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Accueil Ohada Simplifiée

Quel est le régime de nullité des actes de procédure en droit Ohada ?

Par LegalRDC
mai 8, 2020
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En règle générale, la nullité est la sanction encourue par un acte juridique (contrat, acte de procédure, jugement) entaché d’un vice de forme (inobservation d’une formalité requise) ou d’une irrégularité de fond, qui consiste dans l’anéantissement de l’acte[1].

La sanction de nullité est prononcée soit que la cause de la nullité réside dans l’absence de l’utilisation d’une forme précise qui est légalement imposée, soit qu’elle résulte de l’absence d’un élément indispensable à son efficacité.

Il ressort de la lecture simpliste de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, – AUPSRVE – , que la nullité de certains actes de procédure est expressément prévue. Cela donne parfois l’impression que l’inefficacité ou mieux l’imperfection de l’acte de procédure qui encourt nullité doit être prononcée systématiquement dès lors que la formalité requise n’a pas été respectée sans pourtant rechercher le grief ou l’intérêt de la formalité. 

Cependant, il découle de l’arrêt n° 001/2018 du 11 janvier 2018 rendu par la Cour commune de justice et d’arbitrage, – CCJA -, s’agissant du contenu d’une requête portant injonction de payer, que conformément aux  dispositions de l’ article 4-2 AUPSRVE, l’obligation d’indiquer, en plus de la somme réclamée, le décompte des différents éléments de la créance, ne s’effectue que lorsque ladite créance comporte, en plus de la somme due en principal, d’autres sommes au titre des intérêts, agios, commissions ou autres frais accessoires.

Il sied de retenir que cet article 4-2 AUPSRVE, qui énumère les mentions que devrait contenir une requête tendant à l’ordonnance portant injonction de payer, indique des mentions prescrites à peine d’irrecevabilité de ladite requête auprès de la juridiction compétente.     

Le contexte de l’arrêt n° 001/2018 rendu le 11 janvier 2018 

Par un pourvoi introduit le 10 février 2015, la société Cleo Patra avait saisi la CCJA, d’un recours en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan dans une affaire l’opposant à la Compagnie Ivoirienne de Promotion pour l’Exportation et l’Importation, – CIPEXI -.

En effet, c’est 18 juin 2012 que le Président du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau avait pris une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à la société CIPEXI de payer à la société Cleo Patra, la somme de 18 973 721 FCFA. Cette ordonnance a donné lieu à l’opposition de la société CIPEXI qui fut déchue de son droit d’opposition par le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau. Sur appel de la société CIPEXI, la Cour d’appel d’Abidjan infirma le jugement de déchéance et déclara la requête aux fins d’injonction de payer de la société Cleo Patra irrecevable car, elle n’indiquait pas, au vœu de l’ article 4-2 AUPSRVE, le décompte des différents éléments de la créance.

Dans son moyen unique de cassation, la société Cleo Patra reprochait à l’arrêt de la Cour d’appel la mauvaise interprétation ou la mauvaise application de l’ article 4-2 AUPSRVE, puisqu’elle ne réclamait que le principal de sa créance et qu’ainsi il n’y avait pas d’autres éléments de la créance à préciser. 

Le fondement de l’arrêt n° 001/2018

La CCJA a décidé que dès lors que le requérant ne poursuit que le recouvrement de sa créance principale, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir fait le décompte des autres éléments de ladite créance qu’il ne revendique pas.

Cette position de la Cour ressortie dans cet arrêt vient révolutionner sa position autrefois émis dans l’Avis n° 001/99/JN le 7 juillet 1999. Selon les termes de cet avis : « L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prévoit expressément la nullité pour sanctionner l’inobservation de certaines formalités ; toutefois, pour certaines formalités de certains actes, limitativement énumérés[ il s’agit des formalités prévues par les articles 259 , 266 , 268 , 270 , 276 , 281 , 288 alinéas 7 et 8 , 289 , 254 , 267 , et 277 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, toutes relatives à la saisie immobilière], la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque. Hormis ces cas limitativement énumérés, le juge doit prononcer la nullité invoquée s’il constate que la formalité prescrite à peine de nullité n’a pas été observée, sans qu’il soit besoin de rechercher la preuve d’un quelconque préjudice. »

L’analyse de l’arrêt n° 001/2018 nous amène à conclure que l’on est dans un régime « pas de nullité sans grief », c’est-à-dire pour prononcer la sanction de nullité pour vice de forme, celui qui l’invoque doit prouver que l’irrégularité lui a causé un grief l’empêchant d’assurer convenablement sa défense.

Si cette assertion ne serait pas vrai, l’on doit pouvoir croire que les nullités textuelles du législateur Ohada obéissent à un double régime : les nullités de plein droit ou absolue en l’absence de tout grief comme principe, et les nullités relatives subordonnées à la preuve d’un préjudice comme exception pour des formalités bien énumérées.

Cependant, dans la mise en œuvre de ce régime de nullité et notamment s’agissant des nullités de plein droit qui s’imposent au juge, la CCJA n’a pas toujours observé la même sévérité quant au caractère automatique de la nullité, violant par la même occasion les dispositions de l’ article 28 bis du Règlement de procédure [comme dans le cas d’espèce], discriminant alors dans certaines espèces en fonction de la nature de l’irrégularité ou des conséquences à l’endroit de celui qui l’excipe[2] [Voy. CCJA : arrêt n° 020/2018 du 25 janvier 2018].

Consulter l’arrêt n° 001/2018 du 11 janvier 2018


[1] G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 9e éd., Paris, 2011

[2] Félix Onana Etoundi, Le régime juridique des nullités des actes de procédure dans l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, in Institut international de Droit d’Expression et d’inspiration Françaises, http://www.institut-idef.org/Le-regime-juridique-des-nullites.html, consulté le 25 septembre 2019

Etiquettes: art. 4 AUPSRVEnullité acteprocédures recouvrement

Commentaires 2

  1. pvkxgzn says:
    il y a11 mois

    Bonne rédaction, je suis un visiteur régulier de votre site Web, maintenez le bon fonctionnement, et ce sera un visiteur régulier pendant longtemps.

    Répondre
  2. Anthony says:
    il y a5 mois

    Très formidable !

    Répondre

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Cliquez ici pour obtenir l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution du 10 avril 1998
AUPSRVE
Article 4-2
Elle contient, à peine d’irrecevabilité :
1° les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;
2° l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.
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Article 4-2
Elle contient, à peine d’irrecevabilité :
1° les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;
2° l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.
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Article 4-2
Elle contient, à peine d’irrecevabilité :
1° les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;
2° l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.
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Article 4-2
Elle contient, à peine d’irrecevabilité :
1° les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;
2° l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.
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Section 2 : La publication du commandement
Article 259
L’huissier ou l’agent d’exécution fait viser l’original du commandement par le conservateur de la propriété foncière à qui copie est remise pour la publication.
Lorsque la poursuite s’exerce sur les impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision d’une autorité administrative, les formalités prévues à l’alinéa précédent sont accomplies par ladite autorité.
Si un commandement n’a pas été déposé au bureau de la conservation foncière ou à l’autorité administrative concernée dans les trois mois de sa signification, puis effectivement publié, le créancier ne peut reprendre les poursuites qu’en les réitérant.
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Chapitre 3 : La préparation de la vente
Section 1 : La rédaction et le dépôt du cahier des charges
Article 266
Le cahier des charges est le document, rédigé et signé par l’avocat du créancier poursuivant, qui précise les conditions et modalités de la vente de l’immeuble saisi.
Il est déposé au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l’immeuble dans un délai maximum de cinquante jours à compter de la publication du commandement, à peine de déchéance.
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Article 268
La date de la vente est fixée dans l’acte de dépôt quarante cinq jours au plus tôt après celui- ci. Elle ne peut l’être plus de quatre vingt dix jours après le dépôt.
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Article 270
Cette sommation indique, à peine de nullité :
1° les jour et heure d’une audience dite éventuelle au cours de laquelle il sera statué sur les dires et observations qui auraient été formulés, cette audience ne pouvant avoir lieu moins de trente jours après la dernière sommation ;
2° les jour et heure prévus pour l’adjudication qui doit avoir lieu entre le trentième et le soixantième jour après l’audience éventuelle ;
3° que les dires et observations seront reçus, à peine de déchéance jusqu’au cinquième jour précédant l’audience éventuelle et qu’à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, dans ce même délai, la de- mande en résolution d’une vente antérieure ou la poursuite de folle enchère d’une réalisation forcée antérieure, ils seront déchus à l’égard de l’adjudicataire de leur droit d’exercer ces actions.
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Section 4 : La publicité en vue de la vente
Article 276
Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l’adjudication, un extrait du cahier des charges est publié, sous la signature de l’avocat poursuivant par insertion dans un journal d’annonces légales et par apposition de placards à la porte du domicile du saisi, de la juridiction compétente ou du notaire convenu ainsi que dans les lieux officiels d’affichage de la commune de la situation des biens.
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Article 281
Néanmoins, l’adjudication peut être re- mise pour causes graves et légitimes par décision judiciaire motivée rendue sur requête déposée cinq jours au moins avant le jour fixé pour la vente.
En cas de remise, la décision judiciaire fixe, de nouveau, le jour de l’adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours. Le créancier poursuivant doit procéder à une nouvelle publicité.
La décision judiciaire n’est susceptible d’aucun recours sauf si la juridiction compétente a méconnu le délai prévu par l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’appel est recevable dans les conditions prévues par l’article 301 ci-après.
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Article 288 alinéas 7 et 8
Cette audience ne peut être fixée avant l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la dénonciation.
Elle fixe également la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu plus de trente jours après celle de l’audience éventuelle.
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Article 289
La validité de la surenchère est contestée par conclusions déposées et communiquées cinq jours au moins avant le jour de l’audience éventuelle. Ces conclusions sont mentionnées à la suite de la mention de la dénonciation.
Si la surenchère n’est pas contestée ou si elle est validée, la nouvelle adjudication doit être précédée de l’apposition de placards, huit jours au moins avant la vente, conformément aux dispositions des articles 276 à 279 ci-dessus.
Au jour fixé, il est ouvert de nouvelles enchères ; si la surenchère, n’est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.
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Chapitre 2 : La mise de l’immeuble sous main de justice
Section 1 : Le commandement
 Article 254
A peine de nullité, toute poursuite en vente forcée d’immeubles doit être précédée d’un commandement aux fins de saisie.
A peine de nullité, ce commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant au tiers détenteur de l’immeuble et contenir :
1) la reproduction ou la copie du titre exécutoire et le montant de la dette, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur et, s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;
2° la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l’huissier ou à l’agent d’exécution par le créancier poursuivant, à moins que le com- mandement ne contienne, sur l’original et la copie, le bon pour pouvoir signé de ce dernier ;
3° l’avertissement que, faute de payer dans les vingt jours, le commandement pourra être transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à partir de sa publication ;
4° l’indication de la juridiction où l’expropriation sera poursuivie ;
5° le numéro du titre foncier et l’indication de la situation précise des immeubles faisant l’objet de la poursuite ; s’il s’agit d’un immeuble non encore immatriculé, le numéro de la réquisition d’immatriculation ; et, s’il s’agit d’impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire, mais qui lui a été affecté par une décision d’une autorité administrative, sa désignation précise ainsi que la référence de la décision d’affectation ;
6° la constitution de l’avocat chez lequel le créancier poursuivant élit domicile et où devront être notifiés les actes d’opposition au commandement, offres réelles et toutes significations relatives à la saisie.
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Chapitre 2 : La mise de l’immeuble sous main de justice
Section 1 : Le commandement
 Article 254
A peine de nullité, toute poursuite en vente forcée d’immeubles doit être précédée d’un commandement aux fins de saisie.
[…]
Lire la suite
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Article 267
Le cahier des charges contient, à peine de nullité :
1° l’intitulé de l’acte ;
2° l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées contre le débiteur et du commandement avec la mention de sa publication ainsi que des autres actes et décisions judiciaires intervenus postérieure- ment au commandement et qui ont été notifiés au créancier poursuivant ;
3° l’indication de la juridiction ou du notaire convenu entre le poursuivant et le saisi devant qui l’adjudication est poursuivie ;
4° l’indication du lieu où se tiendra l’audience éventuelle prévue par l’article 270 ci-après ;
5° les nom, prénoms, profession, nationalité, date de naissance et domicile du créancier poursuivant ;
6° les nom, qualité et adresse de l’avocat pour- suivant ;
7° la désignation de l’immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès verbal de description dressé par l’huissier ou l’agent d’exécution ;
8° les conditions de la vente et, notamment, les droits et obligations des vendeurs et adjudicataires, le rappel des frais de poursuite et toute condition particulière ;
9° le lotissement s’il y a lieu ;
10° la mise à prix fixée par le poursuivant, laquelle ne peut être inférieure au quart de la valeur vénale de l’immeuble. La valeur de l’immeuble doit être appréciée, soit au regard de l’évaluation faite par les parties lors de la conclusion de l’hypothèque conventionnelle, soit, à défaut, par comparaison avec les transactions portant sur des immeubles de nature et de situation semblables.
Au cahier des charges, est annexé l’état des droits réels inscrits sur l’immeuble concerné délivré par la conservation foncière à la date du commandement.
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Article 267
Le cahier des charges contient, à peine de nullité :
1° l’intitulé de l’acte ;
2° l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées contre le débiteur et du commandement avec la mention de sa publication ainsi que des autres actes et décisions judiciaires intervenus postérieure- ment au commandement et qui ont été notifiés au créancier poursuivant ;
3° […]
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Article 277
L’extrait contient, à peine de nullité :
1° les noms, prénoms, professions, domiciles ou demeures des parties et de leurs avocats ;
2° la désignation des immeubles saisis telle qu’elle est insérée dans le cahier des charges ;
3° la mise à prix ;
4° l’indication des jour, lieu et heure de l’adjudication, de la juridiction compétente ou du notaire convenu devant qui elle se fera.
Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage
Article 28 bis
(Inséré par le Règlement n°01/2014/CM/OHADA)
Le recours en cassation est fondé sur :
- la violation de la loi ;
- l’incompétence et l’excès de pouvoir ;
- la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ;
- le défaut, l’insuffisance ou la contrariété des motifs ;
- l’omission ou le refus de répondre à des chefs de demandes ;
- la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;
- le manque de base légale ;
- la perte de fondement juridique ;
- le fait de statuer sur une chose non demandée ou d’attribuer une chose au-delà de ce qui a 
été demandé.