Conformément aux dispositions de l’ article 52 du Règlement de procédure, la Cour commune de justice et d’arbitrage, – CCJA -, après avoir déclaré nul et non avenu un arrêt rendu par la Cour suprême de Côte d’Ivoire, a refusé d’évoquer car la décision d’annulation n’avait pas été signifiée à toutes les parties devant la juridiction nationale aux fins de recours en cassation devant elle.
Bon à savoir : l’évocation est une obligation faite à la CCJA par l’ article 14
du Traité Ohada lorsqu’elle casse une décision qui lui a été déférée. L’évocation a un effet dévolutif en ce sens qu’elle donne à la CCJA le pouvoir de statuer à nouveau au fond sur tous les points critiqués dans la décision attaquée. Ce pouvoir dont la Cour est investie lui confère la prérogative d’examiner complètement le dossier d’une affaire, de le réformer, de corriger les erreurs de qualification des juges primitivement saisis, de relever toutes les circonstances légales qui accompagnent les faits[1].
Le contexte de l’arrêt n° O15/2018 rendu le 25 janvier 2018
La société CKG Holding est opposée à la société Yara France.
Dans cette affaire, la Cour suprême de la Côte d’Ivoire a rendu un arrêt le 8 mai 2014 dont le dispositif est conçu en ces termes : «…Rejette le pourvoi formé par la Société CKG Holding contre l’arrêt n° 711 en date du 30 novembre 2012 de la Cour d’appel d’Abidjan ; …».
Contre cette décision de rejet, la société CKG Holding avait saisi la CCJA aux fins de solliciter son annulation tout en demandant à la Cour d’évoquer et de statuer quant au fond de la cause.
Le fondement de l’arrêt n° 015/2018
La CCJA fit droit à la requête de la société CKG Holding en déclarant la décision de la Cour suprême nulle et non avenue.
Toutefois, elle a relevé qu’aux termes de l’ article 52
du Règlement de procédure, lorsqu’elle est saisie d’un recours tendant à l’annulation d’un jugement par lequel une juridiction nationale statuant en cassation aurait méconnu sa compétence, ce recours est immédiatement signifié par le greffier en chef à toutes les parties à la procédure devant la juridiction nationale. Ainsi, avant l’accomplissement de cette formalité, il n’y a pas lieu à évocation.
De cet arrêt, il se dégage qu’une demande tendant à voir la CCJA évoquer après avoir annulé un arrêt enfreint les dispositions de l’ article 52
du Règlement de procédure. Ainsi, il apparait inutile, pour un requérant, de présenter ses moyens de cassation simultanément avec un recours en annulation. Ces moyens seront déclarés irrecevables car la CCJA ne peut évoquer que lorsqu’elle casse une décision conformément à l’ article 14
du Traité Ohada et jamais lorsqu’elle l’annule sur pied de l’ article 18
du Traité.
Ainsi donc, il appartient au requérant de réintroduire un nouveau recours en cassation contre l’arrêt d’appel[2].
Consulter l’arrêt n° 015/2018 du 25 janvier 2018
[1] Bakary Diallo, Réflexions sur le pouvoir d’évocation de la Cour commune de justice et d’arbitrage dans le cadre du Traité de l’Ohada, in Revue trimestrielle de Droit et de la Jurisprudence des Affaires n° 001, p. 57
[2] Voy. CCJA, 1e Ch., n° 003/2013 : Abdoulaye Diallo c/ Lalle Bi Ya Jacques, cité par Mahutodji Jimmy Vital Kodo et Alîis, Code pratique – Ohada – Traités, Actes uniformes et Règlements annotés, Ed. Francis Lefebvre, Paris, 2016, p. 139
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