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La Cour constitutionnelle décline sa compétence à examiner un arrêt de la Haute Cour militaire

Par LegalRDC
mars 1, 2022
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Quelles sont les compétences dévolues à la Cour constitutionnelle ?

L’examen d’une requête qui poursuit l’inconstitutionnalité d’un arrêt de la Haute Cour militaire échappe à la compétence de la Cour constitutionnelle.

En effet, un arrêt de la Haute Cour militaire est un acte juridictionnel susceptible des voies de recours, notamment le pourvoi en cassation devant la Cour de cassation et ne saurait faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle.

C’est l’arrêt RConst 1272 rendu le 04 décembre 2020 qui établit ce principe.

Contexte de l’arrêt

Le général de brigade W.M. sollicitait de la Cour constitutionnelle de dire inconstitutionnel l’arrêt RP 015/2020 rendu par la Haute Cour militaire en date du 02 juillet 2020.

En effet, alors qu’il était poursuivi par le Ministère public devant la Haute Cour militaire, M. W.M avait soulevé une exception d’inconstitutionnalité dans la mesure où cette Cour n’avait pas commis un conseil pour l’assister violant ainsi les prescrits de l’article 19 de la Constitution.  

M. W.M conclut qu’alors que cette exception obligeait la Haute Cour militaire à sursoir à statuer par renvoi préjudiciel à la Cour constitutionnel, Elle a examiné l’exception et ordonné la poursuite de l’instruction, se substituant ainsi au juge constitutionnel.

Estimant que cet arrêt était pris en violation des dispositions des articles 162 de la Constitution et 52 alinéa 2 de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, M. W.M avait donc saisi la Cour constitutionnelle en vue de faire déclarer non conforme à la Constitution et annuler l’arrêt RP 015/2020 de la Haute Cour militaire du 02 juillet 2020.   

Fondement de l’arrêt RConst 1272 du 04 décembre 2020

La Cour constitutionnelle, après avoir relevé que l’exception d’inconstitutionnalité n’est possible et réalisée que sur production d’un arrêt ou jugement avant dire droit rendu par la juridiction saisie de la cause, a rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 160 et 162 de la Constitution, elle ne connait que de la constitutionnalité des traités et accords internationaux avant la ratification, des lois, des actes ayant force de loi, des Édits, des règlements intérieurs des chambres parlementaires, du congrès et des institutions d’appui à la démocratie, ainsi que des décisions administratives ayant un caractère réglementaire.

La Cour a indiqué qu’hormis sa compétence d’attribution relevant des dispositions ci-dessus, elle ne peut exercer sa compétence résiduelle que dans les conditions fixées par sa jurisprudence.  

Que dans sa jurisprudence, elle a étendu sa compétence à l’égard de seuls actes d’assemblée sous une double condition que l’acte déféré ne relève de la compétence matérielle d’aucun autre juge, et que le requérant allègue à suffisance de droit la violation d’un droit fondamental auquel la Constitution accorde une protection particulière.

Qu’en l’espèce, l’examen de la requête qui poursuit l’inconstitutionnalité d’un arrêt de la Haute Cour militaire n’est pas de la compétence de la Cour constitutionnelle car un tel arrêt n’est ni un acte législatif ni un acte règlementaire au sens de la Loi, moins encore un acte d’assemblée au sens de sa jurisprudence mais plutôt un acte juridictionnel susceptible des voies de recours devant la Cour de cassation.

Par ailleurs, la Cour a souligné que les dispositions des articles 76 alinéa 5 et 83 alinéa 3 de la Loi n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire ont été abrogées implicitement par la Constitution en vertu des dispositions des articles 160 et 221. Ces dispositions du Code judiciaire militaire organisent un contrôle de constitutionnalité des arrêts et jugements rendus par les juridictions militaires en violation d’une disposition constitutionnelle car le constituant n’a pas conféré à la Cour, seul juge de la constitutionnalité, pareille compétence.  

Etiquettes: arrêt Haute Cour militaireart. 160 Constitutionart. 162 Constitutionincompétence cour constitutionnel

Commentaires 3

  1. Maitre Gladys says:
    il y a3 ans

    Magnifique arrêt de la Cour

    Répondre
  2. Natho says:
    il y a3 ans

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Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire.
Elle peut, en outre, saisir la Cour constitutionnelle, par la procédure de l’exception de l’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction.
Celle-ci sursoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle.
Code judiciaire militaire
CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE MATERIELLE
Article 76 
Les juridictions militaires connaissent, sur le territoire de la République, des infractions d’ordre militaire punies en application des dispositions du Code Pénal Militaire.
Elles connaissent également des infractions de toute nature commises par des militaires et punies conformément aux dispositions du Code Pénal ordinaire.
Elles sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.
Elles sont incompétentes pour statuer sur la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Les exceptions soulevées à cet effet sont portées devant la Cour Suprême de Justice qui statue, toutes affaires cessantes, en tant que Cour Constitutionnelle.
Les recours pour violation des dispositions constitutionnelles par les juridictions militaires sont portés devant la Cour Suprême de Justice agissant comme Cour Constitutionnelle.
Code judiciaire militaire
Article 83 
La Haute Cour Militaire connaît également de l’appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours Militaires.
Les arrêts de la Haute Cour Militaire ne sont susceptibles que d’opposition, conformément à la procédure du droit commun.
Toutefois, les recours pour violation des dispositions constitutionnelles par la Haute Cour Militaire sont portés devant la Cour Suprême de Justice siégeant comme Cour Constitutionnelle.
La Haute Cour Militaire peut, à la requête de l’Auditeur Général des Forces Armées ou des parties, rectifier les erreurs matérielles de ses arrêts ou en donner interprétation, les parties entendues.
Constitution
Article 160
La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi.
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les Règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins d’examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs.
La Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Constitution 
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 221
Pour autant qu’ils ne soient pas contraires à la présente Constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu’à leur abrogation ou leur modification.

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