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Accueil Ohada Simplifiée

L’évocation par la CCJA en cas d’annulation • Quelles sont les exigences ?

Par LegalRDC
août 6, 2019
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La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

Conformément aux dispositions de l’ article 52 du Règlement de procédure, la Cour commune de justice et d’arbitrage, – CCJA -, après avoir déclaré nul et non avenu un arrêt rendu par la Cour suprême de Côte d’Ivoire, a refusé d’évoquer car la décision d’annulation n’avait pas été signifiée à toutes les parties devant la juridiction nationale aux fins de recours en cassation devant elle.

Bon à savoir : l’évocation est une obligation faite à la CCJA par l’ article 14 du Traité Ohada lorsqu’elle casse une décision qui lui a été déférée. L’évocation a un effet dévolutif en ce sens qu’elle donne à la CCJA le pouvoir de statuer à nouveau au fond sur tous les points critiqués dans la décision attaquée.   Ce pouvoir dont la Cour est investie lui confère la prérogative d’examiner complètement le dossier d’une affaire, de le réformer, de corriger les erreurs de qualification des juges primitivement saisis, de relever toutes les circonstances légales qui accompagnent les faits[1].

Le contexte de l’arrêt n° O15/2018 rendu le 25 janvier 2018 

La société CKG Holding est opposée à la société Yara France.

Dans cette affaire, la Cour suprême de la Côte d’Ivoire a rendu un arrêt le 8 mai 2014 dont le dispositif est conçu en ces termes : «…Rejette le pourvoi formé par la Société CKG Holding contre l’arrêt n° 711 en date du 30 novembre 2012 de la Cour d’appel d’Abidjan ; …».

Contre cette décision de rejet, la société CKG Holding avait saisi la CCJA aux fins de solliciter son annulation tout en demandant à la Cour d’évoquer et de statuer quant au fond de la cause.  

Le fondement de l’arrêt n° 015/2018

La CCJA fit droit à la requête de la société CKG Holding en déclarant la décision de la Cour suprême nulle et non avenue. 

Toutefois, elle a relevé qu’aux termes de l’ article 52 du Règlement de procédure, lorsqu’elle est saisie d’un recours tendant à l’annulation d’un jugement par lequel une juridiction nationale statuant en cassation aurait méconnu sa compétence, ce recours est immédiatement signifié par le greffier en chef à toutes les parties à la procédure devant la juridiction nationale. Ainsi, avant l’accomplissement de cette formalité, il n’y a pas lieu à évocation.

De cet arrêt, il se dégage qu’une demande tendant à voir la CCJA évoquer après avoir annulé un arrêt enfreint les dispositions de l’ article 52 du Règlement de procédure. Ainsi, il apparait inutile, pour un requérant, de présenter ses moyens de cassation simultanément avec un recours en annulation. Ces moyens seront déclarés irrecevables car la CCJA ne peut évoquer que lorsqu’elle casse une décision conformément à l’ article 14 du Traité Ohada et jamais lorsqu’elle l’annule sur pied de l’ article 18 du Traité.
Ainsi donc, il appartient au requérant de réintroduire un nouveau recours en cassation contre l’arrêt d’appel[2].  

Consulter l’arrêt n° 015/2018 du 25 janvier 2018

[1] Bakary Diallo, Réflexions sur le pouvoir d’évocation de la Cour commune de justice et d’arbitrage dans le cadre du Traité de l’Ohada, in Revue trimestrielle de Droit et de la Jurisprudence des Affaires n° 001, p. 57

[2] Voy. CCJA, 1e Ch., n° 003/2013 : Abdoulaye Diallo c/ Lalle Bi Ya Jacques, cité par Mahutodji Jimmy Vital Kodo et Alîis, Code pratique – Ohada – Traités, Actes uniformes et Règlements annotés, Ed. Francis Lefebvre, Paris, 2016, p. 139

Etiquettes: annulation décisionart. 14 Traité Ohadaart. 18 Traité Ohadaart. 52 Règlement de procédureévocation

Commentaires 1

  1. altaampt says:
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Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage
Chapitre 11 : Du recours prévu à l’article 18 du Traité
Article 52 
1) Lorsque la Cour est saisie, conformément à l’article 18 du Traité, d’un recours tendant à l’annulation d’un jugement par lequel une juridiction nationale statuant en cassation aurait méconnu la compétence de la Cour, ce recours est immédiatement signifié par le Greffier en chef à toutes les Parties à la procédure devant la juridiction nationale.
2) Chacune de ces Parties peut présenter un mémoire dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours.
3) Les mémoires ainsi déposés sont communiqués au requérant et aux autres Parties. Ceux-ci peuvent présenter un nouveau mémoire dans le délai fixé par le Président. Ce dernier décide en outre s’il y a lieu à audience.
4) Si la Cour décide que la juridiction nationale s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. Toute Partie devant ladite juridiction peut dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour saisir cette dernière d’un recours en cassation contre la décision du juge du fond dans les conditions prévues à l’article 14 du Traité et aux articles 23 à 50 du présent Règlement.
Traité Ohada
Article 14
(Révision du 17 octobre 2008)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.
La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.
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Chapitre 11 : Du recours prévu à l’article 18 du Traité
Article 52 
1) Lorsque la Cour est saisie, conformément à l’article 18 du Traité, d’un recours tendant à l’annulation d’un jugement par lequel une juridiction nationale statuant en cassation aurait méconnu la compétence de la Cour, ce recours est immédiatement signifié par le Greffier en chef à toutes les Parties à la procédure devant la juridiction nationale.
2) Chacune de ces Parties peut présenter un mémoire dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours.
3) Les mémoires ainsi déposés sont communiqués au requérant et aux autres Parties. Ceux-ci peuvent présenter un nouveau mémoire dans le délai fixé par le Président. Ce dernier décide en outre s’il y a lieu à audience.
4) Si la Cour décide que la juridiction nationale s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. Toute Partie devant ladite juridiction peut dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour saisir cette dernière d’un recours en cassation contre la décision du juge du fond dans les conditions prévues à l’article 14 du Traité et aux articles 23 à 50 du présent Règlement.
Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage
Chapitre 11 : Du recours prévu à l’article 18 du Traité
Article 52 
1) Lorsque la Cour est saisie, conformément à l’article 18 du Traité, d’un recours tendant à l’annulation d’un jugement par lequel une juridiction nationale statuant en cassation aurait méconnu la compétence de la Cour, ce recours est immédiatement signifié par le Greffier en chef à toutes les Parties à la procédure devant la juridiction nationale.
2) Chacune de ces Parties peut présenter un mémoire dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours.
3) Les mémoires ainsi déposés sont communiqués au requérant et aux autres Parties. Ceux-ci peuvent présenter un nouveau mémoire dans le délai fixé par le Président. Ce dernier décide en outre s’il y a lieu à audience.
4) Si la Cour décide que la juridiction nationale s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. Toute Partie devant ladite juridiction peut dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour saisir cette dernière d’un recours en cassation contre la décision du juge du fond dans les conditions prévues à l’article 14 du Traité et aux articles 23 à 50 du présent Règlement.
Traité Ohada
Article 14
(Révision du 17 octobre 2008)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.
La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.
Traité Ohada
Article 18 
Toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu'elle notifie tant aux parties qu'à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.