Dans un arrêt rendu le 11 janvier 2018, la Cour commue de justice et d’arbitrage, – CCJA -, a cassé une décision de la chambre civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan qui avait, par erreur, mal interprété les dispositions de l’ article 38 et l’ article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, – AUPSRVE -.
L’erreur dans l’interprétation de la loi, quoique ne figurant pas formellement parmi les cas d’ouverture d’un recours en cassation énumérés à l’ article 28 bis du Règlement de procédure a permis à la CCJA de casser la décision de la Cour d’appel. Comment ? et quel principe la CCJA a-t-elle établi dans son arrêt n° 006/2018 ?
Le contexte de l’arrêt n° 006/2018 du 11 janvier 2018
Un conflit triangulaire. La société Axe Communication est créancière de la société Prestige Diamant. Elle lui remet un chèque tiré sur son compte ouvert dans les livres de l’United Bank for Africa, « UBA ». Le chèque étant revenu impayé, la société Axe Communication a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de l’UBA sur le compte de la société Prestige Diamant. À la signification de l’acte de saisie, l’UBA avait déclaré : « pas de compte sauf erreur ou omission de notre part ».
La société Axe Communication, suite à cette réponse, a assigné l’UBA au paiement des causes de la saisie devant la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan. Ce juge a pris une ordonnance déboutant la société Axe Communication de son action.
Cette dernière a ensuite relevé appel contre cette décision du juge d’exécution. La Cour d’appel, dans son arrêt n° 146, a infirmé partiellement ladite ordonnance et condamné l’UBA aux causes de la saisie.
Pour sa part, l’UBA s’est pourvue en cassation devant CCJA contre cet arrêt de la Cour d’appel. La société Axe Communication souleva une exception d’irrecevabilité tirée de l’ article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA. Selon elle, le fait pour le pourvoyant de fonder son pourvoi sur l’erreur dans l’interprétation ou l’application de la loi ne pouvait permettre à la CCJA d’examiner le recours car ces motifs ne figurent pas formellement parmi les cas d’ouverture d’un pourvoi en cassation.
Le fondement de l’arrêt n° 006/2018
La CCJA a relevé, sur fond de l’ article 28 bis du Règlement de procédure, que l’erreur dans l’interprétation et l’application de la loi traduit, de manière précise, l’existence de la violation de la loi car elle s’entend bien de la fausse interprétation ou application de la loi, mais aussi bien du refus d’appliquer le texte légal.
Ainsi, sera rejetée l’exception d’irrecevabilité soulevée contre un recours en cassation aux motifs que le grief invoqué par le pourvoyant se fonde sur l’erreur dans l’interprétation ou l’application de la loi, qui ne figure pas parmi les cas d’ouverture énumérés à l’ article 28 bis du Règlement de procédure de la Cour.
Consulter l’arrêt n° 006/2018 du 11 janvier 2018