sollicité ;
g)  l’emplacement géographique du périmètre sollicité ;
h)  le nombre de carrés constituant la superficie du périmètre requis ;
i)  l’identité des sociétés affiliées du requérant ;
j)  la nature, le nombre et la superficie des périmètres de droit minier ou de carrières déjà détenus par le requérant et ses sociétés affiliées ;
k)  la preuve de la capacité financière du requérant.
Le dossier de demande comprend le formulaire de demande dûment rempli et signé, les pièces d’identité du requérant et les autres documents requis selon le type de droit postulé. Le requérant dépose le dossier de demande auprès du Cadastre Minier.
Le Règlement minier fixe le modèle du formulaire de demande de droit minier ou de carrières.
Code minier 2018
Article 35 : De la demande des droits miniers ou de carrières
(modifié et complété par l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Toute demande des droits miniers ou de carrières est rédigée sur un formulaire à retirer auprès du Cadastre minier pour le droit concerné et comprend des renseignements ci-après :
a)  les statuts, l’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier, et la preuve de publication au Journal officiel ;
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Article 62 alinéa 2 : Des conditions du renouvellement du Permis de Recherches
A l’occasion du renouvellement, le titulaire du Permis de recherches renonce d’office à au moins 50% du périmètre couvert par son permis et doit élaborer et obtenir l’approbation du Plan d’atténuation et de réhabilitation révisé pour l’activité proposée, avant de poursuivre les travaux de recherches minières.
Règlement minier 2018
Article 126 : Du formulaire de renouvellement du Permis de Recherches
Outre les conditions de renouvellement prévues à l'article 62 du Code minier, le formulaire contient :
- la dénomination, l’adresse et les autres coordonnées du titulaire du Permis de Recherches et, le cas échéant, de son mandataire ainsi que l'identité du propriétaire réel ;
- les références du Permis de Recherches ;
- le numéro de l’arrêté d’octroi ;
- la date d’octroi ;
- la localisation administrative : secteur, territoire, province ;
- la superficie du périmètre ;
- dénomination des sociétés affiliées du titulaire ;
- le nombre de Permis de Recherches détenus par le titulaire et ses sociétés affiliées ;
- les coordonnés géographiques des sommets du périmètre renoncé qui est d’au moins la moitié du périmètre du Permis de Recherches existant ;
- le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre dont le renouvellement est demandé ainsi que le nombre des carrés y compris.
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Article 62 alinéa 2 : Des conditions du renouvellement du Permis de Recherches
A l’occasion du renouvellement, le titulaire du Permis de recherches renonce d’office à au moins 50% du périmètre couvert par son permis et doit élaborer et obtenir l’approbation du Plan d’atténuation et de réhabilitation révisé pour l’activité proposée, avant de poursuivre les travaux de recherches minières.
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Chapitre IV : DU RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE RECHERCHES
Article 125 : Du dépôt de la demande de renouvellement
Pour obtenir le renouvellement de son Permis de Recherches, le titulaire dépose au plus tôt six mois et au plus tard trois mois qui précèdent la date de l’expiration du Permis de Recherches, sa demande auprès du Cadastre Minier central ou provincial concerné suivant le formulaire de Renouvellement à retirer auprès du Bureau du Cadastre Minier.
Le formulaire de Renouvellement du Permis de Recherches est rempli et signé par le titulaire du Permis de Recherches ou son mandataire.
Au formulaire de Renouvellement sont joints les documents suivants :
- une copie de la décision d’octroi du Permis de Recherches ;
- le Certificat de Recherches ;
- une carte à l’échelle 1/200.000 sur laquelle est indiquée la situation géographique du périmètre dont le renouvellement est demandé ;
- le rapport des résultats des travaux de recherches ;
- une copie de la quittance ou du récépissé du paiement des frais de dépôt.
Code minier 2018
Article 62 alinéa 2 : Des conditions du renouvellement du Permis de Recherches
A l’occasion du renouvellement, le titulaire du Permis de recherches renonce d’office à au moins 50% du périmètre couvert par son permis et doit élaborer et obtenir l’approbation du Plan d’atténuation et de réhabilitation révisé pour l’activité proposée, avant de poursuivre les travaux de recherches minières.
Règlement minier 2018
Article 126 : Du formulaire de renouvellement du Permis de Recherches
Outre les conditions de renouvellement prévues à l'article 62 du Code minier, le formulaire contient :
- la dénomination, l’adresse et les autres coordonnées du titulaire du Permis de Recherches et, le cas échéant, de son mandataire ainsi que l'identité du propriétaire réel ;
- les références du Permis de Recherches ;
- le numéro de l’arrêté d’octroi ;
- la date d’octroi ;
- la localisation administrative : secteur, territoire, province ;
- la superficie du périmètre ;
- dénomination des sociétés affiliées du titulaire ;
- le nombre de Permis de Recherches détenus par le titulaire et ses sociétés affiliées ;
- les coordonnés géographiques des sommets du périmètre renoncé qui est d’au moins la moitié du périmètre du Permis de Recherches existant ;
- le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre dont le renouvellement est demandé ainsi que le nombre des carrés y compris.
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Article 129 : De l’instruction cadastrale de la demande de Renouvellement du Permis de Recherches
Lors de l’instruction de la demande de renouvellement du Permis de Recherches, le Cadastre Minier vérifie :
- l’éligibilité du titulaire aux droits miniers et de carrières conformément aux dispositions de l’article 23 du Code minier ;
- la renonciation du titulaire à au moins 50% des carrés qui font partie de son périmètre et que le périmètre restant est composé de carrés entiers et contigus qui respectent les règles de la forme du périmètre ;
- l’appartenance de tous les carrés renoncés et retenus dans le périmètre du Permis de Recherches existant ;
- le respect des limitations exposées à l’article 95 du présent Décret ;
- le paiement par le titulaire du montant des droits superficiaires annuels par carré pour son périmètre pendant la période de validité de son Permis de Recherches;
- le commencement par le titulaire des travaux de recherches dans les six mois à compter de la délivrance de son Permis de Recherches sauf cas de force majeure conformément à l’article 297 du Code minier.
Si le Cadastre Minier constate, au cours de l’instruction cadastrale, un défaut dans la demande qui est susceptible d’être corrigé par le titulaire, il le notifie à ce dernier par le moyen le plus rapide et le plus fiable et l’invite à corriger sa demande.
A l’issue de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier central ou provincial affiche son avis favorable ou défavorable dans la salle de consultation publique.
Le Cadastre Minier central ou provincial notifie le titulaire de l’avis cadastral et lui fournit une copie sans frais par le moyen le plus rapide et fiable.
Lorsque l’instruction cadastrale est réalisée par le Cadastre Minier provincial, ce dernier transmet au Cadastre Minier central son avis. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement recevable, ce dernier prépare et transmet le projet d’arrêté portant renouvellement ou le projet de décision de refus motivée au Ministre.
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Article 129 : De l’instruction cadastrale de la demande de Renouvellement du Permis de Recherches
Lors de l’instruction de la demande de renouvellement du Permis de Recherches, le Cadastre Minier vérifie :
- l’éligibilité du titulaire aux droits miniers et de carrières conformément aux dispositions de l’article 23 du Code minier ;
- […]
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Règlement minier 2018
Article 128 : De la recevabilité ou de l’irrecevabilité de la demande de renouvellement du Permis de Recherches
Dès la réception de la demande de renouvellement, le Cadastre Minier central vérifie si elle est recevable. La demande est recevable si :
- elle contient tous les éléments repris à l’article 125 du présent Décret ;
- elle a été déposée au Cadastre Minier central ou Cadastre Minier provincial concerné au plus tôt dans les six mois et au plus tard dans les trois mois qui précèdent la date de l’expiration du Permis de Recherches comme prévu à l’article 125 ci-dessus ;
- elle contient tous les renseignements requis dans le formulaire de renouvellement du Permis de Recherches conformément à l’article 126 ci- dessus et dans le rapport des résultats des travaux de recherches.
En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier central inscrit la demande de renouvellement au cahier d’enregistrement général et délivre au titulaire un récépissé du dépôt de la demande conformément aux dispositions de l’article 69 du présent Décret.
En cas d’irrecevabilité, le Cadastre Minier central restitue le dossier de demande au titulaire en lui indiquant le motif.
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Article 126 : Du formulaire de renouvellement du Permis de Recherches
Outre les conditions de renouvellement prévues à l'article 62 du Code minier, le formulaire contient :
- la dénomination, l’adresse et les autres coordonnées du titulaire du Permis de Recherches et, le cas échéant, de son mandataire ainsi que l'identité du propriétaire réel ;
- les références du Permis de Recherches ;
- le numéro de l’arrêté d’octroi ;
- la date d’octroi ;
- la localisation administrative : secteur, territoire, province ;
- la superficie du périmètre ;
- dénomination des sociétés affiliées du titulaire ;
- le nombre de Permis de Recherches détenus par le titulaire et ses sociétés affiliées ;
- les coordonnés géographiques des sommets du périmètre renoncé qui est d’au moins la moitié du périmètre du Permis de Recherches existant ;
- le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre dont le renouvellement est demandé ainsi que le nombre des carrés y compris.
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Article 127 : Du rapport des résultats des travaux de recherches
Le rapport des résultats des travaux de recherches fait mention de :
- la description du programme de recherches réalisé ;
- la description complète des différentes méthodes de recherches utilisées ;
- la description de l’emplacement et des caractéristiques des puits, des tranchées et des sondages réalisés ainsi que leur nombre accompagnés des plans à l’échelle 1/5.000 ;
- la description des échantillons pris, de l’emplacement exact de leur prélèvement, du laboratoire qui les a analysés et des résultats des analyses ;
- la description de l’emplacement et des caractéristiques de tout campement établi et de toute piste ouverte par le titulaire dans le périmètre ;
- la description et résultats des travaux d’atténuation et de réhabilitation effectués ;
- le nombre et qualité des employés ayant participé à la réalisation du programme de recherches sur le terrain ;
- les conclusions tirées des résultats des recherches quant à l’emplacement, la composition minérale et la teneur du gîte identifié.
Le Cadastre Minier central transmet le rapport des résultats des travaux de recherches à la Direction de Géologie pour dépouillement et analyse des résultats conformément aux dispositions du présent Décret.
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TITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Premier : DE L’ELIGIBILITE
Article 23 : De l’éligibilité aux droits miniers et de carrières
(modifié aux litteras a et b de son alinéa 1er par l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessous, sont éligibles aux droits miniers et de carrières :
1. toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif sur le territoire national et dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières;
2. toute personne morale de droit étranger dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières et qui se conforme aux lois de la République ;
3. tout organisme à vocation scientifique.
Les personnes éligibles visées au littera b du présent article sont tenues d’élire domicile auprès d’un mandataire en mines et carrières établi dans le Territoire National et d’agir par son intermédiaire.
Les personnes morales de droit étranger et les organismes à vocation scientifique cités aux littera b et c du présent article ne sont éligibles qu’aux droits miniers et/ou de carrières de recherches.
Règlement minier 2018
Article 95 : Des limitations
En application des dispositions de l’article 53 du Code minier, la superficie du périmètre du Permis de Recherches ne peut excéder un maximum de quatre cent septante et un (471) carrés.La superficie couverte par l’ensemble de tous les périmètres qui font l’objet des Permis de Recherches détenus par le titulaire et ses sociétés affiliées ne peut excéder vingt-trois mille cinq cent quarante-deux (23.542) carrés.
Code minier
Article 49 : De la prorogation de la validité de droits miniers et/ou de carrières pendant l’instruction
Dans le cas où une demande de transformation d’un droit minier ou de carrières de recherches en celui d’exploitation ou celle de renouvellement d’un droit minier ou de carrières de recherches est en cours d’instruction au moment de son expiration, la validité de ce droit est prorogée tant qu’il n’a pas été statué sur ladite demande.
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TITRE XIV : DES RECOURS
Chapitre Premier : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 312 : Des voies de recours
Il est reconnu au titulaire et à l’Etat le droit d’exercer les recours par voies administrative, judiciaire et/ou arbitrale prévus par le présent Code.
Chapitre II : DU RECOURS ADMINISTRATIF
Article 313 : De l’application des règles de droit commun
Sous réserve des dispositions des articles 46 et 315 du présent Code, le recours dirigé contre les actes administratifs édictés par les autorités administratives en application ou en violation des dispositions du présent Code ou celles du Règlement Minier sont régis par le droit commun en la matière, notamment par les dispositions des articles 146 à 149 et 158 de l’Ordonnance-Loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires et par l’Ordonnance-Loi n°82- 017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice, telles que modifiées et complétées à ce jour.
Article 314 : De l’abréviation des délais
Par dérogation aux dispositions des articles 79, 88 et 89 alinéa 1er de l’ordonnance- loi n°82-017 du 31 mars 1982 susmentionnée, la réclamation préalable du requérant, justiciable devant la Section Administrative de la Cour Suprême de Justice, à l’autorité pouvant rapporter ou modifier l’acte doit être introduite dans les trente jours qui suivent la date de la publication ou de la notification à lui faite personnellement de l’acte entrepris. La requête en annulation est introduite dans les vingt jours à compter du jour où le rejet total ou partiel de la réclamation a été notifié.
Le délai de dépôt du mémoire en réponse et celui du dossier administratif est de quinze jours ouvrables à compter de la signification de la requête. Le même délai s’applique à l’avis du Procureur Général de la République. La prorogation des délais imposée aux parties pour la transmission de la requête et du mémoire en réponse pouvant éventuellement être décidée par ordonnance motivée du Président de la Section Administrative de la Cour Suprême de Justice, ne peut excéder douze jours ouvrables.
L’abréviation des délais prévue aux alinéas précédents du présent article ne concerne que le refus d’octroi des droits miniers et/ou de carrières et d’approbation ou de réalisation des hypothèques.
En tout état de cause, l’arrêt de la Cour Suprême de Justice est rendu dans les trente jours ouvrables à dater de la prise en délibéré de l’affaire.
Code minier
TITRE XIV : DES RECOURS
Chapitre Premier : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 312 : Des voies de recours
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DU RECOURS ADMINISTRATIF 
Article 313 : De l’application des règles de droit commun
[…]
Article 314 : De l’abréviation des délais
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Code minier
TITRE XIV : DES RECOURS
Chapitre Premier : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 312 : Des voies de recours
Il est reconnu au titulaire et à l’Etat le droit d’exercer les recours par voies administrative, judiciaire et/ou arbitrale prévus par le présent Code.
Chapitre II : DU RECOURS ADMINISTRATIF
Article 313 : De l’application des règles de droit commun
Sous réserve des dispositions des articles 46 et 315 du présent Code, le recours dirigé contre les actes administratifs édictés par les autorités administratives en application ou en violation des dispositions du présent Code ou celles du Règlement Minier sont régis par le droit commun en la matière, notamment par les dispositions des articles 146 à 149 et 158 de l’Ordonnance-Loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires et par l’Ordonnance-Loi n°82- 017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice, telles que modifiées et complétées à ce jour.
Article 314 : De l’abréviation des délais
Par dérogation aux dispositions des articles 79, 88 et 89 alinéa 1er de l’ordonnance- loi n°82-017 du 31 mars 1982 susmentionnée, la réclamation préalable du requérant, justiciable devant la Section Administrative de la Cour Suprême de Justice, à l’autorité pouvant rapporter ou modifier l’acte doit être introduite dans les trente jours qui suivent la date de la publication ou de la notification à lui faite personnellement de l’acte entrepris. La requête en annulation est introduite dans les vingt jours à compter du jour où le rejet total ou partiel de la réclamation a été notifié.
Le délai de dépôt du mémoire en réponse et celui du dossier administratif est de quinze jours ouvrables à compter de la signification de la requête. Le même délai s’applique à l’avis du Procureur Général de la République. La prorogation des délais imposée aux parties pour la transmission de la requête et du mémoire en réponse pouvant éventuellement être décidée par ordonnance motivée du Président de la Section Administrative de la Cour Suprême de Justice, ne peut excéder douze jours ouvrables.
L’abréviation des délais prévue aux alinéas précédents du présent article ne concerne que le refus d’octroi des droits miniers et/ou de carrières et d’approbation ou de réalisation des hypothèques.
En tout état de cause, l’arrêt de la Cour Suprême de Justice est rendu dans les trente jours ouvrables à dater de la prise en délibéré de l’affaire.
Code minier
Chapitre IV :DU RECOURS ARBITRAL
Article 317 : De l’arbitrage
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Article 318 : De l’arbitrage interne
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Article 319 : De l’arbitrage international (modifié et complété par l’article 15 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
[…]
Article 320 : Des règles et des décisions d’arbitrage
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Cliquez ici pour télécharger le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le décret n° 18/024 du 08 juin 2018
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