L’examen d’une requête qui poursuit l’inconstitutionnalité d’un arrêt de la Haute Cour militaire échappe à la compétence de la Cour constitutionnelle.
En effet, un arrêt de la Haute Cour militaire est un acte juridictionnel susceptible des voies de recours, notamment le pourvoi en cassation devant la Cour de cassation et ne saurait faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle.
C’est l’arrêt RConst 1272 rendu le 04 décembre 2020 qui établit ce principe.
Contexte de l’arrêt
Le général de brigade W.M. sollicitait de la Cour constitutionnelle de dire inconstitutionnel l’arrêt RP 015/2020 rendu par la Haute Cour militaire en date du 02 juillet 2020.
En effet, alors qu’il était poursuivi par le Ministère public devant la Haute Cour militaire, M. W.M avait soulevé une exception d’inconstitutionnalité dans la mesure où cette Cour n’avait pas commis un conseil pour l’assister violant ainsi les prescrits de l’article 19 de la Constitution.
M. W.M conclut qu’alors que cette exception obligeait la Haute Cour militaire à sursoir à statuer par renvoi préjudiciel à la Cour constitutionnel, Elle a examiné l’exception et ordonné la poursuite de l’instruction, se substituant ainsi au juge constitutionnel.
Estimant que cet arrêt était pris en violation des dispositions des articles 162 de la Constitution et 52 alinéa 2 de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, M. W.M avait donc saisi la Cour constitutionnelle en vue de faire déclarer non conforme à la Constitution et annuler l’arrêt RP 015/2020 de la Haute Cour militaire du 02 juillet 2020.
Fondement de l’arrêt RConst 1272 du 04 décembre 2020
La Cour constitutionnelle, après avoir relevé que l’exception d’inconstitutionnalité n’est possible et réalisée que sur production d’un arrêt ou jugement avant dire droit rendu par la juridiction saisie de la cause, a rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 160 et 162 de la Constitution, elle ne connait que de la constitutionnalité des traités et accords internationaux avant la ratification, des lois, des actes ayant force de loi, des Édits, des règlements intérieurs des chambres parlementaires, du congrès et des institutions d’appui à la démocratie, ainsi que des décisions administratives ayant un caractère réglementaire.
La Cour a indiqué qu’hormis sa compétence d’attribution relevant des dispositions ci-dessus, elle ne peut exercer sa compétence résiduelle que dans les conditions fixées par sa jurisprudence.
Que dans sa jurisprudence, elle a étendu sa compétence à l’égard de seuls actes d’assemblée sous une double condition que l’acte déféré ne relève de la compétence matérielle d’aucun autre juge, et que le requérant allègue à suffisance de droit la violation d’un droit fondamental auquel la Constitution accorde une protection particulière.
Qu’en l’espèce, l’examen de la requête qui poursuit l’inconstitutionnalité d’un arrêt de la Haute Cour militaire n’est pas de la compétence de la Cour constitutionnelle car un tel arrêt n’est ni un acte législatif ni un acte règlementaire au sens de la Loi, moins encore un acte d’assemblée au sens de sa jurisprudence mais plutôt un acte juridictionnel susceptible des voies de recours devant la Cour de cassation.
Par ailleurs, la Cour a souligné que les dispositions des articles 76 alinéa 5 et 83 alinéa 3 de la Loi n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire ont été abrogées implicitement par la Constitution en vertu des dispositions des articles 160 et 221. Ces dispositions du Code judiciaire militaire organisent un contrôle de constitutionnalité des arrêts et jugements rendus par les juridictions militaires en violation d’une disposition constitutionnelle car le constituant n’a pas conféré à la Cour, seul juge de la constitutionnalité, pareille compétence.
Magnifique arrêt de la Cour
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