Dans son ordonnance ROR 025 rendue le 17 juin 2019, le juge des référés du Conseil d’État a rappelé une exigence procédurale fondamentale en matière de référé-suspension : toute requête en référé doit impérativement être accompagnée d’un recours principal en annulation ou en réformation. À défaut, elle est irrecevable, peu importe les moyens invoqués ou l’urgence alléguée.
Contexte de l’affaire : Vodacom Congo face au ministre des PT-NTIC
La société Vodacom Congo avait saisi en urgence le Conseil d’État pour obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel n° CAB/PINTIC/EON/JA/MMW/018/2019 du 29 avril 2019. Cet arrêté retirait certaines dispositions de l’avenant n°01/ARPTC/PT-NTIC/GSM à sa licence d’exploitation des réseaux 2G. Invoquant notamment l’urgence, l’intérêt public et un doute sérieux sur la légalité de l’acte contesté, Vodacom sollicitait du juge des référés une mesure de suspension.
Toutefois, sans se prononcer sur le fond des moyens, le juge des référés a déclaré la requête irrecevable.
Le fondement légal : l’ article 287 alinéa 2 alinéa 2 de la Loi sur les juridictions administratives
Aux termes de cette disposition, la requête en référé-suspension doit, à peine d’irrecevabilité, être :
- Présentée dans une requête distincte de la requête en annulation ou en réformation ;
- Et accompagnée de ladite requête principale, qui doit être juridictionnelle.
Or, dans cette affaire, Vodacom avait joint à sa requête un document qualifié de « requête en réformation » adressé au Premier ministre. Pour le juge administratif, ce document relevait d’un recours hiérarchique, c’est-à-dire d’un recours administratif préalable, et non d’un recours juridictionnel conforme aux exigences de l’ article 287 alinéa 2 .
En conséquence, faute de démontrer l’existence d’un recours contentieux parallèle, Vodacom Congo s’est vu opposer une fin de non-recevoir.
Une distinction essentielle entre recours administratifs et recours juridictionnels
Ce rappel de la jurisprudence souligne la différence fondamentale entre :
- Le recours en annulation ou en réformation : il s’agit d’un recours contentieux, introduit directement devant le juge administratif pour obtenir l’annulation d’un acte administratif ou la réformation d’une décision juridictionnelle.
- Le recours gracieux : adressé à l’auteur même de la décision pour demander un réexamen.
- Le recours hiérarchique : adressé à l’autorité supérieure à celle qui a pris l’acte.
Seul le premier constitue le recours principal exigé pour accompagner valablement une requête en référé-suspension.
Merci pour cet article.
Y a-t-il à ce jour des jurisprudences pour le référé-liberté en matière d’exclusion d’élève (scolarité) ?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
Bonjour Monsieur Bukasa.
Dans les jours qui viennent notre équipe mettra à votre disposition un arrêt du Conseil d’Etat dans ce sens.
Merci beaucoup pour cet article ô conbien important pour nous, chercheurs en droit
Ma question est celle de savoir, le delai a observé après avoir introduit le recours gracieux avant de saisir le conseil d etat en referé suspension et annulation?
Merci pour ce partage
Merci beaucoup pour cet article très riche. Maître Benjamin Constant musaas
Je voudrais savoir bon peut saisir directement le juge administratif, en référé suspension sans un recours gracieux, ni hiérarchique préalable.? Merci