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    L’arrêt sous RP 0001 du 15 novembre 2021 : le non-dit du juge constitutionnel

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    L’intervention du juge étatique dans la procédure arbitrale :  portée, relativité et identification

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    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : l’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer signifiée au domicile élu est valable

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

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    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA : la certification des pièces n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du pourvoi

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

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    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

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L’essentiel des obligations des titulaires de droits miniers et de carrières relatives au maintien en validité de leur droit

Par LegalRDC
décembre 16, 2022
dans Pratique du droit
0
Les obligations des titulaires des titres miniers relatives à la validité de leurs titres

Par Mabiz MABIKA BAKABINA
Avocat

La multiplication des permis d’exploitations minières octroyés en République Démocratique du Congo, (« RDC »), est sans doute une manifestation éloquente que le secteur minier connait une expansion considérable dans le pays.

Il serait malencontreux et présomptueux de faire une analyse juridique sur les obligations qui incombent aux titulaires de droit miniers et carrières en RDC sans pour autant relever leurs origines qui par ailleurs trouvent leur fondement dans le Décret-loi du 8 juin 1888 qui imposait déjà aux concessionnaires de droit miniers ou des carrières certaines obligations pour le maintien de la validité de leurs droits, dans le but d’éviter le gel de concession[1].

En effet, la Loi du 11 juillet 2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la loi du 09 mars 2018, (« Code minier »), énonce des obligations qui incombent aux titulaires des droits miniers ou des carrières notamment en ses articles 196 et suivants et dont les modalités d’application sont fixées par le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier tel que modifié et complété par le décret n° 18/024 du 08 juin 2018, (« Règlement minier »).

De la même manière que la loi reconnait à l’opérateur minier des droits, elle l’astreint également à des obligations pour exercer ses activités en RDC et ce, au titre des obligations relatives à la validité du droit minier ou de carrières.

Les obligations de mise en validité de droit minier ou de carrières se rapportent aux exigences établies par la loi pour permettre au titulaire d’un droit minier ou de carrières à préserver les avantages liés au titre minier dont il est titulaire.

Le Code minier impose au titulaire d’un droit minier ou de carrières trois obligations à respecter pour maintenir en validité ses droits liés à son titre. L’article 196 du Code minier dispose « afin de maintenir la validité de son droit minier ou de carrières, le titulaire doit : commencer les travaux (a), payer le droit superficiaire (b) et respecter les engagements vis-à-vis des obligations sociales (c).

1° L’obligation de commencer les travaux

Le titulaire d’un droit minier ou de carrières est tenu de commencer les travaux de recherches ou de développement et de construction, selon le cas, dans le délai lui imparti par le titre lui délivré, soit un (1) an pour les Permis de recherches (PR), Permis d’exploitation de petite mines (PEPM), Permis d’exploitation des rejets (PER), pour l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente (AECP) et trois (3) ans pour le Permis d’exploitation (PE).

S’agissant d’un Permis de recherche, le titulaire du titre minier devra déposer, dans l’année de l’obtention du titre auprès du cadastre minier central ou provincial, la preuve du commencement de travaux de recherche et y joindre un calendrier d’exécution de travaux. Pendant ce délai et en guise de preuve de commencement des travaux, il doit réaliser les opérations suivantes en justifiant :

1°) le séjour de travail d’au moins dix jours dans le périmètre de recherches par au moins deux géologues engages par le titulaire ;

2°) les activités de recherches assorties d’un rapport à adresser à la Direction de géologie en vue de sa validation et comportant notamment certains les éléments tels que (i) la description du terrain et la localisation des travaux à effectuer, (ii) les données relatives à l’accessibilité et du contexte géographique, (iii) le contexte géologique et les zones minéralisées rencontrées lors des travaux préliminaires, etc ;

3°) l’obtention de l’approbation du plan d’atténuation et de réhabilitation ainsi que le dépôt dudit plan, en deux copies, approuvé au Cadastre Minier provincial et à la Division provinciale des mines du ressort dans lequel se situe le périmètre de recherches ; etc …

4°) la transmission du plan d’atténuation et de réhabilitation aux autorités locales à titre d’information et explication des mesures d’atténuation et de réhabilitation prévues ;

5°) la mise en place de la sureté financière pour assurer ou garantir le coût des mesures d’atténuation et de réhabilitation de l’environnement[2].

En ce qui concerne le Permis d’exploitation et l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, leurs titulaires ont l’obligation de commencer les travaux de développement et de construction de l’usine dans un délai respectif de 1 an et 3 ans à compter de la délivrance du PE[3]. A cet effet, certaines opérations suivantes doivent être entreprises, notamment : 

  • déposer deux copies du plan de gestion environnementale et social (PGES) du projet tel qu’approuvé par le cadastre minier provincial ou le projet minier est situé ;
  • transmettre un sommaire de son PGES aux autorités locales en expliquant les mesures d’atténuation et de réhabilitation prévues ;
  •  constituer une sûreté financière pour la réhabilitation du périmètre d’exploitation ; 
  • engager les travaux de développement et de construction pour un montant supérieur à cinq fois le montant des droits superficiaires exigibles pour la première année entière de la durée du permis d’exploitation.

En effet, la preuve de commencement des travaux peut être effectuée par la production d’une attestation sur l’honneur indiquant des renseignements portant sur la réalisation de certaines opérations indiquées ci-haut. 

En outre, le titulaire d’un Permis d’exploitation ou de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est tenu de construire un bâtiment abritant le siège social, pour un budget correspondant à 1% du budget d’investissement contenu dans l’étude de faisabilité, selon les normes des standards internationaux au chef-lieu de la province d’exploitation dans un délai de cinq ans à dater de la délivrance du titre.

Nous rappelons que pour le Permis d’exploitation des petites mines ou de Permis d’exploitation des rejets, le délai pour commencer les travaux de développement et de construction est d’un (1) an à compter de la délivrance du titre minier et les opérations à réaliser ainsi que la procédure de validation de l’attestation de commencement de travaux est la même que celle d’un Permis d’exploitation décrite ci-dessus, notamment :

  • déposer deux copies du plan de gestion environnementale et social (PGES) du projet tel qu’approuvé par le cadastre minier provincial ou le projet minier est situé ;
  • transmettre un sommaire de son PGES aux autorités locales en expliquant les mesures d’atténuation et de réhabilitation prévues ;
  •  constituer une sûreté financière pour la réhabilitation du périmètre d’exploitation ; 
  • engager les travaux de développement et de construction pour un montant supérieur à cinq fois le montant des droits superficiaires exigibles pour la première année entière de la durée du permis d’exploitation.

2° L’obligation de payer le droit de superficialité annuel par carré

Les droits superficiaires sont perçus sur la superficie pour la couverture des coûts des prestations et de la gestion des droits constatés par les titres miniers. Ils sont perçus par carré sur chaque titre minier ou de carrières délivré, au profit du Cadastre Minier qui en rétribue une quotité aux services du Ministère des Mines chargés de l’administration.

Il convient de relever que le Ministère en charge des mines ne délivre que les droits miniers et de carrières à travers l’arrêté d’octroi, les titres miniers quant à eux sont délivrés par le CAMI, après paiement des droits superficiaires.

Ainsi, lorsque le Ministre en charge des mines délivre les droits et pour maintenir en validité lesdits droits, le bénéficiaire paie les droits superficiaires dans un délai de trente (30) jours, de sorte que, si ces droits ne sont pas payés, le CAMI ne délivre point le titre minier. Le droit ainsi octroyé devient d’office caduc[4]. Par conséquent, le périmètre concerné est libéré au profit du second requérant.

En effet, les droits superficiaires sont des deux ordres :

  • Les droits superficiaires prorata temporis payés avant la délivrance du titre minier ou de carrières au prorata du nombre de mois pleins qui reste à couvrir à l’année civile ; 
  • Les droits superficiaires annuels payés pour les années suivantes, au début et au plus tard le 31 mars de chaque année civile.

3° Obligation de respecter ses engagements vis-à-vis des obligations sociales conformément au chronogramme repris dans le cahier des charges

En vue de maintenant en validité les droits miniers ou de carrières, le titulaire d’un droit minier ou de carrières est tenu de respecter ses engagements vis-à-vis des obligations sociales conformément au chronogramme repris dans le cahier des charges.

Le titulaire d’un droit minier ou de carrières a, à dater de la délivrance du titre minier d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation des carrières permanente et au plus tard dans les six mois avant le début de l’exploitation, l’obligation d’élaborer et de déposer un cahier des charges définissant la responsabilité sociale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités minières et d’en obtenir l’approbation du Gouvernement provincial après avis des services techniques[5].  Une fois élaboré, le cahier des charges ainsi que le chronogramme des engagements vis-à-vis des obligations sociales est transmis au gouverneur de la province où se situe le projet pour approbation. 

Dans les trente (30) jours ouvrables à dater de la réception du dossier par le Gouverneur, celui-ci transmet au CAMI central sa décision d’approbation du cahier des charges lui déposé par le titulaire.

A défaut de décision d’approbation du cahier des charges dans le délai requis, celui-ci est réputé approuvé[6].

Dans les cinq jours ouvrables, le CAMI central notifie la décision d’approbation du Gouverneur de Province au titulaire et transmet le dossier à l’Agence Congolaise de l’Environnement et à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier pour information

Le CAMI établit une attestation d’approbation du chronogramme repris dans le cahier des charges. Il la transmet au titulaire et l’inscrit dans le registre de commencement des travaux[7].

Conclusion

Il découle de ce qui précède que la loi fait du maintien en validité du droit minier et/ou de carrières une obligation majeur en ce que la pratique spéculative conduit souvent certains à chercher à obtenir de droit minier, sans connaitre les tenant et les aboutissant des activités minières. Cela fait que, faute des moyens financier conséquent, les titulaires n’arrivent pas à maintenir leurs droit en validité et dès lors se voient frappés de déchéances.

Les obligations du maintien de la validité du droit minier ou de carrières telles que prévues par le Code minier sont cumulatives, de sorte que le non-respect d’une de ces obligations peut entrainer la déchéance du droit minier ou de carrières[8] dont on est bénéficiaire. Cette déchéance n’est pas aussi automatique.

Le Code minier reconnait au titulaire d’un droit minier ou de carrières exposé à la déchéance le pouvoir d’exercer des voies de recours pour sauvegarder ses droits.


[1] Cim’s Mulungulungu, Code minier commenté et annoté, Ed. Academia – le Harmattan, 2021, p. 291
[2] Articles 197 du Code minier et 388 du Règlement minier
[3] Articles 197 alinéa 2 du Code minier et 390 alinéa 1er du Règlement minier
[4] Emery Mukendi Wafwana, droit minier volume 1, principes de gestion du domaine minier. Ed. BRUYLANT, 2005, p. 114-115
[5] Article 285 septies alinéa 4 du Code minier
[6] Article 403 ter du Règlement minier
[7] Article 403 quater du Règlement minier 
[8] Article 196 alinéa 2 du Code minier

Etiquettes: droit minierdroit minier congolaisobligations maintien en validitétitulaire droits miniers
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TITRE VIII :
DES OBLIGATIONS DES TITULAIRES DES DROITS
MINIERS ET DE CARRIERES
Chapitre Premier :
DES OBLIGATIONS RELATIVES A LA VALIDITE DU DROIT MINIER OU DE CARRIERES
Article 196 : Des obligations du maintien de la validité du droit (modifié et complété par l’article 7 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Afin de maintenir la validité de son droit minier ou de carrières, le titulaire doit :
a) commencer les travaux dans le délai précisé à l’article 197 du présent code ;
b) payer le droit superficiaire par carré afférent à son titre chaque année avant la date limite fixée à l’article 199 du présent Code ;
c) respecter ses engagements vis-à-vis des obligations sociales conformément au chronogramme repris dans le cahier des charges.
A défaut de remplir l’une ou l’autre de ces obligations, le titulaire est déchu de son droit en application de la procédure prévue aux articles 286 à 291 du présent Code.
Le manquement par le titulaire aux obligations énumérées au chapitre II du présent Titre est sanctionné par des amendes et/ou éventuellement, par un ordre de suspendre les opérations ou, en cas d'infractions, par des poursuites judiciaires.
Code minier
Article 197 : De l’obligation de commencer les travaux (modifié à ses alinéas 1er , 4, 5, 6 et 7 par l’article 7 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Le titulaire d’un Permis de recherches est tenu de commencer les travaux de recherches dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai de trois ans à compter de la
délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation de petite mine ou d’un Permis d’Exploitation des Rejets est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente doit commencer les travaux dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un droit minier et de carrières repris aux alinéas précédents est également tenu avant de commencer les travaux, d’ouvrir un centre de recherches ou d’exploitation dans les délais prévus pour chaque type des droits mentionnés cidessus.
Le titulaire de droit minier de recherches doit joindre à son attestation de commencement de travaux, déposée au Cadastre minier, un calendrier d’exécution
des travaux.
Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est tenu de construire un bâtiment abritant son siège social selon les normes des standards internationaux au chef-lieu de la province d’exploitation dans les cinq ans à dater de la délivrance du titre.
Le Règlement Minier fixe les modalités d’application de cette disposition.
Règlement minier
Article 388 : Du dépôt et de l’inscription de l’attestation de commencement des travaux
Le titulaire dépose son attestation en quatre exemplaires au Cadastre Minier central ou provincial. Le Cadastre Minier central ou provincial inscrit la date de réception de l’attestation du commencement des travaux dans le registre de commencement des travaux et délivre un récépissé au titulaire qui indique la date du dépôt de l’attestation.
Code minier
Article 197 : De l’obligation de commencer les travaux (modifié à ses alinéas 1er , 4, 5, 6 et 7 par l’article 7 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Le titulaire d’un Permis de recherches est tenu de commencer les travaux de recherches dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai de trois ans à compter de la
délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation de petite mine ou d’un Permis d’Exploitation des Rejets est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente doit commencer les travaux dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un droit minier et de carrières repris aux alinéas précédents est également tenu avant de commencer les travaux, d’ouvrir un centre de recherches ou d’exploitation dans les délais prévus pour chaque type des droits mentionnés cidessus.
Le titulaire de droit minier de recherches doit joindre à son attestation de commencement de travaux, déposée au Cadastre minier, un calendrier d’exécution
des travaux.
Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est tenu de construire un bâtiment abritant son siège social selon les normes des standards internationaux au chef-lieu de la province d’exploitation dans les cinq ans à dater de la délivrance du titre.
Le Règlement Minier fixe les modalités d’application de cette disposition.
Règlement minier
Section II : Du commencement des travaux de développement et de construction
Article 390 : Des opérations attestant le commencement des travaux de développement et de construction en vertu d’un Droit Minier d’Exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente
En application des dispositions de l’article 197 du Code minier, le titulaire d’un Droit Minier d’Exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente doit, selon le cas, dans un délai d'un an ou trois ans à partir de la délivrance de son titre minier ou de carrières, réaliser les opérations suivantes :
  • le dépôt de deux copies de son Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Projet approuvé dont une au Cadastre Minier provincial et l'autre à la Division provinciale des mines où le périmètre d’exploitation est situé ;
  • la transmission d’un sommaire du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Projet aux autorités locales et l’explication des mesures d’atténuation et de réhabilitation prévues ;
  • la constitution d’une sûreté financière pour la réhabilitation du périmètre ;
  •  l’engagement des travaux de développement et de construction pour un montant supérieur à cinq fois le montant des droits superficiaires exigibles pour la première année entière de la durée du Permis d’Exploitation, du Permis d’Exploitation de Petite Mine ou du Permis d’Exploitation des Rejets, selon le cas.
Un Arrêté du Ministre précise les travaux qui sont considérés comme des travaux de développement et de construction.
Code minier
Article 285 : De la disposition des substances minérales non spécifiées dans les titres miniers
Le titulaire d’un droit minier ou de carrières d’exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s’y rattachent, des substances minérales autres que celles qu’il exploite et dont les travaux entraînent nécessairement l’abattage. L’occupant du sol peut demander qu’il lui soit permis de disposer de ces substances, si elles ne sont pas utilisées par l’exploitant, contre le paiement d’une juste indemnité s’il y a lieu, sauf si elles proviennent du traitement des substances minérales extraites.
Règlement minier
Article 403 ter: De la transmission de la décision d'approbation du Gouverneur de province
Dans les trente jours ouvrables à dater de la réception du dossier par le Gouverneur, celui-ci transmet au Cadastre Minier central sa décision d'approbation du cahier des charges lui déposé par le titulaire, accompagné du chronogramme des engagements vis-à-vis des obligations sociales repris dans le cahier des charges.
A défaut de décision d'approbation du cahier des charges dans le délai requis, celuici est réputé approuvé.
Règlement minier 
Article 403 quater: De la notification au titulaire et de la transmission
Dans les cinq jours ouvrables, le Cadastre Minier central notifie la décision d'approbation du Gouverneur de province au titulaire et transmet le dossier à l'Agence Congolaise de l'Environnement et à la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier pour information.
Le Cadastre Minier établit une attestation d'approbation du chronogramme repris dans le cahier des charges. Il la transmet au titulaire et l'inscrit dans le registre de commencement des travaux.
TITRE VIII :
DES OBLIGATIONS DES TITULAIRES DES DROITS
MINIERS ET DE CARRIERES
Chapitre Premier :
DES OBLIGATIONS RELATIVES A LA VALIDITE DU DROIT MINIER OU DE CARRIERES
Article 196 : Des obligations du maintien de la validité du droit (modifié et complété par l’article 7 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Afin de maintenir la validité de son droit minier ou de carrières, le titulaire doit :
a) commencer les travaux dans le délai précisé à l’article 197 du présent code ;
b) payer le droit superficiaire par carré afférent à son titre chaque année avant la date limite fixée à l’article 199 du présent Code ;
c) respecter ses engagements vis-à-vis des obligations sociales conformément au chronogramme repris dans le cahier des charges.
A défaut de remplir l’une ou l’autre de ces obligations, le titulaire est déchu de son droit en application de la procédure prévue aux articles 286 à 291 du présent Code.
Le manquement par le titulaire aux obligations énumérées au chapitre II du présent Titre est sanctionné par des amendes et/ou éventuellement, par un ordre de suspendre les opérations ou, en cas d'infractions, par des poursuites judiciaires.