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    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

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Quelle protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans la loi congolaise relative aux télécommunications et aux TIC ?

Par LegalRDC
septembre 1, 2022
dans Pratique du droit
0
Quelle protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans la loi congolaise relative aux télécommunications et aux TIC ?

Par Maitre Salvatrice Bahindwa

Introduction 

Le Président de la République a promulgué le 25 novembre 2020 la Loi n° 20/017 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication qui est entrée en vigueur à la date de sa promulgation. 

Cette loi abroge la Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo (« RDC ») ainsi que la Loi n° 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de régulation de la poste et des communications. 

La présente analyse tente de comprendre la place réservée par ce texte aux questions touchant à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel. 

I. La protection de la vie privée à travers le droit au secret des correspondances

La Loi n° 20/017 consacre les articles 126 à 133 du Titre IIIe au droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel en matière de télécommunication et des technologies de l’information et de la communication. 

Cette protection de la vie privée s’analyse dans la consécration du droit au secret des correspondances dans le chef de tout utilisateur des réseaux et services de télécommunication et des technologies de l’information et de la communication.

La loi proscrit ainsi toute interception, écoute, enregistrement, transcription et divulgation des correspondances sans autorisation préalable du Parquet général près la Cour de cassation. Cette autorisation du Parquet général près la Cour de cassation, d’une durée de trois mois renouvelables, devra être motivée par les besoins de la manifestation de la vérité dans un dossier judiciaire en comportant tous les éléments d’identification de la liaison visée, de l’infraction qui la justifie ainsi que sa durée.

La nouvelle loi innove par rapport à la Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 en consacrant dans le chef de chaque utilisateur le droit spécifique de bénéficier du secret de correspondances émises non seulement par la voie de télécommunications, mais aussi celles émises à travers les technologies de l’information et de la communication. 

En effet, la Loi-cadre se limitait à poser le principe de la garantie du secret des correspondances émises par la voie de télécommunications et elle proscrivait toute atteinte ce secret sauf si elle émanait d’une l’autorité publique et dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci. 

II. La protection des données à caractère personnel : nécessité des textes de mise en application de la Loi

L’une des avancées majeures du nouveau cadre juridique congolais en matière de télécommunications et des TIC est la prévision des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel. 

En effet dans un contexte de mondialisation croissante entrainant l’affranchissement des barrières à la fourniture des biens et services via internet, la nouvelle loi ambitionne de renforcer le droit à la protection des données à caractère personnel des citoyens congolais. 

Par « données à caractère personnel » il faut comprendre toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique.

L’article 131 de la Loi du 25 novembre 2020 garantie la confidentialité des données à caractère personnel. 

C’est ainsi que le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué que sur le consentement préalable de la personne concernée ou sur la réquisition de l’officier du ministère public.

S’agissant du consentement, celui-ci pour être valablement reçu doit être libre, spécifique, éclairé, formulé en des termes clairs et simples et faciles d’accès. 

La Loi impose une protection spécifique à certaines catégories de données qu’on peut qualifier de « données sensibles » en interdisant leur traitement.

Il s’agit des données qui révèlent l’origine raciale, ethnique ou régionale, la filiation, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la vie sexuelle, les données génétiques ou plus généralement celles relatives à l’état de santé de la personne concernée. 

Il convient de noter qu’avant la promulgation de la Loi sous examen, les textes juridiques congolais ne posait aucun principe ni limitation au traitement des données à caractère personnel sensibles. 

Seul le principe constitutionnel de non-discrimination (article 13 de la Constitution) pouvait servir de base à une interdiction d’utiliser et de traiter ces données à des fins discriminatoires. 

C’est ainsi que, l’article 22 de la Loi n° 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées interdit à tout employeur et à tout médecin œuvrant dans/ou pour le compte d’une entreprise, d’exiger à un postulant ou à un employé le test sérologique au VIH, au cours d’une visite médicale d’aptitude au travail ou d’un examen médical périodique obligatoire.

Il en est de même de l’article 128 du Code du travail congolais qui prévoit que la maternité ne peut constituer une source de discrimination en matière d’emploi et qu’il est en particulier interdit d’exiger d’une femme qui postule un emploi de se soumettre à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non l’état de grossesse, sauf pour les travaux qui sont interdits totalement ou partiellement aux femmes enceintes ou qui allaitent ou un travail qui comporte un risque reconnu ou significatif pour la santé de la femme.

III. Des sanctions en cas de violation des règles en matière de protection de la vie privée et des données à caractère personnel

Outre les prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale dans la recherche, la constatation et les poursuites des infractions, la loi reconnaît les mêmes prérogatives aux agents commis spécialement par l’Autorité de régulation de l’Administration des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication. 

L’agent qui est auteur de toute violation du secret des correspondances ou toute manipulation sans autorisation préalable des données à caractère personnel est punie de servitude pénale en matière de violation de correspondance. Et en cette matière l’article 72 du Code pénal congolais prévoit une servitude pénale d’un mois au plus et d’une amende qui ne dépassera pas deux mille (zaïres) ou l’une de ces peines seulement. 

Quant à l’employeur, il sera condamné à une amende pouvant varier entre 50.000.000 à 100.000.000 de francs congolais .

La victime dispose également du droit de réclamer une réparation civile solidairement à l’agent auteur de l’infraction et à son employeur, en sollicitant du tribunal saisi l’allocation des dommages et intérêts.

La loi punit également toute interception, écoute, enregistrement, transcription au moyen d’un quelconque dispositif pour divulguer une communication ou correspondance privé d’une servitude pénale principale de 1 à 3 ans et/ou d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs congolais . 

Conclusion 

En ayant brièvement fait le contour de la Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 sur les questions spécifiques de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, l’on note la nette volonté du législateur congolais de renforcer cette protection. 

Cette œuvre combien louable devra cependant, pour sa pleine efficacité, être parachevée par l’adoption des mesures d’application prévue par cette loi. 

Il est ainsi prévu que sur proposition de l’Autorité de régulation, un arrêté du ministre ayant le secteur de la télécommunication et des TIC dans ses attributions, puisse fixer les conditions et modalités de collecte, d’enregistrement, de traitement, de stockage et de transmission des données à caractère personnel.

Cet arrêté permettra également aux services concernés par la protection de la vie privée et des données à caractère personnel au sein des entreprises œuvrant dans le secteur des télécommunications et des TIC ainsi que toutes celles concernées d’une manière ou d’une autre par ces questions de mettre à jour leur politique interne. 

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Loi n° 20/017 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication
TITRE III : DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DES UTILISATEURS DE RESEAUX ET DE SERVICES CHAPITRE I : DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE DES UTILISATEURS
Article 126
Toute personne a droit au secret des correspondances émises par voie de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication.
Le secret des correspondances est levé sur réquisition du ministère public ou sur autorisation des Cours et Tribunaux dans le cadre de l'instruction judiciaire.
Les services publics compétents de l'Etat dérogent au secret des correspondances pour des raisons de sécurité intérieure et/ou extérieure de l'Etat, de défense nationale ou d'ordre public.
Article 127 En application des dispositions de l'article précédent, sont interdits :
1. l'interception, l'écoute, l'enregistrement, la transcription et la divulgation des correspondances émises par voie des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, sans autorisation préalable du Parquet général près la Cour de cassation ; 2. l'émission des signaux d'alarme, d'urgence ou de détresse, qui sont faux ou trompeurs ;
3. l'émission des signaux et communications de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou qui sont contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou qui constituent un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger.
Seules les nécessités de l'information motivées par les besoins de la manifestation ultime de la vérité dans un dossier judiciaire peuvent autoriser le Parquet général près la Cour de cassation de prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par voies des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication.
Article 128
La décision prise en application de l'article précédent comporte tous les éléments d'identification de la liaison visée, de l'infraction qui la justifie ainsi que sa durée.
Cette décision est prise pour une durée de trois mois renouvelable pour de besoin de l'enquête.
Article 129
Le Parquet général près la Cour de cassation peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif nécessaire à la réalisation des opérations définies à l'article 127 point 1.
Article 130
Il est établi et versé au dossier un procès-verbal transcrivant la correspondance utile à la manifestation de la vérité.
Les enregistrements sont alors placés sous scellés.
Les correspondances en dialectes ou en langues nationales ainsi que celles en langues étrangères sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Article 131
La confidentialité des données à caractère personnel est garantie et protégée par la présente loi.
Tout traitement des données à caractère personnel n'est effectué qu'avec le consentement de la personne concernée ou sur réquisition de l'officier du ministère public.
Article 132
La collecte, l'enregistrement, le traitement, le stockage et la transmission des données à caractère personnel se font sur autorisation de l'utilisateur concerné ou de l'autorité publique compétente conformément à l'article 126 de la présente loi.
Sont interdits la collecte et le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale, ethnique ou régionale, la filiation, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, la vie sexuelle, les données génétiques ou plus généralement celles relatives à l'état de santé de la personne concernée.
Article 133
Un arrêté du ministre fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation, les conditions et modalités de collecte, d'enregistrement, de traitement, de stockage et de transmission des données à caractère personnel.
Loi n° 20/017 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication
CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Article 131
La confidentialité des données à caractère personnel est garantie et protégée par la présente loi.
Tout traitement des données à caractère personnel n'est effectué qu'avec le consentement de la personne concernée ou sur réquisition de l'officier du ministère public.
Constitution
Article 13
Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.
Loi n° 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées
Article 22
Il est interdit à tout employeur et à tout médecin oeuvrant dans ou pour le compte d'une entreprise, d'exiger à un postulant ou à un employé le test sérologique au VIH, au cours d'une visite médicale d'aptitude au travail ou d'un examen médical périodique obligatoire.
Code du travail 
CHAPITRE IV : DU TRAVAIL DES FEMMES, DES ENFANTS ET DES PERSONNES AVEC HANDICAP
Article 128 
Des arrêtés du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, pris après avis du Conseil National du Travail, fixent les conditions de travail des femmes, des enfants et des personnes avec handicap et définissent notamment la nature des travaux qui leur sont interdits.
La maternité ne peut constituer une source de discrimination en matière d’emploi. Il est en particulier, interdit d’exiger d’une femme qui postule un emploi qu’elle se soumette à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non l’état de grossesse, sauf pour les travaux qui sont interdits totalement ou partiellement aux femmes enceintes ou qui allaitent ou comportent un risque reconnu ou significatif pour la santé de la femme et de l’enfant.
Code pénal 
Article 72
Tout agent des postes ou toute personne officiellement commissionnée pour assurer le service postal qui, hors le cas où la loi l’y obligerait, aura révélé l’existence ou le contenu d’une lettre, d’une carte postale ou de tout autre envoi confié à la poste sera puni d’une servitude pénale d’un mois au plus et d’une amende qui ne dé- passera pas deux mille francs ou d’une de ces peines seulement.