Dans son arrêt n°158/2016 du 27 octobre 2016, la Cour commune de justice et d’arbitrage, – CCJA -, a décliné sa compétente à connaître la cassation d’une décision rendue dans une procédure en prise à partie car, cette matière, souligne-t-elle, relève non pas des actes uniformes, mais du droit interne d’un État partie, en l’occurrence la République démocratique du Congo, – RDC -.
Comme d’autres pays membres de l’Ohada, la RDC organise la prise à partie qui est une action en responsabilité civile intentée contre un magistrat qui, dans le cadre de l’instruction ou lors de la décision rendue, a commis un dol ou une concussion ou s’il y a lieu un déni de justice dans son chef[1].
L’intérêt de cette procédure pour les justiciables réside dans le fait que la juridiction saisie en prise à partie peut annuler les décisions dolosives, en l’occurrence, les arrêts des cours d’appel, jugements, ordonnances, procès-verbaux ou tous autres actes attaqués devant elle, même si ces décisions portaient sur une matière de la compétence de la CCJA.
Dans ce cas, la compétence exclusive de la CCJA à connaitre de l’interprétation et l’application des actes uniformes et règlements de l’Ohada ne peut-elle pas être mise en mal par la procédure en prise à partie ? Cette procédure ne peut-elle pas être utilisée par les justiciables pour obstruer de manière déguisée les compétences exclusives de la CCJA ?
Pour répondre à ces interrogations, par rapport au cas d’espèce, il importera de rappeler (I) le contexte de l’arrêt n°158/2016 du 27 octobre 2016 et (II) son fondement avant d’analyser les arguments des juges de la CCJA et (III) comment la procédure de prise à partie peut être utiliser pour obstruer de manière déguisée les compétences exclusives de la CCJA.
I. Contexte de l’arrêt n°158/2016 du 27 octobre 2016
La Société China Railway Resources Universal Limited, – CREC Ressources Universal -, et la Société Minière de Kalumbwe Myunga SPRL, – MKM -, avaient saisi la Cour suprême de justice de la RDC, devenue la Cour de cassation, en prise à partie pour dol contre le magistrat Amisi Moussa Nasser, juge au Tribunal de commerce de Lubumbashi qui, par le jugement RAC 1147 du 20 janvier 2014 avait désigné un administrateur provisoire de MKM, matière régi par le droit Ohada.
Les requérants ont fait établir devant la Cour suprême de justice la responsabilité civile du magistrat Amisi Moussa Nasser pour dol tout en sollicitant réparation des préjudices qu’ils avaient subis de par sa faute lors du prononcé du jugement.
Dans son arrêt RPP 1017 du 5 juin 2015, la Cour suprême de justice avait établi le dol à charge du magistrat en cause et avait annulé le jugement RAC 1147 querellé et condamné le magistrat au paiement de la somme de un franc congolais symbolique à titre de dommages et intérêts.
Cependant, ayant fait application d’un acte uniforme dans son jugement, le magistrat Amisi Moussa Nasser avait estimé que la Cour suprême de justice n’était pas compétente pour annuler une décision rendue sur base des textes communautaires. Il introduisit donc son recours en cassation devant la CCJA contre l’arrêt RPP 1017 du 5 juin 2015.
Dans leur mémoire en réponse, les défendeurs en pourvoi (CREC Ressources Universal et MKM) avaient soulevé l’incompétence de la CCJA au motif que le litige déféré devant elle portait sur une matière de prise à partie dans laquelle la responsabilité professionnelle du demandeur au pourvoi était engagée pour comportement dolosif et qu’il n’était nullement relatif à l’interprétation ou à l’application d’un quelconque Acte uniforme.
Comme relevé dans l’introduction, dans son arrêt n°158/2016 du 27 octobre 2016, la CCJA a suivi l’argumentaire des défendeurs et a décliné sa compétente à connaître la cassation d’une décision rendue en prise à partie contre le magistrat Amisi Moussa Nasser pour dol.
II. Fondement de l’arrêt n°158/2016 et analyse
II.1. Fondement de l’arrêt
Se fondant sur les prescrits de l’ article 14 alinéas 3 et 4 du Traité Ohada, la CCJA s’est déclarée incompétente au motif que la matière de prise à partie d’un magistrat pour dol soumise à sa censure relève du droit interne de la RDC.
II.2. Analyse du fondement de l’arrêt
Nous rappelons que la compétence juridictionnelle de la CCJA est fixée par l’ article 14 du Traité Ohada. Dans le cas sous analyse, l’alinéa 3 dudit article dispose : « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des États parties dans toutes les affaires soulevant les questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ».
De la lecture de cette disposition, il y a lieu de tirer deux éléments ou critères cumulatifs qui déterminent la compétence de la CCJA en matière juridictionnelle. Il s’agit des décisions rendues par les cours d’appel des États Parties (1°) et ce, dans les questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus dans le Traité Ohada, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales (2°).
II.2.1. La CCJA est compétente à l’égard des décisions rendues par les cours d’appel des États Parties
Dans son rôle de juridiction de cassation pour toutes les matières relatives au droit Ohada, la CCJA a relevé que seules les décisions rendues par les Cours d’Appel de ces États ou non susceptibles d’appel pouvaient être attaquées devant elle.
Au sujet de sa compétence matérielle, la CCJA avait, par exemple, jugé que : « Le pourvoi formé contre un jugement rendu sur opposition à injonction de payer n’étant ni une décision rendue par une juridiction d’appel, ni une décision non susceptible d’appel prononcée par toute autre juridiction, est irrecevable »[2].
Dans une autre espèce, elle avait arrêté que : « La Cour confirme le fondement de sa fonction juridictionnelle en précisant que la saisine [par une partie] par voie de cassation, ne doit porter que sur des décisions rendues par les juridictions d’appel des États parties »[3].
Dans le cas sous étude, l’arrêt RPP 1017 rendu par la Cour suprême de justice de la RDC, objet du pourvoi en cassation devant la CCJA par le magistrat Amisi Moussa Nasser, est une décision qui n’a pas été rendue par une juridiction d’appel de la RDC ni non susceptible d’appel. Il s’ensuit que la CCJA a logiquement décliné sa compétence au regard de l’ alinéa 3 de l'article 14 du Traité Ohada.
II.2.2. La CCJA est compétente à l’égard d’une décision rendue dans une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes
Commentant cette forme de compétence matérielle, la doctrine écrit : « La Cour n’est compétente que si un Acte uniforme ou le traité Ohada est en cause. En matière contentieuse, elle ne peut être saisie que par la voie du recours en cassation exercé contre la décision d’une juridiction nationale statuant dans un contentieux relatif à l’application des Actes uniformes ou des règlements prévus au Traité relatif à l’Ohada. Le pourvoi dont est saisi la CCJA doit être dirigé contre une décision rendue dans une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes »[4].
À ce sujet, la CCJA a jugé que : « La Cour n’est pas compétente lorsque le litige à elle déférée ne comporte ni grief ni moyen relatif à l’application d’un Acte uniforme »[5].
Dans une autre espèce relativement à sa compétence matérielle, elle avait arrêté que : « La compétence de la Cour s’apprécie, non pas sur le fondement des moyens invoqués à l’appui du pourvoi, mais plutôt sur la nature de l’affaire qui a donné lieu à la décision attaquée[6] en cherchant si l’affaire soulève des questions relatives à l’application des Actes uniformes ou des règlements prévus au Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales »[7].
Dans le cas ayant conduit au prononcé de l’arrêt n° 158/2016 par la CCJA, il y a lieu de constater que la décision ou l’arrêt rendu sous le RPP 1017 par la Cour de cassation de la RDC, n’a pas porté, selon la CCJA, sur l’application d’un Acte uniforme relatif au Traité Ohada. Cette décision a plutôt porté sur l’application d’une loi nationale de la RDC. Il s’agit de la Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation , laquelle loi organise la procédure de prise à partie qui tend à sanctionner le comportement d’un juge pour faute professionnelle et à réparer le préjudice subi par un plaideur.
Faisant application des dispositions de l’ alinéa 3 de l'article 14 du Traité Ohada, la CCJA s’est déclarée incompétente matériellement dans la mesure où la décision déférée sous le RPP 1017 n’a pas concerné l’application d’une disposition des Actes uniformes ni des règlements prévus au Traité Ohada.
Ce raisonnement de la CCJA est vrai en partie. En effet, il est vrai que la prise à partie vise à sanctionner uniquement le comportement du juge. Mais, comme signalé ci-haut, en initiant la prise à partie, les justiciables visent surtout l’anéantissement de la décision du juge. Voilà pourquoi, dans le cas d’espèce, les requérants à la prise à partie se sont contentés d’une indemnisation d’un franc congolais, symbolique, à titre de dommage intérêts. Si la décision en prise partie porte sur l’application du droit Ohada, comme dans le cas sous examen, il y a lieu de se demander si, dans ce cas, la prise à partie ne soulève pas des questions relatives à l’application du droit Ohada ne fut ce qu’indirectement ? Ou si elle peut constituer un moyen de contourner la compétence de la CCJA ?
III. Comment la procédure de prise à partie peut être utiliser pour obstruer de manière déguisée les compétences exclusives de la CCJA
III.1. Fondement de la prise à partie
En RDC, la prise à partie est organisée par la Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation par les articles 55 à 64.
Elle est une action en responsabilité civile intentée contre un magistrat qui, dans le cadre de l’instruction ou lors de la décision rendue, a commis un dol ou une concussion ou s’il y a lieu un déni de justice dans son chef[8].
Au sens de cette loi, le dol est une violation volontaire du droit par le magistrat pour aboutir à une conclusion erronée dans le but d’accorder un avantage indû à une partie. Il se caractérise par la mauvaise foi, par des artifices et des manœuvres qui donnent à la décision une valeur juridique apparente. L’erreur grossière du droit est équipollente au dol.
La concussion est le fait, pour un magistrat, d’ordonner de percevoir, d’exiger ou de recevoir ce qu’il savait n’être pas dû ou excéder ce qui était dû, pour droits, taxes, impôts, revenus ou intérêts, salaires ou traitements.
Et enfin, il y a déni de justice lorsque le magistrat refuse de procéder aux devoirs de sa charge ou néglige de juger les affaires en état d’être jugées[9].
III.2. La prise à partie peut-elle permettre à la Cour de cassation de connaitre du droit Ohada et de contourner la CCJA ?
Nous rappelons que la procédure en prise à partie permet à la Cour de cassation de corriger le mauvais comportement des juges véreux en annulant les arrêts des cours d’appel, jugements, ordonnances, procès-verbaux ou tous autres actes attaqués devant elle[10]. Ceci, tout en sachant que les actes uniformes font partie intégrante du droit positif congolais et constituent avec les autres textes légaux du pays le bloc de la légalité. La Cour de cassation, comme tout autre juridiction nationale, a l’obligation de les appliquer. Vue sous cet angle, la Cour de cassation peut apprécier l’étendue du dol commis par un magistrat en se basant sur un acte uniforme.
Dans ce cas, il est évident que cette procédure de prise à partie gêne de façon claire la compétence exclusive de la CCJA. Elle peut être utilisée par les justiciables comme une tactique qui entrave ou paralyse le champ d’action de la CCJA quant à l’interprétation et l’application communes des actes uniformes.
Puisque le dol est une violation volontaire du droit par le magistrat pour aboutir à une conclusion erronée dans le but d’accorder un avantage indû à une partie cela suppose que le juge de la prise à partie doit apprécier l’application du droit, en l’occurrence du droit Ohada, par le magistrat incriminé, ce qui constitue un moyen. Dans ce cas, la Cour de cassation interprète en dernier ressort le droit Ohada alors que normalement le contentieux relatif à l’application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des États Parties. La cassation ou l’annulation d’une décision rendue sur cette base relève exclusivement de la CCJA.
III.3. Solutions au contournement des compétences de la CCJA
En cas de prise à partie il y a lieu de se demander si la CCJA devrait-elle décliner systématiquement sa compétence sur n’importe quelles décisions en prise à partie en restant campé sur la nature de l’affaire qui lui a été déféré ?
Pour mieux répondre à cette question et trouver des solutions au contournement des compétences de la CCJA, nous allons considérer deux hypothèses : celle de l’obstruction de la prise partie par la saisine de la CCJA en annulation (III.3.1.) et celle de l’obstruction de la prise partie par la demande de la surséance de la Cour de cassation (III.3.2.)
III.3.1. L’obstruction de la prise partie – saisir la CCJA en annulation ?
Première hypothèse : Une partie a eu gain de cause en appel. La partie ayant succombée est forclos pour saisir la CCJA. L’arrêt d’appel devient alors définitif mais…pas encore. La partie ayant succombée procède à la saisine de la Cour de cassation dans une procédure en prise à partie. La Cour de cassation établit le dol dans le chef du magistrat incriminé – indiquant que ledit magistrat aurait mal appliquée une disposition d’un acte uniforme – et la conséquence qui en ai résulté est l’annulation de la décision d’appel.
Retenons ici que quand le juge de la prise à partie, la Cour de cassation, examine le comportement dolosif du magistrat incriminé, son appréciation peut être assise sur le droit positif congolais dont notamment le droit de l’Ohada[11]. Or, la conséquence à tirer de l’établissement du dol est l’anéantissement de l’œuvre dudit magistrat.
Il est donc vrai, du point de vue du droit positif congolais, que l’on peut contourner la cassation devant la CCJA et obtenir l’annulation d’une décision prise sous l’empire du droit Ohada par cette procédure en prise à partie.
Contre une telle décision en prise à partie, la CCJA déclinera sa compétence à statuer en cassation. Toutefois, il ressort d’un autre arrêt de la CCJA que contre les décisions rendues par les hautes juridictions nationales […], le législateur Ohada n’a prévu que le recours en annulation dans les conditions édictées par l’ article 18 du Traité[12].
Cet article 18 du Traité Ohada pose trois conditions pour saisir la CCJA en annulation : 1° il doit s’agir d’une décision d’une haute juridiction statuant en cassation[13] ; 2° avoir préalablement soulevé l’incompétence de la juridiction suprême nationale devant cette dernière et ; 3° que la haute juridiction nationale passe outre l’incompétence et prononce une décision dans une matière relevant de la CCJA.
À cet effet, rappelons que la CCJA est compétente dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Vu sous cet angle, la partie qui se prévaut de l’arrêt d’appel annulé peut ainsi saisir la CCJA, en annulation, si elle estime que lors de l’instruction de la prise à partie, la Cour de cassation a été amenée à établir le dol – l’erreur grossière du droit – la violation volontaire du droit – en interprétant ou appliquant des dispositions communautaires – et qui a abouti à l’annulation de l’arrêt d’appel.
Cette partie, en soulevant l’incompétence de la Cour de cassation, placerait cette dernière dans le champ d’action de la CCJA.
III.3.2. L’obstruction de la prise partie – solliciter la surséance de la Cour de cassation ?
Seconde hypothèse : Une partie a succombé lors d’une instance en appel. Elle est prudente. Elle saisit en même temps et la Cour de cassation, en prise à partie, et la CCJA, en cassation, de l’arrêt d’appel.
Dans cette hypothèse, il est évident que les deux affaires ne peuvent évoluer au même moment de peur d’avoir contrariété des décisions.
Cependant, les matières pour lesquelles les deux juridictions sont saisies sont différentes et relèvent des compétences propres à chacune d’elles. Il y’a donc pas litispendance[14]. La demande de surséance doit donc être bien motivée.
Deux principes légaux guideront un plaideur pour solliciter la surséance auprès de la Cour de cassation. Ces principes sont contenus dans les dispositions des articles 16 et 20 du Traité Ohada.
Principe 1 : la CCJA, faisant application de l’ article 16 du Traité Ohada, dans son arrêt n° 036/2017 du 09 mars 2017, a retenu que la saisine d’une Cour suprême ne peut ni suspendre, ni rendre la procédure devant elle sans objet.
Principe 2 : les dispositions de l’ article 20 du Traité pose le principe de la préséance des arrêts rendus par la CCJA quand il dispose : « Les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. […] aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un État Partie. »
Sur cette base, si la CCJA confirme, en cassation, une décision qui a été attaquée en même temps en prise à partie, cette dernière procédure sera sans objet devant la Cour de cassation, l’inverse ne pourrait prospérer. D’un autre côté, si la CCJA casse ladite décision, il est alors plausible pour la Cour de cassation d’établir le dol à charge du magistrat incriminé sans avoir à annuler la décision querellée. Ici, la procédure en prise à partie perd l’un de ses objectifs c’est-à-dire l’annulation de la décision attaquée. Ce qui n’est pas en soit grave car conforme à l’esprit de l’ article 215 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée selon lequel : « Les traités […] internationaux ont […] une autorité supérieure à celle des lois [dont la Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation ].
Par Maitre Trésor Ilunga Tshibamba
[1] Katuala Kaba Kashala et Yenyi Olungu, Cour Suprême de Justice : Historique et textes annotés de procédure, Ed. Batena Ntambua, Kinshasa, Juin 2000, page 23.
[2] CCJA, Arrêt n°002/2002 du 10 janvier 2002, Aff. Société du Pari Mutuel Urbain du Mali C/ Marcel Kone, Juridata n° J002-01/2002, in OHADA, Code Bleu, Textes annotés, Jurisprudence résumée de la CCJA, Annotations du droit comparé, Edition 2014, page 23
[3] CCJA, Arrêt n° 098/2012 du 20 décembre 2012, Aff. Banque Of Africa-Mali dite BOA-MALI SA contre LTA-MALI SA, Juridata n° J098-12/2012, in OHADA, Code Bleu, Textes annotés, Jurisprudence résumée de la CCJA, Annotations du droit comparé, Edition 2014, pages 29-30
[4] Mahutodji Jimmy Vital KODO, L’application des Actes uniformes de l’OHADA, Ed. Academia Bruylant, Louvain- La- Neuve, 2010, page 170 – 171
[5] CCJA, Arrêt n° 044/2012 du 07 juin 2012, Aff. Société Merciel Corporation West Africa contre Agence Centrale des Techniques Maritimes (ACTM), Jiridata n° J044-06/2012, in OHADA, Code Bleu, Textes annotés, Jurisprudence résumée de la CCJA, Annotations du droit comparé, Edition 2014, page 26
[6] C’est nous qui soulignons
[7] CCJA, Arrêt n° 003/2013 du 07 mars 2013, Aff. Abdoulaye Diallo contre Monsieur LALLE Bi Ya Jacques, N°J003-03/2013, in OHADA, Code Bleu, Textes annotés, Jurisprudence résumée de la CCJA, Annotations du droit comparé, Edition 2014, page 32
[8] Katuala Kaba Kashala et Yenyi Olungu, Cour Suprême de Justice : Historique et textes annotés de procédure, Ed. Batena Ntambua, Kinshasa, Juin 2000, p. 23
[9] articles 56 - 58 de la Loi Organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
[10] article 61 de la Loi Organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
[11] C’est depuis son entrée en vigueur en RDC le 12 septembre 2012, que les actes uniformes font partie intégrante du droit positif congolais. Il s’ensuit que la Cour de cassation, comme toutes les autres juridictions en RDC, est soumise aux dispositions des actes uniformes et peut en faire application dans un litige qui lui est soumis dans les limites de sa compétence.
[12] CCJA : arrêt n° 027/2018 du 08 février 2018
[13] Le pourvoi en cassation constitue une voie de recours ouverte à l’encontre des décisions rendues en dernier ressort, c’est-à-dire contre les arrêts des cours d’appel ou les jugements insusceptibles d’appel. Il consiste à demander à la juridiction suprême de censurer la non-conformité de la décision par rapport aux règles du droit, sans se prononcer à nouveau sur le fond du litige.
[14] Il y a litispendance, lorsque les mêmes personnes, étant également dans la même position de demandeur et défendeur, pour les mêmes demandes, les mêmes motifs et les mêmes faits, est en cours d’instance devant une autre juridiction de première instance compétente.