La République démocratique du Congo, – RDC –, est un vaste territoire étatique situé au cœur de l’Afrique. Bien que disposant d’un potentiel agricole énorme de plus de 80 millions d’hectares de terres agricoles, le pays n’a mis en valeur que moins de 15% de ces terres.
Le secteur agricole congolais est confronté à de nombreuses contraintes d’ordre technique, économique et institutionnel, qui entravent son développement depuis plusieurs années. Le secteur possède néanmoins un potentiel considérable et offre des opportunités remarquables, notamment : des conditions climatiques et écologiques très favorables ; une grande disponibilité en terres agricoles ; un marché potentiel de plus de 100 millions d’habitants et un mouvement associatif en émergence.
En effet, le cadre législatif, vecteur de sécurité des investisseurs, qui devrait encadrer le secteur, s’est avéré incomplet ; d’où le souci de l’État d’offrir un cadre approprié et incitatif en vue d’assurer la sécurité alimentaire et le développement agricole.
C’est la Loi n° 11/022 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture du 24 décembre 2011 qui comble ce déficit et organise l’exploitation et l’acquisition des terres agricoles. Élaborée en vertu des dispositions de l’ article 123 de la Constitution, cette loi vient compenser les insuffisances longtemps observées dans le secteur et en fixe les grandes orientations.
Le présent article renferme des résumés sur les modes d’exploitation des terres agricoles (I), ainsi que les conditions d’acquisition de ces terres (II). Et enfin nous tirerons nos conclusions (III).
I. Les modes d’exploitation des terres agricoles[1]
Il faut ici souligner que la loi n° 11/022 prend en compte les objectifs de la décentralisation en favorisant l’industrie locale de transformation des produits agricoles. En effet, toute personne qui veut se lancer dans ces activités, doit savoir que l’exploitation agricole peut se faire de trois façons :
- l’exploitation familiale ;
- l’exploitation de type familial ;
- l’exploitation de type industriel.
L’exploitation familiale est celle dont le personnel œuvrant est constitué des membres de famille de l’exploitant agricole.
L’exploitation de type familial est celle dont on recourt à une main d’œuvre contractuelle. Par exemple en ayant des engagements avec des tiers. Ce type d’exploitation constitue une unité de production d’une capacité moyenne pour ravitailler les petites et moyennes entreprises. En fait, il s’agit d’une exploitation familiale qui vise un plus grand bénéfice.
Enfin, l’exploitation de type industriel est celle dont l’étendue, les moyens humains et matériels donnent un important potentiel de production. Cette exploitation vise les grandes entreprises.
En somme, hormis les droits réservés aux communautés locales, les activités agricoles en RDC ne sont exercées que suivant l’un de ces trois modes d’exploitation.
Après avoir déterminé les modes d’exploitation, quelles sont les conditions pour acquérir des terres agricoles ?
II. Acquisition de terres agricoles[2]
Suivant le mode d’exploitation à déterminer dans le contrat agricole[3] signé avec l’État, le requérant doit :
- Être une personne physique de nationalité congolaise ou une personne morale de droit congolais et dont les parts ou les actions, selon le cas, sont majoritairement détenus par l’État congolais et/ou par les congolais[4] ;
- Avoir une résidence, un domicile ou un siège social connu en RDC[5] ;
- Être financièrement en mesure de mettre en valeur la concession agricole ;
- Établir une étude d’impact environnemental et social.
III. Conclusion
Le secteur agricole caractérisé, jadis, par un cadre législatif inadapté, s’est vu depuis le 24 décembre 2011 garni d’un environnement législatif approprié et incitatif par la loi portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture qui encadre aussi bien l’exploitation que l’acquisition de terres agricoles.
Toutefois, l’exclusion de sociétés agricoles étrangères ainsi que la limitation faite à l’étranger personne physique de ne détenir que de parts ou actions minoritaire constituent un goulot d’étranglement aux investissements étrangers.
Par Maître Junior Muzamba
Avocat à la Cour d’appel
[1] Loi portant principes fondamentaux sur l’agriculture, article 14, du 24 Décembre 2019
[2] Article 16 de la loi précitée
[3] Article 17, idem
[4] L’analyse de cette condition que veut que seul le commerçant personne physique ou personne morale (à condition que les parts ou actions majoritaires soient détenues par l’État ou les Congolais) régulièrement immatriculé au registre de commerce et de crédit mobilier soit l’exploitant agricole. Au demeurant, à en croire ces conditions, le commerçant étranger personne physique ou personne morale (société commerciale étrangère) ne peut se livrer aux activités agricoles. Toutefois, l’étranger personne physique peut être associé ou actionnaire dans une société agricole à condition de détenir les parts ou actions minoritaires.
[5] Cette condition corrobore notre point de vue d’exclusion aux activités agricoles par les sociétés agricoles étrangères
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