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Le non-commerçant ne peut se prévaloir du délai de prescription d’une vente commerciale

Par LegalRDC
août 1, 2019
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La vente commerciale, aux termes des dispositions de l’ article 234 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, – AUDCG –, vise toute vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou morales.

L’ article 301 du même acte uniforme renseigne que le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans.

Sur cette base, la Cour commune de justice et d’arbitrage, – CCJA –, a logiquement abouti,  dans son arrêt n° 012/2018 du 25 janvier 2018, que le non-commerçant ne peut se prévaloir du délai de prescription de deux ans en matière de vente commerciale.

Le contexte de l’arrêt n° 012/2018 rendu le 25 janvier 2018 

Cette affaire opposait l’Église de Jésus Christ des Saints des derniers jours à la société Atlantique Technologie. 

En effet, la société Atlantique Technologie avait sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau une ordonnance d’injonction de payer condamnant l’Église à lui payer la somme de 15 842 500 FCFA représentant le reliquat d’une livraison des appareils informatiques.

L’Église avait alors fait opposition contre ladite ordonnance sur pied de l’ article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. 

Statuant sur les mérites de cette opposition, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau avait rendu un jugement déclarant la demande de l’Église mal fondée et l’avait en conséquence condamnée à payer le montant retenu dans l’ordonnance d’injonction de payer.

Saisi sur appel de l’Église contre le jugement ci-dessus évoqué, la Cour d’appel d’Abidjan avait rendu l’arrêt dont pourvoi, confirmant ledit jugement en toutes ses dispositions.

L’Église de Jésus Christ des Saints des derniers jours faisait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir violé l’ article 301 AUDCG en ce qu’elle aurait dû déclarée irrecevable la requête de la société Atlantique Technologie pour cause de prescription, mais que la Cour d’appel avait rejeté cette fin de non-recevoir au motif que l’Église avait effectué des paiements partiels, lesquels ont suspendu ladite prescription. 

Le fondement de l’arrêt n° 012/2018   

La CCJA a fait remarquer que l’article 301 AUDCG est relatif à la vente commerciale, et en l’occurrence, l’Église n’étant pas commerçante, elle ne peut se prévaloir du délai prescription de deux ans prévue par cet article.

Il se dégage de cette analyse que l’ article 234  AUDCG soumet la vente commerciale à deux conditions :

1. Les parties doivent  avoir la qualité de commerçant au sens de l’ article 3  du même Acte uniforme. Tant l’acheteur que le vendeur doivent donc être considérés comme commerçants[1].

2.  L’on doit être en présence d’un contrat de vente ou de fournitures des marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production c’est-à-dire une vente faite dans le cadre professionnel.

Par opposition à la vente commerciale, la vente privée est celle qui couvre principalement les ventes de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique[2]. Ainsi donc, si un commerçant[3] achète auprès d’un autre commerçant un bien à des fins privées, cette vente n’aura pas le caractère d’une vente commerciale au sens de l’Acte uniforme.  

Consulter l’arrêt n° 012/2018 du 25 janvier 2018


[1] J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur la vente commerciale », www.ohada.com, D-06-16

[2] Article 235 AUDCG

[3] Il faut souligner qu’il ne pourrait s’agir, dans le cas d’espèce, que d’un commerçant personne physique

Etiquettes: art. 234 AUDCGart. 301 AUDCGprescriptionvente commerciale

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AUDCG
Article 234 
Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production.
Sauf stipulations conventionnelles contraires, le contrat de vente commerciale est soumis aux dispositions du présent Livre dès lors que les contractants ont le siège de leur activité dans un des États Parties ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat Partie.
AUDCG
Article 301
La prescription des actions en matière de vente commerciale est soumise aux dispositions énoncées au chapitre IV du Livre I du présent Acte uniforme, sous réserve des dispositions suivantes.
Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans sauf dispositions contraires du présent Livre.
AUPSRVE
Article 9
Le recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer est l’opposition. Celle-ci est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer.
L’opposition est formée par acte extra-judiciaire.
AUDCG
Article 301
La prescription des actions en matière de vente commerciale est soumise aux dispositions énoncées au chapitre IV du Livre I du présent Acte uniforme, sous réserve des dispositions suivantes.
Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans sauf dispositions contraires du présent Livre.
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Article 234 
Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production.
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AUDCG
Article 3 
L'acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire. Ont, notamment, le caractère d'actes de commerce par nature :
- l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ;
- les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance et de transit ;
- les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;
- l'exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ;
- les opérations de location de meubles ;
- les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ;
- les opérations des intermédiaires de commerce, telles que la commission, le courtage, l'agence, ainsi que les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ;
- les actes effectués par les sociétés commerciales.