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Tribunal militaire ou juge civil : quelle juridiction pour le dossier Honorine Porsche ?

Par LegalRDC
novembre 5, 2025
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Tribunal militaire ou juge civil : quelle juridiction pour le dossier Honorine Porsche ?

Par Maitre Barry MBOBU MUSENGA[1]

I. Rappel succinct des faits

Le 16 octobre de l’année en cours, Honorine Porsche, ressortissante allemande âgée de trente-sept ans, munie d’une arme factice et d’une mallette dont le contenu n’a pas été révélé, s’est introduite dans les locaux de l’agence RAWBANK du rond-point Victoire à Kinshasa, à la manière d’une braqueuse professionnelle.

Les images tirées des caméras de surveillance de la Banque la montrent, seule, tentant un braquage amateur auprès des guichetiers de la banque.

Interceptée par les éléments des FARDC et de la Police Nationale déployés pour la sécurisation de la Banque, elle a été trainé une semaine après, civil de son état, devant le Tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe pour y être jugée comme auteure en participation criminelle avec deux policiers (agents de sécurité de la banque) et deux autres Agents de la RAWBANK, pour des faits constitutifs d’infraction de terrorisme, association des malfaiteurs et vol à mains armées.

Dans le cadre de la présente réflexion, tel un fil d’ariane, il convient de s’interroger si le tribunal par devers qui, elle comparaît, est compétent pour la juger, elle ainsi que les autres co-prévenus.

La question est d’une importance capitale dans la mesure où, en droit, l’incompétence est le principe et la compétence l’exception, comme qui dirait la compétence, même judiciaire est toujours d’attribution. La doctrine enseigne que « la compétence est toujours d’attribution ; elle ne se présume pas » (YUMA BIABA Louis, Manuel de droit administratif général, Ed. CEDI, 2012, pp. 116-117). Une juridiction saisie ne peut exercer que les compétences qui lui sont expressément reconnues par la loi.

Voilà pourquoi l’incompétence demeure la forme d’illégalité la plus grave et la plus odieuse en raison du fait que les règles de compétence sont d’ordre public.

Il s’ensuit que le juge est astreint de relever d’office toute incompétence même si le plaideur ne l’a pas soulevée et, en aucune façon, l’incompétence ne peut être couverte par une quelconque approbation ultérieure (Lire en ce sens, YUMA BIABA, op. cit).

Ceci dit, trois principes majeurs entrent en ligne de compte dans le processus de détermination de la compétence du Tribunal militaire de garnison de juger non seulement madame PORSHE, mais également toute personne étrangère à l’armée.

II. Le Juge militaire versus au civil

II.1. Principe de délimitation expresse de la compétence personnelle du juge militaire

Ce principe découle indubitablement de l’article 156 alinéa 1 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour aux termes duquel « les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces Armées et de la Police nationale… »

Il ressort de cette disposition que la compétence personnelle du juge militaire se limite strictement aux seules membres de l’Armée et de la Police, ces derniers sont, sur base de l’article 106 alinéa 2 du code judiciaire militaire, considérés comme les assimilés aux militaires.

L’esprit général du constituant est d’écarter fondamentalement les civils de la compétence du juge militaire en temps de paix[2].

Bien plus, l’incompétence des juridictions militaires à l’égard des civils est affirmée au 5ème principe du Projet des principes des Nations Unies sur l’administration de la justice par les tribunaux militaires et l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il est donc clair, qu’au regard de ce principe et attendu que Madame PORSCHE est une personne étrangère à l’Armée et à la Police et que nous sommes en temps de paix, ne peut pas être justiciable du tribunal militaire de garnison.

II.2. Principe du juge naturel

Ce principe repose sur l’idée que toute personne doit être jugée par la juridiction compétente, légalement et préalablement désignée par la loi. Il est constitutionnalisé en droit congolais par l’article 19 alinéa 1 de la Constitution.

Cette disposition consacre en effet, que « Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne… » Il est donc clair qu’aucun fait ou circonstance ne peut faire comparaître quelqu’un devant un juge autre que celui qui a été prévu par la loi. Agir autrement, serait violer fondamentalement un principe a valeur constitutionnelle et partant, la Constitution elle-même.

D’ailleurs à propos de cette même disposition, sous l’Arrêt R.const 876/899 du 21 février 2020, la Cour constitutionnelle, statuant sur l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le prévenu BULALA MPANU devant la Haute Cour militaire, a jugé que l’article 112 point 7 de la Loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire viole les articles 19 alinéa 1er et 156 alinéa 1er de la Constitution. Par conséquent, dès lors que le prévenu BULALA MPANU Paul n’étant ni un militaire, ni un policier, ni un membre du Service national, mais bien un civil, il est justiciable devant les juridictions de droit commun et doit être déféré, en l’espèce, devant la juridiction de droit commun compétente pour connaître des faits pour lesquels il est actuellement poursuivi devant la Haute Cour Militaire, en l’occurrence le Tribunal de Grande instance du lieu de la commission des faits, de son domicile ou de sa résidence, ou du lieu où il aurait été appréhendé, conformément à l’article 19 alinéa 1 de la Constitution et à l’article 115 de la Loi n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, telle que modifiée par la Loi organique n°17/003 du 10 mars 2017. (Lire pour amples détails, MASAMAKI IZIRI, « Les juridictions militaires congolaises : compétence problématique et bicéphalisme coordonnés », Revue internationale de dynamique social).

Dans le présent cas sous examen, les infractions de terrorisme, d’association des malfaiteurs et de vol à mains armées sont passible des peines allant de cinq ans d’emprisonnement à la peine de mort.

Or, en vertu de l’article 89 de la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l’ordre judiciaire, la juridiction compétente est Tribunal de grande instance.

De toute évidence donc, le juge naturel de madame Porsche se trouve être le Tribunal de grande instance et non le tribunal militaire de garnison.

II.3. La compétence exclusive du juge de droit commun en cas de participation criminelle entre le civil et le militaire

Pendant longtemps et malheureusement jusqu’à ce jour, le juge militaire a toujours justifié sa compétence de juger le civil poursuivi en participation criminelle avec le militaire, sur base des articles 111,112 et 113, mais aussi très particulièrement sur pied des articles 115 et 119 du code judiciaire militaire.

Pire encore, la Haute Cour militaire a jugée, a tort, que n’est pas fondé le moyen d’annulation tiré de la violation de l’article 156 de la Constitution en ce que les juridictions militaires ne sont pas compétentes de connaître les infractions commises par les personnes étrangères à l’armée car la nouvelle loi organique devant fixer l’organisation, la compétence et le fonctionnement de ces juridictions n’étant pas encore promulguée, les dispositions du Code judiciaire militaire leur reconnaissant cette compétence restent d’application…(H.C.M., Auteur général c. KUTHINO FERNANDO et Csrts, Arrêt RA 020/09 du 23 juillet 2009, Bulletin des Arrêts de la Haute Cour Militaire, 2003-2010).

Y réagissant, il faut dire qu’une telle interprétation méconnait la Constitution. En effet, l’article 221 de la Constitution consacre une abrogation tacite en privant de leurs effets toutes les dispositions antérieures législatives ou réglementaires contraire à la Constitution.

Ainsi, toutes les dispositions du code judiciaire militaire contraires à la Constitution, particulièrement les articles 19 alinéa 1 et 156, ne peuvent être appliqués sous aucun prétexte.

Bien plus, la Loi organique n° 17/003 du 10 mars 2017 a modifié le code judiciaire militaire en ses articles 115 et 119.

Pour le premier et c’est ce qui nous concerne dans la présente étude, il est désormais rédigé ce qui suit : « Les juridictions de droit commun sont compétentes dès lors que l’un de coauteurs ou complices n’est pas justifiable des juridictions militaires, sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle, sous 1’état de siège ou d’urgence. »

Il ressort donc de cet article que sauf pendant les circonstances exceptionnelles et ce, quel que soit la nature de l’infraction, le juge de droit commun est le seul compétent de connaître d’un fait infractionnel perpétré par un civil en participation avec un militaire.

En d’autres termes, la seule présence d’un civil dans la perpétration d’une infraction, attire, tel un aimant, tous les justiciables du juge militaire (militaire ou assimilé) devant le juge de droit commun.

Tel semble d’ailleurs être le vœu  du législateur de la Loi de 2017, dès lors qu’il affirme dans son exposé des motifs que la présente loi a comme objet, de régler la question de la juridiction compétente lorsque les civils et les militaires se trouvent dans un lien de corréité ou de complicité et ce, par l’harmonisation du Code judiciaire militaire avec la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l’ordre judiciaire, spécialement en ses articles 99 et 100.

En conséquence, le Tribunal militaire de garnison de Kinshasa/Gombe n’a compétence ni pour juger Madame Porsche, ni pour connaître de l’affaire elle-même, en raison du lien de participation criminelle entre civils et assimilés militaires, et en l’absence de toute situation exceptionnelle dans la Ville de Kinshasa suspendant la compétence des juridictions civiles.

Même s’il est très surprenant que les conseils d’aucun des prévenus n’aient soulevés aucune exception, notamment le déclinatoire de compétence ou l’exception d’inconstitutionnalité, le juge lui-même pouvait en soulevé d’office, car la compétence étant d’ordre public.

III. Conclusion

Le procès pénal en réalité est la traduction la plus absolue de l’engagement de l’État dans la promotion et la protection des droits et libertés fondamentaux.

C’est dire en d’autres termes que le procès pénal est le thermomètre de la température démocratique d’un État (voir LUZOLO BAMBI LESSA EJ et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, p. 27).

A travers celui-ci, les observateurs ont la possibilité de démêler le vrai du faux et de discerner le comportement réel d’un État.

Au regard de ce qui précède, le Tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe ferait œuvre utile en décrétant son incompétence de connaître de l’affaire Honorine Porsche, d’autant plus qu’au regard de la loi tel que démontré supra, le juge compétent est le Tribunal de grande instance.

Une telle position serait conforme avec les articles 19 alinéa 1, 156 alinéa 1 et 221 de la Constitution ainsi qu’à l’115 de la Loi organique de 2017 modifiant et complétant le Code judiciaire militaire.



[1] Avocat au barreau de Kinshasa Gombe (RDC) et Assistant à la Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa
[2] A titre de rappel, pendant les circonstances exceptionnelles, comme l’état de siège ou de guerre, par ordonnance présidentielle, l’exercice je l’action publique des juridictions civiles est substituée par celle des juridictions militaires, de telle sorte qu’en pareille situations, militaire ou pas, tout infracteur sera de la compétence de ces dernières).

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Commentaires 1

  1. Papy Ngoyi KAYINDULA says:
    il y a13 heures

    Un jour, cette voix sera entendue et comprise. Au demeurant, il faut continuer à tirer la sonnette d’alarme.

    Répondre

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Constitution 
Paragraphe 4 : Des juridictions militaires
Article 156
Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale.
En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou d’urgence est proclamé, le Président de la République, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la République et pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d’appel ne peut être suspendu.
Une loi organique fixe les règles de compétence, d’organisation et de fonctionnement des juridictions militaires.
Code judiciaire militaire
Article 106 :
Sont justiciables des juridictions militaires, les militaires des Forces Armées Congolaises et assimilés. Par assimilés, il faut entendre les membres de la Police Nationale et les bâtisseurs de la Nation pour les faits commis pendant la formation ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au sein du Service National.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c) A être jugée sans retard excessif;
d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
Constitution 
Article 19
Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent.
Le droit de la défense est organisé et garanti.
Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction pré juridictionnelle.
Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité.
Code judiciaire militaire
Article 112 :
Sont également justiciables des juridictions militaires :
1. ceux qui sont portés présents, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d’équipage d’un navire ou embarcation de la force navale, de la Police, du Service National ou le manifeste d’un aéronef militaire, de la Police ou du Service National ;
2. ceux qui, sans être liés légalement ou contractuellement aux Forces Armées, sont portés sur les rôles et accomplissent du service ;
3. les exclus de l’armée, ou de la Police, pour les infractions prévues à l’article 111 ;
4. les élèves des écoles militaires ;
5. les prisonniers de guerre ;
6. les membres des bandes insurrectionnelles ;
7. ceux qui, même étrangers à l’armée, provoquent, engagent ou assistent un ou plusieurs militaires, ou assimilés, à commettre une infraction à la loi ou au règlement militaires. Il en est de même de tous ceux qui commettent des infractions dirigées contre l’armée, la Police Nationale, le Service National, leur matériel, leurs établissements ou au sein de l’armée, de la Police Nationale ou du Service National;
8. les personnes à la suite de l’armée ou de la Police Nationale.
Par « personne à la suite de l’armée ou de la Police Nationale », il faut entendre tout individu qui est autorisé à accompagner une unité de l’armée ou de la Police Nationale.
Constitution 
Article 19
Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent.
Le droit de la défense est organisé et garanti.
Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction pré juridictionnelle.
Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité.
Constitution 
Paragraphe 4 : Des juridictions militaires
Article 156
Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale.
En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou d’urgence est proclamé, le Président de la République, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la République et pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d’appel ne peut être suspendu.
Une loi organique fixe les règles de compétence, d’organisation et de fonctionnement des juridictions militaires.
Constitution 
Article 19
Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent.
Le droit de la défense est organisé et garanti.
Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction pré juridictionnelle.
Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité.
Code judiciaire militaire 
Article 115
Les juridictions de droit commun sont compétentes des lors que l'un de coauteurs ou complices n' est pas justifiable des juridictions militaires sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle, sous l'état de siège ou d'urgence.
Loi sur les juridictions de l'ordre judiciaire 
Sous-section 2 : Des Tribunaux de grande instance
Article 89
Les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale.
Ils connaissent en premier ressort des infractions commises par les Conseillers urbains, les Bourgmestres, les Chefs de secteur, les Chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que par les Conseillers communaux, les Conseillers de secteur et les Conseillers de chefferie.
Sans préjudice des dispositions de l'article 86 de la présente loi organique, ils connaissent également de l'appel des jugements rendus par les tribunaux de paix.
Code judiciaire militaire 
Article 111 : Les juridictions militaires sont compétentes à l’égard de tous ceux qui, ayant appartenu aux anciennes armées, fractions rebelles, bandes insurrectionnelles ou milices armées, se rendent coupables des infractions de : −  trahison ; −  espionnage ; −  participation à une révolte prévue par le Code Pénal Militaire ; −  violences et outrages envers un supérieur qu’ils ont connu dans l’armée ou envers une sentinelle ; −  participation à une désertion avec complot commise par des militaires ; −  détournement ou soustraction frauduleuse d’objets quelconques affectés au service de l’armée ou appartenant soit à l’Etat, soit à des militaires ; −  pillage. Elles sont en outre compétentes à l’endroit de ceux qui, sans être militaires, commettent des infractions au moyen d’armes de guerre. Article 112 : Sont également justiciables des juridictions militaires : 1. ceux qui sont portés présents, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d’équipage d’un navire ou embarcation de la force navale, de la Police, du Service National ou le manifeste d’un aéronef militaire, de la Police ou du Service National ; 2. ceux qui, sans être liés légalement ou contractuellement aux Forces Armées, sont portés sur les rôles et accomplissent du service ; 3. les exclus de l’armée, ou de la Police, pour les infractions prévues à l’article 111 ; 4. les élèves des écoles militaires ; 5. les prisonniers de guerre ; 6. les membres des bandes insurrectionnelles ; 7. ceux qui, même étrangers à l’armée, provoquent, engagent ou assistent un ou plusieurs militaires, ou assimilés, à commettre une infraction à la loi ou au règlement militaires. Il en est de même de tous ceux qui commettent des infractions dirigées contre l’armée, la Police Nationale, le Service National, leur matériel, leurs établissements ou au sein de l’armée, de la Police Nationale ou du Service National; 8. les personnes à la suite de l’armée ou de la Police Nationale.
Par « personne à la suite de l’armée ou de la Police Nationale », il faut entendre tout individu qui est autorisé à accompagner une unité de l’armée ou de la Police Nationale.
Article 113 :
Sont assimilés aux établissements militaires toutes installations, définitives ou temporaires, utilisées par les Forces Armées, les navires ou embarcations de la force navale et les aéronefs militaires, en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Il en est de même des installations, embarcations et autres aéronefs de la Police Nationale et du Service National.
Code judiciaire militaire 
Article 115
Les juridictions de droit commun sont compétentes des lors que l'un de coauteurs ou complices n' est pas justifiable des juridictions militaires sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle, sous l'état de siège ou d'urgence.
Code judiciaire militaire
Article 119 
En cas d’infraction continue s’étendant d’une part sur une période où le justiciable relevait de la juridiction de droit commun et, d’autre part, sur une période pendant laquelle il relève de la juridiction militaire ou vice-versa, la juridiction militaire est compétente.
Constitution 
Paragraphe 4 : Des juridictions militaires
Article 156
Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale.
En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou d’urgence est proclamé, le Président de la République, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la République et pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d’appel ne peut être suspendu.
Une loi organique fixe les règles de compétence, d’organisation et de fonctionnement des juridictions militaires.
Constitution 
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 221
Pour autant qu’ils ne soient pas contraires à la présente Constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu’à leur abrogation ou leur modification.
Constitution 
Article 19
Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent.
Le droit de la défense est organisé et garanti.
Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction pré juridictionnelle.
Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité.
Constitution 
Paragraphe 4 : Des juridictions militaires
Article 156
Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale.
En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou d’urgence est proclamé, le Président de la République, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la République et pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d’appel ne peut être suspendu.
Une loi organique fixe les règles de compétence, d’organisation et de fonctionnement des juridictions militaires.
Code judiciaire militaire 
Article 115
Les juridictions de droit commun sont compétentes des lors que l'un de coauteurs ou complices n' est pas justifiable des juridictions militaires sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle, sous l'état de siège ou d'urgence.
Loi sur les juridictions de l'ordre judiciaire 
Sous-section 5 : Des dispositions communes
Article 99
Lorsqu'une personne est poursuivie simultanément du chef de .plusieurs infractions qui sont de la compétence de juridictions de nature ou de rang différents, la juridiction ordinaire du rang le plus élevé, compétente en raison de l'une des infractions, l'est aussi pour connaître des autres.
Article 100
Sans préjudice des dispositions des articles 120 et 121 du Code judiciaire militaire, lorsque plusieurs personnes justiciables des juridictions de nature ou de rang différents, sont poursuivies, en raison de leur participation à une infraction ou à des infractions connexes, elles sont jugées l'une et l'autre par la juridiction ordinaire compétente du rang le plus élevé.
Constitution 
Article 19
Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent.
Le droit de la défense est organisé et garanti.
Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction pré juridictionnelle.
Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité.
Constitution 
Paragraphe 4 : Des juridictions militaires
Article 156
Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale.
En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou d’urgence est proclamé, le Président de la République, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la République et pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d’appel ne peut être suspendu.
Une loi organique fixe les règles de compétence, d’organisation et de fonctionnement des juridictions militaires.
Constitution 
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 221
Pour autant qu’ils ne soient pas contraires à la présente Constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu’à leur abrogation ou leur modification.
Code judiciaire militaire 
Article 115
Les juridictions de droit commun sont compétentes des lors que l'un de coauteurs ou complices n' est pas justifiable des juridictions militaires sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle, sous l'état de siège ou d'urgence.

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