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Accueil Ohada Simplifiée

Quel sort réserve la CCJA à un moyen qui confond deux cas d’ouverture à cassation ?

Par LegalRDC
décembre 3, 2019
0 0
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Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

Un moyen qui imbrique ou confond deux cas d’ouverture à cassation, notamment le défaut de motifs et le manque de base légale, sans les spécifier, est à la fois vague et imprécis. Et partant est irrecevable.  

L’arrêt n° 002 rendu le 24 janvier 2019 par la Cour commune de justice et d’arbitrage – CCJA –, relève qu’un tel moyen ne permet pas à la Cour d’identifier le grief véritablement fait à l’arrêt attaqué et d’apprécier sa pertinence.

Cependant, l’on s’interroge notamment si un recours en cassation ne devrait se baser que sur un seul cas d’ouverture ? ou est-ce l’imbrication ou la non-spécification des cas d’ouverture qui entraîne l’irrecevabilité du moyen ? quelle différence la CCJA ferait-elle entre un moyen de cassation contenant des cas d’ouverture à cassation imbriqués, et un moyen de cassation contenant plusieurs branches ?

Le contexte de l’arrêt 002/2019 du 24 janvier 2019

Le 23 juin 2004, la société Transinor faisait pratiquer une saisie-attribution contre la société Delta Industries International entre les mains de plusieurs banques et établissements financiers. Cela en exécution d’une grosse en forme exécutoire d’un procès-verbal de conciliation dressé par le Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo.

La Société Générale de Banques au Cameroun – SGBC -, l’une des banques auprès de qui la saisie a été pratiqué, déclarait que le solde de la société Delta Industries International en ses livres était créditeur. Estimant cette déclaration inexacte et incomplète, la société Transinor saisissait le président du Tribunal de première instance de Douala- Bonanjo, à l’effet de condamner la SGBC au paiement des causes de la saisie. Par une ordonnance rendu le 02 août 2007, ladite juridiction l’avait déboutait de son action. Saisie sur appel de la société Transinor, la Cour d’appel du Littoral rendait alors l’arrêt objet du pourvoi en cassation, dans lequel elle condamnait la SGBC au paiement des causes de la saisie et aux dommages-intérêts.

La SGBC estimait que l’arrêt attaqué n’était pas suffisamment motivée et manquait de base légale.

Le fondement de l’arrêt 002/2019

La CCJA, sur fond des dispositions de l’ article 28 bis du Règlement de procédure, a arrêté qu’un moyen qui assimile deux cas d’ouverture à cassation – notamment le défaut de motifs et le manque de base légale – sans les spécifier, est à la fois vague et imprécis et ne permet pas à la Cour d’apprécier sa pertinence dès lors que le libellé énonce la violation des articles 161 et 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Dans pareil cas, la demanderesse en cassation fait un imbroglio, une présentation brouillée et/ou désordonnée des moyens qui ne rendrait pas la tâche de compréhension et de réplique aisée.

En effet, selon les prévisions de l’ article 28 bis du Règlement de procédure, la CCJA réservera une fin de non-recevoir à ce genre de moyen en application de l’ article 28 ter du même Règlement selon lequel à peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation doit mettre en œuvre au moins un cas d’ouverture.

A titre illustratif, l’article 28 bis 4ème tiret du Règlement de procédure de la CCJA, dispose que : « Le recours en cassation est fondé sur : Le défaut, l’insuffisance ou la contrariété des motifs ; »

Le législateur Ohada utilise la conjonction « ou », ce qui signifie que le recours en cassation peut être fondé soit sur le défaut des motifs, soit sur l’insuffisance des motifs, soit sur la contrariété des motifs et non sur toutes les trois hypothèses à la fois.

Lorsqu’alors un demandeur en cassation, pour assoir un moyen, utilise les trois hypothèses, il est logique que ce moyen puisse être déclaré irrecevable. Ainsi, pris sous cet angle, ce fondement devient incompréhensible, indigeste, obscur et finalement, ne peut plus être pris en considération dans la mesure où on ne peut pas se retrouver devant un défaut de motifs, c’est-à-dire un motif qui n’existent pas, et au même moment ou dans un même contexte, ces mêmes motifs qui n’existent pas, sont insuffisants. De plus, tout en étant inexistants, ces mêmes motifs se contredisent alors que pour leur contradiction, les motifs doivent d’abord exister et être suffisants dans leur élaboration et/ou développement.

En matière de logique et d’argumentation juridique, lorsque deux moyens ou deux arguments se contredisent, dans le sens où dans la première hypothèse il est affirmé son existence et dans la seconde son inexistence ou son défaut, les deux moyens ou arguments s’anéantissent ou se paralysent réciproquement et on en arrive à l’absence ou l’inexistence de tous les deux arguments.

Ainsi, un demandeur sème bel et bien la confusion dans son moyen à cassation dès lors qu’il soutient qu’il y a défaut des motifs et manque de base légal dans l’arrêt objet du pourvoi mais que dans son développement il cite des dispositions d’un acte uniforme qui seraient violées par les juges d’appel. La CCJA a conclu logiquement à l’irrecevabilité d’un tel moyen qui imbrique le deux cas d’ouverture à cassation sans le spécifier.

Consulter l’arrêt 002/2019  du 24 janvier 2019

Par Trésor Ilunga Tshibamba
Avocat à la Cour d’appel

Etiquettes: art. 28 bis Règlement de procédureconfusion moyenirrecevabilité moyenirrecevabilité pourvoi

Commentaires 3

  1. Ping : Saisir la CCJA en cassation – procédure en trois points – legalRDC
  2. Cheick says:
    il y a3 ans

    Les praticiens de droit devraient se servir de cet article très interessant afin d’éviter les irrecevabilités devant la Haute Cour.
    Cheick.

    Répondre
  3. Karl Muange says:
    il y a3 ans

    Important pour faire un memoire devant la CCJA.

    Répondre

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Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage
Article 28 bis
(Inséré par le Règlement n°01/2014/CM/OHADA)
Le recours en cassation est fondé sur :
- la violation de la loi ;
- l’incompétence et l’excès de pouvoir ;
- la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ;
- le défaut, l’insuffisance ou la contrariété des motifs ;
- l’omission ou le refus de répondre à des chefs de demandes ;
- la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;
- le manque de base légale ;
- la perte de fondement juridique ;
- le fait de statuer sur une chose non demandée ou d’attribuer une chose au-delà de ce qui a 
été demandé.
AUPSRVE
Article 161
Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier assimilé, l’établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
a) au crédit :
§ les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;
b) au débit :
§ l’imputation de chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
§ les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contre-passés dans le délai d’un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi n’est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l’établissement doit fournir, par lettre re- commandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressé au créancier saisissant au plus tard huit jours après l’expiration du délai de contre-passation, un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.
AUPSRVE
Article 161
Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier assimilé, l’établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
[…]
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AUPSRVE
Article 156 
Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives.
Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages- intérêts.
Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage
Article 28 bis
(Inséré par le Règlement n°01/2014/CM/OHADA)
Le recours en cassation est fondé sur :
- la violation de la loi ;
- l’incompétence et l’excès de pouvoir ;
- la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ;
- le défaut, l’insuffisance ou la contrariété des motifs ;
- l’omission ou le refus de répondre à des chefs de demandes ;
- la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;
- le manque de base légale ;
- la perte de fondement juridique ;
- le fait de statuer sur une chose non demandée ou d’attribuer une chose au-delà de ce qui a 
été demandé.
Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage
Article 28 ter
(Inséré par le Règlement n°01/2014/CM/OHADA)
À peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation doit mettre en œuvre au moins un des cas d’ouverture visés à l’article précédent.