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État des lieux et prospectives de la protection des témoins

Par LegalRDC
août 31, 2023
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Le témoignage, à l’instar d’autres modes de preuve est un acte par lequel une personne communique à autrui la connaissance personnelle qu’elle a d’un évènement passé dont il affirme la véracité.[1] Cette preuve apparait à travers toutes les étapes de la procédure comme la plus déterminante, la preuve littérale faisant défaut[2].

Les témoins représentent l’une des pièces maitresses susceptibles d’éclairer suffisamment la religion du juge afin de l’aider à mieux former son intime conviction pour trancher le litige, d’où sa protection est d’une importance primordiale et capitale.

Sous d’autres cieux, la protection des témoins est consacrée dans les lois spéciales, les codes de procédure pénale et les constitutions. C’est le cas de l’Afrique du Sud où la protection des témoins était régie par la section 185 A du code de procédure pénale de 1977, jusqu’à ce qu’elle soit consacrée par la loi 12 de 1998 sur la protection des témoins.

En Allemagne, la protection des témoins a été mise en place depuis le milieu des années 80, jusqu’à ce qu’elle soit consacrée dans la loi portant protection des témoins de 1998.

En Australie, en 1998, une commission parlementaire mixte a rendu, après avoir étudié en profondeur la question, un rapport qui a directement conduit à l’adoption, au niveau de la Commonwealth, de la loi de 1994 sur la protection des témoins.[3]

Force est de constater que le législateur congolais a prévu dans l’article 18 du Code de procédure pénale que le ministère public peut décerner un mandat d’amener contre le témoin défaillant, sans prévoir une loi qui puisse le protéger durant toute la procédure et même après. Et il condamne le témoin qui ne comparait pas sans justifier d’un motif valable à une peine de servitude pénale d’un mois maximum et d’une amende de 2000 zaïres ou d’une de ces peines[4], sans prévoir un programme de protection dudit témoin, lequel programme constitue une garantie lui évitant d’être défaillant, car étant protégé même après la déposition.

La protection des témoins : pour quel but ?

La situation des témoins en République Démocratique du Congo semble critique, la preuve évidente est celle du sergent-major Arsène Ndabu, tué au lendemain de sa déposition, dans l’affaire de l’assassinat de l’ancien commandant du 42ème bataillon commando de l’armée congolaise. Dans la réalité, les témoins semblent tirés de deux cotés, d’un côté par la loi qui les contraint de comparaitre une fois cités, par crainte de compromettre le refus de la comparution. D’un autre côté, la crainte de l’énorme risque encouru lors d’une éventuelle comparution. Seuls face aux intimidations et représailles, les témoins préfèrent se taire ou simplement compromettre la qualité de leur déposition, d’autres vont même à faire des faux témoignages.

Ces goulots d’étranglement à une procédure équitable et transparente deviennent tellement fréquents qu’une loi portant protection des témoins et/ou un programme de protection des témoins sont d’une importance hors pair, car aux fins de la protection, c’est la fonction du témoin comme personne détentrice d’informations importantes qui est visé, plutôt que son statut ou la forme du témoignage.

Quels sont les mécanismes de protection des témoins ?

Face aux poursuites bloquées en justice, aux dépositions teintées, au silence et à la défaillance des témoins, il faut une mise en place des mécanismes ou techniques visant leur protection. Par mécanisme de protection, il faut entendre toute une gamme ou une série des mesures applicables à tout moment de la procédure en vue de protéger les témoins.

Parmi ces mesures, il y a celles qui tendent à protéger les témoins avant le procès, le cas de mesure de police. Ensuite, il y a des mesures procédurales, qui s’analysent en cours d’instance ou pendant le procès, il peut s’agir de l’utilisation en lieu et place de témoignage, d’une déclaration écrite ou en audio faite à l’instruction, du témoignage par télévision en circuit-fermé ou par vidéoconférence, du brouillage de la voix et du visage, de l’expulsion du défendeur et du public dans la salle d’audience, du témoignage anonyme. Enfin, il y a ce qu’on qualifie de programme de protection des témoins, s’analysant dans les mesures suivantes : la protection de l’identité d’un témoin et l’admission à un programme de protection des témoins[5].

Nous réitérons au législateur la demande de bien vouloir enrichir l’arsenal juridique congolais par une loi portant protection des témoins dans laquelle les programmes de protection seront ancrés, car il faut mettre en balance l’attente légitime de la sécurité physique du témoin et le devoir fondamental du défendeur à un procès équitable.

Conclusion

A l’ère actuelle, le témoin se trouve buté aux problèmes liés à sa sécurité physique, ce qui conduit aux refus, à la défaillance, aux faux témoignages, au silence. Le témoignage étant une preuve déterminante, des mesures tendant à protéger leurs auteurs doivent être prises, afin que ces témoignages soient administrés de la meilleure des manières, en vue de constituer une lumière pour la lanterne du juge.


[1] G. Cornu, vocabulaire juridique, 9ème édition mise à jour, Paris, presses universitaires de France, 2011, p.
[2] R. SCREVENS : « le statut du témoin et sa protection avant, pendant et après le procès pénal » in Rapport général à la 3ème commission d’étude de l’Union Internationale des Magistrats (Berlin, 21-24 Aout 1988), RDP., p.110
[3] Australia Parliament Joint Committee on the National Crime Authority, Witness Protection: Reports by Parliament Joint Committee on the National Crime Authority, Parliamentary paper No 193/88 (Canberra, Australian Government Publishing Service, 1998)
[4] Article 19 du décret du 06 Aout 1959 portant code de procédure pénale
[5] Bonnes pratiques de protection des témoins dans les procédures pénales afférentes à la criminalité organisée by Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, New York, 2009, p.32
Etiquettes: art. 18 Code de procédure pénaleart. 19 Code de procédure pénalecode de procédure pénalecode pénaldroit pénalprotection des témoins

Commentaires 1

  1. Jaelle Panu says:
    il y a3 semaines

    Un article intéressant! La seule suggestion est de simplifier certains termes juridiques pour nous, les profanes.
    Bon travail dans l’ensemble

    Répondre

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Le témoin qui, sans justifier d'un motif légitime d'excuse, ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand n en a l'obligation, peut, sans autre formalité ni délai et sans appel, être condamné par l'officier du ministère public à une peine d'un mois de servitude pénale au maximum et à une amende qui n'excédera pas 1.000 francs, ou l'une de ces peines seulement.
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